II. Les croisements
« Lorsque deux voitures se présenteront simul- € tanément pour franchir un croisement de rues, « l’ordre de passage se règlera comme suit :
« La priorité sera accordée à la voiture suivant « une grande voie. Le conducteur de la voiture
(1) Nombre des accidents de personnes :
A Londres. — En 1908, 19.377 accidents : 19.033 blessés, 344 tués. — En 1909, 18.212 accidents : 19.890 blessés, 322 tués.
A Paris. — En 1908, 19.730 accidents : 19.496 blessés, 234 tués. — En 1909, 19.083 accidents : 18.854 blessés. 299 tués.
(V. le rapport cité de M. E. Massard).
« sortant de l’autre voie devra ralentir... Dans « les croisements de voie d’égale largeur, tout « conducteur devra ralentir sensiblement et céder & le pas au véhicule qui vient vers sa droite. » (Art. 8 de lord. du 28 juillet 1910.)
Les « prises de flanc », avec la rapidité de la circulation, sont les accidents les plus fréquents et les plus à craindre. Dans les rues où il n'existe pas de pans coupés, les voitures s’accrochent très souvent; les tribunaux admettent, en règle générale, que le {tamponneur » a tort. Pourquoi cette jurisprudence qui semble contraire au règlement ci-dessus, qui devrait seul déterminer les responsabilités? Et ce, d'autant plus que le principe exposé est excellent : le conducteur cède le pas au véhicule qui vient vers sa droite, et n’est plus obligé, par conséquent, de surveiller sa gauche et sa droite. Il n’a plus qu’à éviter les voilures menaçant son flanc droit, auxquelles il cédera toujours le pas, lui-même ayant le pas sur les voitures venant à sa gauche.
Les tribunaux déclarent le («tamponneur » responsable en se basant sur un autre principe de la circulation, Chaque conducteur doit être maître d'arrêter instantanément sa voiture en cas de danger. Le tribural présume que le (tamponneur » marchait à une vitesse exagérée. Il faut observer également que, dans la plupart des cas, il serait impossible de déterminer la responsabilité réelle de chacun des conducteurs, d'après les principes de l’article 8 ci-dessus.
IT. Les départs, les arrêts, les changements de direction, la vitesse.
« Tout conducteur d’un véhicule devant s’arrê- « ter ou ralentir doit donner un signal à ceux qui « suivent, soit en levant le fouet, soit en étendant « la main. Quand il tourne ou se met en marche, « il doit indiquer, avec le fouet ou la main, la di- « rection qu'il se propose de prendre (à moins que « la voiture ne soit munie d'un signal avertisseur « remplissant le même objet) ».
Cette prescription ne date que de 1910 (Ord. du 28 juillet, art. 9). Bien avant que cette ordonnance ne soit rendue, les conducteurs, à Paris, avaient pris l'habitude, dans leur propre intérêt, d’employer des signaux analogues. Ils arrivaient ainsi à éviter de très nombreux accidents.
En même temps qu'ils iennent compte de l’obligation de faire un signal avant de tourner, les conducteurs doivent prendre une allure très modérée s'ils tournent à droite, c'est-à-dire en passant près des trottoirs. Si, au contraire, ils tournent à gauche, il doivent prendre le tournant le plus large possible. Ces prescriptions sont trop simples pour qu'il soit nécessaire de s’y arrêter.
Il n’en est pas de même de celles concernant la vitesse des voitures, qui donnent lieu à de nombreuses contraventions toujours discutées.
Les règlements interdisent, en effet, de dépasser
certaines vitesses, variables suivant les différents points de la capitale.
D'une façon générale, tous les véhicules doivent être conduits au pas dans les endroits considérés comme encombrés (marchés, voies étroites, abords des écoles et théâtres (à l'entrée et à la sortie), concerts, etc.); — dans les endroits considérés comme dangereux (voie en pente rapide, obstacles à la circulation, croisements, tournants); — enfin, dans les endroits où une surveillance est nécessaire (passage des fortifications) (1).
Sur les autres points de la voie publique, la viesse est fixée :
1) Pour les voitures automobiles, par l’article 3r, alinéa 3 de l'arrêté du 10 septembre 1901 :
« La vitesse... ne pourra en aucun cas dépasser « celle de 20 kilomètres à l'heure dans les agglo- « mérations ».
2) Pour les voitures hippomobiles, par l'article 13 de l'ordonnance de 1900 : « Il est défendu, sur les « voies publiques, de faire galoper les bêtes de « trait ou de lutter de vitesse ».
D'une manière très générale, on exige que les conducteurs soient toujours maîtres d'arrêter leur voiture dans un espace restreint, et on interdit
@) Article 5 de l'Ordonnance de 1gco. — L'article premier de l'ordonnance du 98 juillet 1910 ajoute à cette nomenclature l'obligation de ralentir ou d'arrêter à proximité des arrêts fixes ou facultatifs des tramways lorsque des voitures ou des trains s’y trouveront arrêtés pour prendre ou laisser des voyageurs.
formellement « toute allure exagérée ou dange- « reuse, selon les circonstances (r) ».
Les infractions pour excès de vitesse se bornent, en général, pour les cochers, à des contraventions et à de faibles amendes; mais le Préfet de police a, pour réprimer les excès de vitesse des chauffeurs, des pouvoirs très précis qui lui sont donnés par l’article 32 du décret du 10 septembre 1901 « Après deux contraventions dans l’année, les
« certificats de capacité délivrés en vertu de l’ar- & ticle 11 du présent règlement, pourront être « retirés par arrêté préfectoral, le titulaire enten- « du, et sur l’avis du service des mines (2) ».