fr
Marchandises. { a destination de Tamatave
ou de tout autre point d'exploitation :
i'* catégorie : fr. 75 par tonne et par kilogr. 2« — fr. 50 — —
3» — fr. 25 — —
b) Lorsque la recette kilométrique aura dépassé 24 000 francs par an pendant trois années consécutives, les tarifs des trois premières catégories à l'importation et pour le trafic local et des deux premières à destination de Tamatave ou de tout autre point d'exportation, seront abaissés respectivement i,d 'un vingtième des chiffres ci-dessus pour chaque accroissement de 3 000 francs de la recette brute kilométrique annuelle qui se sera maintenue pendant deux années de suite jusqu'à ce que, par suite de ces abaissements excessifs, lesdits tarifs aient été diminués de 60 p. 100.
A partir du môme moment, le tarif de fr. 25 de la troisième catégorie à destination de Tamatave ou de tout autre point d'exportation sera abaissé de un dixième pour chaque augmentation de 3 000 francs de la recette qui se sera maintenue pendant deux années consécutives jusqu'à ce que par suite de ces abaissements ce tarif soit réduit de 40 p. 100.
Les abaissements stipulés ne sont pas appliqués aux tarifs spéciaux en vigueur en tant toutefois que ces tarifs ne constitueront pas un relèvement des taxes ainsi réduites.
Le concessionnaire aura la faculté de rétablir partiellement ou totalement les tarifs ainsi abaissés chaque fois que la recette brute kilométrique aura diminué de 3 000 francs pendant deux années consécutives. Dans ce cas, il rétablira le tarif immédiatement précédent.
Art. 30.
Tamfs spéciaux pour les services publics. — Après l'expiration d'un délai de quinze ans à partir de l'ouverture du chemin de fer à l'exploitation jusqu'à Tana-
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cernant des questions d'affaires et n'a pas étë discuté. La Chambre, absorbée par des interpellations d'ordre purement politique, trouve difficilement le temps d'aborder les questions commerciales ou coloniales et ne fait d'exception que lorsqu'il s'agit de
narive, mais seulement dans le cas où le montant des recettes kilométriques annuelles atteindrait au moins 24 000 francs, il sera accordé pour les services publics ime réduction de 25 p. 100 sur" les tarifs maxima, voyageurs et marchandises, en vigueur, sans toutefois qu'il puisse en résulter pour le concessionnaire l'obligation d'effectuer aucun transport à un prix inférieur à. fr. 15 par tonne et par kilomètre. Cette disposition n'est pas applicable à la section Aniverano-Tamatave pour laquelle l'article 13 de la convention prévoit l'application des tarifs pleins de de l'article 29.
Les trains spéciaux mis en circulation sur réquisition militaire donneront droit à une perception supplémentaire de 2 fr. 50 par kilomètre en sus des taxes correspondant aux transports efTectués (voyageurs et marchandises) avec minimum de perception de 5 francs par kilomètre.
Art. 31.
Classification des marchandises, — Il y aura deux classifications distinctes : l'une pour l'importation et le trafic local, l'autre pour le trafic à destination de Tamatave ou de tout autre point d'exportation.
A l'importation ou pour le trafic local, la classification est ainsi arrêtée en principe :
Première catégorie. — ÉtofTes et tissus de toute nature, vêtements et chaussures, mercerie, boucherie, produits et denrées alimeutaires, fruits et légumes verts, farines, liquides, vins et liqueurs, bière, rhum, alcool brut, café, thé, cacao et chocolat, épiceries et conserves, poissons frais et salés, ébénisterie, meubles en bois ou en fer, armes, munitions, aciers, cuivres, fers et plombs ouvrés, métaux travaillés, chaudronnerie, outils, verrerie, verres à vitre, miroiterie, faïences, porcelaines, quincaillerie, droguerie, produits chimiques et acides, couleurs et teintures, produits d'éclairage, huiles et lampes, vannerie, carrosserie, cuirs, objets de librairie, instruments de musique, plumes, cotons, tabacs, graines de semence, poteries, bimbeloterie, papiers, coutellerie, horiogerie, et en général tous produits bruts ou manufacturés d'Europe dont la valeur à Tamatave, par addition du cours moyen en Europe et du fret, assurances, droits de douane, droits intérieur de consommation et autres, est égale ou supérieure à 800 francs la tonne.
Deuxième catégoHe. — Produits manufacturés de valeur inférieure à 800 francs la tonne, matériaux de construction de valeur, produits agricoles de valeur en général et notamment :
Métaux bruts, toiles goudronnées, graisses et suifs, faïences de revêtement, couvertures et charpentes, marbres, bitumes, charbon de bois, houblon, sel, eaux minérales.
