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qualité du tuteur (5); 3° la justification, par procèsverbal de la délibération du conseil de famille, de Ia nomination du subrogé tuteur; 4° le dépôt de la signature du tuteur, et même de celle du subrogé tuteur.
Mais le compte ainsi ouvert ne pourra donner lieu qu’à des opérations assez faibles, car le compte sera créditeur de sommes peu importantes vu l'obligation de remploi.
D’un autre côté le tuteur n’a pas le droit même à concurrence de quinze cents francs, de retirer les capitaux du mineur san$ autorisation; et comme cette formalité peut entraîner des complications, il en résulte que le plus souvent le tuteur conservera par devers lui les fonds qu’il est autorisé à garder pour l'entretien du pupille et des biens de ce dernier, et que par suite les dépenses seront réglées directement sans l'intermédiaire des banques, et par versements directs.
Cependant les virements peuvent avoir lieu à la suite de remplois de titres, et un tiers a toujours la faculté de créditer le compte du mineur. Cette opération ne présente, en effet, aucun inconvénient, car la banque en passant l'écriture ne peut pas substituer sa volonté à celle du tuteur, qui sera toujours libre d’accepter ou de refuser le virement; et comme, d’autre
(5) Cette dernière en cas de tutelle légale sera suffisamment prouvée par l’acte de notoriété, ou par l'intitulé d’inventaire dressé par le notaire après le décès du père ou de la mère du mineur: en cas de tutelle dative par l’extrait de la délibération du conseil de famille; enfin en cas de tutelle testamentaire par l’expédition du testament. Si la mère étant tutrice se remarie le banquier devra s'assurer qu’elle a été maintenue dans ses fonctions de tutrice par le conseil de famille (C. civ., art. 395) et que son second mari a été nommé co-tuteur par ce dernier (C. civ., art. 396).
part, le mineur ne peut pas disposer de lui-même de l'argent porté au crédit de son compte, le virement effectué par le tiers en question ne risquera pas d’être nul en vertu de l’article 1241 du Code civil qui déclare que le payement fait à un créancier n’est pas valable s’il était incapable de le recevoir, sauf si le débiteur prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier (preuve très difficile à fournir).
Une autre objection à la validité des opérations effectuées par virements, quand un des comptes crédités ou débités appartient à un mineur, viendrait du fonctionnement des comptes courants. Ceux-ci, en effet, produisent, comme nous le montrerons ultérieurement, un effet novatoire, et d’après l’article 1272 du C. civ. la novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter.
Mais cette objection repose à notre avis sur une confusion produite par la terminologie courante, qui range sous le vocable de comptes courants tous les comptes ouverts en banque. Or nous espérons arriver à démontrer ultérieurement que les comptes de dépôts ne peuvent pas être compris au nombre des comptes courants.
Cependant en pratique les virements en banque sont très rares quand il s’agit de comptes de mineurs, et cela pour des raisons de fait tenant d’une part à la faible importance des sommes figurant au compte du mineur, et, d’autre part, à l’habitude des tiers de traiter les affaires directement avec le tuteur.
D'ailleurs, malgré la loi du 27 février 1880, qui décharge les tiers de toute responsabilité à l’égard de
LE «0 NS l'obligation pour le tuteur de remployer les fonds, les banquiers ont pris l'habitude (de peur d’engager leur responsabilité) de faire intervenir le subrogé-tuteur, tant pour le règlement du compte après décès, que pour les dépôts d’une certaine importance, ce qui complique les opérations (6).
Cependant certains virements sont néanmoins possibles comme ceux, par exemple, qui concernent les opérations sur titres, et la récupération par la banque de ses frais.
D'ailleurs si le tuteur est un des deux parents du mineur les virements peuvent avoir bien plus facilement grâce au droit de jouissance dont nous avons déjà parlé antérieurement.
c) Les mineurs émancipés.
Quand le mineur est émancipé la loi lui donne le droit de percevoir seul ses revenus, et de faire librement les actes de pure administration, mais il est nécessaire qu’il soit assisté de son curateur (nommé par le conseil de famille) pour partager une succession (art. 480 du C. civ.) et pour recevoir un capital mobilier et en donner décharge (art. 482 du C. civ.).
Pour les autres actes comme aliénation de valeurs mobilières (loi du 27 février 1880, art. 4), conversion au porteur (d°, art. 10), cautionnement et emprunt
(6) Cette crainte manifestée par les banquiers n’est pas fondée, car la loi du 27 février, art. 6, est formelle, et la jurisprudence a confirmé la portée de la loi : Tribunal de Saint-Dié, 22 juin 1882, « que les tiers qui ont un paiement à faire entre les mains du tuteur ne peuvent pas exiger que celui-ci justifie de l’emploi qu’il fera des fonds » (Cité par Banque, p. 101).
