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Maïs en dehors de la transcriptio a persona in personam et de la transcriptio a re in personam, qui sont les deux seuls cas indiqués par Gaius, on ne trouve pas de preuve de généralisation de l’obligation litteris, comme le soutiennent certains auteurs, et spécialement M. Cuq, qui considère que l’expensilatio pouvait consister en une inscription unilatérale susceptible de produire des effets juridiques tout comme la déclaration unilatérale de volonté dans le droit allemand actuel.
Mais si les Romains ont vu que par les virements on pouvait changer les caractères et les garanties d’une créance, il est plus difficile de savoir s'ils ont eu l’idée que la simple inscription d’une écriture au compte entraînait fatalement la novation d’une créance. Cependant ce qui serait de nature à faire supposer que cette notion ne leur a pas été étrangère, c’est le fait qu’ils balançaient périodiquement les écritures pour reporter le solde à nouveau. On concevrait mal, en effet, le rôle de ces balances si chaque écriture conservait sa nature propre au lieu de servir simplement à la formation du solde. Du reste, même si les Romains n'avaient pas tiré toutes les conséquences possibles des virements et des comptes courants, il faut se rappeler que les différents résultats, qu’on fait produire à ces derniers, sont la conséquence de pratiques anciennes, et que les Romains ont été les premiers à tenter une ébauche des comptes courants (20).
(20) En ce qui concerne l’Egypte les documents connus ayant surtout rapport à l’occupation de ce pays par les Grecs et les Ro-
Le Moyen Age
Sous la double influence des invasions barbares, et des idées religieuses concernant le prêt à intérêt les établissements de crédit fondés au temps des Romains disparurent en Europe occidentale (21).
Cependant les particuliers, sentant leurs biens mobiliers menacés dans leurs demeures, cherchèrent à les mettre à l’abri, et pour répondre à ce désir on vit se créer de nouvelles banques de dépôts ; et comme, d'autre part, les juifs n’étaïent pas visés par les doctrines religieuses du prêt à intérêt, on vit ces derniers pratiquer celui-ci, et même on assista à ce paradoxe, que ce furent les juifs considérés tout autant que les arabes comme ennemis de la chrétienté, qui subventionnèrent les croisades.
Mais comme le commerce de l’argent rapportait beaucoup à une époque où il n’existait presque pas de concurrence Ia fortune des juifs excitait l’envie ; et c’est pourquoi sous des prétextes religieux servant à dissimuler leur cupidité les rois et les seigneurs expulsaient les juifs pour confisquer leurs biens. Aussi ces derniers pour parer à ce danger prirent-ils l'habitude de remettre leurs fonds à des amis qui, dans les cas où ils étaient expulsés du territoire, leur procuraient des crédits au moyen de billets, dans lesquels M. le professeur’ Wahl voit les ancêtres du chè-
mains, il nous a semblé que faute de documents certains sur l'Egypte ancienne, une étude sur ce pays ne pouvait présenter que peu d’intérêt, ’
(21) Il n’en fut pas de même dans l’Empire romain d’Orient, qui subsista jusqu’à la prise de Constantinople par les Turcs, c’est-àdire jusqu’à la fin du Moyen Age.
que et de la lettre de change. En voici un modèle de 1207 « Simon Rubens banchierus fatetur habiusse lib. 34 danarium Januæ et denarios 32 pro quibus Wmus banchierus ejus frater debet dare in Palermo marcas 8 boni argenti cui ei dabit hanc cartam » (2).
On pourrait, sans doute, dans la forme où ce billet est reproduit, faire l’objection que ce billet n’est pas daté, et ne contient pas, d'autre part, l'indication du lieu où il a été tiré ; mais si ces mentions sont nécessaires actuellement en France, et dans presque tous les pays, à peine de nullité, il convient de remarquer que les Anglo-Saxons, encore maintenant, ne les considèrent pas comme indispensables (3). On peut donc concevoir un chèque, qui ne les porte pas, et, d’ailleurs, il se peut fort bien que le chèque ait été daté puisque M. le professeur Wahl le mentionne comme étant de 1207, et que ces mentions n’aient pas été reproduites, pas plus que la signature qui existait certainement.
