À. LE MATÉRIEL
$ 1. Prescriptions générales relatives à toutes les voitures de place.
a) Voitures hippomobiles.
« Les voitures doivent être construites avec so- « lidité et entretenues en bon état de fonctionne- « ment.
« Les essieux ne pourront avoir plus de 2 mè-
loi; Décret du 10 août 1852 portant règlement sur la police du roulage et des messageries publiques.
DarLoz. Jurisprudence Générale, t. 44, 2° partie, page 999, et Dalloz périodique, 1851, 4, p. 58 et suiv.
tres 50 centimètres de longueur, ni dépasser à « leurs extrémités le moyeu de plus de 6 centi- « mètres.
« La saillie des moyeux, y compris celle de « l’essieu, n’excédera pas 12 centimètres.
« Les bandes métalliques des roues devront « être à surface lisse sans aucune saillie. » (Article#r):
« Toute voiture qui circulera avec des roues « pourvues de bandes caoutchoutées, devra être « munie d’un ou de plusieurs grelots ou clochettes « suffisamment sonores pour prévenir le public « de l'approche du véhicule. » (Article 3).
« Les harnais et les guides devront toujours « être en bon état de solidité: » (Article 19).
« Les fouets devront toujours être montés de «telle sorte qu'ils ne puissent, en aucun cas, « constituer un danger pour les animaux ou un «inconvénient pour les piétons. » (Article 20).
«Il ne pourra être altelé, aux voitures servant «au transport des personnes, plus de deux che- «€ vaux si elles sont à deux roues, plus de six si «elles sont à quatre roues. » (Article 21).
« Il est également interdit d’atteler à ces voi- « tures des chevaux entiers ou atteints d’infirmi- «tés qui les rendraient impropres au service. » (Articles 26 et 46).
Toutes les voitures de place doivent être présentées à la fourrière pour y être estampiliées, après examen, par un délégué de la Préfecture de police.
Elles sont munies de deux lanternes d’une puissance d'éclairage suffisante, placées à droite et à gauche du siège du cocher (1) et doivent être allumées à la chute du jour (2).
Aucun numéro, aucune affiche, aucun objet autres que ceux autorisés par le Préfet de police ne peuvent être placés soit à l’intérieur, soit à l'extérieur des voitures (3).
Les voitures sont pourvues, par les soins du loueur, d'un permis de circulation indiquant le nombre des places de la voiture, d’un laissez-passer de l’administration des contributions indirectes et d’un livret contenant un extrait de l’ordonnance de 1900.
b) Voitures automobiles.
Ici, nous nous trouvons en présence d'une situation particulière. En effet, le décret principal en la matière a été promulgué avant que l’indus-
(1) L'éclairage des voitures automobiles comporte une lanterne supplémentaire placée à l'arrière et destinée à éclairer la plaque portant le numérotage. Nous observerons que si l'utilité de cette lanterne arrière semble démontrée pour permettre d'identifier la voiture, elle n’en devrait pas moins être obligatoire pour les voitures hippomobiles moins rapides, dont elle signalerait la présence assez à temps pour éviter de fréquents accidents.
(2) L’appréciation de « la chute du jour » ne peut être laissée à l'arbitraire des cochers ou des agents; c'est l'heure astronomique du coucher du soleil qui est l'heure légale, quelles que:soient la clarté ou l'obscurité de la journée.
(3) Il a été rappelé, lors d'une récente ordonnance sur les prospectus, que la circulation des voitures-réclames était interdite à Paris par l’article 384 de l'ordonnance de 1900 ainsi conçu : « A partir du 1e septembre 1900, « la circulation des voitures dites voitures-annonces sera formellement « interdite à Paris. »
trie des fiacres automobiles ne soit connue. Les dispositions de ce décret étant générales, elles se sont appliquées aux conducteurs et possesseurs de toutes les voitures automobiles ct non pas seulement aux conducteurs et possesseurs des voitures automobiles de place. Il en est résulté que les loueurs et possesseurs de fiacres automobiles ont eu et ont encore une double série d’obligations à remplir : celles qui les concernent en tant que loueurs de voitures de place, et celles qui sont spéciales aux voitures automobiles (1).
Les décrets du 10 mars 1899 et du 10 septembre 1907, les circulaires ministérielles qui accom-
(4) La circulaire ministérielle du 10 mars 1899 a insisté sur cette double série d'obligations : « Le nouveau décret ne modifie en rien... les règle- « ments relatifs à la circulation ou au stationnement d’un véhicule, quel « qu'il soit... Le nouveau règlement s'ajoute à ces règlements pour les « automobiles; il ne les supprime, ni ne les modifie... » (Alinéa 2 de la circulaire ministérielle du 10 avril 1899 concernant l’application du décret du 10 mars 1899. — Insérée au Journal officiel du 14 avril 1899).
