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LA CAPACITÉ JURIDIQUE DES PARTIES

Les banques étant généralement constituées en sociétés et pourvues, par suite, de la personnalité juridique la question de capacité n’avait pas à se poser (1). Depuis que l'Etat, pour donner des garanties aux épargnants, entreprend de contrôler l’exercice de la profession de banquier (2) il pourrait en être différemment, mais, en tout cas, si une banque s’était constituée illégalement cette dernière, sans capacité juridique du point de vue civil, serait responsable par une sorte de quasi délit vis-à-vis de ses clients (article 1382 et suiv. du C. civ.), et serait par suite condamnée à rembourser les sommes encaissées indûment. Il est vrai que, quand une banque se constitue clandestinement, il est à présumer qu’elle ne possède pas beaucoup de capitaux, et que, par conséquent, elle serait hors d’état de rembourser.

La capacité des clients

Comme il est nécessaire, tant pour donner que pour bénéficier d’un ‘ordre de virement, de posséder un compte en banque, il faut posséder au moins la apacité requise pour se faire ouvrir un compte de dépôts à la banque.

Mais tandis qu’un dépôt en banque — à condition de l’effectuer dans une banque jouissant d’une bonne

(1) C'était l'opinion de M. Chapoutot, op. cit., p. 74, (2) Loi du 19 juin 1930.

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