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loi du 7 janvier 1918 de créer un service de comptes courants et de chèques postaux, qui devait par son extension jouer un rôle considérable en facilitant les règlements par simples écritures. |
Au point de vue terminologique le terme de chèques postaux est, du reste, impropre (‘), car le texte de 1918 précise lui-même que les prescriptions de la loi du 14 juin 1865 ne sont pas applicables aux chèques postaux.
Si, en effet, le chèque postal doit être signé, tout comme le chèque ordinaire, par le tireur ou par celui qui a été spécialement autorisé à cet effet ; et si, d’un autre côté, il doit être daté en toutes lettres, et porter l’indication de la somme pour laquelle il est tiré, en toutes lettres et en chiffres, il n’est pas transmissible par voie d’endossement, et au point de vue fiscal, bien que non domicilié dans une banque, il est dispensé du timbre proportionnel des effets de commerce.
Enfin, tandis que le chèque, en cas de non-paiement, est protestable immédiatement, le chèque postal ne peut être protesté en aucun cas, et si la poste refuse de le payer elle se contente de le retourner au tireur avec les motifs du refus.
Enfin, le délai de validité est de dix jours, et le montant du chèque postal ne peut dépasser cent mille francs.
Néanmoins, bien que n’étant pas un chèque, le chèque postal peut, suivant la nature des formules em-
(4) Le terme de comptes courants postaux est aussi discutable et nous reviendrons sur cette question dans notre étude juridique.
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ployées, servir soit à retirer des fonds au tireur, s’il tire le chèque à son ordre (chèque nominatif), ou au bénéficiaire (chèque d’assignation) ; soit surtout, dans le cas qui nous intéresse, à opérer des virements entre les titulaires de comptes courants postaux (chèques de virément).
Quant aux formalités nécessaires pour ouvrir un compte courant postal, elles sont assez simples. La demande doit être transmise au bureau de poste de la résidence de celui qui la formule, soit directement, soit par l'intermédiaire du facteur ; et on doit indiquer dans quel bureau de chèques postaux doit être tenu le compte (5), et, le cas échéant, le nom des personnes qui sont autorisées à signer les chèques.
L'administration a le droit d’accepter ou de refuser l’ouverture du compte. En cas d’acceptation cette dernière est transmise au demandeur avec l’indication du numéro de son compte courant. Ce dernier dans les trois jours de la réception doit effectuer un versement de garantie de cinquante francs.
Pour le fonctionnement du compte les chèques de virement, qui sont les seuls qui nous intéressent, sont remis au titulaire sous forme de carnets à souches, chacun des feuillets se divisant en quatre parties, dont l’une reste attachée à la souche afin de permettre au titulaire de se souvenir des opérations effectuées, et dont les trois autres sont adressées au bureau de chèques postaux, qui en conserve une partie,
(5) Les bureaux de chèques postaux ne sont pas à confondre avec les bureaux de poste ordinaires, Ils n’existent que dans les centres importants, et fonctionnent pour plusieurs départements.
remet la seconde au bénéficiaire, et adresse la troisième au tireur pour lequel elle constitue un avis d'exécution.
Pour en expliquer le fonctionnement supposons que Durand, titulaire du compte courant postal Lyon 60-99 veut virer 10.000 francs le 4 janvier 1932 au compte de Dupont, titulaire du compte Nancy 80-77.
Durand portera sur les différentes parties du chèque les indications suivantes : montant du chèque ; nom, adresse et n° du compte courant postal de l’expéditeur ; nom, adresse et n° du compte courant postal du bénéficiaire, lieu de création du chèque postal, date et signature et le tout sera adressé au bureau de chèques postaux sous enveloppe spéciale (que le bureau adresse par paquets sur demande) et qui est dispensée du timbre d’affranchissement. La partie qui reste à la poste constitue la preuve de l’ordre de virement. Il est à noter qu’au verso de la partie destinée au bénéficiaire on peut mettre de la correspondance sans avoir à subir de majoration des frais (1), qui s’élèvent à vingt-cinq centimes par virement, et dont le bureau débite le compte postal. Ce droit de timbre était initialement de dix centimes. En dehors de ces frais il y a à compter le prix d’acquisition des carnets de chèques postaux et des enveloppes, mais ces frais sont minimes, surtout si on les compare à ceux, qu’à défaut de virements postaux, entraineraient les autres modes d’envoi par mandats-poste ou par plis chargés. Les dépenses occasionnées par les virements postaux sont même plus faibles que celles des che-
(6) D'après la dernière loi des finances le droit est porté à cinquante centimes, en cas de correspondance au verso.
ques ordinaires, qui coûtent les mêmes frais de timbre, mais en plus s’ils sont adressés par la poste doivent payer les frais d'envoi de plis recommandés (7). Au cas où les chèques sont remis directement aux banques il convient d’indiquer que très souvent les frais d'envoi n’existent plus pour les particuliers, car les banques, expédiant aux autres banques presque tous les jours une nombreuse correspondance, les frais d’envoi de un ou plusieurs chèques passent dans les frais généraux de la banque qui les récupère lors de la perception des agios sur le bénéficiaire du chèque.
Mais si les virements postaux sont un des moyens les plus pratiques et un des plus économiques de régler des dettes, pour que leur usage soit pratique pour les particuliers il faut que ceux-ci aient un mouvement d’affaires assez important nécessitant lutilisation fréquente des chèques postaux ; sans cela le procédé devient onéreux, car les comptes courants postaux, qui ne peuvent jamais être débiteurs, ne servent aucun intérêt pour les sommes déposées. D’autre part, mais la même prescription a lieu pour les comptes en banque, si, pendant dix ans, le compte est resté sans opérations, le solde du compte est acquis au Trésor Public.
Les virements postaux ont permis de régler par simple jeu d’écritures des centaines de milliards en France, et toutes les banques s’en servent journellement.
(7) D’après la toute récente décision de la Cour de Paris parue dans les journaux, mais pas encore dans la Gazette du Palais.
Mais en dehors de leur utilité entre bureaux français ($) ils rendent également de très grands services entre clients de pays différents, quand une convention est intervenue entre les gouvernements des Etats, dont ils sont les ressortissants.
C’est ainsi que la France a passé des conventions de ce genre avec les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Tchéco-Slovaquie, l'Autriche, la Ville libre de Dantzig, le Grand Duché de Luxembourg etc...
La rédaction de ces virements internationaux est la même que celle des virements ordinaires, sauf qu'ils doivent porter en gros caractères la mention « International ». Le montant des virements peut être, au gré de l’expéditeur, exprimé en francs français ou en monnaie du pays destinataire. Dans le premier cas, le bureau de chèques du débiteur français détermine la somme en monnaie étrangère à inscrire au compte du bénéficiaire ; dans le second cas, il fixe la somme en francs français dont doit être débité le compte du tireur.
Tandis que les virements entre titulaires de comptes courants postaux français ne peuvent dépasser 100.000 francs, les virements internationaux ne sont soumis à aucune limitation, ce qui rend leur emploi très avantageux, car la taxe perçue qui s'élève à cinquante centimes par cinq cents francs, avec un minimum de perception de un franc, est assez faible sauf si on la
compare à celle des chèques ordinaires.
8) En 1930, le montant total des chèques postaux s’est élevé à 291.606.956.370 francs 53 centimes, et sur cette somme il y a
eu 163.878.686.234 francs 63 centimes, soit 81 % du montant des opérations, qui ont été réglées par virements.
On peut enfin, comme par exemple avec l’Afrique Occidentale Française, envoyer des virements postaux télégraphiques, mais dans ce dernier cas les frais sont
beaucoup plus élevés.