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fiées, ce qui les empêchait de faire des placements rémunérateurs avec le montant des dépôts.
Ultérieurement ils convinrent avec les déposants de ne plus leur rendre l’objet même des dépôts, mais son équivalent « non idem sed tantumdem » ; et, pour cela, au lieu de percevoir un droit, ils offrirent aux déposants un léger intérêt.
Mais comme les temples, en dehors des dépôts et des placements, ne s’occupèrent jamais d'opérations de banque proprement dites, nous ne nous en occuperons plus.
' b) PRÉCURSEURS DE L'ANTIQUITÉ.
Babylone
Dans ce pays sur lequel d’ailleurs la documentation est assez rare, puisqu'on en est réduit, ou à peu près, au seul ouvrage de M. Cuq (5), à la suite des temples des banques se fondèrent, et acceptèrent des dépôts des particuliers.
La plus ancienne d’entre elles fut la banque des Igibes, dont l’existence est certaine à partir du 1v° siècle av. J.-C.
Or ces banques recurent tout d’abord des dépôts réguliers, c’est-à-dire pour lesquels, moyennant la perception d’un droit de garde, elles s’engageaient à
(3) M. Cuq : Etude sur les contrats de la première dynastie babylonienne, dans la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger. 1911, t. XXXIV, p. 4230.
L’Illustration, n° 4611, du 18 juillet 1931, p. 424, représente la photographie du « plus ancien chèque connu », datant de la période babylonienne,
Le TA
remettre à vue aux déposants les objets mêmes du dépôt ; ensuite avec les dépôts irréguliers elles rendirent seulement l’équivalent des sommes déposées.
A partir de ce moment ces banques pouvant disposer librement des capitaux qui leur étaient confiés, sauf à rembourser à vue Iles dépôts, en vinrent probablement à jouer un rôle analogue à celui qu’elles jouent de nos jours.
S’occupant, pour le compte de leurs clients respectifs, d'opérer les recouvrements et d'effectuer les paiements, elles s’obligèrent vis-à-vis de ces derniers, moyennant la présentation d’un reçu, à restituer la valeur déposée à un tiers désigné par le déposant, et cela soit dans la ville où les parties avaient contracté, soit dans une autre place. Grâce à ce procédé on pouvait régler toutes les opérations par un simple jeu d’écritures, partout où le dépositaire possédait des comptoirs, et même à l'étranger.
Le récépissé de dépôt, qui permettait d’effectuer ces règlements, a d’ailleurs été considéré par certains comme étant l’ancêtre du chèque. C’est peut-être aller un peu loin, mais néanmoins, ce qui est très vraisemblable, c’est que le récépissé de dépôt a dû jouer, à Babylone, un rôle assez semblable au chèque actuel, en permettant d'opérer des virements et de retirer des fonds. (11 devait en être de même au Moyen Age pour les récépissés de dépôts des banques italiennes) ; sa circulation était d’ailleurs assez aisée, car
il pouvait être revêtu de la clause à ordre.