HORS
D'autre part, les loueurs non privilégiés attaquaient le régime du privilège des voitures de place et rédigeaient un cahier de doléances qui date très probablement de l’année 1788.
Les privilégiés essayèrent de sauvegarder leur situation, doublement menacée par le public et les loueurs non privilégiés, en s'adressant au Procureur du Roi : persuadés que les abus dont souffrait le public et les désordres dont se prévalaient leurs concurrents provenaient de la trop grande liberté de leurs cochers, certains qu'il y avait là pour euxmêmes une grande source de difficultés, ils provoquèrent un arrêt du Parlement en date du 17 juillet 1787, qui eut pour but de rappeler les prescriptions réglementaires générales, mais aussi et surtout de maintenir désormais les cochers sous une étroite dépendance.
Nous étudierons dans le détail ces deux documents qui nous paraissent les plus intéressants de l’époque : 1. l'arrêt du Parlement du 17 juillet 1787; 11. le cahier des doléances des loueurs de carrosses de place.
1. L'ordonnance du 1* juillet 1754 (1) et l'arrêt du Parlement du 17 juillet 1787 (2).
Une ordonnance concernant les cochers, commissionnaires, loueurs de voitures de place... ,etc., avait été rendue, le 1° juillet 1774, par les offi-
(1) « Ordonnance du lieutenant de police portant règlement pour les carrosses de place ». Collection IsamBerT, t. XXII, p. 179 n° 20. (2) Collection IsAMBERT, t. XX VIII, p. 384 n° 2350.
nr
ciers de police de Paris. Cette ordonnance resta vraisemblablement lettre morte jusqu’en 1785. À cette date, les loueurs privilégiés adressèrent des mémoires au Procureur du Roi pour lui demander d'intervenir. Ce dernier requit le Parlement, dont l'arrêt du 17 juillet 1787 ordonna l'exécution « des « arrêts et règlements de la Cour, des ordonnan- « ces et sentences de police selon leur forme et « leur teneur ».
Les abus pricipaux provenaient(r) de ce que les cochers inconnus de la police ou de leurs patrons se livraient à de fréquents excès et commettaient de nombreux délits avec la certitude d’une complète impunité. Aussi l’ordonnance cherche-t-elle à faire établir et contrôler d’une façon continue l'identité des cochers.
Un bureau est institué où tous les cochers, en place ou sans ouvrage, doivent se faire inscrire avec leurs noms, surnoms, âge, origine et domicile, l'adresse du loueur qui les occupe actuellement ou du dernier loueur qui les a occupés.
Le bureau tient un registre coté et paraphé de ces déclarations et remet à chacun des déclarants un livret portant la copie de ces déclarations.
Comme il fallait d’autre part éviter les changements trop fréquents et sans avertissement, les cochers qui voudront quitter leur loueur doivent le prévenir trois jours d'avance. Celui-ci est tenu de mentionner sur le livret cet avertissement et
(1) Ou, tout au moins, les Privilégiés l’affirmaient.
d'indiquer, le jour du départ, s’il a été satisfait du service du cocher.
De plus, un loueur ne peut employer un cocher qu'après avoir pris connaissance de son livret (1).
D'autre part, est défendue l'entente entre les cochers qui voudraient tous quitter le loueur le même jour. Pour éviter la difficulté souvent très grande qu'aurait le loueur à prouver cette entente, il a le droit de refuser le départ dans la même semaine de plus de la moitié de ses conducteurs. En un mot, le droit de grève est refusé aux cochers (2).
Toutes contestations sur ces points sont réglées « par le commissaire ayant le département. »
L'ordonnance précitée développe ensuite des prescriptions déjà connues sur les objets trouvés dans les voitures ; puis, comme si elle n'avait pas restreint considérablement la liberté des cochers par l'établissement d’un contrôle incessant de leur travail, elle déclare en son article 8 :
« Toutes conventions entre loueurs et cochers sont libres ». Cette affirmation un peu étrange, n'avait d'autre but, nous semble-t-il, que de
(1) On retrouve de nos jours des exigences analogues dans beaucoup d'emplois sous le nom de certificats de bonne conduite. Mais ils ne sont plus imposés par la loi. Dans la plupart des cas, en effet, les patrons ont le plus grand intérêt à connaître l'identité du futur employé ou ouvrier et les motifs pour lesquels ils ont quitté la maison ou le pays où ils travaillaient précédemment. Notons toutefois dès maintenant que les certificats ne sont plus demandés aujourd'hui aux cochers-chauffeurs par les compagnies.
(2) C’est seulement depuis la loi du 25 mai 1864 que le fait pour les ouvriers de se mettre en grève n'est plus considéré comme un délit (Art.414 C. P.)
ou
permettre aux loueurs d'exiger de leurs cochers des cautionnements (1).
Les prescriptions formulées dans les articles ‘suivants sont un rappel des dispositions précédemment édictées, savoir : l'interdiction de « laisser monter en double sur les sièges des voitures », exception faite pour les « apprentis dument enregistrés (2) ».
« De se tenir ailleurs que sur les emplacements;
« De s'arrêter à vide ;
« De choisir les courses ;
« De refuser de marcher ;
« De faire des courses particulières lorsque, « pris à la journée, ils auront élé renvoyés de « bonne heure ;
« De se rassembler ou de causer des désordres « lorsqu'ils sont sans emplois (3) ».
Enfin, cette ordonnance, après avoir ordonné d’une façon générale l'entretien en bon état de service des voitures de place, condamne un certain nombre de pratiques contre lesquelles l’administration et la Préfecture de police doivent encore lutter aujourd'hui :
(1) «.…. Les propriétaires du privilège pourront... méme... obliger les cochers à consigner une somme pour forme de cautionnement des journées de leur maître et des dommages qu’ils pourraient leur occasionner » (article 8, arrêt du Parlement du 17 juillet 1785). Le cautionnement a été exigé par tous les loueurs et sous tous les régimes à dater de cet arrêt.
(2) Les cochers ou les loueurs devaient en effet déclarer les noms de leurs apprentis comme ceux des cochers.
(3) Toutes ces injonctions ont déjà élé mentionnées dans les ordonnances de 1716 à 1541 (Cf. page 98 et 82). Nous les retrouverons presque toutes dans notre chapitre sur la Réglementation actuelle, où nous les étudierons plus spécialement, notamment celles concernant l’interdiction de circuler à vide, connue aujourd’hui sous le nom général de « ma-
raude ».
« Faisons défense à tous gagne deniers, com- « missionnaires, ou porte falots de s’entre mêler « de procurer des voitures au public sans en être « requis, de s'attacher aux portières des carrosses, « à la porte des spectacles, de rançonner le public & sous prétexte que lesdits carrosses leur appar- « tiennent et ont été par eux retenus... » (art. 15).
Cet arrêt du Parlement faisait entièrement droit aux demandes des loueurs : ceux-ci espéraient définitivement éviter les critiques du public et rendre plus facile leur exploitation grâce au régime sévère auquel leurs cochers allaient être soumis désormais.