CHAPITRE L Organisation politique
Le Mexique fut découvert et conquis par les Espa* gnols au commencement du XVI siècle: Fernand de Cordoba en 1517 et Grijalva en 1518, pénétrèrent les premiers dans le pays, et Fernand Cortez en fit la conquête définitive de 1519 à 1621.
Durant une période de trois-cents ans, de 1521 a 1821, les vastes régions mexicaines constituèrent la colonie la plus riche et la plus importante que possédât alors la Couronne d'Espagne. C'est pour cela, et aussi à cause de la ressemblance que les premiers colonisateurs crurent lui trouver avec la Péninsule espagnole, que le Mexique prit le nom de Nouvelle^ Espagne.
En 1810, éclata la guerre d'Indépendance qui dura onze ans: Le 27 Septembre 1821, en effet; l'armée libératrice faisait son entrée dans la Capitale, de la Vice-* royauté; là, commence l'histoire du Mexique en tant que nation libre et indépendante.
La nouvelle nation parvint| non sans peine, et après
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une succession de péripéties orageuses, à se donner une forme de gouvernement: elle fut régie, tout d'abord, par une monarchie éphémère, sous le sceptre de l'empereur Augustin Iturbide (1822-1823); elle fut érigée ensuite en République fédérale sur les bases de la Constitution dite de 1824, calquée sur celle des Etats-Unis. Plus tard, elle devint une République Centrale; et, enfin, en 1866, un nouveau Congrès décréta la Constitution qui, depuis le 5 Février 1857; est en vigueur au Mexique lequel est, depuis lors, une République démocratique, fédérale et représentative.
La Constitution de 1857 diffère peu de celle de 1824, elle est, comme cette dernière, presque identique à celle des Etats-Unis.
En 1861, Napoléon III s'avisa de vouloir implanter un empire au Mexique et de lui imposer comme empereur l'Archiduc Maximilien d'Autriche: empire aussi éphémère que celui d'Iturbide, car, s'il est vrai qu'il fut de plus longue durée, en revanche, il ne par vint jamais à gouverner réellement le pays tout entier; il n'eut sous sa domination que le territoire occupé par la force armée, sans que jamais la nation fût complètement soumise à son autorité.
" La Constitution de 1857 est donc la loi suprême, la seule que la nation mexicaine reconnaisse et à laquelle elle obéisse.
^ Il y est stipulé que la République sera divisée en 27 Etats indépendants et seuls arbitres en tout ce qui concerne leur organisation intérieure, deux Territoires et un District Fédéral, où siègent les pouvoirs de la Fédération.
Le gouvernement fédéral comprend: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir législatif est représenté par un Congrès .général subdivisé lui-même en deux Chambres: celle des Députés et celle du Sénat.
La Chambre des Députés est composée des représentants de la nation élus pour une période de deux ans; il est nommé un Député pour chaque fraction de 40,000 habitants, ou, suivant les cas, pour chaque fraction de plus de 20,000; mais, néanmoins, les territoires qui ne comptent pas ce minimun dépopulation, peuvent élire aussi un Député.
L'élection se fait par scrutin secret. Les conditions requises pour pouvoir être élu Député sont les suivantes: Etre citoyen mexicain et avoir la pleine jouissan- ^ce de ses droits civils; avoir 25 ans accomplis au jour de l'ouverture des séances; avoir sa résidence dans l'Etat ou Territoire que l'élu est appelé à représenter à la Chambre, et enfin, ne pas être membre du Clergé.
Le Sénat est composé de deux Sénateurs pour chaque Etat et deux pour le District Fédéral. Ils sont ^lus dans chaque Etat par scrutin secret & à la majorité des voix.
Une moitié des membres du Sénat est renouvelée tous les deux ans, et les conditions requises pour en faire partie sont les mêmes que nous avons indiquées pour les Députés, le minimum d'âge étant fixé pour les Sénateurs à trente ans accomplis le jour de l'ouverture des séances.
