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ESS

ENTREPOT REEL

L’entrepôt réel consiste dans un magasin public, fermé soigneusement sous double clefs (dont une est entre les mains de la douane) isolé de toute autre construction. La douane exerce une surveillance constante sur ce magasin dont toutes les entrées ou sorties sont minutieusement vérifiées par ses soins.

L’entrepôt est en principe placé dans un endroit favorable au commerce c’est-à-dire proche des moyens ou voies de communication (sur les quais, dans un port par exemple). De plus il doit présenter toutes garanties pour la conservation des marchandises. D'ailleurs l’État se réserve de n'approuver la création d’un entrepôt qu’après examen et s'être assuré que ces conditions sont remplies (lois de Floréal an XI et février 1832).

Les entrepôts réels sont concédés par l’État aux Administrations communales ou aux groupements commerciaux (Chambres de Commerce) des villes où ils sont créés. Ces groupements doivent fournir sur le port des magasins convenables, sûrs, formant un seul bâtiment et isolés. Les villes de l’intérieur et de la frontière peuvent également obtenir l’établis-

sement d’un entrepôt mais à charge de rembourser

28e à l’État les frais d'exercice de cet établissement.

L’entrepôt réel est la première forme qui est apparue en France. C’est également la plus orthodoxe. La douane laissant les produits entrer en franchise des droits, garde comme gage de ceux-ci ces mêmes marchandises.

L'entrepôt réel reçoit pour une période limitée toutes marchandises prohibées ou non. Le commerçant qui veut entreposer la marchandise importée doit dans les trois jours de l’arrivée en déclarer par écrit, la nature et la quantité exactes qui sont après débarquement, vérifiées par la douane. Toute fausse déclaration, volontaire ou non, est sanctionnée par l’acquittement du droit simple. Cette vérification faite, l'entrée est consignée sur un registre appelé sommier qui portera par la suite mention dessorties jusqu’à apurement du compte. Dès lors les marchandises enfermées strictement sous double clefs comme nous l’avons vu, vont être soumises à une surveillance assidue qui ne permettra au dépositaire aucune tentative de fraude. En principe les marchandises doivent sortir de l’entrepôt telles qu’elles y sont entrées. Dans l’intérieur des magasins, tout déballage de marchandises,tout mélange ou mème simplement transvasement, toute division ou réunion de colis sont interdits aux entrepositaires, sauf autorisation préalable du chef de la douane. Nous verrons plus

loin que des exceptions très rares d’ailleurs, ont été

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accordées notamment aux entrepôts de Marseille et de Bayonne.

La sortie des marchandises entreposées doit être précédée d'une déclaration de l’entrepositaire qui rappelle les indications constatées à l’entrée. Si elles vont à la consommation intérieure,les marchandises sont alors taxées sur la base des tarifs en vigueur en ce moment. Il n’est eneffet nullement tenu compte des différences qui ont pu survenir entre le tarif établi au moment de l’entrée en entrepôt et celui appliqué lors de la sortie. En effet les marchandises en entrepôt sont réputées rester en territoire étranger et ne peuvent donc connaître que les droits en vigueur au moment de leur introduction en France, comme tout autre produit importé au même moment.

La durée de l’entrepôt,c’est-à-dire le temps pendant lequella marchandisepeut séjourner dans l’entrepôt, est limité.

Cette durée est fixée à trois ans et l’on a donné comme raisons de cette limitation à la fois le besoin de place, la nécessité d’éviter l'encombrement, et l’inconvénient de laisser se constituer des stocks favorables aux entreprises des accapareurs.Quoi qu’il en soit, le délai expiré, l’entrepositaire doit retirer sa marchandise, la réexpédier ou en acquitter Les droits sinon il est procédé à une liquidation d'office. Que la sortie ait lieu pendant le délai ou à son expiration,

il se peut qu’une différence existe entre le poids d'en-

SORTE trée et celui de sortie. Le manquant constaté doit être taxé et payer les droits sauf pourtant remise partielle par l'Administration si ce manquant est justifié par des causes inhérentes aux produits ou par cas de force majeure.

Notons enfin le droit pour l’entrepositaire d’obtenir la mutation d’entrepôt : c'est le transfert d’unentrepôt à l’autre de marchandises déjà prises en charge par la douane. Celle-ci s’entoure de toutes les précautions nécessaires pour écarter la fraude : mise sous plomb, acquit à caution, escorte. C’est une facicilité accordée au commerçant qui peut trouver sur une place voisine le placement de marchandises inemployées dans l’enirepôt où il les avait adressées tout d’abord.

Disons pour terminer que les entrepôts réels sont nombreux en France. Aux frontières comme dans l'intérieur du pays ils rendent de très grands services au commerce qui peut librement y déposer toutes marchandises sauf pourtant dans certains entrepôts

qui ne reçoivent pas les produits prohibés.