À part ces réserves toutes les autres mentions : désignation du tiré, somme et lieu de paiement sont indiquées. Quant au bénéficiaire, le billet était au porteur puisque cet ancêtre du chèque porte la mention que le parement devra être fait entre les mains de « celui auquel il donnera cette carte ». Par contre ce billet porte une mention, qui n’est pas indispensable pour un chèque, et qui n’y figure jamais : l’in-
(22) Texte cité par M. Albert Wahl : Traité théorique et pratique des titres au porteur français et étrangers.
(23) Bills of Exchange Act « un chèque n'est pas nul pour la seule raison qu’il n’est pas daté ou ne porte pas mention du lieu de l’émission ».
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dication de la cause de l'obligation, qui rapproche cet écrit des traites pour lesquelles la phrase « valeur reçue en espèces ou en marchandises » fut longtemps exigée à peine de nullité.
À l'exemple des juifs, des Italiens venus des régions d’Asti, de Florence et de Venise, après avoir appris des Grecs tout ce que ces derniers connaissaient sur les opérations de crédit, vinrent s'installer en France, et principalement à Lyon, où se tenait une foire célèbre, qui les attira ; et où on prit l’habitude de les désigner sous le nom de lombards. Ils firent rapidement école principalement à Cahors et c'est pourquoi quand on s'occupe d’opérations de banque au Moyen Age on parle toujours des juifs, des lombards et des cahorsiens.
En dehors des dépôts, et de ces sortes de chèques, les banquiers prêtèrent sur nantissements, et dès le xur siècle on vit des banquiers s’installer à Paris.
Tous ces financiers se livraient, d’ailleurs, à des opérations variées : change de monnaies, dépôts, prêts sur nantissements et assurances. D’autre part ils jouaient le rôle de collecteurs d’impôts, dont ils centralisaient le montant, faisant ainsi les fonctions de banques de dépôts pour la monarchie. Quant aux virements qu’ils pratiquaient également nous aurons l’occasion de revenir sur les procédés qu’ils utilisaient à propos des foires de Champagne, de Lyon, de Lombardie et d’Espagne.
Enfin les religieux, après avoir utilisé successivement l’engagement immobilier et la constitution de rente pour éluder les interdictions du prêt à intérêt,
profitèrent de ce que Saint Thomas d'Acquin reconnaissait qu’une certaine rémunération du capital prêté pouvait se justifier par la privation de jouissance, pour constituer de véritables banques de dépôts.
Parmi tous les ordres, le plus célèbre à ce point de vue fut celui des Templiers. Ces derniers centralisèerent dans de véritables forteresses, des dépôts considérables, et ils furent les premiers à pratiquer les locations de coffres. Ce furent eux également, qui imaginèrent, afin de faciliter les règlements de place à place, des lettres missives, qui constituent les premiers modèles de lettres de change.
Mais en ce qui concerne les virements ils se perfectionnèrent surtout au Moyen Age sous l'influence des foires de change, et sous celle des banques d’Italie, de Hollande et d'Allemagne.
Les foires au Moyen Age
Dans cette période il y eut un grand nombre de foires, dont les plus importantes furent en France: la foire de Lendit (2), qui se tenait à Saint-Denis; les foires de Champagne, celle de Lyon et celle de Beaucaire; et à l’étranger les foires flamandes, celles de Lombardie et celles d'Espagne.
Toutes ces assemblées avaient pour caractéristiques de se tenir à des lieux donnés et à des périodes déterminées par des ordonnances émanant suivant les cas des rois ou des seigneurs.
D’autre part, elles comportaient en général deux
(24) Ce ot vient du latin : indictum, qui veut dire assemblée,
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grandes divisions: des foires commerciales, où s’échangeaient des marchandises, et des foires de change, où se réglaient les opérations traitées soit à l'endroit où elles se tenaient, soit dans d’autres.