L'exercice du Pouvoir Exécutif est confié à un seul individu, qui prend dès lors le titre de Président des
Etats-Unis Mexicains; il est élu aussi par vote secret comme le prescrit la loi électorale et doit réunir les conditions suivante: Etre Mexicain de naissance et avoir 35 ans accomplis au moment de l'élection; ne pas appartenir au Clergé et résider dans le pays au moment de l'élection.
Il est nommé pour une période de quatre ans, mais il peut être réélu indéfiniment.
Son Cabinet est composé d'un Ministre des AflFaires Etrangères et de sept Secrétaires d'Etat chargés respectivement des Ministères de l'Intérieur; de la Justice et de l'Instruction publique; de l'Encouragement^ ("JRww^to"), de la Colonisation et de l'Industrie; des Travaux Publics et des Communications; des Finances; de la Guerre et de la Marine.
Il n'est pas élu de Vice-Président qui puisse substituer le Président en cas d'absence temporaire ou définitive; mais, pour parer à cette éventualité, le Congrès a dicté en Avril 1896 les dispositions suivantes: Exception faite des cas où le Président s'absenterait temporairement avec le consentement des Chambres^ ou définitivement, par le fait d'avoir renoncé à la Présidence, il sera remplacé dans ses fonctions par le Ministre des AflFaires Etrangères, et à son défaut, par celui de l'Intérieur, jusqu'à ce que le Congrès nomme un Président pro tempore. En cas de démission acceptée par le Congrès, celui-ci nommera un Président intérimaire. Si le Président s'absente temporairement, il recommande lui-même au Congrès la personne qui doit le suppléer dans ses fonctions.
Tout Secrétaire d'Etat doit être mexicain de nais*
fiance, avoir l'entière jouissance de ses droits civils et compter au moins 25 ans d'âge.
Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour Suprême de Justice, par les tribunaux de District et ceux de Circuit.
La Cour Suprême compte onze ministres titulaires, quatre surnuméraires, un Fiscal et un Procureur Grénéral. La durée de leurs fonctions est de six ans, et ils sont élus dans les conditions prévues par la Loi électorale. Les membres de la Cour Suprême de Justice doivent être versés dans la science du Droit; être âgés d'au moins trente-cinq ans, être Mexicains do naissance et avoir la pleine jouissance de leurs droits civils.
Les Magistrats de Circuit sont nommés par le Pouvoir Exécutif sur la proposition de la Cour Suprême; les Fiscaux de ces tribunaux sont, eux aussi, choisis par le Pouvoir Exécutif, mais sans indication préalable de la Cour Suprême.
Les attributions des tribunaux de la Fédération sont les suivantes:
V Veiller à l'observation et à l'application des lois fédérales.
2^ Décider de toutes les questions de Droit maritime.
3^ Intervenir dans les diflférends où la Fédération se trouverait être l'une des parties.
4^ Régler les différends qui pourraient être suscités entre deux ou plusieurs Etats, (Provinces).
5^ Régler aussi ceux qui naîtraient entre un Etat et un ou plusieurs de ses habitants.
6^ Résoudre les questions d'ordre civil ou criminel émanant des traités conclus avec les puissances étrangères.
7^ Intervenir dans tout ce qui concerne les agents^ diplomatiques ou consulaires.
La Cour Suprême juge en première instance les différends qui divisent deux Etats et ceux dans lesquels^ la Fédération est une des parties; elle détermine sur les compétences suscitées entre les tribunaux de la Fédération, entre ceux-ci et ceux des Etçits, ainsi que sur les compétences suscitées entre les tribunaux d'un Etat et ceux d'un autre. Dans tous les cas non précédemment énumérés, la Cour Suprême seule, pourra être tribunal d'appellation et résoudra en dernière instance,, conformément à la gradation établie par la loi dans les prérogatives des tribunaux de Circuit et de District.
Les tribunaux de la Fédération sont tenus: 1^, de réformer les lois ou de réprimer les actes d'une Autorité quelconque, pouvant porter atteinte aux garanties individuelles. 2^ D'agir identiquement à l'égard des lois ou actes de l'Autorité Fédérale tendant à restreindre la souveraineté des Etats. 3^ De veiller à ce que les lois ou actes des autorités des dits Etats n'empiètent pas sur la sphère d'action de l'Autorité Fédérale.
