‹ Les Virements en BanqueChapitre 6 sur 40 · SET AE · texte numérisé non relu

SET AE

Cependant à l’origine les virements étaient encore assez difficiles à effectuer, car ils ne pouvaient avoir lieu qu’en présence des parties. Mais cet état de choses ne dura pas, et ultérieurement, les Grecs n’étant pas formalistes comme les Romains, on se contenta d’un ordre écrit, et même verbal.

Cependant devons-nous en conclure que les Grecs ont connu le chèque ? Caïllemer l’a soutenu en se basant sur le texte suivant provenant d’un plaidoyer d'Isocrate (°) « Statoclès devait s’embarquer pour le Pont, et moi, je voulais faire venir de ce pays le plus d'argent possible. Je priai donc Statoclès de me laisser tout l’or dont il était porteur ; à son arrivée dans le Pont, il se ferait payer par mon père sur les sommes que celui-ci avait pour moi. Je regardais, en effet, comme un grand avantage de ne point exposer mes écus aux périls du voyage, alors surtout qu’à cette époque les Lacédémoniens étaient maîtres de la mer », et plus loin il ajoute que Statoclès reçut une lettre de l’étranger, et qu’à la demande qu'il fit de savoir « qui le rembourserait de ses avances si mon père ne se conformait pas aux instructions données dans la lettre, et s’il ne me retrouvait pas au retour de son voyage ; je lui présentai alors Pasion, qui s’engagea à lui rendre le capital et les intérêts échus ». Cependant il semble que voir dans ce texte une lettre de change, ou même un chèque est peutêtre excessif, car il ne semble pas que les Grecs aient

(9) Traduction donnée par Bouteron : Le chèque théorique et pratique, Paris 1924, page 2, du texte d’Isocrate : Trapézitique, $$ 35 et 36, édit. T'auchnitz, c. 19.

re

connu comme les Babyloniens la clause à ordre. Mais on peut y voir une ébauche des instruments de crédit moderne, et on pourrait interpréter le texte comme constituant une sorte de lettre de crédit. Cependant ce qui est certain, et les mots nous importent peu pour notre étude, c’est qu’il était possible dès cette époque de partir sans argent, et de disposer d’un crédit sur une place lointaine grâce à des « lettres », et moyennant un dépôt cautionné effectué chez un ami ou dans une banque. Or, d’après notre définition mise en tête de notre ouvrage s’il y a virement chaque fois qu’une personne peut disposer d’un crédit sur une autre personne sans déplacement de numéraire, les Grecs ont certainement connu ce procédé bien que l’imprécision du texte empêche d’entrer dans le détail des moyens employés.

D'autre part ce texte indique très nettement que les opérations de crédit sont nées de l’insécurité des

moyens de transport.

Rome

Au début les argentarii romains eurent tout comme les trapézistes grecs une assez mauvaise réputation : Plante les assimilait aux lenones (1) tandis que Caton et Cicéron considéraient qu’ils exerçaient un commerce déshonnête ; mais ces opinions peutêtre isolées ne les empêchèrent pas de jouer un rôle considérable dans la Cité.

Après avoir reçu des espèces pour en orner leur

(10) Entremetteurs (Curc., 5050).

étalage grâce à des prêts à usage les argentarii reçurent des dépôts de leurs clients. Ces derniers furent d’ailleurs au début des dépôts réguliers pour lesquels les banquiers ne pouvaient utiliser l’objet du dépôt puisqu'ils devaient rendre les espèces « in individuo » sous peine de s’exposer à l’actio furti et à Pactio depositi (1).

Ultérieurement à une date qu’on ne peut préciser exactement mais qui remonte au moins au v‘ siècle av. J.-C. ils purent disposer des capitaux déposés puisqu'ils s’obligeaient à restituer non plus « idem, sed tantumdem », le cas échéant avec. des intérêts. Ces dépôts étaient constatés par des reçus: recepta argentarii, qui devaient être fusionnés par Justinien avec le constitut.

Le banquier s’engageait par ces reçus à rembourser capitaux et intérêts à vue aux clients (12).

