LAINE
ces faites par leurs concurrents, disent au roi: CI y à à peine douze ans que nous jouissons de notre privilège : comment pourrions-nous en si peu de temps avoir récupéré toutes les dépenses engagées! »
— En 1902,au moment de la création de la taxe de 3 sols, les Privilégiés se servent principalement de leur crédit auprès du roi, sans omettre de rappeler qu’en 1678 on avait, Q à juste titre », reconnu l’excellence de leurs droits.
— Enfin, en 1732, une compagnie puissante eut l’idée de leur demander... leurs titres. Les privilégiés, tout d’abord embarrassés, recoururent à une solution très hardie. Ils firent imprimer tous les arrêts, toutes les déclarations, toutes les lettres patentes qui les concernaient; puis ils développèrent longuement toutes les opérations de versement à l'Hôpital Général, leur perception des deniers du roi, etc. Enfin, et c'était peut-être là leur argument le plus acceptable, ils démontrèrent que tous les carrosses de place étaient leur propriété.
Cette démonstration, quoique assez peu définitive, fut couronnée d’un succès inespéré : les offres de la nouvelle compagnie étaient complètement rejetées, et le privilège de toutes les voitures du royaume était accordé aux privilégiés associés! (x).
La situation des privilégiés était désormais soli-
(1) Les bénéfices des privilégiés s'élevèrent à plus de 600.000 livres par an (A. MARTIN, ouvr. cité, p. 27).
dement établie vis-à-vis des tiers, aussi longtemps que durerait la faveur royale.
$ 3. La Réglementation
Avant d'entrer dans le détail de la réglementation particulière aux premiêres voitures de place, il convient de signaler un curieux arrêt du Parlement qui s'adresse à tous les conducteurs qui amènent à Paris certaines catégories de personnes.
Cet arrêt fut rendu à la suite d’une invasion de pauvres gens qui entraient à Paris, où ils étaient soignés dans des hôpitaux bien tenus, mais qu’on ne put tolérer longtemps « parce que ces pauvres remplissaient les places des pauvres de la ville et fauxbourgs de Paris (1) ».
Cet arrêt fait « defense à tous messagers, rou- « liers, voituriers et conducteurs de coches « d'amener à Paris aucuns enfans, ni aucuns « pauvres, aveugles, estropiez, défigurez, ou « atteints d’autres maladies ou infirmitez appa- « rentes qu'ils n’en ayent fait écrire les noms et « surnoms sur leurs livres, avec les noms, sur- « noms et demeures de ceux qui les auront char- « gez sur les lieux et l'adresse de ceux entre les « mains desquels ils les devront remettre à Paris,
(1) Une communication toute récente de décembre 1911 au Conseil municipal de Paris s'élève contre la tendance de garder, dans certains services des hôpitaux de Paris, des malades étrangers lorsqu'ils présentent des cas intéressants à étudier.
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Qà peine de punition corporelle et de 1.000 « livres d'amende au profit de l'Hôpital Général « au paiement de laquelle ils seront contraints « par corps.
& Fait en Parlement le vingt troisième (1) novembre mil six cens quatre vingt quinze. »
A côté de cet arrêt qui réglemente un point très spécial de la circulation, nous trouvons de nombreuses ordonnances et arrêts rendus dans la première moitié du xvime: siècle (principalement de 1716 à 1741) et destinés à préciser les obligations et les défenses des loueurs et des cochers des voitures de place (2).
Nous étudierons : 1° les règlements concernant les loueurs; 2° les règlements concernant les cochers.
1° Les Règlements concernant les loueurs
La grande modification apportée par les ordonnances nouvelles fut que les privilégiés ne fournirent plus obligatoirement toutes les voitures. Le privilège, primitivement, comportait en effet non seulement le droit de percevoir une taxe sur toutes les voitures en circulation, mais encore le droit exclusif de mettre des voitures en circulation.
(1) Journal des Audiences du Parlement, par M: François JANET DE LA Gusssière. Tome IV, livre X, ch. xx1v, p. 605. Paris, 1733.
