ÉTUDE DES COMPTES COURANTS PAR RAPPORT AUX VIREMENTS
Le virement ayant lieu entre titulaires de comptes en banque, si l’un de ces derniers possède un compte courant le virement viendra s’incorporer aux écritures de ce compte, et par suite aux effets propres du virement viendront s’ajouter ceux qui résultent des comptes courants.
Or beaucoup de personnes ont l’habitude de désigner les comptes en banque sous le nom général! de comptes courants; et bien que plusieurs auteurs se soient déjà efforcés de réfuter cette erreur il nous a semblé utile d'indiquer, avant les effets produits par les comptes courants sur les virements, les conditions nécessaires pour qu’on ait réellement à faire à un compte courant.
Or si actuellement beaucoup de personnes ont tendance à désigner tous les comptes en banque sous le nom de comptes courants cela tient sans doute à ce qu’à l’origine ces derniers ne constituaient qu’un procédé de comptabilité indiquant au fur et à mesure toutes les opérations effectuées entre deux ou plusieurs personnes d’où la tendance à désigner sous le nom de comptes courants tous les comptes tenus sous la forme de ces derniers. Et si on trouve actuellement un désaccord entre le langage courant et le terme technique, cela tient à ce que le sens initial du mot,
en se précisant, s’est rétréci; et qu’à ce simple relevé d’écritures on a fait produire des conséquences juridiques, qui n’étaient pas dans les intentions des premiers usagers.
Néanmoins comme le notent Terel et Lejeune (4) le compte courant est resté un compte sur lequel figurent au fur et à mesure les recettes et les dépenses; le solde étant le montant de la différence entre ces deux séries d'opérations, et pouvant être par suite créditeur ou débiteur. D’autre part, d’après le même auteur, le terme de « courant » indique que ce genre de compte nécessite une série prolongée d'opérations et qu’il est, par conséquent, à l’opposé de ce que les banquiers désignent sous le nom d’opérations de passage, ou encore d'opérations suspensives.
Mais il ne suffit pas qu’un compte, comme par exemple un compte de dépôt, existe, depuis de nombreuses années, dans une banque pour acquérir la qualité de compte courant, il faut encore que les opérations effectuées entre le banquier et le client possèdent un caractère de réciprocité rendant les deux parties alternativement créancières ou débitrices l’une de l’autre. Sans doute ce que nous venons de dire n’indique pas que le solde du compte doit être alternativement créancier ou débiteur, car dans ce cas nous devrions exclure des comptes courants certains comptes, qui restent continuellement créanciers ou débiteurs comme soldes comme certains comptes clients ou certains comptes garantis. Les comptes d’avances sur titres ne
(23) Terel et Lejeune: Opérations commerciales de banque, 4 édition, chap. 3, p. 37 et s.
sont pas des comptes courants, car les remises ou versements effectués par les clients ne peuvent être considérés dans ce cas que comme constituant des remboursemerñts. Pour qu’il y ait un compte courant les opérations ne doivent pas, en effet, avoir seulement l’aspect de versements ou de remboursements suivis de retraits, il faut que le débit ne soit pas exactement la contre-partie du crédit précédent.
Et c’est en nous basant sur ce dernier caractère que nous estimons que comprendre les comptes de dépôts parmi les comptes courants comme le fait Terel et Lejeune est excessif. Celui qui dépose de l'argent en banque n’a, en effet, pas l'habitude d’y laisser ses capitaux en permanence vu le revenu assez modique qu’il pourrait en tirer, et, par suite, les opérations de banque effectuées par lui étant la conséquence de placements ou de remboursements présenteront d'avantage l'aspect de versements suivis de retraits que le caractère complexe des opérations concernant les comptes courants. Pour les comptes de dépôts nous partageons l'opinion de M. Chapoutot, qui dans sa thèse de doctorat s’élève avec justes raisons contre la généralisation trop grande qu’on attribue au mot comptes courants (#). Comme le proclamait M. l'avocat général - Desjardins dans le compte de dépôt : « il n’y a, d’un côté, que des avances, et, de l’autre, que des remboursements » (25). Or le compte courant véritable doit
(24) Maurice Chapoutot, op. cit., p. 68 et suiv.
(25) Civ., 2-7-90, D. 91, I, 377, avec les conclusions de l'avocat général Desjardins et note de M. Wahl. — S. 12, 1901. D. 1903, I, 601. Lyon-Caen et Renault, t. IV, 787, sur la nécessité de la réciprocité des remises.
comprendre des remises, qui ont pour conséquence d'entraîner des risques pour le banquier, risques qui, quand ils se réalisent, peuvent modifier du tout au tout la situation respective des parties; d’autre part ces remises doivent être réciproques, et faites en toute propriété.