(C. civ. 483), ils restent soumis aux formalités prescrites pour les mineurs.
Ceci étant donné sans s’occuper de la controverse, qui divise les juristes, au point de vue de savoir s’il existe des différences entre les actes d'administration et ceux de « pure » administration le fait que le mineur doit être assisté de son curateur pour donner décharge d’un capital mobilier rendra les virements, dont il peut être bénéficiaire, assez compliqués, car virer une somme donnée à un compte peut être considéré comme une opération concernant une réception de capitaux sauf dans le cas où le virement porterait comme indication, qu’il s’agit, par exemple, du règlement d’un terme de loyer arrivé à échéance. Ce qui démontre que des difficultés peuvent se présenter, tout au moins dans des circonstances assez semblables, c’est le fait que « Banque », op. cit., p. 157, indique que « le mineur émancipé ne pourra encaisser un chèque sans l’assistance de son curateur ; en conséquence, pour tous retraits, capitaux ou titres, 1l ne faudra effectuer de remises entre les mains du mineur émancipé que s’il est assisté de son curateur, et exiger de celui-ci, seul responsable de l’emploi des fonds, qu’il signe à côté du mineur ».
Or si en ce qui concerne le mineur en tutelle nous avions pu conclure que le virement ne présentait pas de danger puisque seul le tuteur pouvait retirer Iles fonds, ici le mineur émancipé a le droit de retirer luimême les sommes provenant des intérêts échus ainsi que celles provenant de loyers et fermages, et par suite les sommes portées en compte risqueraient d’être
retirées par le mineur. Et il peut arriver que le mineur émancipé indiquant que la somme, dont son compte a été crédité, représente des revenus provenant de rente, de loyer ou de fermage, retire celleci. Si la déclaration faite par le mineur est fausse la responsabilité de la banque pourrait être engagée (7). Aussi pour éviter ce danger les banquiers feront bien de ne régler au mineur émancipé que le montant exact de ses coupons; et pour lui verser sans courir de risques le montant des loyers et fermages ils feront bien de ne les verser qu’en présence du curateur, ou tout au moins d’après une liste dressée par ce dernier.
Quand il s’agit de chèques, nous avons vu que ceuxci ne peuvent être payés au mineur émancipé que s’il est assisté de son curateur.
Cette solution, si on l’appliquait sans exceptions, serait excessive, car il peut arriver que le montant du chèque représente le montant de coupons domiciliés dans une banque. C’est ainsi que, par exemple, les actions de la Société des Eaux Minérales ayant été émises par le Crédit Lyonnais, et les titres étant nominatifs, la Société règle les coupons par chèque barré sur le Crédit Lyonnais. Et dans ce cas, comme une lettre, adressée à l’appui du chèque, donne le détail des coupons réglés, sur présentation de cette lettre le chèque pourra être porté au compte du mineur,
(7) Le donneur d'ordre de virement pourrait, en effet, être condamné à payer une seconde fois, et se retourner contre la banque, qui aurait dû prendre les précautions nécessaires pour que le virement effectué fut valable.
et encaissé par lui sans la présence du curateur puisqu’il s’agit de revenus.
Pour l’ouverture du compte le banquier devra s’assurer de l’identité du mineur, et réclamer à ce dernier l’acte d’émancipation, et la nomination du curateur. Une fois en possession de ces pièces le banquier pourra ouvrir le compte, maïs il devra se montrer particulièrement prudent car, d’après la loi, s’il est constaté que le mineur émancipé se soit livré à des dépenses excessives, ces dernières peuvent être annulées en partie, et le mineuï remis en tutelle.
Le mineur commerçant
Si le mineur émancipé est habilité à faire le commerce, les banquiers peuvent ouvrir le compte beaucoup plus facilement, car si le mineur autorisé à faire le commerce reste un simple mineur émancipé pour les opérations de caractère purement civil il est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son commerce (C. civ., art. 487). Il y a donc en théorie un dédoublement de la capacité du mineur suivant la nature des actes auxquels il se livre, et cette situation pourrait être dangereuse pour les banquiers, et pour les tiers. Mais en pratique, grâce à la théorie de l’accessoire, les actes accomplis par le mineur commercant sont réputés avoir lieu pour les besoins de son commerce, et bénéficient, par conséquent, d’une pré-
somption de commercialité.