Troisième catégoine. — Les gros matériaux de construction, les combustibles, les matières premières brutes en général et notamment :
Tuiles et briques, chaux, ciments et plâtres, pierres et pavés, sable, bois bruts, charbon de terre, coke, terre glaise, minerais, pailles et foins, engrais, blés et céréales, maïs, riz.
A destination de Tamatave ou de tout autre port d'exploitation, la classification est ainsi arrêtée en principe :
Première catégorie. — Étoffes et tissus de toute nature, en pièces ou manufacturés, vêtements et chaussures, liquides, eaux, vins et liqueurs, chocolat, ébénis^
majorer un droit de douane. Dans ce cas spécial, la discussion n'est pas longue et l'opération rapidement exécutée, toujours au nom de Tagriculture que nous nous garderons bien de rendre responsable de tout le mal qu'on fait en son nom. Cette méthode de travail n'est pas un des moindres inconvénients de la façon singulière et attristante dont nous croyons devoir comprendre et pratiquer le régime parlementaire.
Malgré ces regrettables atermoiements, la Compagnie Colo-
terie, meubles en bois ou fer, armes et munitions, métaux ouvrés, chaudronnerie, outils, verrerie, verres à vitre, miroiterie, faïences et porcelaines, quincaillerie, droguerie, produits chimiques et acides, couleurs et teintures, produits d'éclairage, huiles et lampes, carrosserie, objets de librairie, instruments de musique, plumes, tabac, graines de semence, gomme, copal, vanille, objets en corne, caoutchouc, cire, soie, café, thé, cacao, sucre.
Deuxième catégorie. — Vannerie, mercerie, tous les produits manufacturés dans le pays, boucherie, épicerie, sel, poissons frais et salés, alcools bruts, métaux bruts, toiles goudronnées, graisses, suifs et faïences de revêtement, couvertures et charpentes, marbres, bitumes, charbon de bois, rabanes, cuirs et peaux d'animaux, cornes, bois d'ébénisterie, légumes secs, rafia.
Troisième catégorie, — Cotons, tous les produits agricoles y compris les volailles et fruits frais, conserves, tuiles et briques, chaux, ciments et plâtres, pierres et pavés, sables, bois bruts, charbon de terre, coke, engrais, terre glaise, minerais, pailles et foins, blés et céréales, maïs, crin végétal.
Dans le but d'éviter des contestations dans la perception du prix des transports, il sera dressé une classification générale des marchandises d'après les bases indiquées ci-dessus. Cette classification sera soumise au ministère des Colonies. En cas de désaccord sur les assimilations qui y seront contenues, il sera statué par arbitres.
La classification une fois arrêtée ne pourra être modifiée qu'en vertu d'un accord entre le ministre des Colonies et le concessionnaire, sans préjudice du droit d'abaisser les tarifs réservés à celui-ci par l'article 36 ci-après.
Art. 32.
Tarifs à l'exportation pour le riz, — A destination de Tamatave ou de tout autre point d'exploitation, le riz sera taxé à raison de fr. 10 par tonne et par kilomètre avec un minimum de perception de 5 francs par tonne.
Art. 33.
Tanf pour le transport des animaux vivants, — Les animaux vivants, divisés en trois catégories, seront soumis aux taxes kilométriques suivantes, calculables par tête de bétail transporté, savoir :
A Vimportation et pour le trafic local.
Première catégorie, — Bœufs, vaches, taureaux, buffles et bêtes de selle ou de trait, fr. 65 par tête.
Deuxième catégorie, — Veaux, ânes, porcs, fr. 25 par tête.
Troisième catégorie, — Moutons, brebis et chèvres, fr. 10 par tête.
A destination de Tamatave ou de tout autre point d'exploitation.
Première catégorie, — fr. 15 par tête et par kilomètre.
Deuxième et troisième catégorie. — fr. 10 par tête et par kilomètre.
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niale n'en a pas moins continué son œuvre et s'est assuré le concours de Tentrepreneur de travaux publics bien connu, M. Vitalis. Conformément à ses engagements et à l'article de la convention visant le délai d'option, elle a envoyé une mission composée de cinq ingénieurs et de deux opérateurs qui se sont embarqués le 10 mai pour Madagascar et sont arrivés le 6 juin à Tamatave. Dès le H juin, la mission se mettait en route avec cent quatre-vingt-trois porteurs. Elle est chargée d'examiner non seulement le tracé par Tamatave, mais encore celui par Majunga. Les études déjà faites par le personnel du génie ont mis en quelque sorte la question au point, mais les travaux qui incombent aux ingénieurs de la mission n'en sont pas moins fort délicats, puisque leurs conclusions entraîneront l'engagement définitif de la Compagnie et le commencement d'exécution des travaux, immédiatement après le vote du parlement.