‹ Les voleursChapitre 140 sur 208 · U2 SUR · texte numérisé non relu

U2 SUR

ter restimeel la protection des (^ns auiquelsil était subordonné. Le colonel-directeur de Tar* tillerie de marine du port de Toulon le prit è son service, et lors de sa libération, il lutdé* livra un certificat conçu en termes très-honorables.

Les meilleurs argumens que Ton puisse op* poser à la surveillance sont, sans contredit , l'analyse du congé délivré au forçat qui s'y trouve soumis. Le forçat libéré nepe^t^à moins ttavoir oéienu une oiUùîisaéion spé^ ciale , résider ni à Paris , ni à Versai lies ^ ni dans aucune villeoùil existe des palais rcyam^ c'est-à-dire dans aucune des villes où il lui serait possible de cacher sa position , et de trouver du travail, s'il exerce une des professioDS qui se rattachent à l'article Pari^. // nepe^^ quitter sa résidence sans P autorisation </« préfet da département. Ainsi, s'il cultive la terre , il ne pourra aller vendre ses fruits au marché de la ville voisine, sans rompre son ten- Quepeut*il donc Sûre? Violer la loi, et voler pour vivre! C'est aussi ce qu'il fait presque toujours.

Cro^nier, porteur d* un congé dont le modèle est ci-contre, revint en 4837 dans son psjf**

ilort

i« D nuEGiSTHi-Meii r

uou^i'^^nej.

w'OiC/ae' ^e j'ctfou.

Lt diwmmé m prêtent cmgi « ekoiêi /wm* riùtfiMrlf*«KBGOvmT, depêr»

tmnt i$ Scine-ct-OÎK.

N. B. Sigiial«mtnt m-j Ud pris wr rindiv^B, et!

M» copié «r !«• abstri-,

Lb Commissairb db Là Marinb, préposé à l'AdminîgtraHan et police du bagne au port de Toulon , certifie à tous qu*H appartiendra^ que^ itaprès tes ordres de Son Excellence le Ministre DE LA Marine et des Colonies, en date du 28 mai 1^27, il a ^ en sa présence, fait détacher de la ehakie et mettre en liberté le nommé CROSNIER, Jean-Loois , forçat , détenu en ce port sous le h® 47,858, fils de Jean-Louis et de feu Apuline- RosALiE, mdle, profession (fe jardinier^ né à-Mau-

recfjurt, département de Seine-e^-Oîsey le

i779, taille (fun mètre 64 centimètres ^ cheo0iuc et sourcils bruns, barbe id. grisonnante, visa^ ovale plein, yeus gris, nez long, bouclio moyenne» menton rond, front couvert et étroit, tatooé sur les deux avant-bras légèrement , lequel avmt été condamné, à l'âqe de quarante-trois om, à la pehM de cinq am de fers, le S mai 4822, par la Cour d'Assises de Seine-et-Oise séant dVersailles, ^mcr soustraction frauduleuse, dans un champ, de bdttes de fèves , et d'un autre antérieur de raisins, commis la nuit à l'aide d'escalade et de complicité , dans un clos fermé de murs , faisant partie d'une habitation, condamné en outre à la surveillance et à 200 fr. de cautionnement; exposé le 9 juillet 4822.

lequela déclaré choisir pour résidence Maurecourt, département de Seine-et-Oise.

En. foi de quoi le présent lui a été expédié.

ii^iiilrTb i>Cgvi.>.

KnTO** n lliin TM.1 4.1 1

pour lui lerulr et valoir et que dt raiion , tow h

eoniUtion qui fn s été noiiJUe, loriqa'it tHin-

tnit aux Autorités civita, de se amformtrmxSi-

M • potitions du Décret du iT }uiUeHBûê.-kn.i.

„ „ AucuD forçat libéré, i moins d'aiK autorisaliuii

spéciale du Directeur général de la Polia. m

M M po""*fiserBaré*idencedanalesïilleS(fcPïti%

Versailles, FonUinebleau et autres lieui ail il

'"»« , existe des palais royaus , dans les pofU où det "■ bagnes sont établis , dans les places de gi«m, ni à moins de trois mjriamëires de li froniière et des cAlés. - A«t. 10. Aucun forçai libéri x pourra quitter le lieu de sa résidence, iana l'iolorisation du Préfet du département, —in. 11. Sur toute la route à suivre par le forçit libéré, rorûcier public du lieu auquel il sera tenu de k préseoter, visera sa feuille, et noiera I* toBiK qu'il aura remise au forçat libéré pour Krcadre à la nouvelle couchée qu'il lui aura indiquée Abt. IS. Arrivé è sa de^ioation, le forç» libéré se présentera au Commissaire de pdiecotiM Maire du lieu, qui lui délivrera son coopen échange de sa feuille de route.

Si le dénommé au prétenl Congé mlmM lu ordre* (fui s'y trouûenl mattiotmé$, eti'Uatmcontré hors de ta route qui tui aura tii tntk,'\l leru arrêté et pourtuivi par qui He drwt, pturnbir lei peines qu'il aura encourues.

Fait à Toulon, te neuf du moisdejaillelioil Ca. DAKTUGVE. builcent Tingt-s«pt.

pas te Couhôfeui 3*ra.âll.u;«o,

[ïl-l

Signé, RAïNAULT.

l'a par le Committaiie grntraltlt laU""' Sigm-, BÉRARD.

Porteur d'un semblable congé, il n'aurait certainement pas trouvé les moyens d'utiliser S0& indoMrie s'il n'avait eu que son travail pour se procurer des moyens d'existence. Mais heureusement pour lui , il n'en était pas ainsi ; il possédait quelques biens qu'il fit valoir. Enfin, il parvint à oublie!* près de sa femme et de ses enfans, les souffrances qu'il avait éprouvées.

Grâce à une conduite «égulière et à une sage administration de ses biens , Croshier est au-> jour«rhui un dea plus aisés babitans de la coipmune qu'il habite, et il possède l'estime de tous ceux qui le connaissent.

Persuadé que l'on ne pouvait lui refuser sa réhabilitation, et pour obtenir le certificat de bonne conduite exigé par l'article 620 du Gode d'Instruction criminelle, Crosnier se présenta devant le.sieur Memacle, maire'de sa commune, assisté d'un conseil pourvu de procuration.

Fort du témoignage de sa conscience , et ne craignant pas que lé maire pAt lui dire qu'il n'avait pas da droitSi à recouvrer sa qualité de citoyen , Crosnier le pria de vouloir bi^n convoquer le conseil municipal delà commune* Le sieur Memacle lui répondit qu'il ne le pouvait sans y être autorisé par M. le préfet du ^lépar-

Page 1