Quant aux formalités nécessaires pour ouvrir le compte, elles sont très simples, comme l'indique la
note (5); elles pourraient même se réduire à une seule démarche: celle de consulter le registre du greïfe ; mais pour conserver les pièces au dossier du client, les banques préfèrent se faire remettre par le mineur émancipé toutes les pièces justificatives, y compris le certificat d'inscription et de publicité.
Une fois ces justifications fournies, le compte pourra fonctionner comme celui d’un majeur. Il n’y a à ce principe qu’une exception, car il est interdit au mineur émancipé d’entrer dans une société en nom collectif s’il n’a obtenu au préalable une autorisation expresse, car dans une semblable société le mineur ré-. pondrait non seulement de ses engagements propres, mais encore de ceux de ses co-associés. C’est d’ailleurs dans ce sens que c’est prononcé le Tribunal de Commerce d'Alger (?) en décidant qu’une autorisation spéciae était nécessaire au mineur commerçant pour en- | trer dans une semblable société, à peine de nullité. Voici d’ailleurs Ta fin du jugement : « ..que le mineur serait remis au même état que s’il n’y avait pas eu de société, qu’il devrait non seulement reprendre ses apports, mais être indemnisé de tout ce qu’il avait pu débourser dans l'intérêt de la Société; et qu’en outre, il ne saurait être tenu vis-à-vis des tiers des obliga-
(8) D’après l’article 2 du Code de commerce, il faut pour cela quatre conditions : 1° Il faut que le mineur soit émancipé: 2° Il faut qu’il soit âgé de 18 ans révolus; 3° Il faut qu’il soit autorisé à faire le commerce par son père, ou à son défaut par la mère et s’il n'existe plus d’ascendants par le conseil de famille: 4° Il faut que l’acte d’autorisation soit inscrit sur un registre spécial tenu au Greffe du Tribunal de commerce, et affiché dans l’auditoire du Tribunal de commerce, ou à défaut de ce dernier au Greffe du Tribunal civil.
(@) Revue de Droit bancaire, 1924, p. 451.
tions contractées dans la société entachée d’une nullité d'ordre public ».
Nous pouvons conclure de cet arrêt que quand une société en nom collectif demande l’ouverture d’un compte en banque, les banquiers doivent s’assurer, avant de s'engager, de la capacité juridique des différents membres de cette société.
Maintenant, au cas où le père commerçant voudrait s’associer son fils mineur, bien que la solution soit discutée en doctrine (1°), il nous semble que l’autorisation ne pourra être donnée que par le conseil de famille, car si le père donnait lui-même l’autorisation il serait à la fois juge et partie, ce qui est contraire à tous les principes du droit (1).
Jusqu'à présent nous n’avons parlé en fait de tutelle et d’émancipation que des enfants légitimes, car c’est le cas le plus fréquent. Cependant, si un enfant naturel voulait ouvrir un compte en banque, ïl le pourrait également avec la différence que c’est le Tribunal civil qui ferait pour lui office de conseil de famille. Quant aux enfants assistés ne possédant en général aucun bien il n’y a pas lieu d’envisager pour eux l’ouverture d’un compte en banque; si toutefois le cas se produisait le conseil de famille est constitué par la commission de l’hospice.
En dehors des mineurs, et des femmes mariées, qui
{i0) Lyon-Caen et Renault, t. 1, et Alauzet, t. II.
(11) On sait que quand le tuteur veut louer ou vendre un des biens au mineur, c’est le subrogé-tuteur, qui est chargé de représenter le mineur, le tuteur étant intéressé à l’acte. Nous citons ce cas qui ne donne lieu à aucune contestation, car il présente des analogies avec celui où le père autorise son enfant à fonder avec lui une société en nom collectif.
feront l'objet d’un chapitre séparé, il existe d’autres incapables qui sont les aliénés interdits et les prodigues. Pour les premiers la décision qui les frappe d’interdiction est prononcée par le Tribunal civil à la suite d’une enquête, et le ministère public ayant été entendu en ses conclusions à peine de nullité. Aussi pour ouvrir le compte à un interdit ou à un prodigue, il est nécessaire de demander communication du jugement avec justification qu’il est devenu définitif, et que la publicité ordonnée par l’article 501 du C. civ. a eu lieu. Pour l’interdit, il faut en outre réclamer la justification de la nomination du tuteur.
Comme au point de vue des banques la tutelle des interdits est soumise aux mêmes règles que celle des mineurs (art. 509 (!) du Code civil) nous n’y reviendrons pas.
