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3 Les voitures pour la suite de la cour
La multiplication des adverbes « pleinement, paisiblement et perpétuellement » n’avait qu’une signification très atlénuée si l’on songe qu'au milieu des « très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes... » il y avait ces quelques mots : € sauf ceux qui se trouveront par Elle (Sa Majesté le Roi) valablement autorisés ». C'était la porte ouverte à toutes les concessions et à toutes les faveurs. Mais il y avait plus : dès 1661, c’està-dire quatre ans avant le renouvellement du privilège de Givry, Sa Majesté accordait à Catherine- Henriette de Beauvais, première femme de chambre de la reine mère, l’autorisation d'établir des voitures de louage « pour la suite de lacour » dans les environs de Paris (1).
(1) Ces voitures étaient bien réellement des voitures de place au sens de notre définition, car la spécification « pour la suite de la cour » à l’époque de Louis XIV n'était qu'un moyen de différencier dans les textes les monopoles concédés, tandis que, dans la pratique, ces voitures faisaient un service identique aux autres chaque fois qu'elles en avaient l'occasion. Il en fut ainsi, à tout le moins, jusqu'aux lettres patentes d'avril 1685.
Ces lettres patentes de 1685 étaient accordées au sieur de Beauvais, au sieur du Fresnoy, vraisemblablement son associé, et à leurs « hoirs et ayans cause ».
Elles ordonnent de distinguer complétement les voitures pour la suite de la cour des voitures de place ordinaires par une marque très apparente. De plus les « voitures de place pour la suite de la cour » ne pourront transporter que les personnes se rendant ae Paris aux lieux où se trouvera la cour, et vice-versa, mais elles en auront le monopole absolu.
Dès ce moment, cette catégorie de voitures ne rentre plus absolument
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Il y avait d’ailleurs des raisons sérieuses de créer cette catégorie de voitures. Depuis plus d’un siècle, la royauté recevait les plaintes réitérées des campagnards des environs de Paris contre les gens de Cour.
Les courtisans, pour suivre le roi, réquisitionnaient les chevaux et les voitures qu'ils trouvaient dans les maisons ou sur les chemins. Ces réquisitions, faites contre le gré des propriélaires, occasionnaient des luttes, des violences continuelles, à tel point que Charles IX avait dû, dès 1570, rendre cette ordonnance :
« Pour couper le chemin à infinis désordres, « insolences et méchants actes qui se commettent « chacun jour... Défendons au prévot et à ses ar- « chers de prendre, ne souffrir prendre aucuns « chevaux, charrettes ou chariots s’il n’est de gré «à gré en payant raisonnablement... Et à tous «ceux de notre dite suite, de quelque qualité « qu'ils soient, d’autrement en prendre, ne faire « prendre, sur peine d’être chassés de notre « Cour et suite pour toujours... »
Cette ordonnance resta, paraît-il (1), lettre
dans les « voitures de place » au sens de notre définition. En effet, si elles stationnent bien sur les places publiques, si elles sont à la disposition du public moyennant rétribution, leur itinéraire cesse d’être librement fixé par le public tout au moins dans la direction de Paris à la cour. Il est vrai d'ajouter que cette observation ne saurait être poussée à l'extrême, sans quoi les autres voitures cesseraient d’être des voitures de place puisque l'itinéraire de Paris à la cour et vice-versa leur est interdit : une des caractéristiques principales des voitures de place, le libre choix de l'itinéraire, cesse donc d'exister, au moins partiellement. (1) Cf. BARBERET, ouvr. cité, t. III, p. 217.
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morte, jusqu'à l'établissement du privilège de Catherine de Beauvais, qui fut une source de revenus considérables pour la bénéficiaire, ce qui nous explique sa demande suivie de confirmation du brevet par arrêté du conseil du 19 septembre 1665, et l'obtention d’un nouveau brevet, en date du 18 mars 1669, relatif à un service public de carrosses (1).
Deux nouveaux privilèges allaient singulièrement compliquer la question : lun, assez général, était conféré à Nicolas Picquet, sieur de Sautour, mousquetaire de la compagnie de la garde royale, et à sa sœur, Anne Picquet, l’une des filles d’honneur de la reine-mère, « pour des calèches qui ne seraient tirées que par un cheval (2) »; l’autre, plus spécial, était accordé au marquis de Crenan pour « l'exploitation de petites voitures (3) semblables aux chaises roulantes ».
Les conséquences de toutes ces entreprises privilégiées furent tout d’abord une concurrence nuisible à tous, puis une série de réclamations et de difficultés pour la stricte application des privilèges (4). Des procès allaient s'engager et causer
(à) Ce brevet a trait à l'établissement de carrosses allant régulièrement à Versailles et Saint-Germain, c'est-à-dire de voitures à itinéraire fixe, qui ne sont pas des voitures de place. Il ne rentre donc pas dans notre étude et n’est cité que pour préciser le développement et la prospérité des entreprises de Mr- de Beauvais.
(2) Lettres patentes du 10 sept. 1664.
(3) Un sieur Dubois La Gruyère en était l'inventeur, mais ne pouvant l’exploiter, il dut la céder en partie au marquis de Crenan.
(4) Ce fait est une nouvelle confirmation de la note 1 de la page 43. Les brevets accordés ne spécifiaient pas suffisamment les catégories des voitures et ne définissaient pas nettement l’étendue des privilèges,
vraisemblablement la ruine de tous ces plaideurs dont les droits étaient sensiblement les mêmes, lorsque l’un d'eux tenta une conciliation qui réussit.