Nous n’entrerons d’ailleurs pas dans l’historique (2%) détaillé de ces grandes manifestations, ce qui sortirait de notre sujet, mais il est certain que ces réunions périodiques jouèrent un rôle très important au point de vue de l’évolution du droit commercial et de celui des virements.
À l’imitation des traites royales qui, dès 1297 —d’après M. Jules Valery, professeur à la Faculté de Montpellier — contenaient toutes les mentions de la lettre de change moderne, les professionnels du change avaient créé des effets de commerce réglables presque exclusivement par compensation.
Pour parvenir à ce résultat les changeurs notaient toutes leurs opérations sur des carnets assez semblables à ceux qu’utilisent les agents de change actuels pour Jes ordres de bourse, et à la fin de la journée chacun des bancherii commençait par compenser les sommes que se devaient réciproquement ses clients jusqu’à concurrence de la plus faible, ensuite réunis entre eux ils comptaient les sommes qu’ils se devaient réciproquement.
Il ne restait plus en définitive qu’un solde assez madique à régler en numéraire, et encore pour éviter de recourir à des espèces il arrivait souvent que ce solde
(25)Pour l’historique consulter Huvelin : « Essai historique sur le droit des marchés et des foires », et Bourquelot : « Etudes sur les foires de Champagne (1865-6), 2 volumes.
soit reporté pour règlement à un autre jour de la foire, ou même à une foire ultérieure.
Ce procédé, en évitant les règlements pécuniaires, permettait d'économiser le numéraire pour lequel les frais de transport étaient très élevés, et en plus il diminuait les risques de perte ou de vol tout en mettant obstacle à la circulation des fausses pièces de monnaie très nombreuses vu la multiplicité des types de pièces mises en circulation et le manque de netteté de la frappe.
Mais si ce système présentait de très grands avantages et s’il a été un précurseur des chambres de compensation, il aurait pu avoir l'inconvénient de permettre à des commerçants peu honnêtes d’acheter des marchandises sans les régler à l’échéance.
Afin de limiter ce risque au minimum le contrôle des foires était très sévère: d’une part, les obligations étaient rédigées par des notaires spéciaux et scellées par des gardiens de foire, et, d’autre part, pour les commerçants isolés le règlement était assuré par une hypothèque prise sur leurs biens jusqu’à complète libération, tandis que pour les négociants agissant en association, ou sous forme de groupements orporatifs, intervenait comme garantie du règlement le cautionnement réciproque de leurs membres.
Enfin les négociants qui n’avaient pu faire face à leurs obligations étaient exclus des foires ultéricures jusqu’à l'extinction totale de leurs dettes anciennes.
Tous ces procédés qui tendaient à supprimer le rôle de la monnaïe dans les payements furent favorables au développement du système des virements, qui de-
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vait aller en progressant et en se perfectionnant pendant l’évolution des banques d’Italre, d'Allemagne et de Hollande.
Les banques italiennes
Comme nous l’avons vu précédemment, les lombards furent avec les juifs les premiers à reprendre les opérations de crédit et à fonder de véritables banques.
Dès le xr siècle, on trouve, en effet, en Italie trois sortes de spécialistes des opérations bancaires : les bancherii, qui pratiquaient les opérations de banque proprement dites en utilisant pour leurs prêts soit leurs propres capitaux, soit celui des déposants; les usurarii, qui s’occupaient de prêts sur gages, et les banchoriti, ou campsores, spécialisés dans la pratique des changes.
Ces trois catégories de banquiers étaient organisées en guildes ayant à leur tête des maîtres, analogues aux maîtres des métiers, qui vérifiaient toutes les opérations effectuées. Mais bien que surveillées également par les pouvoirs publics, ces banques, par suite de fautes au point de vue technique, firent presque toutes faillite rapidement. C’est ainsi qu’en 1584, d’après M. Germain Martin, professeur à la Faculté de Droit de Paris, on constatait qu’à Venise, dans un espace de vingt ans, sur 103 banques créées 96 avaient effectué de mauvaises affaires.
Mais si ces banques eurent pour la plupart une durée assez courte, il n’en est pas moins vrai qu’elles servirent de support aux opérations commerciales, et