Comme on le voit, au Mexique la classification des pouvoirs concorde avec les principes formulés par Cooly {Principles of constitutional law); le Pouvoir Législatif, en effet, fait les lois, les inteprète et les abroge, le cas» échéant; le Pouvoir Exécutif les fait observer et le Pouvoir Judiciaire les interprète et les
applique dans les cas particuliers. Le premier a donc charge de l'avenir, le second du présent et le dernier du passé dans les délits intentés ou commis, les promesses non tenues ou les dommages causés.
Nous l'avons dit plus haut, les Etats ou Provinces sont libres et souverains en ce qui concerne leur organisation intérieure: chacun d'eux a sa Constitution particulière, laquelle, d'ailleurs, est en parfaite harmonie avec la Constitution Générale. Les Pouvoirs y sont distribués de la même façon et leur sphère d'action est délimitée tout comme pour les Pouvoirs de la Fédération.
CHAPITEE IL Garanties constitatioxmelles.
Les Droits de rHomme, dit la Constitution de 1857 dans son premier article, sont la base et la raison d'être des institutions sociales; toutes les lois et autorités du pays doivent donc respecter et protéger les garanties que nous concède la dite Constitution et qui sont les suivantes:
L Dans la République Mexicaine chacun naît libre. Les esclaves qui se réfugient sur son territoire recouvrent par ce seul fait leur liberté et ont droit à la protection des lois.
IL L'enseignement y est libre et la loi désignera quelles sont les professions qui ne peuvent s'exercer sans avoir obtenu au préalable les titres correspondants, et déterminera dans quelles conditions ces titres devront être accordés.
III. Tout Homme peut embrasser librement la carrière qu'il préfère; se livrer à l'industrie ou au travail qui lui convient le mieux, et en tirer profit à sa guise.
Ces prérogatives ne pourront lui être retirées que si, ayant porté atteinte aux droits d'un tiers, il se trouve sous le coup d'une sentence judiciaire ou d'une disposition gouvernementale spéciale, pour avoir lésé les droits de la société.
IV. Nul ne peut être contraint à fournir un travail personnel quelconque qui ne soit dûment rémunéré et cela avec son consentement; il n'est fait d'exception que pour les travaux imposés par l'autorité judiciaire en qualité de châtiment. Quant aux services publics, ils seront imposés dans les termes des lois; le service militaire est obligatoire, les fonctions électorales obligatoires et gratuites, ainsi que les charges municipales et celles de jury.
L'Etat n'autorise l'accomplissement d'aucun contrat ou arrangement attentatoire à la liberté de l'homme, soit en fait de travail, d'éducation ou de voeux religieux. Aussi, la loi ne reconnaît-elle point d'ordres monastiques, et ne permet-elle pas qu'il s'en fonde aucun, quels que soient le nom et le caractère qu'ils puissent assumer.
Elle répudie également tout arrangement par lequel l'homme pacterait sa prescription ou son exil.
V. Chacun peut manifester librement ses opinions; elles ne sont pas sujettes à la censure judiciaire ou administrative, à moins qu'elles n'impliquent un manquement à la morale, un attentat aux droits d'un tiers, qu'elles ne soient susceptibles de provoquer quelque crime ou délit ou de troubler l'ordre public.
VI. Chacun peut écrire et publier ses écrits en toute liberté. Aucune loi, aucune autorité, n'ont droit de
censure préalable, ne peuvent exiger de caution aux auteurs ou imprimeurs, en restreignant ainsi la liberté de la presse. Celle-ci n'a d'autre limite légale que le respect de la vie privée des individus, de la morale et de la paix publique. Les délits commis par l'intermédiaire de la Presse seront jugés par les tribunaux de la Fédération, par ceux des Etats, ceux du District Fédéral ou ceux des Territoires de Tepic et de la Basse- Californie, suivant les cas, et conformément à la législation pénale de ces entités.