(2) Ordonnances du 2 fév. 1716, du 2 mai 1725, du 24 juillet 1731. Arrêt du Conseil du 17 déc. 1737. Ordonnance du 18 juin 1740.
Le conducteur était obligé de payer la taxe et de louer sa voiture. Désormais, la taxe seule était exigée. Chaque loueur put s’équiper, à condition de «n’exposer que des carrosses bien condition- « nés garnis de bonnes soupentes composées du « nombre de cuirs prescrit par les statuts de la « communauté des bourreliers, et de tout ce qui « est nécessaire pour la sûreté de ceux qui s’en « servent, et attelés de bons chevaux, à peine de « confiscation, même d'amende et de punition « corporelle, s’il y échoit (1) ».
A côté de ces prescriptions concernant la solidité et le bon état des voitures, d’autres régissent le numérotage et les fraudes commises dans l’application des numéros.
Les loueurs doivent en eflet « apposer à leurs frais des numéros dans le haut du derrière du carrosse, avec de grands chiffres peints en jaune en huile, en sorte qu'ils puissent être distingués facilement, le tout sans préjudice à la marque des propriétaires des carrosses ». Comme sanction, 50 livres d'amende aux cochers qui conduisent des voitures non numérotées, et la même amende aux loueurs qui leur ont donné l'autorisation de «rouler » avec ces voitures.
(1) On trouvera les articles principaux de ces statuts dans BARBERET, ouv. cité, p. 212.
La sévérité de ces prescriptions eut pour résultat d'annuler, en partie, l'autorisation accordée aux loueurs de se servir de leurs voitures. Les privilégiés continuèrent à louer des voitures (sans les chevaux). Les voitures ainsi louées s'appelaient « anglois ». Elles donnèrent lieu à des protestations, en 1588, de la part des loueurs non privilégiés. Cf, section 11.
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La réglementation intervient également pour mettre fin à une fraude qui consistait pour les loueurs à vendre clandestinement leurs vieux carrosses à une corporation (dont le nom indique de facon assez imagée la profession), celle des « déchireurs de carrosses ». Ces derniers mettaient soigneusement de côté les panneaux portant les numéros administratifs et les plaçaient sur d’autres carrosses roulant ainsi en fraude.
De cette façon, le loueur ne payait plus de redevance pour le numéro de son vieux carrosse effacé sur les livres. Il reprenait ce même numéro pour faire marquer son carrosse neuf de remplacement.
L’ordonnance, pour interdire cette pratique, à peine de 50 livres d'amende, donne plusieurs motifs : «les inconvénients contraires au bon « ordre de la police, au droit des propriétaires « du privilège » et celui assez inattendu de l’impossibilité pour le bureau des objets trouvés, « dans le cas où il seroit laissé quelque chose « dans un desdits carrosses, de les indiquer ».
D’autres prescriptions sont relatives au choix des cochers.
Les loueurs de carrosses ne peuvent confier leurs voitures « qu’à des cochers qui ayent atteint « l'age d’au moins 18 à 20 ans, qui ayent la force « et l'expérience requises, sous peine de 300 « livres d’amende ».
Il est interdit aux loueurs, sous peine de 50 livres d’amende à la première infraction et plus en
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cas de récidive & de se servir d’aucuns cochers € qui auront été condamnés à l'amende ou mis « en prison ou contre lesquels il y a eu de justes « plaintes. »
Non seulement les loueurs étaient personnellement responsables s’ils ne se conformaient pas à ces injonctions, mais encore leur responsabilité civile était engagée lorsque les cochers qu'ils employaient contrevenaient aux règlements. |
Lorsque les peines encourues par les cochers comportaient uniquement la prison, il n'y avait aucune difficulté d'exécution. Mais, pour l'amende, il devenait nécessaire de préciser à qui incomberait la charge de l’acquitter dans le cas fréquent d’insolvabilité des cochers. Dans la plupart des articles, les ordonnances s'expriment ainsi : € À « peine d'amende et de prison contre les cochers, « de laquelle amende les maïtres seront respon- « sables civilement, et pourront être poursuivis, « après que les cochers auront été emprisonnés « ou exécutés en leurs meubles sur l'indication « du nom et de la demeure desdits cochers, que « les maîtres auront fait au receveur des amen- « des (1). »
Les loueurs supportaient donc en général toute la responsabilité pécuniaire des contraventions.