Pour le prodigue, le conseil de famille, nommé à la suite du jugement, doit désigner un curateur, et le prodigue est mis dans une situation analogue à celle du mineur émancipé non commerçant, et nous renvoyons à ce que nous avons dit à ce sujet.
Les femmes mariées
Jusqu'à la loi du 13 juillet 1907, la situation ues femmes mariées était très nette pour les banquiers puisque d’après l’article 217 du Code civil « La femme
(1) En droit civil les grosses différences entre les deux tutelles sont indiquées dans les articles 510 et 511 du C. civ.: les biens de l'interdit doivent servir avant tout à le soigner et à le guérir, aussi le tribunal acceptera-t-il facilement dans ce but de vendre et d’hypothéquer les biens. D’autre part, l’interdit peut avoir des enfants à doter; et le tuteur peut se démettre de ses fonctions au bout de dix ans.
même non commune ou séparée de biens ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux sans le concours du mari dans l’acte ou son consentement par écrit », ce qui, en d’autres termes, signifiait qu'une femme mariée ne peut accomplir seule aucun acte de disposition, et qu’elle ne peut accepter seule une donation ou une succession. Par conséquent, la femme, quel que soit le régime matrimonial adopté, ne pouvait agir sans l’autorisation de son mari (art. 217 du C. civ.) ou en cas de refus injustifié de celui-ci (d° art. 284), de son état de minorité (d° art. 224), d'interdiction (d° art. 222), ou d’absence (art. 863 Proc. civ.), sans l’autorisation de justice. Et la jurisprudence, faisant une application stricte de la loi, avait décidé — par plusieurs arrêts de la Cour de Cassation — que l’autorisation du mari doit être exprimée clairement, et que, par suite, le seul fait par le mari de signer un acte déjà signé par la femme n’impliquant pas nécessairement qu’il a donné à cette dernière l’autorisation maritale, car cette signature a pu être apposée après coup pour régulariser un acte nul. Pour que la signature du mari indique nettement la volonté de ce dernier, il faut qu’elle soit précédée de la formule « Bon pour autorisation maritale ».
Les banquiers avaient déduit de ces textes, et de ces décisions que si — suivant le régime matrimonial adopté — la femme pouvait avoir plus ou moins de pouvoir en ce qui concerne l’administration de ses biens, elle ne pouvait, en aucun cas, se faire ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de son mari. Ure fois l’autorisation donnée le banquier devait,
en outre, demander le contrat de mariage pour connaître Îles pouvoirs de la femme, et, dans les cas où elle pouvait administrer ses biens, elle pouvait disposer de ses revenus librement par retraits ou par virements.
Cependant, pour ces derniers, il peut, même dans le cas où la femme a été autorisée à se faire ouvrir un compte, se présenter des difficultés.
La loi interdit, en effet, aux femmes mariées, si elles n’ont pas recu une autorisation spéciale, de recevoir des libéralités de la part des tiers.
Or les virements portés au compte d’une femme mariée, ou proviennent d’un acte à titre onéreux, et sont valables, ou n’indiquent pas leur cause.
Sans avoir trouvé de solution dans Ia jurisprudence il nous semble que la banque, dans ce dernier cas, devrait prévenir la femme qu’elle avisera le mari de l'opération effectuée.
Maintenant si les actes accomplis par la femme dépassait le cadre d’actes d'administration (#) pour lesquels — si le régime matrimonial adopté ne s’y oppose pas — une autorisation générale est suffisante, il faudrait chaque fois, avant d’opérer, réclamer au mari une autorisation, qui, dans ces cas, doit être spéciale à peine de nullité.
Mais si la situation des banques était assez nette avant la loi du 13 juillet 1907, cette dernière aurait pu amener de très grandes modifications tant aux conditions d'ouverture des comptes qu’à leur fonctionne-
(13) Ceci résulte de l’analogie qui existe entre les arti 1538 du C. civ. ï acte
ment. Cette loi donne, en effet, à la femme, quel que soit le régime matrimonial, pleine capacité tant pour l'administration que pour les actes de disposition des biens provenant des produits de son travail, à condition que sa profession soit distincte de celle du mari.