Cependant, il y a certains comptes de dépôts qui peuvent être considérés normalement comme constituant des comptes courants. C’est en particulier ce qui peut avoir lieu pour des personnes exerçant une profession un peu à l’écart du commerce général, comme par exemple un médecin vendant des produits pharmaceutiques, ou encore un chirurgien dentiste, qui, bien que non commerçant, peut être appelé par des fournitures dentaires à faire acte de commerce.
Enfin il existe des commerçants faisant des affaires modiques, ou encore des rentiers, qui peuvent donner par des remises assez fréquentes un caractère de compte courant à un compte de dépôt.
Par contre certains comptes comme ceux qui existent entre les banquiers et les personnes chargées d'effectuer leurs recouvrements ne seront jamais des comptes courants, sauf si le recouvreur a reçu lautorisation de régler ses recouvrements par des remises (2).
D'ailleurs pour préciser la situation des parties les banques, se basant sur le fait que les comptes courants sont le résultat de conventions, exigent avant d’ouvrir les comptes que les futurs bénéficiaires signent une
(26) Cour de Paris, 2, 12, 98, D. 99, II, 89,
demande d’ouverture de compte courant, bien que cette pièce ne pourrait pas transformer en compte courant un compte qui en serait nettement distinct.
Et si la seule volonté des parties est inefficace à ce point de vue, c’est parce que le compte courant produit des effets importants, et que, par suite, une convention secrète de compte courant, si elle était valable, pourrait nuire aux tiers, qui n'auraient eu aucun moyen de se renseigner.
Le compte courant a pour premier effet de changer la nature, et les garanties propres des créances en les faisant, par une novation, perdre leurs caractères distincts pour se fondre dans les autres opérations et ne plus concourir qu’à la formation du solde.
En dehors de cet effet novatoire le compte courant a encore pour effet de former de toutes les écritures, qui le composent, un tout indivisible : c’est ce qu’on désigne sous le nom d’indivisibilité du compte courant.
La novation produite par le compte courant est plus complète que celle résultant des virements, car ces derniers, ne produisent qu’une novation par changement de débiteur, et le cas échéant par changement de créancier, quand le débiteur initial utilise pour régler son compte au créancier la facilité de caisse, dont il dispose sur une banque. La novation produite par le compte courant produit en plus un changement de cause avec, ce qui est le corollaire de la novation, l’extinction des garanties primitives de la créance. C’est ainsi qu’un commissionnaire ayant réglé les droits de douane relatifs aux marchandises, qu’il expédiait à
son commettant, n’a pu, ce dernier étant défaillant, invoquer l’article 2.029 du Code civil relatif à la subrogation des cautions parce que le prix de vente avait été réglé par compte courant (2).
D'autre part l’indivisibilité du compte courant entraîne pour conséquence que jusqu’au moment où ce dernier est réglé il n’y a pas à s’occuper de créances ou de dettes. La jurisprudence s’est prononcée dans ce sens au sujet de la liquidation judiciaire d’une société en nom collectif (28).
Cette société était composée initialement de trois associés, puis l’un d’eux s’était retiré sans que la banque prenne la précaution élémentaire de faire arréter l’ancien compte avant d’en ouvrir un nouveau à la société transformée. La nouvelle société ayant été mise en liquidation deux ans après, la banque, entre autres recours, se retourna contre l’associé, qui avait quitté la société après avoir fait effectuer la publicité légale, en prétendant qu’au moment où il s’était retiré de la société le solde en banque de cette dernière était débiteur; et que, par conséquent, pour la dette, qui existait au moment de son départ, il était tenu conjointement avec ses associés. La Cour de Chambéry et, ensuite, la Chambre des requêtes ont repoussé successivement cette prétention en décidant que le compte ouvert à la société était un compte courant, et que, par suite, jusqu’à l’arrêté de ce dernier il n'y avait pas lieu de parler de crédit ou de débit, et que, com-
(27)2Cass. déc. 1859, D:1860, 1110:
(28) Cour de Chambéry, 20 janv. 1923 (D. H. 1925-188) et Req. 10 mars 1926 (D. H. 1926-193),
me conséquence, la banque n’était pas en mesure de prouver que l’ancien associé fût tenu envers elle de quoi que ce soit.
Donc quand un virement a lieu entre deux comptes courants il en résulte pour ceux qui possèdent ces comptes que la créance primitive est éteinte avec toutes ses garanties, et que la nouvelle créance fait partie d’un tout indivisible, qui empêcherait, par exemple, de pratiquer une saisie partielle.
Mais ces caractères réunis des virements, et des comptes courants pourraient entraîner des conséquences graves pour les banquiers, et nous avons à examiner les risques qui peuvent en résulter pour ces derniers et la responsabilité, qui est pour eux la suite de l’exécution des ordres de virements.
D’après ce que nous avions indiqué pour qu’il y ait compte courant il faut qu’il puisse y avoir lieu à des remises réciproques effectuées avec translation de pro priété; et cette translation permet à la personne, qui a effectué une remise d’en disposer immédiatement du montant par retrait, ou par virement.