(1) Nous verrons plus loin, dans notre chapitre sur l’organisation des Compagnies actuelles, que les propriétaires ou directeurs évitent très simplement toutes difficultés en exigeant de leurs conducteurs le dépôt d’un « cautionnement » destiné à acquitter les amendes.
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2° Les Règlements concernant les cochers (1)
Les cochers doivent se comporter « honnèête-
ment »; ils ne peuvent exposer leurs voitures « que dans les places, carrefours et rues marquées
cet effet et non ailleurs ».
Il leur faut encore :
€ S’y tenir sur leurs sièges bien rangés et en état de marcher, lorsqu'ils en seront requis;
« Laisser le passage libre entre les maisons et les carrosses pour la commodité des gens de pied (2);
« Mettre leurs carrosses à une distance convenable les uns des autres, en sorte qu'on y puisse aisément passer et que l’accès des maisons soit libre ainsi que celui des boutiques. » Il leur est défendu :
« 1° De se mettre à double rang (sur les emplacements désignés) ni en plus grand nombre que celui prescrit par les arrêts ;
« 2° De se tenir dans les rues voisines ;
« 3° D’aller au devant de ceux qui leur demandent des carrosses pour les exciter à les préférer à d’autres, ce à peine de prison. »
() Les citations contenues dans ce paragraphe sont empruntées aux or-
donnances précitées, p. 38 note 2, et en particulier à l'ordonnance du 18 juin 1740.
(2) Cette prescription s'explique par l’absence des trottoirs à cette épo-
que. L’usage des trottoirs ne commença, en effet, qu’en 1782, pour ne se généraliser qu’en 1823. (Cf. Grande Encyclopédie, v° Pavage).
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4° Lorsque les cochers occupent une place réglementaire et que des clients se présentent, ils doivent :
« Mener et conduire ceux qui se présenteront « les premiers en leur payant 25 sols par avance (1) « pour la première heure et 20 sols pour chacune « des suivantes lorsque les carrosses ne sortiront « point de la ville et des fauxbourgs, et si les car- « rosses sortent des fauxbourgs, ils seront payés « à la journée suivant le prix qui sera convenu. »
5° Comme il arrivait très souvent que les cochers, pour ne pas conduire le premier client qui se présentait, prétendaient être retenus ou étaient d'accord avec des personnes qui l’affirmaient (2), « défenses sont faites aux cochers de se servir de « pareils prétextes et de se tenir dans lesdites « places ni aux environs après qu'ils auront été « loués. »
6° Afin de bien connaître les noms des cochers responsables en cas d'accident, il leur est défendu, « à peine de punition exemplaire, de donner à « conduire leurs voitures à des cochers qui sont « sans condition et qui vagabondent sur les « places ou à d’autres cochers, sous prétexte de « leur montrer à mener les chevaux ».
7° On s'occupe également de l'attitude générale
(1) Comparez Règlement du 20 janvier 1696, cité p. 39.
(2) C'est exactement le procédé dont se servent aujourd'hui certains cochers pour éluder des interdictions de stationnement, notamment dans les cours des gares.
des cochers envers le public et réciproquement. Il est défendu aux cochers « d’insulter ou injurier « les bourgeois, les passants et les commis à la « régie du privilège (1), d'user de menaces ni de « voyes de fait pour faire descendre ceux qui « pourroient être dans leurs carrosses, à peine de « 300 livres d'amende », tandis qu'il n’en coûte que 100 livres aux bourgeois pour «se servir de & carrosses par autorité où par violence, mal- « traiter les cochers ou monter sur leurs sièges « pour mener leurs carrosses. »
8° Il y a également des dispositions concernant ce qu'on appelle aujourd’hui le Bureau des objets trouvés, et qu'on groupait alors sous ce titre : Sûreté des effets oubliés dans les carrosses : « En- & joignons aux cochers de rendre fidèlement les « hardes, nippes ou papiers qui seront laissés dans « les carrosses, aux personnes qui les auront « oubliés, ou d’en avertir dans le jour les commis « établis sur les places pour la régie du privilège, « qui en feront déclaration au bureau des car- « rosses, à peine contre les cochers de 300 livres « d'amende et d’être punis comme recéleurs, sui- « vant les rigueurs des ordonnances. »
L'ordonnance donnait ensuite des conseiis et des indications permettant de retrouver la voiture et le cocher employés.
