CHAPITRE PREMIER
ENTREPOT DE DOUANE
On nomme entrepôt en matière de douanes un local où les commerçants sont admis à déposer temporairement et en franchise de tous droits, des marchandises importées qu’ils peuvent par la suite réexporter en franchise, ou introduire dans le marché national après paiement des droits momentanément suspendus.
Cette institution fut créée en France par Colbert. Elle fit partie de l’ensemble des mesures que notre ministre mit en œuvre pour assurer un plus grand essor économique de la France. Un édit de 1664 confirmé par une ordonnance de 1687 pose le principe et définit l’organisation et le fonctionnement des
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entrepôts. Ceux-ci qui n’admettent au début que les marchandises coloniales reçoivent bientôt sans aucune restriction tous les produits quelle que soit leur origine. Mais soit que cette extension du bénéfice de l’entrepôt ait permis des abus, soit que les fermiers des douanes lésés gravement dans leurs bénéfices, aient usé de leur influence souveraine, un arrêt du Conseil intervient rapidement (en 1688) qui n’admet plus à l’entrepôt que le commerce des colonies. Les lettres patentes d’avril 1717 viennent leur confirmer ce privilège. Quoique réduit dans ses applications l’entrepôt rend encore de grands services au commerce d’exportation.Celui-ci évite pour les exportations aux colonies de payer les douanes intérieures et les droits de sortie atteignant mème les produits nationaux. En somme le principe est posé.
En ce qui concerne le commerce spécial des colonies il subsisiera pendant la Révolution, sera même étendu à de nouveaux produits exotiques: tabac, grains, produits de l'Inde. Malheureusement la crise que subissaient à ce moment les nations ne permit pas une utilisation sérieuse de ces mesures de faveur.
Ce fut seulement en 1803 pendant la paix d'Amiens que l’enitrepôt reçut enfin une organisation définitive. Prenant exemple sur l’Angleterre qui adopte elle aussi cette institution, le Consulat promulgue la loi du 8 floréal an XI. Celle-ci, sauf quelques compléments apportés par les lois des 9 et 27 février 1832
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restera la loi fondamentale du régime des entrepôts. Dans l'esprit du législateur de l’an XI ces entrepôts devraient remplacer les anciennes villes franches. Pourtant alors que celles-ci jouissaient d’une liberté quasi-absolue, la loi n’admit tout d’abord au bénéfice de l’entrepôt que les marchandises tarifées. C'était une restriction très grave aux privilèges des villes franches qui recevaient tous les produits sans distinction. Du reste les lois de 1832 vinrent heureusement modifier cette disposition en autorisant l’enirée en entrepôt de tous les produits même prohibés. Depuis, le régime général de l’entrepôt est resté le même sans modification sensible. Le développement de cette institution a prouvé qu’elle répondait à des besoins très réels. Du reste ce développement a été d'autant plus important que le législateur, pour la plus grande facilité du commerce, a prévu différentes modalités de l’entrepôt qui rendent plus souple son fonctionnement. On distingue en effet plusieurs genres d’entrepôts. Nous connaissons en France l’entrepôt réel et l’entrepôt fictif, les deux principaux de beaucoup— viennent ensuite les entrepôts spéciaux, les entrepôts irréguliers.
Enfin, l’entrepôt peut être installé dans les locaux des magasins généraux, ce qui est une facilité de plus
apportée au développement de ce régime.