ENTREPOT FICTIF

Est réputé entrepôt fictif le magasin privé où un négociant peut, avec l’approbation et sous le contrôle de la douane, déposer temporairement et en

franchise des marchandises passibles de droits.

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À la différence de l’entrepôtréel l’entrepôt fictif ne peut recevoir de marchandises prohibées et ne peut de plus être établi que dans les ports.

La douane n’exerçant plus sur les marchandises une surveillance effective et de tous les instants a imposé aux entrepôts fictifs une réglementation rigoureuse. En outre de la déclaration et de la vérification d'entrée et de sortie, l’entrepositaire est tenu de prendre l'engagement de réexporter les produits ou en payer les droits et il doit donner caution de cet engagement. De plus il est soumis au rescencement fait au moins tous le trois mois par l’Administration des douanes — échantillons des produits peuvent être pris pour constater l’identité. — Tout manquant constaté à ces opérations entraîne le paiement des droits sans préjudice d’amendes’il yalieu. Aucune manipulation, aucun changement de magasin n’est permis sauf autorisation spéciale du chefdela douane qui ne peut tolérer que les manutentions nécessaires à la conservation des marchandises.

C’est donc un régime excessivement étroit qui au surplus n’est autorisé que pour des marchandises spéciales en nombre limité. Ce sont :

1° Les produits des colonies françaises pour lesquelles le tarif accorde une modération de droits.

2 Les produits énumérés par l’ordonnance du 9 janvier 1818.

3” Les produits qui, non grevés des droits en prin-

or

cipe, sont passibles de surtaxe d’entrepôt par suite des conditions de leur importation.

&° Différents produits appelés à cet avantage par diverses décisions ministérielles : ce sont : guano, riz, grains, farines, légumes, enfin la houille, la fonte et le fer en barre.

Les conditions d'établissement de l’entrepôt fictif sont donc limitées par la nature de la marchandise qui doit en bénéficier.

D'autre part leur création n’est admise que dans les ports ouverts au commerce des colonies françaises et qui sont eux-mêmes dotés d’un entrepôt réel. Enfin l’entrepôt fictif ne peut être établi en dehors des lignes d’octroi.

A la différence de l’entrepôt réel, l’entrepôt fictif ne peut conserver les produits que peu de temps : deux ans pour les grains et un an pour toutes les autres marchandises. Ceci sauf prorogation de délai, faveur rarement accordée du reste, et dont la seule demande entraine pour l’entrepositaire l’obligation

de fournir une seconde caution.

ENTREPOT SPECIAL Le qualificatif de spécial donné à cette forme de l’entrepôt vient de ce que celui-ci est destiné à rece-

voir uniquement un produit ou un groupe de pro-

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duits déterminés. L'entrepôt spécial peut se rattacher par sa naturesoit à l’entrepôt réel soit à l’entrepôt fictif, c’est-à-dire que suivant le cas le produit entreposé à part sera soumis sauf quelques modifications de détail aux règles générales de l’entrepôt réel ou de l’entrepôt fictif.

Rentrent dans la première catégorie :

1° Les entrepôts spéciaux destinés à isoler les produits probibés dans les entrepôts réels autorisés à les recevoir. Ces produits doivent en effet être disposés dans les locaux séparés fermés eux-mêmes à double clefs (1).

2° Les entrepôts spéciaux destinés à recevoir les marchandises encombrantes ou insalubres. Ils sont conslitués par des locaux séparés de l’entrepôt réel mais soumis aux mêmes obligations.

3° Les entrepôts réels spéciaux affectés aux manipulations des vins et alcools destinés à l'exportation. Cet entrepôt est sous le régime absolu de l’entrepôt réel, on y autorise sous les yeux de la douane, les opérations de coupage, vinage, mélanges dans des conditions que nous nousréservons d'examiner plus loin.

Quant aux entrepôts spéciaux relevant de l’entre-

1. Ces produits sont le tabac, le saccharine, les bois pour allumettes, cartes à jouer et enfin les contrefaçons de marques étrangères.

= 90 2 pôt fictif, ils sont peu nombreux et sont ouverts à quelques rares marchandises limitativement énumérées: la houille, les pétroles, les marbres, les mo-

rues, enfin les grains, farines, semoules, légumes.

ENTREPOT IRREGULIER

Cet entrepôt (admis par décision du 24 avril 4842) est purement une annexe de l’entrepôt réel établie à titre exceptionnel dans un local particulier. Les marchandises y sont déposées sous double clefs et sur soumission cautionnée de manière à prévenir par la rigueur des précautions prises, toute tentative de fraude.

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