() On appelait ainsi les employés chargés par les Privilégiés de contrôler le paiement des locations et des redevances qu’ils imposaient aux eochers et aux petits loueurs.
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Malgré toutes ces injonctions de moralité, de bonne tenue, d’honnéêteté, l'administration n’avait qu'une confiance très limitée dans la corporation des cochers. Aussi prit-elle des précautions très minutieuses pour contrôler le « placement » et surveiller le &« débauchage » des cochers.
Elle crée, pour les cochers, l'obligation d'obtenir une sorte de certificat de travail chaque fois qu'ils changent de patron loueur.
«€ D'autant qu'il y a des cochers qui insultent, « menacent et maltraitent leurs maîtres et retien- « nent l'argent de leurs dit maîtres; faisons dé- « fenses à tous loüeurs de carrosses d'employer « aucuns cochers sans le consentement par écrit « des maîtres d’où ils seront sortis, à la peine de « 100 livres d'amende. Faisons par conséquent « défenses aux loüeurs de carrosses de débaucher « les cochers qui seront en condition pour les em- « ployer chez eux, sous la même peine que des- € sus. »
A côté de toutes ces prescriptions dirigées plutôt contre les cochers, on trouve, dans un règlement du 20 janvier 1696, des dispositions destinées à les protéger contre un certain public : « Plusieurs particuliers, comme gens d'épée, va- « gabonds ou autres, s’immisçaient de carrosses « ou de calèches, sans en vouloir rien payer ou du « moins peu de chose, et usaient de violences &« inouïes contre les cochers et gens qui se trou- « vaient dedans iceux... : il est interdit à toutes « personnes, de quelque qualité et condition
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« qu'elles soient, de prendre et emmener de force « et violence lesdits carosses, de monter sur les « sièges d'iceux, et de battre et maltraiter les co- « chers qui les conduisent; enjoint aussi à toutes « personnes qui se serviront desdits carosses et « calèches, de payer même par avance et avant « que de monter dedans... le tout à peine de pri- « son et de 500 livres d'amende (1) ».
Telles étaient les principales dispositions concernant la Réglementation des voitures de place au xvire siècle.
Des ordonnances analogues fixent les conditions d'exploitation des chaises à porteur et des chaises roulantes.
L'originalité de ces dernières, leur succès provoquèrent des batailles où les malheureux «tireurs » étaient fort malmenés. Les privilégiés furent obligés de demander aide et protection au lieutenant de police qui rendit, à la date du 1° avril 1671, l'ordonnance suivante : « Défenses à toute per- « sonne, de quelque qualité et condition que ce « soit, d'empêcher directement ou indirectement € l'établissement du nouveau roulage par voies de « fait, insultes, injures, huées, paroles ou autre- « ment, à peine de cinq cent livres d'amende, et € à tous laquais, cochers et gens de livrée de pa- « reillement troubler ni empêcher ledit roulage à « peine de prison et de punition exemplaire ».
(1) Règlements de 1669, 1670, 1696, 1697, cités par A. MARTIN, ouv. cité, p. 24, et par BARBERET, ouv. cité, p. 210 et suiv,
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Les autres ordonnances rappellent par leurs dispositions celles que nous avons déjà étudiées pour les voitures. Nous nous bornerons à citer la plus importante, celle du 15 juillet 1929, qui traite du numérotage, de la vente des chaises, des emplacements et enfin des objets trouvés.