VII. Le droit de pétition par écrit est inviolable, pourvu que celle-ci soit essentiellement pacifique et respectueuse; en matière de politique, les citoyens mexicains seuls pourront revendiquer ce droit. A toute pétition écrite, il sera fait une réponse écrite aussi, par laquelle l'on fera connaître au pétitionnaire la décision de l'autorité à laquelle il se sera adressé.
VIII. On ne peut empêcher qui que ce soit de s'unir ou de s'associer à d'autres personnes dans un but licite; mais les citoyens mexicains seuls seront autorisés à s'unir pour prendre part aux affaires politiques du pays. Les réunions en armes sont interdites.
IX. Chacun a le droit de porter des armes comme mesure de sécurité et pour sa défense personnelle, s'il y a lieu. La Loi désignera celles dont le port est prohibé, et la peine applicable à ceux qui en seraient trouvés porteuns.
X. Quiconque peut pénétrer dans le pays et en sortir, parcourir son territoire et changer de résidence sans nul besoin de lettre de sécurité, passe-port, saufconduit ou documents similaires.
Mais, tout cela pourtant, ne devra gêner en rien l'action de l'autorité judiciaire ou administrative dans les cas de responsabilité criminelle ou civile.
XI. Les titres de noblesse, les prérogatives et honneurs héréditaires n'existent pas au Mexique; seul le peuple mexicain peut décerner les récompenses honorifiques à ceux qui ont rendu on rendent d'éminents services à la Patrie ou à l'Humanité.
XII. Nul ne peut être jugé par des lois et des tribunaux spéciaux: Nul individu, nulle corporation ne jouissent de privilèges devant la loi et ne peuvent percevoir d'émoluments, qu'en compensation de quelque service public et ce, dans les termes de la Loi. Il existe un tribunal militaire qui juge exclusivement les délits et manquements à la discipline militaire; la loi établit clairement les cas qui rentrent dans sa juridiction.
XIII. Il ne sera pas promulgué de lois rétroactives; nul ne pourra être jugé ni condammé, qu'en vertu de lois existant avant la consommation du délit.
XIV. Il ne sera pas conclu de traité d'extradition des condammés politiques, ni de ceux qui auraient eu la condition d'esclaves dans un autre pays au moment de commettre quelque délit d'ordre commun; de même, aucun autre pacte ou traité susceptibles d'altérer les garanties et les droits que la Constitution acorde à l'homme et au citoyen ne pourront être conclus.
XV. Nul ne peut être attaqué dans sa personne, sa famille, son domicile, ses titres ni ses propriétés, à moins que ce ne soit en vertu d'un ordre écrit émanant de l'autorité compétente et exposant les causes
qui ont motive l'acte légal; dans les cas de flagrant délit, tout citoyen peut arrêter le délinquant et ses corn* plices pour les remettre sans retard entre les mains de l'autorité la plus proche.
XVI. Nul ne peut être emprisonné pour dettes de caractère purement civil et nul ne peut user de violence pour réclamer son droit, les tribunaux se trouvant toujours en état de rendre la justice à titre gratuit.
XVII. L'emprisonnement sera appliqué uniquement aux délits qui comportent une peine corporelle. Des qu'il sera reconnu que l'accusé n'est pas passible de cette peine, il devra être mis en liberté sous caution. Dans aucun cas, l'emprisonnement ou l'arrestation ne pourront se prolonger pour faute de paiement d'honoraires ou de paiements d'autre nature.
XVIII. La durée de l'arrestation ne devra pas être de plus de trois jours, à moins qu'elle ne soit justifiée par un ordre d'emprisonnement et autres formes de procès exigées par la Loi; la responsabilité de toute infraction à cette disposition retombera sur l'agent qui l'aura ordonnée ou simplement tolérée et aussi sur les divers agents, gouverneurs de prison et geôliers qui l'auront exécutée. Tout mauvais traitement infligé aux détenus sans motif légal; tout grèvement, toute contribution perçue dans les prisons, sont considérés comme des abus que les lois répriment et châtient se-* vèrement.