Et les conditions exigées par la loi pour que la femme puisse invoquer le bénéfice de la loi de 1907 sont au nombre de deux : 1° il faut qu’elle ait un salaire personnel résultant de l’exercice d’une profession ou d’un métier différent de celui du mari; 2° que les biens qu’elle prétend aliéner proviennent bien de son travail, ou des économies réalisées sur ses bien réservés. L'article 1°”, $ 5, stipulait que la validité des actes accomplis par la femme est subordonnée à la seule justification par un acte de notoriété qu’elle exerce personnellement une profession différente de celle de son mari, et la loi ajoutait, que si la justification de l’origine des biens «est nécessaire « la responsabilité des tiers avec lesquels elle a traité en Ieur fournissant cette justification n’est pas engagée ».
D’après ce texte, les banques, en ce qui concerne les biens réservés, auraient pu se considérer suffisamment garanties par les deux justifications que nous avons indiquées, et par suite ouvrir dans ce cas des comptes aux femmes mariées, qui auraient pu fonctionner comme ceux appartenant à des personnes possédant leur pleine capacité. Cependant, par crainte de fraudes possibles, elles n’ont accepté d’ouvrir ces comptes qu'avec l’autorisation préalable du mari, ce qui a rendu sans portée pratique la loi du 13 juillet
Si d’ailleurs cette loi n’a pas produit les effets prévus, il faut admettre que les moyens de preuve proposés étaient trop vagues.
Si la loi est appliquée à la lettre, la femme n’a pas, en effet, à fournir la preuve de l’importance des biens, qu’elle peut acquérir par son travail propre, et, si ses dépenses paraissent absolument disproportionnées avec le montant probable de ses salaires, le mari ne serait-il pas en droit de demander à Ia banque le remboursement des sommes versées à sa femme, en déclarant que la banque ne pouvait pas ignorer que la femme en question ne pouvait pas se procurer par son travail des ressources correspondant aux retraits et opérations effectuées par cette dernière.
D'un autre côté, et nous aurions déjà pu faire la même remarque pour les comptes des autres incapables, la banque est en droit et a même le devoir de procéder avant l’ouverture d’un compte à une petite enquête, mais elle ne peut pas se transformer en tribunal d’inquisition sous peine, en vexant la clientèle, de la perdre.
Cependant la loi de 1907 était faite dans un but très louable, et il nous semble qu’avec quelques retouches elle pourrait être acceptée facilement par les banques.
Il suffirait de décider, par exemple, que la femme sera tenue de justifier le montant de ses salaires, soit par la déclaration ou par un certificat donné par l'employeur, soit par la déclaration faite aux contributions directes. Dans ce dernier cas surtout, la déclaration devrait constituer une preuve assez sûre, car il
est peu probable qu’une personne donnée fasse aux contributions directes une déclaration en excédent sur ses revenus.
Et on pourrait décider que dans les limites de ces sommes, et de celles placées à la banque, les années antérieures, la banque ne saurait être tenue responsable même si la justification fournie au sujet du montant des salaires était fausse.
Mais si, soit du point de vue juridique, soit du point de vue des habitudes bancaires, la femme, même séparée de biens, ou exerçant une profession distincte, reste une incapable pendant toute la durée du mariage, la situation peut se modifier quand la femme est séparée de corps, ou habilitée à faire le commerce.
La femme séparée de corps
La capacité juridique de la femme séparée de corps est régie par l’article 311 du C. civ., tel qu’il a été modifié par la loi du 6 février 1893. Cet article, dans ses paragraphes 2 et 3, précise que « la séparation de corps emporte toujours la séparation de biens » et qu’elle « a, en outre pour effet, de rendre à la femme le libre exercice de sa capacité civile sans qu’elle ait besoin de recourir à l’autorisation de son mari ou de justice ».
Par conséquent, le banquier pourra, sans danger, ouvrir un compte à une cliente séparée de biens sil prend la précaution de s’assurer que le jugement rendu est bien définitif en réclamant dans ce but la production : 1° d’un extrait du jugement; 2° un certificat de signification de jugement; 3° un certificat de
non opposition ni appel et le cas échéant un certificat de non pourvoi en cassation si le compte est ouvert avant que les délais d’appel ou d’opposition soient expirés. Nous rappelons pour mémoire que ces délais sont normalement de deux mois, sauf si le mari, ayant fait défaut, était parti dans des colonies lointaines, ou même s’il n’avait laissé aucune trace de domicile ou de résidence, car dans ces deux cas les délais seraient
beaucoup plus longs.
En dehors de ces pièces, le banquier, en cas de jugement par défaut, devra encore s’assurer que la publicité prescrite par la loi a été accomplie, et enfin il devra exiger l’état de liquidation des reprises, car le mari conserve, sauf insertion contraire mentionnée dans le jugement, l’administration des biens communs jusqu’à la liquidation de la communauté.