Toutes ces ordonnances, celles relatives aux voitures de place comme celles relatives aux chaises, sont sans cesse renouvelées, sans aucun changement, vraisemblablement parce que les injonctions du pouvoir administratif restaient le plus souvent lettre morte.
On trouve seulement deux prescriptions nouvelles : en 1937 (arrêt du Conseil du 17 décembre), ordre aux maîtres de carrosses de place de marquer toutes leurs voitures au fer chaud d’une marque spéciale, à peine d’une amende excessivement sévère de 1.000 livres et, en outre, de la confiscation; en 1740, obligation de supprimer les marchepieds en fer.
SECTION II De la Révolution à nos jours.
$ 1. Avant la Révolution.
Un privilège unique des voitures de place avait été accordé, nous le rappelons, en 1759, aux sieurs Perreau. Mais, comme de nombreuses plaintes avaient été formulées contre l’état de délabre-
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ment des voitures des anciens privilégiés, on profita de l'établissement de cette nouvelle concession générale pour rappeler les anciennes ordonnances relatives au matériel, les préciser et les développer, en même temps qu'on réglementait à nouveau l’industrie des voitures de place.
L’ordonnance de police du 12 avril 17979 essaie de remplir ces différents buts, tout d’abord en imposant des prescriptions très détaillées pour la construction des voitures de place (1); puis en insistant sur l’obligation pour les cochers de conduire « sans difficulté » ceux qui se présentaient, « même à des points éloignés de deux lieues ». Pour les courses plus longues, un tarif spécial était établi, et les cochers pouvaient exiger d’être payés d'avance.
On renouvelle les obligations de peindre « à « l'huile en couleur jaune des numéros derrière et « sur les côtés du carrosse, de marquer chaque « carrosse au fer rouge d’une empreinte person- « nelle au propriétaire », et, enfin, de placer à l’intérieur, &« dans le haut du devant », une plaque de fer-blanc portant le numéro du carrosse. Outre ce numérotage administratif, peut-être un
(1) Ordonnance de police du 12 avril 1579, article 1 : « Les carrosses à construire devront avoir : les caisses, 3 pieds 2 pouces de largeur à la ceinture sur 4 pieds à pouces de long, les portières ouvrantes sur les grandes roues, afin que les personnes qui s'en servent ne gâtent point leurs vêtements sur lesdites roues; les trains ne pourront avoir moins de 8 pieds de long entre les deux lisoirs ; les brancards coupés de façon que la caisse ne se trouve point trop élevée et que les marche-pieds soient commodes et d’un usage sûr et facile ».
peu excessif, les carrosses portaient la marque des propriétaires du privilège comme justification du paiement du droit (1).
Presque en même temps que les obligations des privilégiés Perreau, celles des privilégiés des chaises étaient précisées par l'ordonnance du 31 mai 1782. Les chaises qu’ils exposaient sur la voie publique devaient être « solidement construites, « bien marquées, au dedans comme au dehors, « de chiffres très apparents, et avec des portières à « double bouton, de manière à pouvoir ouvrir des « deux côtés ». D'un autre côté, les loueurs de chaises doivent © inscrire sur un registre les « numéros et les lettres de leurs chaises, le nom « et l’adresse des porteurs et tireurs. »
Ces différentes prescriptions avaient provoqué la transformation du matériel délabré des anciens privilégiés des voitures de place (2), ainsi que des autres entrepreneurs de transports; les plaintes du public, qui avaient cessé pendant quelques années, s’élevèrent à nouveau à la veille de la Révolution. Quoique le nombre des fiacres (3) soit encore inférieur à 800, on protestait déjà contre les embarras continuels de la circulation et l’encombrement des rues dont on les rendait responsables.
(1) Les voitures de place avaient ainsi quatre fois l'indication de leur numéro, plus une plaque du propriétaire et celle des privilégiés.
(2) « Autant les fiacres étaient simples et lourds dans leur origine, autant ils sont élégants actuellement ». (Le Voyageur à Paris, Paris, 1786).
(3) C'est-à-dire sans tenir compte des voitures pour les environs ni des voitures de remise, ou des chaises.