De Givry, De Francini frères, Nicolas Picquet, damoiselle Picquet, et un nouveau venu, Nicolas de Rambouillet, maître d'hôtel du roi, sans doute nanti d’un égal privilège, formèrent une vaste association que le roi reconnut en ces termes : « Permettons, accordons et octroyons par ces « présentes d'établir des calèches, tant en notre « dite ville de Paris et aux lieux où nous serons « qu’en telles de notre royaume que bon leur « semblera (1), pour y porter et rapporter toutes « personnes tant de notre cour et suite que de « toutes autres (2) qui voudront se servir desdites « calèches, avec deffenses à toutes personnes de « quelque condition et qualité qu’elles soient, de « troubler, inquiéter, ni empêcher lesdits expo- « sans audit établissement, ni ceux ayant droit & et cause d’eux, pour quelque cause et sous « quelque prétexte que ce puisse être, même d’in- « vention nouvelle, à peine de 1.500 livres d’amen- « de applicables à l'Hôpital Général de notre « bonne ville de Paris et de tous les dépens... (3)»
(:) C’est la première fois qu’un privilège pour les voitures s'appliquait à toute la France.
(2) Ces lettres patentes suppriment, tout au moins pour quelques années, toutes distinctions entre les voitures pour la Cour et les autres. Nous avons indiqué dans une note précédente que, dans la pratique, les voitures de la Cour ne se distinguaient pas des autres voitures,
(3) Lettres patentes de décembre 1666.
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&° Les voitures de remise
La grande entreprise « de Givry et consorts »
ne comprenait cependant pas tous les loueurs de
voitures. Les voitures dites « voitures de remise » ne faisaient point partie du privilège. Elles nous
sont décrites d’une manière fort intéressante par
Nicolas de la Mare, dans son « Traité de police », section IT, livre VI, titre XII. « Tout le monde
connaît la profession de ces particuliers qui entreliennent des chevaux et des carrosses pour les loüer à la journée, à la demi-journée ou au mois ; leurs voitures sont pour l'ordinaire propres et bien attelées ; de là vient que les étrangers et les personnes aisces s’en servent par préférence aux carrosses de places; autrefois ces deux voitures portaient le même nom ; tout carrosse de louage roulant dans Paris passait pour fiacre » ; l’on était encore dans l'habitude de les nommer ainsi du temps de Sauval (x). ne parle point autrement des carrosses de remise, quoique (dit-il), certains maîtres dépensassent pour les faire semblables aux carrosses bourgeois, à quoi ils n’ont jamais pu parvenir ; car il arrive à ces voitures la même chose qu'aux femmes publiques, qui d'ordinaire ont de belles juppes et de beaux mouchoirs de col, mais en même
(1) Nous avons vu plus haut (p. 39, n. 1), que Sauval est mort en 1670.
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temps des gands sales, ou quelqu’autre chose à quoi on les reconnaît pour ce qu’elles sont; aussi ces carrosses dont nous en voyons de dorés et de si beaux qu’ils feroient honneur à des ambassadeurs, si l’on ne peut pas s’en plaindre, les chevaux sont vieux, ou le carrosse n’a point de rideaux, ou le cocher est mal fait et mal habillé, ou de son siège il sort de la paille; en un mot quelque soin qu’on y apporte, l’on y remarque toujours quelque chose qui fait connaître que ce sont des fiacres.
« Comparaison à part, c'est le premier et le vrai nom, parce qu'originairement les mêmes loueurs de carrosses, qui n'étaient connus, aussi bien que leurs voitures que sous celui de fiacre », fournissaient également au public les carrosses à l'heure et les carrosses à la journée ; la distinction n’a oraisemblablement eu lieu que depuisle privilège exclusif de l'établissement des carrosses et des calèches à l'heure... (1) » C’est sans doute pour faire cesser l’état de cho-
ses qui nous est rapporté par Sauval et par Nicolas de la Mare, que les titulaires des lettres patentes de 1666 voulurent attaquer les autres loueurs, pensant empêcher facilement toute concurrence. Mais les loueurs qui exerçaient leur métier avant
666 refusèrent pour la plupart de reconnaître
les droits de l'association, alléguant que rien dans ces « lettres patentes » ne s’opposait à la location
(1) Ainsi les voitures de remise ne se différenciaient pas au début des
autres voitures de place.
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de leurs voitures à la demi-journée ou à la jourice:
L'association de Givry et consorts dut recourir à l'autorité du Parlement. La Cour ordonna que les lettres patentes du mois de décembre 1666 et l'arrêt de vérification d'août 1667 (1) soient exécutés selon leur forme et teneur : Q fait défenses aux loueurs de carrosses de la ville et fauxbourgs de Paris de faire mettre à leurs enseignes ni au dessus de leurs portes « Carrosses à louer par heure », ni de les exposer dans les carrefours, places publiques et dans les rues, à peine de quinze cents livres d'amende...» (2).
A la suite de cet arrêt, les loueurs se divisèrent, les uns formant opposition à cet arrêt décisif, les autres l’acceptant. Les derniers signèrent des baux et s’engagèrent à verser à l'Association de Givry cinq sols par jour pour chaque carrosse exposé. Quant aux opposants, ils furent contraints par la prison à approuver des baux qui leur enlevaient jusqu’à la propriété de leurs chevaux et voitures. Les règlements furent à ce moment multipliés (3) pour arriver à réduire les loueurs particuliers. Néanmoins, leur soumission n'était qu'apparente ; on s’en aperçut quelques années plus tard en découvrant la supercherie suivante :
(1) Cet arrêt avait vérifié les Lettres patentes du privilège de l’établissement des carrosses à l'heure.
(2) Arrêt du 5 décembre 1668.
(3) Règlements des 5 déc. 1668, 12 déc. 1668, 12 déc. 1670, 22 août et 30 déc. 1673, 1° juin 1679, 3 août 1693, 31 août 1696.