Si la femme séparée de corps demandait l’ouverture d’un compte avec garantie hypothécaire, le banquier devrait en outre demander la production du contrat de mariage, car si la femme séparée de corps était mariée sous le régime dotal ses biens resteraient en ce qui concerne la dot inaliénables, incessibles et insaisissables, et, par suite, l’hypothèque prise sur de pareils biens serait sans valeur.
À part ces réserves, le banquier peut procéder avec une femme séparée de corps, à toutes les opérations qu’il peut accomplir avec un majeur disposant de la pleine capacité, et par suite les virements pourront fonctionner librement.
La femme mariée autorisée à faire le commerce
D’après l’article 4 du Code de commerce, la « femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari ». On admettait d’ailleurs que l'autorisation à la différence de ce qui se passe pour le mineur commerçant pouvait être tacite. Cependant depuis la solution de plusieurs arrêts rendus par la Cour de Cassation en matière civile relativement aux conditions nécessaires pour qu’il y ait autorisation maritale, il est préférable d’avoir une autorisation écrite du mari. Cette autorisation une fois donnée, et tant qu’elle ne sera pas révoquée d’une façon expresse, la femme commerçante jouira pour son commerce d’une capacité complète, et n’aura besoin d’aucune autorisation spéciale pour les actes qu’elle peut accomplir. Elle pourra donc se faire ouvrir un compte en banque, et donner des ordres de virement, qui seront valables avec la seule signature de la femme (art. 5 du Code de commerce).
Cependant si la femme autorisée à faire le commerce voulait former une société en nom collectif avec une ou plusieurs autres personnes, il faudrait obtenir le consentement du mari donné d’une façon expresse. Nous avons d’ailleurs rencontré un cas analogue pour le mineur commerçant, et nous indiquons une fois de plus que ies banques, avant d'ouvrir un compte à de semblables sociétés, doivent se renseigner sur la capacité juridique des membres, qui les composent.
Les personnes capables
Nous avons réservé pour la fin le cas le plus courant, car les remarques que nous aurons à formuler sur certains cas spéciaux nous ont semblé devoir être mieux comprises après les explications fournies sur Île
fonctionnement des comptes des incapables.
En principe, tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, et toutes les Françaises non mariées, veuves (1) ou divorcées à partir du même âge, possedent la pleine capacité civile à part les exceptions examinées antérieurement, et concernant les incapables.
Par conséquent, les personnes ainsi désignées peuvent valablement se faire ouvrir un compte en banque, et opérer librement des virements.
Cependant, en ce qui concerne les ouvertures de compte, les banquiers devront prendre certaines précautions pour s’assurer que la personne qui veut entrer en relations avec eux est pleinement capable.
S'il s’agit d’un homme il suffira au banquier, dans le cas où le compte ne comprend ni facilité de caisse, ni crédit d’escompte, de demander une pièce d’identité, si possible avec photographie; pour permettre au banquier de correspondre avec le client, il devra naturellement lui demander son adresse, et en plus pour les ordres qu’il peut avoir à donner sans se déplacer un exemplaire de signature. IT est bon en plus de ré-
(14) Si une femme s’est mariée étant encore mineure, elle a été émancipée définitivement par le mariage, et si elle devient veuve avant sa majorité elle aura la situation de mineure émancipée.
clamer pour les personnes arrivées depuis peu dans le pays, et sur lesquelles on ne possède pas de renseignements, de réclamer un acte de naissance de date récente, qui permettra de savoir si la personne est majeure, et qui sert en outre par ses mentions marginales à connaître si la personne est pleinement capable.
Pour les femmes cette production d’un acte de naissance récent est indispensable, sauf si sa situation peut être connue de façon certaine, car c’est par cet acte que le banquier pourra savoir si la femme n’est pas mariée, et par suite pleinement capable.
Quant à la femme divorcée, le banquier devra réclamer les mêmes pièces et le même état de liquidation des reprises que pour les femmes séparées de corps. Si toutes ces conditions sont remplies, la femme divorcée possède la même capacité que si elle n’avait jamais été mariée.
Cas spéciaux
Üne personne se présente au banquier comme étant pleinement capable. Ce dernier lui ouvre un compte et accepte de virer une certaine somme au crédit d’une autre personne (5). Un moment après la banque apprend que Îa personne, qui s’était déclarée capable, était en réalité incapable; et comme conséquence, la banque est poursuivie en remboursement des sommes versées par elle à l’incapable, ou virées sur son ordre
(5) Nous envisageons cette hypothèse parce qu’elle nous intéresse directement, mais les solutions adoptées seraient les mêmes s’il s'agissait de retraits de fonds ou de titres, et par réciprocité la jurisprudence relative à ces retraits peut nous donner des indications utiles en ce qui concerne les virements.