On a d’ailleurs discuté pendant longtemps pour savoir s’il s'agissait d’un prêt de consommation (mutuum) ou d’un dépôt. Cette question étant d’ailleurs étrangère à notre sujet nous nous contenterons d’indiquer qu’à partir de Papinien ce contrat constitua ce que les glossateurs devaient désigner sous le nom de dépôts irréguliers. |

Grâce aux fonds qu’ils se procuraient par ce procédé les banquiers romains devinrent les caissiers de leurs clients. IT n’était pas d’usage à Rome d’effectuer des paiements à domicile (domo ex arca sua),

(11) 3, $ 6, Dig. Commodati vel contra, XIII, 6. (2) 24 Dig., XVI, 3 : Quae quando voles, et ubi voles confestim tibi numerabo.

mais presque toujours les argentarii se chargeaient de payer pour leurs déposants (de mensa scriptura) (1). ù

A l’origine, tout comme en Grèce, le déposant amenait son créancier en personne devant l’argentarius, qui se déchargeait en payant devant témoins (Pararii — Sénèque : de beneficiis T. 23), mais par la suite le déposant remit un ordre de paiement à son créancier, et sur le vu de cet ordre le banquier comptait largent immédiatement, ou s’engageait à effectuer le paiement un jour déterminé. Cet engagement que nous avons déjà indiqué sous le nom de receptum argentarii pouvait, par conséquent, jouer un rôle analogue dans certains cas à celui du chèque actuel auquel on a voulu l’assimiler (1).

Il y a cependant deux différences capitales entre le receptum argentarii et le chèque, car tout d’abord pour le premier le banquier pouvait différer le paiement, ce qui permet d’assimiler plutôt le receptum argentarii à un effet de commerce ordinaire qu’on présenterait au banquier dans le but de le faire accepter par le client qu’à un chèque pour lequel cette formalité est rarement employée, et en tout cas extralégale. D’autre part [a clause à ordre, qui permet la circulation de l'effet jusqu’à l’échéance, nt fut pas connue des Romains.

En définitive, les Romains n’ont pas connu le chè-

(13) Donat ad Terent, Adelphes, 2, 4, 13 (Tecum enim in foro et de mensae scriptura, magisque ex arca domoque velcista pecunia numerabatur (Phormio, 5, 7, 29).

(14) Deloume : Les manieurs d’argent à Rome, Paris, 1892, p. 160-161.

que, mais seulement un certificat de dépôt suscepti- | ble de servir comme mandat de paiement, mais qui néanmoins était loin de pouvoir rendre les mêmes services que le chèque moderne, comme nous le montrerons ultérieurement.

Par contre les argentarii ont imaginé un système de comptabilité qui se rapproche beaucoup du compte courant (15), puisque, d’une part, toutes les opérations effectuées par leurs clients étaient inscrites sur des livres divisés en deux parties avec une colonne pour les débits et une autre pour les crédits, et puisque, d’un autre côté, ces mêmes opérations étaient balancées périodiquement pour établir la situation respective des parties. ee

Mais si la comptabilité des banquiers romains a marqué un progrès sensible sur celle des autres peuples de l’Antiquité, l’initiative de ces méthodes revient aux particuliers et non aux argentarii.

Les banquiers se contentèrent, en effet, pour la tenue de leurs livres de prendre modèle sur le codex accepti et expensi, que possédaient tous les paterfamilias ; car la fortune étant, au temps du cens, la base du classement social, les mœurs avaient imposé aux premiers Romains l’obligation de tenir à jour le livre où était mentionnée leur situation pécuniaire.

Dans ce but le codex était divisé en deux colonnes :

lacceptum, dans ‘lequel on portait les sommes re-

(5) Voir en sens contraire Chapoutot, op. et, p. 91, qui ne trouve qu’une lointaine ressemblance entre le compte courant moderne, et le codex accepti et expensi.

cues, et l’expensum où l’on inscrivait les paiements effectués.

Si, par exemple, Mœvius prête par mutuum cent sesterces à Titius, le carnet de Mœvius portera à l’expensum : expensum Titio centum ex mutuo, et celui de Titius à l’acceptum : acceptum a Mœvio centum pro mutuo. Quand l'argent sera payé les écritures seront passées en sens inverse, et par suite s’annuleront comme dans la comptabilité actuelle.

Mais il faut bien noter, et à ce point de vue M. Chapoutot a raison, que le codex accepti et expensi ne pouvait servir que de livre de compte, et même plutôt de livre de caisse. Ce n’était ni un moyen de preuve, ni une source d'obligations ; et, d'autre part, il ne pouvait servir comme mode d'extinction d’obligations.

Par exemple en ce qui concerne le mutuum ce dernier ne pouvait être éteint que par une solennité semblable à celle employée pour sa création.

Les Romains avaient, en effet, dès le vr siècle, établi la règle de la concordance des formes, et quand le droit romain devint moins formaliste il y avait déjà longtemps que les citoyens avaient perdu l’habitude de tenir le codex accepti et expensi pour charger de ce soin les banquiers.