Voy. également arrêté du Préfet de la Seine du 10 août 1896, article 2 (cidessous, section IE, 1).
Les décrets de 1899 et 1go1 avaient été précédés, à Paris, d’une Ordonnance du 14 août 1893 concernant le fonctionnement ei la circulalion sur la voie publique dans Paris, des véhicules à moteur mécanique. Nous n’étudions pas cette ordonnance, que les décrets postérieurs cités ont remplacée, parce qu’elle n’édictait aucune prescription particulière aux fiacres automobiles.
A titre documentaire, signalons qu'avant l'ordonnance de 1893, et probablement la première à Paris, une autorisation de circulation avait été accordée :
« L'an mil huit cent quatre-vingt onze, le dix-sept avril, Nous, commis- « saire de police du quartier des Grandes-Carrieres, en exécution des « instructions de M. le Préfet de police, en date du seize courant,
« Notifions à MM. Serpollet et Avezard fils qu'ils sont autorisés à faire « circuler sur toutes les voies de Paris, indistinctement, les deux voitures « à vapeur soumises à l'examen du service des Mines les 16 août 1889 et « 8 janvier dernier. »
(Traité des Vehicules automobiles de Louis LockERT, page 200. Bibliothèque scientifique du Touring-Club de France. Paris, 1896).
pagnent ces décrets, l'arrêté du ministre des travaux publics du 11 septembre 1901, complété par l'arrêté du 12 mars 1908, réglementent la circulation des automobiles.
Le propriétaire d’un véhicule automobile (ou son constructeur) doit, avant de le mettre en circulation, faire reconnaître par le service des Mines, seul compétent, que ce véhicule satisfait aux prescriptions des articles 2 à 6 du décret du 10 septembre 1901 (1).
Les ingénieurs du service des Mines procèdent à la vérification, après avoir reçu une « note descriptive » du véhicule à examiner.
Le propriétaire transmet alors au Préfet du département où il réside une déclaration contenant :
1° Ses nom, prénoms et domicile ;
2° Les noms et adresse du constructeur du véhicule;
3° L’indication du type du véhicule et son numéro d'ordre dans la série (s'il y a lieu) ;
4 La date du procès-verbal de reconnaissance du service des Mines;
5° Le numéro d’immatriculation (nombre, lettre romaine caractéristique de la plaque (2).
(1) Les prescriptions de ces articles sont d’ordre technique et relatives à l'isolement des réservoirs, aux odeurs incommodes, à la disposition des organes de manœuvre et de direction, et aux systèmes de freins.
(2) Depuis le décret de 1901, les automobiles sont classées en deux catégories, suivant que leur vitesse maximum en palier n’atteint pas ou dépasse 30 kilomètres à l’heure. La 2° catégorie figure seule sur les registres
Les plaques d'identité pour les voitures automobiles rapides, les plaques destinées à recevoir les estampilles administratives ne sont pas les seules imposées par les règlements.
En elfet, d’après le décret du 10 mars 1899, article 7, chaque automobile doit porter en caractères bien apparents : 1° le nom du constructeur, l'indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type ; 2° le nom et le domicile du propriétaire.
La loi du 30 mai 1851, art. 8, qui prévoit et
d’immatriculation. Ces véhicules doivent porter des numéros et des lettres d'ordre destinées à les identifier facilement. La disposition, l’éclairage, la grandeur des plaques d'identité et des chiffres et lettres sont déterminées par les arrêtés du 1°" septembre 1901 et du 12 mars 1908. Les lettres caractéristiques des arrondissements minéralogiques sont attribuées comme suit :
E, G, I, U, X : Paris (Seine).
A : Alais (Ardèche — Gard — Hérault — Lozère).
R : Arras (Oise — Pas-de-Calais — Somme).
B : Bordeaux (Basses-Pyrénées — Charente — Charente-Inférieure — Dordogne — Gers — Gironde — Landes — Lot-et-Garonne — Hautes-Pyrénées).
C : Chalon-sur-Saône (Ain — Côte-d'Or — Doubs — Jura — Saüne-et-
Loire — Yonne).
H : Chambéry (Drôme — Hautes-Alpes — Haute-Savoie — Isère — Savoie).
F : Clermont-Ferrand (Allier — Cantal — Haute-Loire — Nicere — Pu)de-Dôme).
D : Douai (Aisne — Nord).
