CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DE LA ZONE FRANCHE
Nous avons vu que les conditions matérielles de l’établissement de la zone franche sont à Alger singulièrement simplifiées par la libre disposition immédiate des terrains de l’arrière-port de l’Agha. Ces terrains entourés d'une double grille formant chemin de ronde aboutissant aux guichets d'entrée et de sortie seraient suivant les prescriptions édictées par le projet de loi de M. Chaumet aménagés et surveillés spécialement par les soins etsur les crédits de notre Chambre de Commerce. Celle-ci d’ores et déjà a engagé sa promesse d'accéder à toutes ces conditions.
Du reste les divers projets d'organisation et d’ad-
ministration de la future zone franche sont en parfaite concordance avec les édietions du projet de loi.
Reste la question desrapports qui pourraient s’établir entre la zone francheet le territoire douanier. Le même projet de loi déjà cité dispose en principe que:
« Les marchandises qui passeront de la zone franche en territoire douanier seront soumises aux tarifs et aux surtaxes qui leur seraient appliqués si elles provenaient directement de leur pays d’origine toutes les fois que cette origine pourra être jusiifiée dans les conditions prescrites par l’Administration des douanes.
Dans le cas où cette origine ne pourrait être établie, les marchandises seront soumises au tarif général des douanes en vigueur et aux surtaxes spécifiées dans la loi du 4 janvier 1892 ».
Certains ont voulurefaser complètement aux produits de la zonefranche l’accès duterritoire douanier. Ils craignent que malgré sa vigilance la douane ne se laisse tromper par la similitude de deux produits et que des marchandises étrangères ne puissent ainsi pénétrer sur notre territoire pour le plus grand malheur de la production nationale. Cette crainte semble bien exagérée. La loi prévoit que la douane avant d'admettre l’entrée devra avoir justification de l’origine. 1l est certain que cette administraiion veillera sirictement à ce que celte condition soit remplie.
Chacun sait que son zèle n’est jamais démenti et que
la présomption de fraude étant,à juste titre,toujours admise, le passage ne sera donné qu'aux produits dûment authentifiés.
D'ailleurs il est, pour obtenir facilement cette reconnaissance certaine des produits, divers systèmes dont les deux suivants fonctionnent en Allemagne. À Hambourg, les marchandises arrivant à l’importation sont soumises à une déclaration de transit et d'importation. Dans le premier cas les marchandi. ses, destinées à des opérations commerciales ou à des manipulations, peuvent être reconditionnées, transformées en toute liberté et sans contrôle aucun de la douane. Elles sont ensuites soumises à une déclaration d'exportation et à un droit de sortie ad valorem de façon à permettre l'amortissement des frais d'installation et le remboursement des dépenses de création. En tous cas elles ne peuvent pénétrer à l’intérieur du pays sans acquitter les droits maxima. À Brême le système est différent : les marchandises, soumises au tarif maximum, sont classées dans un magasin spécial et figurent au compte du négociant qui en est responsable. Elles ne peuvent être mélangées. En tous cas si des marchandises soumises à des taxes différentes sont mélangées, le tarif maximum est appliqué à la totalité du mélange.
Il semble que de ces deux systèmes le premier
soit le plus pratique et le plus conforme au principe
de la zone franche. Ici, en effet, il s’agit d’un organe d'exportation : toute marchandise rentrant dans la zone doit être destinée à répartir à l'étranger. L’importation dans le territoire douanier étant l’exception, la douane ne doit intervenir que dans ce cas pour enregistrer la déclaration d'importation et vérifier l’origine. Quoiqu'il en soit il est certain que l’administration des douanes trouverait à Alger une réglementation qui satisferaitaux conditions spéciales où se trouve notre port vis-à-vis de la métropole. Il faudrait en effet dans notre cas se préoccuper de la justification d'identité des produits qui, venant de France, viendraient avant leur importation transiter
dans la zone franche.
Comment sera autorisée à Alger l'institution de cette zone franche ? Il est certain que ce ne peut être que par les mêmes dispositions que pour la France. La Chambre de Commerce dans son désir de voir ses vœux obtenirune satisfaction complèteavait avancé une théorie contraire. Se basant sur le pouvoir délégué au pouvoir exécutif de créer par simple décret les marchés francs établis dans le Sud de l'Algérie, elle demanda que ce quia été fait dans le Sud, fût fait pour le littoral. Ainsi, ajoutait-elle, on serait affranchi des étapes interminables que subissent les propositions de loi (mars 1902). *
Une leitre du Gouverneur général de l’Algérie ve-
nait le 12 juin 1903 réduire à néant l'espoir ainsi conçu.
« Monsieurle Ministre, disait-elle, a fait remarquer « qu’il lui paraissait impossible de réaliser la créa- « tion d’une zone franche à Alger par voie de dispo- « sition spéciale, avant que le Parlement se soit pro- « noncé sur le projet de loi récemment déposé à la « Chambre en vue de reconnaître le principe de l’é- « tablissement des zones franches dans les ports maritimes. »
Depuis le commerce algérien attend une solution toujours retardée de cette question de principe. Il espère dans la ténacité de ses défenseurs au Parlement. Sans doute la discussion de la réforme douanière ne s’achèvera pas sans que soit prise une décision de principe. Nous ne pouvons que l’attendre.