Aux mains de ces derniers le codex accepti et expensi resta un simple livre de caisse, sur lequel, par conséquent, ne figuraient que les rentrées et les sorties effectuées en numéraire. Mais il servit de modèle pour le grand livre ou liber rationum. Dans ce

dernier chaque client avait un compte ouvert sur

deux pages : l’une pour le doit, et l’autre pour l'avoir (expensum féire, acceptum ferre) ; et les écritures y étaient portées de la même façon que sur le codex ancien, même quand elles constituaient des virements, et c’est là la grosse différence, qui existait avec ce dernier. Enfin les banquiers possédaient un journal : ephemeris, qu’ils avaient emprunté aux Grecs, sur lequel les opérations effectuées étaient notées avant d’être reportées au grand livre.

Le liber rationum permit au moment du déclin du formalisme d’opérer des virements produisant des effets novatoires, et l'étude de la novation en droit romain est très importante pour préciser un des rôles, et une des conséquences les plus importantes des virements à l’heure actuelle. À

Il y eût d’ailleurs deux sortes de novation produites par la transcriptio a persona in personam, et par la transcriptio a re in personam.

La transcriptio a persona in personam.

Si nous supposons que Titius et Mœvius sont tous deux titulaires de comptes à la même banque, et que Mœvius ait une dette de cent sesterces à régler à Titius il lui suffira, si le solde de son compte est suffisamment créditeur, de donner l’ordre (jussum) à son banquier de débiter son compte par le crédit de celui de Titius pour régler l’opération.

Le banquier, sur le vu de cet ordre pour lequel aucune condition de forme n'était exigée, passera sur ses livres les écritures suivantes :

à la page de Mœvius il inscrira à l’expensum : ex-

pensum Titio centum, ce qui indiquera que Mœvius ne doit plus rien à Titius ; et à la page de Titius if portera à l’acceptum : acceptum a Mœvio centum, ce qui éteindra la créance de Titius sur Mœvius.

Ces inscriptions portées sur les livres, on nomina transcripticia (1), soulevaient des questions juridiques, que le jurisconsulte Celsius a analysées de la façon suivante : entre délégant et délégataire le virement constitue un paiement (solutio), mais il y a bien plus, et bien que faite au délégataire la prestation fournie par le délégué (le banquier) s’adresse au délégant : c’est lui seul qu’il connaît, c’est donc encore une solutio. Mais comme à Rome toutes les obligations devaient avoir une cause pour expliquer l’obligation du délégué à l’égard du délégataire on eût recours à une fiction et on tint en définitive, pour accomplies trois numérations d’argent, qui en réalité n’avaient pas eu lieu : l’une réputéé faite par le délégué au délégant, une autre par le délégant au délégataire, et la troisième par le délégataire au délégué. Les deux premières réalisaient des paiements, auxquels on avait substitué des virements, et la dernière ne servait qu’à expliquer la dette du délégué envers le délégataire.

Maintenant pour nous permettre de faire une comparaison utile entre le procédé du jussum suivi des

(16) Les nomina transcripticia, qui étaient la source d’obligations litteris, ont été précédées au temps des obligations re par les nomina arcaria (de arca, caisse). À cette époque, la source de lobligation ne se trouvait pas dans les écritures, mais dans le décaissement, et les inscriptions ne constituaient qu’un simple moyen de preuve faisant foi jusqu’à preuve contraire.

NU

nomina transcripticia, et du chèque actuel employé comme instrument de compensation, nous allons supposer un cas plus compliqué.

Si Titius, créancier de Seius de cent sesterces, doit la même somme à Mœvius — supposés tous les trois clients de la même banque — Titius pourra offrir à Mœvius de se libérer en lui délégant à ses lieu et place, non pas le banquier, comme dans le cas précédent, mais Seius. Si Mœvius accepte (7) Titius donnera l’ordre au banquier de payer Mœvius par le débit du compte de Seius, et le banquier pour ‘exécuter cet ordre passera les différentes écritures suivantes : à la page de Mœvius il portera : acceptum a Titio centum, et par suite Titius sera libéré par une solutio; à l’expensum il inscrira : expensum Seio centum pour expliquer l’obligation de Séius ; à la page de Titius il inscrira à l’expensum : expensum Mœævio centum, et à l’acceptum : acceptum a Seio centum, écritures qui le libèreront à l’égard de Mœvius, et en même temps libéreront Seius à son égard ; enfin pour Seius à l’expensum il y aura : expensum Titio centum, et à l’acceptum : acceptum à Mœvio centum, cette dernière écriture servant à expliquer la créance de Mœvius sur Seius.

Une fois ces écritures effectuées il y aura eu changement de débiteur, car Seius sera débiteur de Mævius, et il faudra recourir au procédé précédent avec l'intervention du banquier comme délégué pour éteindre cette nouvelle créance.