Supposons, par exemple, que X, dont le compte est presque soldé, ou a atteint au débit la limite de l’autorisation, qui lui avait été consentie, fasse une remise de vingt mille francs, à la suite de laquelle il adresse à la banque un ordre de virement de même somme à porter au crédit de Y. Par l’effet translatif de propriété des remises effectuées en compte courant le banquier a pris à sa charge les risques de non payement, et comme la remise entrant dans le compte a perdu ses garanties, le banquier n’aura plus droit à
aucun recours contre les endosseurs, et contre le tireur en cas de non payement. Si, par conséquent, les effets composant la remise reviennent impayés, le banquier aura perdu sa garantie, et comme le virement a eu lieu aussitôt après la remise, il se trouvera que le compte du client sera en dépassement sans garanties.
Si une solution n'avait pu être trouvée les risques auraient été trop grands pour les banques, et les banquiers, en refusant les remises, auraient pu entraver le fonctionnement normal de ces dernières, et par suite le crédit nécessaire pour Île commerce.
Aussi pour parer à ce danger ont-ils pris l’habitude d'indiquer que la remise acceptée en compte était prise « sauf encaissement », et que, par suite, en cas d’impayés le montant de ces derniers donnerait lieu à une contre-passation des écritures. Cependant, dans le cas envisagé ce rétablissement d’écritures, si toute la remise revient impayée, fera apparaître sur le compte du client un dépassement de 20.000 francs. La banque aurait bien un recours contre ce dernier, mais il peut être dans l’impossibilité de rembourser cette somme. Quant au recours contre le tiré et les endosseurs, nous avions indiqué que normalement, une fois la remise passée au compte courant, ce recours ne pouvait avoir lieu. Cependant, la clause sauf encaissement permet d'exercer ce recours, car ‘elle constitue une condition résolutoire, et quand leffet est impayé, la situation doit être la même que quand la remise n’avait pas été portée au compte. Ainsi en
a décidé la Cour de Bordeaux (2). Cet arrêt indique qu’il est d’usage d'utiliser la clause sauf encaissement pour les remises, et que cette clause même non indiquée aurait lieu de plein droit sauf stipulation contraire. On sait, en effet, qu’en matière commerciale les usages acquièrent force de loi, quand ils ne contreviennent pas à une disposition législative.
En dehors de ces risques, les banques peuvent, en outre, être reconnues responsables, si les employés en exécutant un ordre de virement n’ont pas pris la précaution de vérifier si l’ordre reçu ne constituait pas un faux.
Le cas s’est déjà produit et a donné lieu à un arrêt de la Cour de Douai infirmé en partie par la Cour de Cassation (f?).
La banque X avait recu l’ordre de virer 58.000 fr. au compte qu'une persone possédait dans une autre banque. Or cet ordre était faussement signé, et était, d'autre part, rédigé d’une façon assez particulière : tapé à la machine il portait le cachet de l’étude (il s’agissait d’un notaire) apposé au composteur à lettres mobiles, et indiquait que l’avis de virement devait être adressé non à l'étude, mais à l'hôtel d’un pays assez éloigné.
Au vu de cet ordre, la banque avait avisé la banque du bénéficiaire, et le client de cette dernière était venu retirer les fonds. À la suite de la procédure en-gagée en responsabilité par le notaire, dont le compte
(29) Cour de Bordeaux, arrêt du 24 nov. 1925 (Banque Dupont et Cie, c. Caris et Cie, D. H. 1926, 123).
(30) Douai, 3 mai 1927. Cass., 28 janv. 1930. G. P., 12 mars 1930,
avait été débité, bien qu’en réalité il n'avait jamais donnné d'ordre de virement, les deux banques avaient été condamnées en appel, la première aux deux tiers et la seconde au tiers du montant de lescroquerie.
Mais la Cour de Cassation a relevé la seconde banque de sa responsabilité en considérant qu’elle avait reçu de la première banque un ordre régulier, que le client lui-même était venu retirer les fonds, et qu’enfin, n'ayant pas eu en sa possession l’ordre de virement initial conservé suivant la règle par la première banque, elle n’avait pas pu connaître les particularités présentées par sa rédaction.
Quant à la première banque, la Cour de Cassation, en considération de la rédaction spéciale de l’ordre de virement confirmant l’arrêt de la Cour d’appel, retint à la charge de cette banque le fait d’imprudence, qui rendait cette dernière responsable envers son client.
Nous retiendrons de cet arrêt que les banquiers, avant d'exécuter un ordre de virement, doivent s’assurer de la rédaction régulière de l'effet, et en cas de doute demander l’avis du client, au besoin par téléphone avec confirmation écrite, avant d’effectuer les écritures.
La