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constitution de la société; et, d’autre part, dans la publication d’un extrait de cet acte dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales.
En ce qui concerne le but licite des sociétés, il est par exemple interdit de créer en France une société ayant pour but l’exploitation d’une maison de jeu. Il n’en est pas de même dans tous les pays, et le casino de Monte-Carle est parfaitement valable.
D'ailleurs, cette mesure concerne toutes les formes des sociétés et associations, et il existe en fait une large tolérance à ce point de vue, ce qui permet aux villes thermales ou climatiques de se constituer en sociétés valables, bien que les gains réalisés par les salles de jeux des casinos constituent un appoint sérieux pour couvrir les dépenses engagées.
Les mesures de publicité sont prescrites à peine de nullité pour la société, mais néanmoins l’absence d’une des formalités de publicité n’est pas opposable aux tiers, et par suite aux banquiers.
Quand la société est constituée valablement, le ou les gérants n’ont que des pouvoirs d'administration, mais cependant la jurisprudence a admis à plusieurs reprises que le gérant pouvait outrepasser ses pouvoirs à la seule condition de prouver que ses agissements se rattachaient au but, social (Cass., 30 oct. 1887, 3 déc. 1889, Trib. Com. Seine, 12 janv. 1897) (18).
En ce qui concerne les virements, si les ordres pro-
(18) Cependant, les statuts peuvent restreindre les pouvoirs des gérants, et s’ils agissent seuls dans une matière où ils n’ont pas été habilités à contracter seuls, les tiers n’ont aucun recours contre la société, sauf ratification ultérieure par les co-associés (Douai,
7 mars 1900, Cass., 5 nov. 1900).
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viennent d’un de ceux qui sont autorisés dans ce but par la société, ceux-ci sont pleinement valables, et si certains actes, particulièrement graves, comme la vente des immeubles sociaux, leur mise en hypothèque, ou l’emprunt de sommes importantes, nécessitent le concours de tous les associés, ces différentes mesures concernent plutôt les précautions à prendre avant de consentir une ouverture de crédit, que le fonctionnement des virements.
Pour ces derniers, le principal danger à craindre c’est qu'un de ceux, qui sont chargés de diriger la société, utilise la signature sociale pour régler ses affaires personnelles par le débit du compte de la société. Mais la jurisprudence, considérant l'intérêt des tiers, a posé le principe dans de nombreux arrêts, que même dans le cas où le gérant a utilisé la signature sociale à des fins personnelles, la société serait néanmoins obligée (Cass., 20 janv. 1880, 21 mai 1889, 12 juillet 1899).
Pour tourner cette jurisprudence, un certain nombre de sociétés ont alors pris l'habitude d'insérer dans les statuts qu’elles n’entendent répondre, même sous la signature sociale, d’aucun engagement étranger à la société. Comme cette clause, si elle a été rendue publique, est valable, le banquier, qui ouvrirait un compte à une pareille société, commettrait une grave imprudence; aussi les banquiers ont pris l’habitude, avant d'ouvrir le compte, d'exiger que tous les associés renoncent en leur faveur, par écrit et d'avance, à se prévaloir de cette clause.
Enfin, si des associés se retirent, le changement sur-
venu est valable s’il a donné lieu à une nouvelle publicité; et avec ce changement les garanties présentées par la société peuvent être fortement modifiées et, par suite, les banquiers doivent se tenir au courant en consultant les annonces légales des changements survenus.
2° Sociétés en commandite simple
Aux termes de l’article 23 du Code de Commerce, « La société en commandite (simple) se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds, que l’on nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d’un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires ».
Il résulte de cette définition que les sociétés en commandite simple comprennent deux sortes d’associés: les uns responsables et solidaires de la même manière que les associés d’une société en nom collectif; les autres, ou commanditaires, responsables seulement des pertes jusqu’à concurrence de leurs apports.
Les pouvoirs du gérant ou des gérants sont d’ailleurs les mêmes que ceux indiqués pour la société en nom collectif; et en ce qui concerne les commanditaires ces derniers peuvent contrôler l’administration de la société sans avoir le droit de s’immiscer dans la direction de l’affaire sous peine pour eux, au cas où des tiers auraient été trompés par leurs agissements, de devenir responsables à leur égard solidairement et indéfiniment avec les associés en nom,
3° Sociétés en commandite par actions
Ces sociétés ne diffèrent des sociétés en commandite simple qu’au sujet des droits de cession des commanditaires. En cas de société en commandite simple la cession est interdite tandis que dans la société en commandite par actions la vente peut avoir lieu de la même manière que pour des actions. Bien entendu, les associés en nom, qui sont responsables indéfiniment et solidairement, n’ont pas le droit de se retirer ou de céder les intérêts qu’ils possèdent dans l’affaire.
Les sociétés anonymes
À la différence des types de sociétés étudiées antérieurement, et qui sont, tout au moins dans les organes responsables, des sociétés de personne, la société anonyme peut se définir (Dalloz, Rép. n° 2311) « une société dépourvue de raison sociale, dont le capital se divise en un certain nombre de parts négociables ou tout au moins cessibles, dans laquelle aucun des associés n’est tenu au delà de son apport, c’est-à-dire au delà du montant nominal des actions par lui souscrites ou acquises ».
J1 s’ensuit que, d’une part, les banquiers n’ont com- | me garanties que le montant des biens sociaux, c’està-dire du capital social augmenté des produits de l’activité de la société; et que, d’autre part, il n’y a pas de personnes spécialement responsables, et désignées à l’avance pour diriger la société.
Les directeurs et administrateurs tiennent leurs pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires sauf