à un autre compte. Aucun doute n’est possible en ce qui concerne la femme mariée, qui se prétend veuve ou non mariée, ou encore en ce qui concerne le prodigue ou l’interdit. Ces personnes étant l’objet de publicités spéciales, par mention en marge de l’acte de naïssance prévue par l’article 49 du Code civil, tel qu’il a été modifié par la loi du 17 août 1897, si le banquier n’a pas cru devoir se renseigner, comme il en avait le droit, avant d’effectuer le virement il en subira les conséquences sauf par lui à prouver que le virement effectué a tourné au profit de l’incapable (art. 131. du CCIV.)-
C’est ainsi qu’une femme s’étant déclarée veuve, l'opération accomplie fut annulée, et comme l’autre partie étant lésée réclamait, des dommages-intérêts basés sur la réparation du préjudice causé par cette fausse indication, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en déclarant que la victime aurait dû s’assurer de la capacité de la personne avec laquelle elle contractait (C. civ., 4 avril 1898, R. 98, I, 305).
Mais il peut arriver que le banquier traite une affaire soit avec une femme à laquelle il a ouvert un compte quand elle était jeune fille, veuve ou divorcée, et qui ne l'a pas prévenu de son mariage, ou encore qu’il ait à verser de l'argent ou à opérer un virement sur l’ordre d’une personne ayant plus de vingt et un ans, mais appartenant à une nationalité étrangère, où l’âge de majorité est fixé à vingt-cinq ans par exemple.
Dans des affaires de ce genre, bien que la femme soit incapable, et bien que le mineur étranger le soit
également puisque, dans ce dernier cas, on applique les règles du statut personnel, les tribunaux français ont pu rendre ces personnes responsables en considération des procédés employés dans le but de tromper les gens sur leur capacité, et qui furent considérés comme constituant des quasi-délits. On sait, en effet, qu’une personne incapable au point de vue civil est, du point de vue pénal, responsable des conséquences de ses délits et quasi-délits, quand elle peut avoir tout au moins un discernement suffisant.
Ces décisions, bien que ne concernant pas toutes des opérations de banque, nous semblent intéressantes ‘par les principes juridiques qu’elles mettent en jeu. On peut citer :
1° La décision rendue par la Cour de Cassation sur arrêt de la Cour de Paris (Cour de Paris, 17 juillet 1894, S. 1899, I, 225; Cour de Cass., 15 novembre 1898 et 21 mars 1899, S. 1899, I, 225) relativement à des lettres de change tirées sur un mineur français. Ce dernier avait postdaté son acceptation de telle sorte qu’on pouvait supposer qu’il était majeur au moment de l'acceptation. La Cour de Paris faisant application pure et simple de l’article 1307 du C. civ. avait décidé que les lettres de change étaient nulles. Cependant, la Cour de Cassation considérant que les éléments de fait relevés par la Cour de Paris constituaient un véritable délit civil, appliquant en conséquence Particle 1310 du C. civ., a cassé l’arrêt rendu par la Cour de Paris.
2° Un étranger (un Espagnol) était venu à Paris, et avait effectué des achats importants chez un ftijoutier,
auquel il avait semblé avoir plus de vingt et un ans. Comme il n’avait pas réglé ses achats il fut poursuivi, et pour échapper à toute condamnation il invoqua sa loi personnelle d’après laquelle il n’était majeur qu’à vingt-cinq ans accomplis. Tout comme dans le cas précédent, les tribunaux invoquant d’ailleurs un motif assez vague, « raison d'ordre public international », ont condamné le mineur étranger à des dommages-intérêts (1).
Enfin, il convient d'ajouter que la femme, même sous le régime dotal, peut s’exposer sur ses biens dotaux à des dommages-intérêts pour ses délits et quasidélits.
Nous pouvons donc en conclure que même pour les incapables, dans la mesure où les éléments de fait permettraient de tourner l'incapacité civile en invoquant la responsabilité délictuelle, les banquiers trompés par leurs agissements, seraient peut-être en mesure d’obtenir réparation du préjudice causé, mais comme les frais à engager sont élevés et les résultats aléatoires, nous ne pouvons trop insister sur la prudence avec laquelle les banquiers doivent entrer en relations avec de nouveaux clients; et si, pour éviter de perdre un nouveau client, le banquier peut, dès la première entrevue, traiter à ses risques et périls des affaires modiques avec ce client, avant de s'engager à fond avec lui il fera bien de procéder à une enquête.
