‹ Les Voitures de Place: Étude de la Réglementation Parisienne de la CirculationChapitre 28 sur 70 · Les Règlements concernant les stationnements · texte numérisé non relu

Les Règlements concernant les stationnements

Pour continuer à réaliser le but cherché (qui était de mettre les cochers sous l'entière dépendance de la police), on avait été obligé de constituer un « service permanent de surveillance sur les stations de voitures de place (1) ».

Ce service se composait de 7 contrôleurs ambulants et de 183 surveillants attachés aux stations existantes.

Après une description détaillée de l'uniforme spécial que l’administration devra leur fournir (art. 3 et 8), l'ordonnance énumère « les principaux devoirs des surveillants » :

1° Inscrire les numéros de toutes les voitures qui arrivent à la station ou qui en partent, ainsi que les heures de départ et d'arrivée; noter le numéro de chaque voiture envoyée en fourrière ainsi que les motifs de l'envoi ; prendre «la désignation nominative » des cochers qu'ils auront trouvé en contravention et la nature de ces contraventions ;

nances. Ainsi par exemple l'article 26 de l’ordonnance du 10 juillet 1857 va jusqu’à préciser toutes les dimensions du fouet :

CHPONSUCULIAUMANCRE ER mener eve 1 m. 30

«£ongueur dela monture." 7e. TM)

MPOnpUueUrAéNIAMeCNe EEE ere. 0 m. 25 2 m. 55 »

(1) Ordonnance de police du 1°" août 1866. Titre Ier, $ re'.

où Transcrire sur un registre tous les ordres, instructions et consignes de l'administration ;

3 Recevoir les plaintes du public et lui donner tous les renseignements nécessaires ;

4 Maintenir l’ordre sur les stations et empécher le stationnement d’un plus grand nombre de voitures que celui autorisé ;

5 Veiller à ce que les cochers conservent le rang de leur arrivée sur les stations; les contraindre à marcher à toute réquisition du public ;

6° S'assurer que les voitures sont en bon état de solidité et de propreté, estampillées, garnies de lanternes numérotées, et que leurs numéros sont apparents ;

7° Faire conduire en fourrière les voitures qui ne remplissent pas les conditions exigées par la Préfecture pour leur cireulation.

Les dispositions précédentes ne concernent que les voitures de place proprement dites.

Aux mêmes dates que pour les voitures de .

place, la Préfecture de police publiait des ordonnances destinées à réglementer les conditions de circulation des autres catégories de voitures : les voitures dites «sous remise » et les voitures dites « de grande remise ». |

Les premières sont destinées à marcher à l'heure ou à la course, les secondes sont louées seulement à la journée, à la semaine, au mois et à l'année (1).

(1) « Ordonnance du 26 mai 1866 concernant les voitures de remise. »

Elles sont soumises à des conditions analogues à celles imposées aux voitures de place pour la construction, le numérotage, l’estampillage : elles doivent avoir les mêmes papiers, le permis de stationnement excepté.

Il leur est, en effet, interdit de stationner sur la voie publique. Toute voiture de remise doit avoir dans Paris un lieu de remisage autorisé par la Préfecture (2) et, dès qu'elle est libre, être ramenée directement à sa remise : il est formellement interdit aux cochers de charger en route, sous quelque prétexte que ce soit (article 9, alinéa 2).

Cependant, à côté de ce principe général, se trouve une exception pour certaines voitures, les « voitures de remise mixtes » ainsi appelées parce qu’elles empruntent aux autres voitures certaines caractéristiques. Ces voitures de remise mixtes sont des voitures sous remise ordinaires qui ont la faculté de stationner et de charger sur la voie publique, en payant au préalable la redevance municipale comme les voitures de place.

Elles se différencient de ces dernières en ce qu'elles stationnent sur des emplacements réservés par l'administration et interdits aux voitures de place.

Enfin, elles se distinguent des autres voitures de remise en ce qu’elles peuvent « stationner » et que leur conducteur est tenu de « charger » sur la

(2) Article 5 de l’ord, du 26 mai 1866.

voie publique lorsqu'il en est requis par des personnes qui veulent faire usage de la voiture.

Au contraire, les voitures dites de « grande remise » ne peuvent être louces qu’à la journée : faire un service à la course ou à l'heure est, pour elles, une cause d’envoi à la fourrière.

Page 1