L : Le Mans (Côtes-du-Nord — Finistère — Ille-et-Vilaine — Loire-1nférieure — Mayenne — Morbihan — Sarthe).
M ou V : Marseille (Alpes Marilimes — Basses-Alpes — Bouches-du- Rhône — Corse — Var — Vaucluse)
N ou O : Nancy (Ardennes — Aube — Belfort — Haute-Marne — Haute- Saône — Marne — Meurthe-et-Moselle — Meuse — Vosges).
P ou K : Poitiers (Cher — Corrèze — Creuse — Deux-Scévores — Haute- Vienne — Indre — Indre-et-Loire — Loir-et-Cher — Loiret — Maine-et-Loire — Vendée — Vienne).
Y ou Z : Rouen (Calvados — Eure — Eure-et-Loir — Manche — Orne — Seine-et-Marne — Seine-et-Oise — Seine-Inférieure).
S : Saint-Etienne (Loire — Rhône).
T : Toulouse (Ariège — Aude — Aveyron — Haute-Garonne — Lot — Pyrénées-Orientales — Tarn — Tarn-et-Garonne).
A-L : Algérie.
punit, pour toutes les voitures, l'emploi de plaques, fausses ou empruntées, les fausses déclarations de nom ou de domiciles, de 50 à 200 francs d'amende et de 6 jours à 6 mois d’emprisonnement, s'applique également aux voilures automobiles.
La Cour de cassation a, de plus, décidé que la circulation d’une voiture sans plaque, non conduite par le propriétaire, entraînait une responsabilité contre ce dernier.
Lorsque toutes ces formalités sont remplies, la voiture automobile a le droit de circuler (1).
$ 2. Prescriptions spéciales à chacune des catégories de voitures de plece.
Il existe à Paris trois catégories différentes de voitures de place : les voitures de grande remise, les voitures de place de 1° classe, les voitures de place de 2° classe.
1° Voitures de grande remise.
Les voitures de grande remise actuelles présen: tent sensiblement les mêmes caractéristiques que celles qui existaient à l'origine (2).
() Depuis la loi du 22 juillet 1909 (Journal officiel, 24 juillet 1909) une obligation nouvelle est imposée aux propriétaires de voitures automobiles : « Tous les ans, du 1e" au 16 janvier, a lieu dans chaque commune, « sur la déclaration obligatoire des propriétaires, et au besoin d'office, le « recensement des voitures automobiles ». Cette loi dispose en effet que : « L'autorité militaire a le droit d'acquérir par voie de réquisition et dans « les conditions générales prévues par la loi du 3 juillet 1879, les voitures « automobiles nécessaires au service de l’armée. »
(2) Cf. 1'e partie, ch. 1.
Elles ne peuvent travailler à l'heure ou à la course ; il leur est interdit de stationner sur un emplacement réservé aux voitures de 1"° classe et de 2° classe, ou sur un point quelconque de la voie publique lorsqu'elles ne sont pas louées,
Leurs tarifs ne sont pas fixés, mais débattus entre les voyageurs et les loueurs.
Enfin la « maraude », c’est-à-dire la quête des clients sur la voie publique, est absolument interdite aux cochers des voitures de grande remise (1).
2 Voitures de place de 1" classe.
Les voitures de place de 1° classe sont de création relativement récente.
Elles datent de l'arrêté du préfet de la Seine du 28 avril 1891 et sont Q plus particulièrement destinées à desservir les cercles, hôtels, lieux de réunion, théâtres et autres établissements similaires ». Elles paient un droit de stationnement plus élevé que les voitures de place de 2° classe (1 fr. 5o par jour et par voiture au lieu de 1 fr.) ; par contre, ces stationnements leur sont réservés et exclusifs. Leur tarif est plus élevé que celui des voitures de 2° classe.
La maraude leur est interdite comme aux voitures de grande remise.
() Art 42 de l’ord. du 10 juillet 1900.
Outre les papiers communs à toutes les voitures, elles doivent être munies, à la différence des voitures de grande remise, d’un permis de stationnement,
3 Voitures de place de 2° classe.
Les voitures de place de 2° classe sont les voitures de place proprement dites : elles composent la plus nombreuse des trois catégories de voitures de place et sont soumises à une réglementation excessivement minutieuse.
A côté des conditions générales de solidité et de bon état de fonctionnement qui sont imposées à toutes les voitures de place, les voitures de 2° classe doivent offrir toute la commodité et la propreté désirables.
Ces voitures, ainsi que leurs chevaux et les harnais, sont soumis à une visite générale (1) annuelle de la Préfecture de police qui les numérote et poinçonne ces numéros. La reproduction de
(à) Cette visite a lieu chaque année ou « plus souvent s’il est jugé nécessaire » (Art. 51 de l’ordonn. du 10 juillet 1900).
