SECTION IV
Les Tarifs.
Le tarif est une des caractéristiques des voitures de place : quel qu’ait été le régime politique, ancienne monarchie, empire ou république; quel qu'ait été le régime privé, surveillance administrative, monopole ou liberté, les loueurs et les cochers n’ont jamais pu fixer librement le prix de leur travail ; ils ont toujours eu un tarif à appliquer et à respecter (1).
Quel est le tarif actuel ? Comment s’appliquet-il ?
Depuis quelques mois seulement, l’arrêlé du Préfet de la Seine du 21 août 1911 est entré en vigueur. Il à pour but d'assurer l'application des tarifs :
« Article premier. — A partir du 1° janvier € 1912, les tarifs horo-kilométriques édictés par « les arrêtés des 22 janvier 1901, 25 janvier et € 9 août 1904, 29 janvier, 10 février et 10 avril € 1909 et 22 août 1910, seront seuls applicables « aux voitures de place de 2° clace.
« En conséquence, pour assurer l'application
(1) Sur le tarif, le droit de fixer un tarif, cf. ch. III, section 1.
« de ces tarifs, toutes les voitures de place de « 2° classe devront, à partir du 1° janvier 1912, « être munies obligatoirement de compteurs con- & trôleurs satisfaisant aux conditions qui ont été « antérieurement déterminées par l’administra- € tion. »
Les arrêtés sus visés ont tous pour objet la tarification horo-kilométrique : l'arrêté du 22 août 1911 déclare que ces tarif seront les seuls applicables : il en résulte, comme conséquence, que les compteurs deviennent obligatoires parce qu’ils peuvent seuls assurer l'application de tarifs horokilométriques.
Depuis le 1°’ janvier de celte année, les anciens tarifs à la course et à l'heure sont supprimés : ils avaient l’avantage de la simplicité et de l’unification. Les nouveaux tarifs au contraire, sont divisés en deux séries, suivant que les voitures de place sont &« automobiles » ou & hippomobiles ». Ils présentent encore la particularité d’être uniformes pour les voitures hippomobiles transportant un ou deux voyageurs, tandis qu'ils sont variables, pour les voitures automobiles, avec le nombre des voyageurs transportés.
Avant 1911,1l y avait eu de nombreuses difficultés d'application des tarifs dans les deux catégories. La plupart des voitures hippomobiles ayant un « strapontin », les cochers chargeaient trois personnes et exigeaient un supplément, le tarif ne s'appliquant qu’à un ou deux voyageurs.
L’Administration, pour mettre fin à des discus-
sions continuelles, décida que les cochers de voitures hippomobiles pourvues d’un strapontin ne pourraient refuser d'accepter « trois » personnes sans supplément.
Pour les voitures automobiles, les discussions avaient lieu lorsque les voyageurs emmenaient avec eux des enfants que les chauffeurs considéraient comme des personnes pour exiger le paiement d’un tarif plus élevé.
L’Administration dut intervenir à nouveau pour régler ce très petit détail par un arrêté préfectoral du 22 août 1910 : & Article premier. — .. Tout € enfant au-dessous de /{ ans ne sera pas compté « pour une personne. »
Sauf cette différence relative au nombre des voyageurs, les tarifs sont établis sur des bases analogues : ils se composent de deux parties. La première partie est fixe, indivisible. Elle s'élève à o fr. 95 et correspond à un parcours déterminé et variable avec le tarif spécial auquel marche la voiture. Puis, ce premier parcours achevé, la seconde partie du tarifintervient. Elle s'ajoute à la première par unités de o fr. 10 qui correspondent à des distances également variables avec le tarif. En d’autres termes, le prix d'une course est égal au montant de la & prise en charge » (ou première partie du tarif) augmenté d’autant de décimes que la voiture a parcouru d'unités de distance, le parcours correspondant à la prise en charge une fois effectué.