I. Le tarif des voitures hippomobiles
Les arrêtés des 7 juin 1890, 22 janvier 1901 et 25 janvier 1904 déterminent ce tarif de la manière suivante :
Voiture (de place) à 2 places.
MUNIE DU TAXIMÈTRE Tarif de jour dans Paris et hors de l'enceinte fortifiées : 0 fr. 75 pour 1.260 mètres ou pour 9 minutes d'occupation.
0 fr. 10 en plus pour chaque 400 mètres en plus ou 3 m. en plus. Supplément : la nuit dans l’enceinte fortifiée (par heure
OULCOUTSO) part ee M ET CR TEE CR ee 0 50 Indemnité pour passage des fortifications (chaque pas-
SATO EPS n'en MR ee NO Sol eee Die ce RER 0 50 Indemnité de retour pour voitures laissées en dehors de
l'enceinte forte. 20 de ae 1 »
Définition des services de jour et de nuit.
DANS PARIS SERVICE DE JOUR SERVICE DE NUIT pre de 6h. du matin ( de minuit 30 Eté du 1°*avrilau, 30 sept. à minuit 30 F 6 h. du matin
de 7 h. du metin de minuit 30
Hiver du {‘ oct. au 31 mars. 1 nt 20 à Todd mate
HORS PARIS s “e : . de 6h. du matin ( de minuit Eté du 1* avril au 30 sept. he ARE a 6 hat matin
= | de 7h. du matin ( de 10 h. du soir Hiver du 1 oct. au 31 mars. } À 40 h. du soir. | à 7 b. du matin.
Les indemnités dues au cocher pour service de nuit, passage des fortifications, bagages, sont indiquées par le compteur dans un guichet intitulé « suppléments ».
La somme due par le voyageur se compose du chiffre indiqué au guichet « prix à payer » auquel il faut ajouter celui du guichet « suppléments ».
La lecture de ce tarif permet d’en comprendre
aisément le fonctionnement. Il s'applique soit au temps écoulé, soit à l’espace parcouru.
Lorsque la voiture marche à une vitesse inférieure à 8 kilomètres à l'heure, ou stationne, le compteur fonctionne suivant le temps écoulé : c'est la marche «horaire ». Si la vitesse de la voiture dépasse 8 kilomètres à l'heure, le compteur devient & kilométrique », la somme à payer augmente de o fr. 1o toutes les fois que la voiture à parcouru 400 mètres. Ces deux marches différentes du compteur sont obtenues actuellement par un déclanchement effectué par le conducteur. Ce déclanchement fait apparaître un € voyant rouge » ou un «€ voyant bleu » suivant que la marche du compteur est kilométrique ou horaire : le voyageur peut ainsi contrôler très facilement (1).
(1) Cependant beaucoup de voyageurs étaient trompés soit par ignorance de ces dispositions, soit par suite de leur inattention dont prolitait le cocher.
Aussi, dans un arrêté récent, le préfet de la Seine a édicté de nouvelles prescriptions à ce sujet en même temps qu'il modifiait le tarif sur certains points. :
«1° A dater du 1% juin 1912, les deux postes, kilométrique et repos (voyant rouge et voyant bleu), seront supprimés dans les compteurs des voitures hippomobiles de 2° classe. Ces appareils. ne comporteront plus qu’un seul poste horo-kilométrique ;
« 2° À partir de la même date, les dispositions de l'arrêté du 25 janvier 1904 (article 1°), relatif à la fixation du tarif maximum des voitures de place hippomobiles de 2° classe, seront modifiées comme suit :
« Prix du jour. — Voitures à deux places. — Pour les premiers 1.200 mè- tres ou neuf minutes d'occupation, attente ou marche lente, o fr. 55.
« Après cette premiere période d'occupation, progression du prix à payer à raison de o fr. 10 par {oo mètres ou trois minutes d'occupation, attente ou marche lente, toute fraction commencée élant due en entier.
« 3° Indemnité au passage des fortifications. — Pour toutes les voitures, o fr. 50.
« Cette indemnité est supprimée quand le voyageur ramènera la voiture dans Paris.
« L'indemnité fixe de retour de un franc est supprimée et remplacée
Remarquons enfin, à propos de ce tarif, que la « prise en charge » indivisible (o fr. 95), est due même si la voiture n’a pas accompli un trajet de 1.200 mètres ou stationné 9 minutes (1).
par une iudemnité de o fr. 25 par kilomètre à parcourir à vol d'oiseau et et suivant la carte délivrée par la préfecture de la Seine » (Cf. rapport Alpy au Conseil municipal, 15 février 1912).
(1) Une décision en sens contraire a été longuement rapportee sous le titre : « À quoi donnent droit 15 sous de taxi », par le journal Le Matin, n° du 10 octobre 1g1r. Il s'agissait en l'espèce d’une voiture automobile qui avait € chargé » un voyageur et qui s'était trouvée immobilisée après 20 mètres de parcours par la rupture de la bielle du moteur. La compagnie réclamait la somme de o fr. 75, acquise, suivant elle, par le seul fait de la « prise en charge ». Le juge de paix rejetait cette demande, en admettant la divisibilité du prix initial pour les motifs suivants:
« Attendu, conséquemment, que lorque le chauffeur ou le cocher d'une voiture de place est mis par un événement fortuit dans l'impossibilité de remplir, dans les délais normaux, les obligations du contrat de transport intervenu entre les parties, ce locateur de transport ne peut équitablement exiger du voyageur que Le prix des fractions de parcours entièrement accomplies, ©est-à-dire le chiffre indiqué par le taximètre, déduction faite du prix de la fraction de parcours non encore achevée :
« Or, attendu qu’il est constant, en fait, ainsi que cela ressort des explications contradictoires des parties, que ie sieur X... prit le taxiauto, conduit par le chauffeur K..., en vue de se faire transporter au Palais-Bourbon où il devait être rendu pour l’ouverlure de la séance; que le demandeur ne conteste pas qu'après avoir parcouru quelques mètres et en tout cas avant l'achèvement de la première fraction kilométrique le moteur de sa voiture automobile cessa de fonctionner et qu’il fut mis dans l’impossibilité d'accomplir, dans les délais normaux, l'obligation de transport qu'il avait contractée ;
« D'où il suit qu'aucune fraction de parcours n’ayant été franchie au moment de la panne du moteur dont il s’agit, K... est mal fondé à réclamer les 55 centimes marqués... »
Comment concilier cette décision avec les tarifs fixant à o fr. 55 la prise en charge indivisible ?
Le conducteur a conclu avec le voyageur un contrat de transport. Or, par suite d’un événement fortuit, le conducteur n’a pas rempli les obligations contractées : il ne saurait exiger que le voyageur soit seul contraint à remplir les siennes, c’est-à-dire à payer le prix du transport.
Au contraire, un voyageur qui se ferait conduire à une distance d’un kilomètre alors que la prise en charge de o fr. 55 lui donne droit à un parcours de 1.200 mètres, ne pourrait se refuser à payer o fr. 75. En effet, le conducteur aura exécuté les obligations nées du contrat de transport intervenu entre les parties : le voyageur devra se conformer au tarif qu’il connaît et verser intégralement les o fr. 75 qui correspondent à la prise en charge indivisible et indépendante du trajet effectué.