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En tant qu'administrateur le père a le droit de faire seul les actes de pure administration, et en plus il est capable d'effectuer seul des actes de DRGNE jusqu’à concurrence de quinze cents francs.
Il en résulte que le père peut faire ouvrir un compte en banque à son fils mineur, et que dans les limites des revenus, et pour les capitaux à condition de ne pas dépasser la somme de quinze cents francs, le père peut librement effectuer des virements sur le compte de son enfant.
Cependant, il résulte des explications sommaires que nous avons données que pour que le banquier puisse opérer sans danger, relativement à un compte concernant un mineur, il devra se procurer les pièces d'identité, qui établissent la filiation légitime du mineur et l’identité du père. Cette pièce lui permettra en outre de connaître l’époque où le mineur aura dixhuit ans, et celle où il sera majeur.
D’un autre côté, pour s’assurer que le père ne dépasse pas ses pouvoirs, le banquier devra surveiller attentivement les retraits effectués par le père, et si ceux-ci se renouvellent trop souvent, le banquier devra refuser de les laisser effectuer. Le mineur devenu majeur pourrait, en effet, reprocher au banquier d’avoir laissé dilapider ses biens en sachant pertinemment que de nombreux retraits ou virements de quinze cents francs constituaient par leur répétition fréquente des actes de disposition interdits au père agissant seul (4).
(4) Pour être couvert le banquier devra exiger une autorisation judiciaire. C’est l’opinion d’ailleurs de M. Cordier, inspecteur des
Pour des retraits ou virements espacés, et en dessous de la limite autorisée le banquier serait pleinement couvert, même dans le cas où le mineur ayant plus de 18 ans le père devra rendre compte de ses actes, par l’article unique de la loi du 6 avril 1910, qui dit, paragraphe 7, in fine « sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion ». Cependant pour les virements le mineur serait en droit de dire que la somme étant virée à un autre compte déterminé le banquier en effectuant ce dernier savait qu’il ne s’agissait pas d’un remploi, et qu’il a par suite commis une faute, s’il ne s’est pas informé du caractère d’acte d'administration du virement accompli.
Ce dernier, en effet, peut être effectué pour régler une facture concernant l'entretien des biens du mineur. S'il s’agit, au contraire, de grosses réparations, le père serait forcé de demander l’homologation du tribunal, et c’est seulement par suite de décision de justice que le virement pourrait avoir lieu.
Les virements concernant les remplois de titres, et ceux servant à régler les frais des banques peuvent aussi figurer au compte.
Cependant les banquiers sont tenus avec de semblables comptes à une surveillance attentive, car, SUrtout dans les grandes villes, il pourrait arriver qu’un des deux parents vienne à décéder sans que le banquier en soit avisé. En particulier, si le père survit, le
Agences du Comptoir National d’Escompte de Paris exposée dans « Banque »: Mémento du guichetier, n° du 1° juillet 1926, p. 68, « observation »,
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banquier ne constatera aucune différence dans la personne qui gère le compte; et le père pour conserver ses pouvoirs d'administrateur, qui sont plus étendus que ceux d’un tuteur, aura intérêt à dissimuler le décès.
Dans le cas où les virements peuvent avoir lieu le père signera l’ordre de virement en faisant précéder sa signature des mots « ès qualité ».
Si, au contraire, le mineur est bénéficiaire d’un virement, celui-ci pourra être porté en compte par le banquier, et le père étant avisé l’acceptera, ou le refusera s’il n’est pas d’accord sur Je montant.
Nous constaterons, du reste, que toutes les fois qu’il s’agit de recevoir de l’argent, ou de créditer un compte d’une certaine somme, les banquiers peuvent toujours exécuter l’opération et cela sans encourir de responsabilité. Si, au contraire, on veut opérer un retrait de fonds, ou un virement, le banquier doit examiner les titres de celui qui demande l’exécution de l’opération.
b) Les mineurs en tutelle.
Sans insister sur les différentes sortes de tutelle, qui peuvent exister, il est certain que le tuteur d’un mineur peut faire ouvrir un compte en banque au nom de ce dernier, mais l’ouverture et Île fonctionnement du compte donnent lieu à des difficultés beaucoup plus grandes que celles concernant le compte ouvert par le père agissant comme administrateur des biens de son enfant.
Le banquier pour ouvrir le compte doit réclamer : 1° l'acte de naissance du mineur; 2° la preuve de la