‹ Les voyages de Saint Jérome, sa vie, ses œuvres, son influenceChapitre 83 sur 236 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

il parle de la tradition, ailleurs il établit la nécessité de la primauté du Pape * : a Le salut de l'Eglise dépend de la « dignité d'un pontife souverain : si tous ne s'accordent « pas à lui reconnaître un pouvoir extraordinaire, illimité, « il y aura bientôt autant d'Eglises que de prêtres. »

Ici il expose le dogme de la catholicité de l'Eglise, en condamnant toutes celles qui s'appelaient du nom de quelque novateur ^ « Il faut, dit-il, demeurer dans cette « Eglise fondée par les Apôtres ; si vous entendez quel- « que part qu'une assemblée censée appartenir à Jésus- « Christ ne s'appelle pas de son nom, mais porte celui « d'un autre, comme les Marcionites, les Valentiniens, « sachez que ce n'est point là l'Eglise du Christ, mais « bien la synagogue de l'Antéchrist. En effet, par cela « môme qu'ils sont venus plus tard, ils montrent claire- « ment qu'ils sont ceux dont l'apôtre prédit ainsi Tavéne- « ment. » Là, Jérôme repousse énergiquement le système d'interprétation privée appliqué à la Bible : « Qu'ils ne « se flattent pas d'appuyer leurs opinions sur les saintes « Ecritures, car le démon a quelquefois parlé dans les « livres sacrés ; il ne suffit pas de les lire, il faut les com- « prendre. Sans cela, si nous suivions la lettre, nous « pourrions prêcher une nouvelle doctrine et soutenir « qu'il ne faut point recevoir dans l'Eglise ceux qui « portent des chaussures, ceux qui possèdent deux tu- « niques'. » Ces paroles sont remarquables, elles ren-

* Dial. adv. Lucif., p. 295. — « Ecclesiœ salus in summi sacerdotis dignllale pendet : cui si non exsors quaîdam et ab omnibus eminens dctur potestas, lot in Ecclesiù elTicicntur schismata quot sacerdotes. »

* Idem, p. 306.

* Les Vaudols, en IIGO, ont donné raison ù saint Jérôme ; ils Interprétaient l'Évangile de la façon la plus extravagante, et sous le nom de Pauvres de Lyon, d'Humiliés, de Sabotés, d'insabotés, ils faisaient consister une partie de leur pénitence et de leurs mortifications dans l'affectation de porter les vêtements les bizarres, les plus déguenillés.

lOS I,FS VOYAGES DE SAINT JÉRÔME.

fermenl la condamnation de tous les hérétiques qui, avant et après saint Jérôme, depuis les ébionites jusqu'aux protestants, lulhériens, calvinistes ou anglicans, ont voulu substituer le sens privé à l'interprétation de l'Eglise.

Çà et là nous trouvons des détails très-curieux sur la discipline de l'Eglise, ses règlements, ses coutumes, ses usages : ceux-ci sont tombés en désuétude, ceux-là ont encore de nos jours force de loi. Par exemple, il nous apprend que de son temps une règle commune S quoique sujette à des exceptions, réservait aux évoques le droit d'administrer la confirmation. La raison qu'il en donne, c'est qu'après l'Ascension le Saint-Esprit descendit sur les apôtres, dont les évêques sont les successeurs immédiats. « Cela s'est fait, dit Jérôme, dans plusieurs « endroits, nous le savons, pour rehausser l'éclat du sa- «cerdoce, plutôt que par nécessité. Autrement, si le « Saint-Esprit ne descendait qu'à la prière de l'évoque, « il faudrait plaindre ceux qui sont baptisés dans les « villages par les prêtres ou par les diacres, et qui meu- « rent avant la visite épiscopale ^ » Les prêtres et les diacres conféraient le baptême, mais il leur fallait auparavant la permission de l'évêque, et ils devaient se servir du saint-chrême dans l'administration du sacrement ^ Alors, comme aujourd'hui, en cas de nécessité, les laïques pouvaient baptiser.

Jérôme reconnaît ainsi que par le baptême, dont ils sont les ministres ordinaires, les prêtres communiquent

* La doctrine de l'Église n'a pas changé : elle enseigne encore que l'évêque est le ministre ordinaire de la confirmation, mais que le souverain pontifij peut en certaines circonstances déléguer à un simple prêtre le pouvoir do confirmer.

- Dial. adv. Lucif., p. 295.

^ Maintenant, tout prêtre, dès qu'il est approuvé, est ministre ordinaire du baptême. Les diacres ne peuvent l'administrer que dans un cas extraordi naire, par une permission spéciale de l'évoque.

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