(7) Nous n’avons pas parlé de l’autorisation dans le cas précédent, car le délégué étant un banquier elle était très souvent accordée une fois pour toutes,

Le TER

Actuellement, au contraire, avec le chèque il aurait suffi pour arriver au même résultat d’endos successifs du chèque. ;

Par conséquent le procédé romain était beaucoup plus compliqué que celui ayant cours actuellement, et, d’autre part, il nécessitait l’accord préalable du délégataire.

Par contre ses effets étaient beaucoup plus énergiques, car si les endossements successifs d’un chèque permettent d’éteindre un grand nombre de dettes sans déplacement de numéraire, néanmoins le chèque ne produit par endossement qu’une novation imparfaite, car par suite de la solidarité des endossataires successifs et du tireur ils ne sont tous libérés qu’au moment où le tiré paie le chèque ; tandis qu’à Rome une fois la délégation acceptée par le créancier le débiteur délégué était — sauf convention expresse — substitué entièrement au débiteur initial, qui ne devait par conséquent plus rien même si le débiteur délégué ne remplissait pas ses obligations (18).

À la fin de l’Empire il y eut un autre procédé qui permettait d'effectuer facilement des virements-: c’ect le constitut, qui pouvait constituer un ordre écrit, ou même peut-être verbal.

Cependant si les virements à Rome étaient plus

(18) Cette libération complète du délégant est indiquée ainsi dans la loi : 180 D 50 17 « Solvit qui reum delegat, solutionis vicem continet haec delegatio » et d'autre part, la même loi indique : « Quod jussu alterius solvitur pro ea est quasi ipsi solutum esset ». En cas de payement effectué par erreur, c'était d’ailleurs au délégant et non au délégué qu’il appartenait d’exercer la condictio indebiti. On disait enfin : « In delegatione semper inest no. valio »,

difficiles à réaliser qu’à l’heure actuelle même entre clients d’une même *anque, l’infériorité des procédés romains était surtout apparente quand il y avait lieu d'effectuer des virements entre clients de banques différentes. L'absence du chèque endossable, et des chambres de compensation, empêchait, en effet, les règlements par virements entre banques différentes et toutes les fois où le volume de leurs opérations entre elles n’était pas suffisant pour opérer des règlements par compensation, il fallait que les banques recourent entre elles au procédé primitif des règlements /en espèces effectués par des collectarii.

La transcriptio a re in personam.

Cette seconde forme dérive comme la précédente de la tranformation des nomina arcaria en nomina transcripticia. À ce moment ces inscriptions devinrent un mode de s’obliger : une obligation née litteris : l’expensiliatio (!°), et l’étude de cette seconde forme de transcription nous servira à préciser l’importance que peuvent avoir les virements en ce qui concerne les modifications dans la nature des créances, qui peuvent en résulter.

On sait qu’un des effets du compte courant actuel consiste dans la novation de la créance, qui perd

(19) Avec l’expensiliatio les inscriptions portées sur les livres, constituant non plus seulement un moyen de preuve, mais la source même de l’obligation, en vertu d’un édit de la République (4 pr. Dig., II, 13) les banquiers, à la demande de leurs clients devaient produire leurs livres en justice. D’autre part, à partir du r* siècle ap. J.-C. ils furent soumis au contrôle du praefectus urbis (1, $ 9, 2 Dig. I, 18), auquel Hadrien attribua compétence pour connaître des actions intentées pour ou contre les banquiers.

sa nature propre, et ses garanties particulières pour devenir un simple élément du crédit ou du débit.

Or ce sont les Romains qui ont été les' premiers à comprendre cet effet possible des virements (Gaius 5, 129).

Supposons que Seius soit créancier de Titius de cent sesterces à la suite d’un contrat de société (contrat de bonne foi). S’il veut transformer cette obligation en une autre née litteris, et par suite de droit strict, il lui suffira de faire inscrire sur son compte en banque, d’accord avec son débiteur, un paiement fictif, qui éteindra la dette ancienne, et un versement fictif, qui sera la cause de l’obligation nouvelle.

Les écritures, par conséquent, seront passées au compte de Seius de la façon suivante :

Acceptum ...... Expensum A Titio centuum ‘ex Expensum Titio centum societate

et à la page de Titius il y aura

Aeceplun-...#, Expensum

À Seio centum Expensum Seio centum ex societate

Par ce procédé la dette ancienne de Titius à l'égard de Seius sera annulée, et si ensuite on porte sur les livres que Titius a reçu de Seius cent sesterces il se formera par ce procédé un nouveau type de créance née litteris.

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