XIX. Dans toute cause criminelle, l'accusé dispose des garanties suivantes:
P On lui fera connaître les motife des poursuites
dont il est l'objet et le nom de l'accusateur, s'il en existe un.
2^ On devra recevoir sa déclaration préparatoire dans les 48 heures qui suivent sa comparution devant le juge.
3^ Il devra être confronté avec les témoins à charge.
4^ Tous les détails du procès seront portés à sa connaissance, afin qu'il puisse préparer sa défense.
6^ Il aura le droit d'exposer sa défense personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers à qui il l'aura confiée; à défaut de celui-ci, on lui présentera une liste de défenseurs à titre gratuit, parmi lesquels il en choisira un à sa convenance.
XX. L'application des peines proprement dites est du ressort exclusif de l'autorité judiciaire. L'autorité politique ou administrative ne peut qu'infliger des amendes variant de 5 â 500 piastres, ou même un mois d'emprisonnement dans les cas spéciaux que désigne la loi.
XXI. La mutilation, les peines infamantes, la marque, le fouet, les coups de bâton et les tourments de toute espèce sont abolis pour toujours, de même que les amendes exagérées la confiscation des biens et toute autre peine inusitée ou barbare.
XXII. La peine de mort ne sera abolie qu'autant que le pouvoir administratif aura établi un régime pénitentiaire suffisant. En attendant, elle est abolie pour les délits politiques et n'est applicable qu'aux cas de trahison en temps de guerre, aux voleurs de grand chemin, à l'incendiaire et aux actes de piraterie qualifiés par la Loi.
XXIII. Dans aucun jugement on ne pourra avoir recours à plus de trois instances; Taccusé ne peut être jugé deux fois pour le même délit, qu'il ait été absous ou condamné, et on ne peut lui interdire de recourir à l'instance.
XXIV. La correspondance cachetée circule sans contrôle; la violation de cette garantie sera sévèrement punie par la Loi.
XXV. En temps de paix, nul militaire ne peut exiger ni logement, ni provisions, ni quoi que ce soit sans le consentement du propriétaire; en temps de guerre, il ne pourra le faire que dans les limites que fixe la Loi.
XXVI. La propriété d'autrui ne peut être occupée sans son consentement que pour cause d'utilité publique et moyennant une indemnité. Dans ce cas, la Loi indiquera à quel agent de l'autorité il incombe de procéder à l'expropriation et dans quelles conditions celleci doit être faite. Aucune corporation civile ou religieuse ne peut acquérir ou adminisWer des biensfonds, exception faite des édifices quelle destine spécialment au service de sa propre institution. Pour la même raison, les communautés religieuses ne peuvent acquérir des biens-fopds et les exploiter à leur profit que dans le seul cas énoncé plus haut.
XXVII. Il n'existera ni monopole ni régie d'aucune sorte, ni d'interdiction aucune établie sous le prétexte de protéger l'industrie; il n'est fait exception que pour la frappe de la monnaie, pour l'Administration des Postes et pour les privilèges ou brevets que la Loi accorde aux inventeurs.
On voit par ce qui précède que la liberté est considérée au Mexique comme un droit naturel; que la Constitution proclame et garantit toutes les libertés, telles que celles de l'enseignement, du travail, de la pensée et de la Presse; elle garantit également les droits de pétition, ceux d'association, de port d'armes, de circulation et d'expatriation. Elle reconnaît l'égalité des hommes devant la loi, proclame l'inviolabilité de la correspondance et de la propriété; elle abolit certains châtiments, ainsi que les monopoles et les régies; elle garantit la bonne gestion judiciaire, etc. Aucune nation, nous pouvons l'assurer, n'est régie par une Constitution plus franche, plus libérale, plus en harmonie avec la philosophie du droit public et la dignité humaine.
En outre, ces droits et ces garanties ne sont pas Tapanage des seuls Mexicains, ils le sont aussi de toute personne habitant le pays, sans distinction ni restriction aucune.