L’ordonnance du 1e" août 1910 (art. 2) prescrit la même visite pour les voitures automobiles, avec un examen portant « sur les appareils moteurs, le châssis, la transmission, les organes de direction, les moyens de freinage et d'arrêt, et, d’une manière générale, sur toute la partie métallique afin de s'assurer que le véhicule remplit toutes les conditions de sécurité et de bon fonctionnement. F
Pour faciliter cette visite, les compagnies ou entrepreneurs doivent tenir constamment à jour des registres, sur lesquels ils indiquent : la date de la mise en service de chaque voiture, le service qu’elle a accompli, les réparations où modifications effectuées, le renouvellement des principales pièces (Art. 3 de l'ordonnance du 1e" août 1910).
ces numéros sur Chacune des lanternes est obligatoire pour les voitures hippomobiles.
Pour les voitures automobiles, depuis l’ordonnance du 1° août 1910 (article 8), les verres latéraux des lanternes doivent être d’une couleur similaire à celle du drapeau du compteur taximètre de la voiture.
Les voitures de 2° classe circulent avec les mêmes papiers que les voitures de 1re classe : elles doivent avoir, en outre, un exemplaire du tarif en vigueur pour la voiture, et les conditions de son application.
Pour donner toute la publicité nécessaire à ce tarif qui est obligatoire (1), l’article 56 de l’ordonnance de 1900 prescrit : « Les voitures de 2° classe seront pourvues par les soins du loueur d'une plaque en tôle émaillée indicative du numéro de la voiture, du nom et de l’adresse du loueur et de l'énoncé des tarifs de jour et de nuit.
La plaque sera fixée dans un endroit très apparent et de manière à ne pouvoir être enle-
vée-"10u(2):
B. LES LOUEURS DE VOITURES DE PLACE Au début du xix° siècle, la profession de loueur
de voitures ne pouvait être exercée qu'avec | «autorisation » de la préfecture de police. Au milieu
(1) Sur le droit d'imposer des tarifs aux loueurs de voitures de place.
Cf. infra, chap. IT, section 1.
(2) Cf. dans notre 4: section sur les Tarifs les modifications apportées
en 1909 à ces dispositions.
du siècle, le «monopole » supprima l'autorisation ; aujourd’hui, la profession est libre. Il suffit de faire à la préfecture de police une « déclaration ». « Cette déclaration, dit l’article 32 de l’ordonnance du 10 juillet 1900, mentionnera les nom, prénoms, l'âge, le lieu de naissance, le domicile, le siège du principal établissement, le nombre et l'espèce des voitures destinées à être mises en circulation, le nombre et la situation des dépôts ».
La préfecture de police ne se contente d’ailleurs pas de ces déclarations : elle demande quelles ont été les professions précédentes du déclarant; elle exige enfin la production de nombreuses pièces supplémentaires : 1° l’acte de naissance ou de mariage; 2° un certifical de résidence actuelle; 3 un certificat de location des écuries, remises et garages; 4° un extrait du casier judiciaire; 5° une patente de loueur de voitures; 6° une quittance des droits de stationnement.
S'il s’agit d’une société ou d’une compagnie, il faut produire les pièces supplémentaires suivantes : 1° un Journal légal relatant l'insertion de la constitution de la société ou compagnie; 2° une copie du procès-verbal de l’Assemblée Générale dans laquelle a été nommé le président du conseil d'administration; 3 une copie du procès-verbal de la séance du conseil d'administration dans laquelle a été nommé le directeur ou l’administrateur délégué; 4° les statuts de la société ou compagnie.
Après avoir satisfait à toutes ces obligations, dont la multiplicité excède, semble-t-il, les limites précises fixées par l’article 32 précité, le loueur, s’il veut faire sortir librement ses voitures, devra tenir compte des deux dernières prescriptions :
a) Chaque cocher engagé par lui, ou cessant d'être à son service, sera signalé à la préfecture de police.
b) Il inscrira sur un registre spécial : 1° les noms, prénoms, domiciles de ses cochers, ainsi que le numéro de leur inscription à la préfecture ; 2° Chaque jour, le numéro du permis de circulation de la voiture conduite par chaque cocher.
Il tiendra ce registre constamment à jour, le présentera à toute réquisition de l’administration, et le conservera au moins trois ans à dater de la dernière inscription (Ord. de 1900, art. 34).
Telles sont les dispositions principales concernant l’exercice de la profession de «loueur de voitures de place » sous le régime actuel de liberté de cette industrie (1).