Après en avoir ainsi fini avec l’étude de la capacité des personnes physiques, il nous reste, pour être com-
(16) Note prise au cours de M. Bartin, professeur à la Faculté de Droit de Paris, année 1925-26.
plet, à nous occuper des personnes morales : sociétés et associations.
Les Sociétés et les Associations
D’après l’article 1832 du C. civ., « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans le but de partager le bénéfice, qui pourra en résulter ».
Cette définition permet, d’une part, de distinguer la société de l'association, car si la première se propose de partager des bénéfices, la seconde, au contraire, poursuit un but moral ou philanthropique pour lequel la notion de gain n’est pas considérée comme un but, mais comme un moyen de réalisation de l’œuvre entreprise; et, d’autre part, en précisant que la société est un contrat, elle nous permet tout de suite de conclure que quand une banque veut entrer en relations
.- avec une société, le banquier devra demander qu’on lui présente le contrat, qui est à la base de la société.
C’est, en effet, par la lecture de ce contrat que le banquier pourra connaître la forme de la société, son but, le nom des personnes qui sont responsables pécuniairement de l'affaire, et le nom de ceux qui la dirigent.
Cependant, le Code civil ne s’occupait que des sociétés civiles, qui sont en voie de disparition. Elles présentaient l’inconvénient de mettre les biens en état d’indivision, et de ne pas pouvoir être constituées pour une durée assez longue.
En dehors de ces dernières, il existe, au point de vue commercial, cinq types de sociétés : 1° les sociétés en
nom collectif; 2° les sociétés en commandite simple; 3° les sociétés en commandite par actions; 4° les sociétés à responsabilité limitée (loi du 7 mars 1925), et enfin les sociétés anonymes.
Ces différents types peuvent se ramener d’ailleurs à deux, qui sont : les sociétés en nom collectif d’un côté, et les sociétés anonymes de l’autre. Les autres formes des sociétés sont intermédiaires entre ces modèles extrêmes.
Ajoutons qu’en France les sociétés n’ayant d’existence légale qu’après certaines mesures de publicité, le banquier devra se préoccuper de savoir si la publicité a été effectuée.
Comme nous n'avons pas l'intention de faire une étude détaillée des sociétés, mais seulement de les examiner au point de vue des virements, nous nous contenterons de rappeler les caractéristiques générales de chaque type, et d'indiquer ensuite les cas spéciaux, qui peuvent se rencontrer pour chaque type de société.
Les sociétés en nom collectif
Ces sociétés se composent en général d’un nombre très faible de personnes, qui ne se sont associées que parce qu’elles se connaissent mutuellement, et qui sont responsables solidairement sur tous leurs biens personnels des dettes sociales.
Quand il n’y a pas de conventions spéciales dans les statuts, les associés ont des pouvoirs identiques pour la gestion des affaires communes, et possèdent tous la signature sociale.
Cependant, et seuls les statuts peuvent renseigner le banquier à ce sujet, il peut arriver que certains des associés ne gèrent pas la société, on se soient divisés la gestion de l'affaire suivant leurs connaissances et aptitudes particulières. D’autre part, certains d’entre eux peuvent posséder seuls la signature sociale.
Nous avons déjà eu l’occasion d'indiquer que pour que de pareilles sociétés soient reconnues comme valables au point de vue juridique, il fallait que leurs différents membres soient pleinement capables de contracter, et que, par suite, seraient nulles les sociétés constituées avec des mineurs ou des femmes mariées, qui n’ont pas obtenu dans ce but une autorisation spéciale.
D’autre part, même entre majeurs, la jurisprudence déclare nulles les sociétés constituées entre le mari et la femme en considérant que de pareilles sociétés contreviennent au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales (17). |
Enfin, pour être valable, la société doit avoir un but licite, et avoir fait procéder à la publicité ordonnée par la loi du 24 juillet 1867, article 55 et suivants, et qui consiste, d’une part, dans le dépôt de l’acte sous seings privés constitutif de la société, ou de son expédition notariée aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce du lieu dans lequel est établi la société dans le délai d’un mois à partir de la
(17) Civ. 5 mai 1902, 23 janv. 1912. Les arrêts de la Cour de Cassation, ce qui est important pour les banquiers et pour tous les tiers, maintiennent d’ailleurs la société de fait entre les époux pour la période d’exploitation écoulée (Civ. 5 mai 1902, Req. 11 avril 1906 et 19 mai 1908).