L'OBJET DE LA RÉGLEMENTATION
En 1896, le Préfet de police prenait l'initiative de procéder à une révision générale des arrêtés et règlements qui régissent les transports dans Paris, Il nommait une commission chargée de préparer le travail; mais, par une bizarre et regrettable anomalie, aucun représentant des loueurs de voitures de place ni même des entrepreneurs de transports quelconques n’était appelé à faire partie de cette commission consultative (#)*On'se contentait de convoquer la Chambre syndicale à la séance de la commission du 28 juillet 1896 pour lui demander de rédiger un mémoire sur toutes les questions soulevées par la révision projetée des règlements de police.
La Chambre syndicale présenta un projet géné-
(G) Nous avons dû faire une constatation du même genre au sujet de la composition du Comité consultatif permanent de la circulation.
ral qui, après avoir subi de nombreuses modifications, devint, quelques années plus tard, l’ordonnance fondamentale-en la matière, sous ce titre : & ORDONNANCE GÉNÉRALE DE POLICE DU 10 JUIL- LET 1900 concernant la conduite et la circulation des bêtes de trait ou de charge, des voitures et des appareils de locomotion de toute sorte dans Paris et les communes du ressort de la Préfecture de police. »
Cette ordonnance nécessaire (1) fut bientôt suivie de plusieurs autres qui la complétèrent, en précisèrent le sens et comblèrent les involontaires mais inévitables lacunes.
(x) Cette ordonnance était nécessaire pour de nombreuses raisons. Sans revenir sur les développements de notre Introduction (supra, p. 16 et suiv.) sur la nécessité générale d’une réglementation, rappelons cependant, avant de passer à l'examen détaillé des règlements, l’article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme : « La liberté consiste à pouvoir faire « tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice naturel des droits de « chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres mem- « bres de la Société la jouissance des mêmes droits ; ces bornes ne peu- « vent être déterminées que par la loi ». La liberté n’existe donc que si elle est limitée, réglementée ; l’absence de réglementation ou anarchie supprime la liberté.
Voyez également J. PERRINIACQUET. De la responsabilité des communes en matière de police :
« La gêne apportée à l’activité humaine par les manifestations normales « de la police, est un sacrifice nécessaire à l'intérêt général et au bien pu- € blic, qui pèse également sur tous et ne fait spécialement grief à per- «sonne... »
(ONE L'autorité doit veiller à la sécurité de la circulation sur la voie
publique, empêcher les encombrements, interdire les vitesses exagérées « des véhicules .. Elle doit... maintenir l’ordre dans les rues et les lieux publics... Tous ces résultats, si nécessaires à une vie sociale calme et paisible, cette sécurité, cette tranquillité des citoyens ne peuvent être obtenues que par l'exécution immédiate des mesures préventives, injonctions ou défenses, services d'ordre : La contrainte directe et matérielie est ici nécessaire, » — Thèse BORDEAUX, 1905, pages 23 el 215.
Ce sont les ordonnances des 10 février 1909 (1), — 28 juillet 1910, — 1* août 1910.
A côté de ces ordonnances relatives à la circution en général se trouvent des arrêtés, des décrets ou des ordonnances réglementant spécialement les automobiles et les tarifs :
Le décret du 10 mars 1899 et la circulaire ministérielle du 10 avril 1899;
Le décret du 10 septembre 1901, suivi d’une nouvelle circulaire ministérielle ;
La loi du 22 juillet 1909 ;
Et, pour les tarifs, l'arrêté du Préfet de la Seine du 10 avril 1909 (2).
(1) L'ordonnance du 10 février 1909 a été abrogée par l’ordonnance du 28 juillet 1910 en son article 33.
(2) Cette nomenclature ne contient que les textes principaux et non abrogés. La Chambre syndicale des Entrepreneurs de voitures de place, elle-même, — nous l'avons signalé — n'a pas pu retrouver (en 1896) tous les règlements promulgués, et cependant elle en cite deux cents onze, de 1789 à 1896.
A titre de complément, de 1896 à 1900, pour les seules ordonnances de police actuellement abrogées, nous ajouterons :
L'oerdonnance de police du 3r août 1897;
— du 2 mai 1898 ; — — du 3 octobre 1808 ; — — du 25 septembre 189)
Dans l’énumération précédente ne figurent pas la Loi de 1851 sur la police du roulage et le décret suivant de 1852, ni l'arrêté de 1866 sur les locomotives routières, ni, d’une façon générale, aucun arrêté ou réglement dont les dispositions se référeraient à la circulation générale.
L'étude de ces textes ne rentre pas, à notre sens, dans une étude sur la circulation des voitures de place à Paris. On peut objecter que les voitures de place hippomobiles et surtout automobiles ont quelquefois loccasion de dépasser les limites urbaines et que, par conséquent, les dispositions précitées leur seront applicables. Il n'en reste pas moins que la circulation normale et principale des voitures de place est une circulation essentiellement urbaine dont nous devons plus spécialement étudier la réglementation.
Voy. Loi du 30 mai 1851 et la discussion qui a précédé le vote de cette
Nous diviserons l'étude de ces Arrêtés et Ordonnances, qui forment l’objet de la réglementation actuelle, en quatre sections : 1° Les règlements concernant le matériel, les loueurs de voitures de place et les cochers, — 2° Le permis de stationnemennt et la maraude, — 3° Les conditions de transport et de circulation, — {4° Les tarifs.