A L'APPUI DE CETTE LETTRE
Dans un Mémoire traduit de Tallemand (i) , j'ai trouvé des vues bien profondes sur la distinction à faire entre les biens acquis^ et ceux que l'homme ne lient que de Dieu ; l'auteur place la liberté parmi ceux dont la société peut restreindre l'usage , la vie parmi ceux dont Thomme n'étant que dépo^ sitaire ou usufruitier^ et non propriétaire , n'a pu disposer. L'auteur en conclut, que l'homme n'a pu conférer à la société un droit qu'il n'avait pas luimême (2). Il cite plusieurs articles d'un journal allemand destiné à la médecine , qui parait à Leipsick , et qui jouit d'une grande célébrité en Allemagne , ainsi qu'une dissertation qui se trouve dans les nouvelle archives du Droit criminel, 8/ vol* , 3.* pièce , Halle 1826* L'auteur parait élever des doutes sur la justice qu'il y a à imputer le crime à son agent dans de rertaincs circonstances , et semble adopter , jusqu'à un certain point , l'opinion que le Législateur doit s'occuper de créer une loi tout exprès pour ces crimes , qui ne sont nullement expliqués par l'intérêt de leur agent. Il suffit de suivre avec quelque attention , dans la Gazette des Tribunaux , les raisonnemens du ministère public , et ceux des avocats 9 pour convenir qu'une
(1) Il se pourrait que rorigioal fut de M. le professeur Grohmann, de Hambourg; il a é\é ëcartë du concours comme étant une traduction et non un origioal; mata on a rendu justice à son mérite.
(2) Cir l'homme ne se soumet aux régies de la société que pour qu'elle protège ses droits individuels,
Législation spéciale est maintenant devenue nécessaire pour soulager la conscience des Juges dans des aOaires telles que celles de la 611e Cornier , de celte jeune fille du département de TAin , des sourds-nuiets ; enfin , dans tous les procès criminels , où le discernement de Faccnsé peut être mis en doute. Le Code Pénal de 1810 est évidemment insufilsant pour ce genre de désordres y et il faut que le Législateur concilie la sûreté de la société avec les règles éternelles de lajustice^ qui ne veut pas que qui que ce soit reçoive une punition pour un fait qui ne peut lui être imputé ( i )• La Monomanie ^ appelée Hallucination par M. Livingston , signalée par plusieurs savans allemands , et parfaitement caractérisée par le Docteur Marc , dans son mémoire relatif à la fille Cornier, doit devenir Tobjet d'une loi jon/toir^y plutôt que d'une loi pénale. Le maximum que peuvent prononcer nos Tribunaux militaires et civils, ne m'engagent nullement à retirer ma proposition; mais une fois la peine de mort abolie , je crois que Tauteur d'un Code aura bien plus de facilité à prévenir , par une disposition législative, l'abus qu'on fait de cette faculté de déclarer que l'accusé a agi sans discernement^ sans préméditation , et que la justice sera i^\us prompte ^ pltis certaine et mieux administrée.
Comme vous êtes du nombre de ceux qui pensent qu'un membre du Conseil Souverain ne doa rien négliger pour éclairer son esprit et sa conscience , avant d'entamer la discussion du Code Pénal , je prends la liberté de recommander à votre attention la médecine légale de M. le Docteur Fœderé. Vous y verrez combien d'erreurs judiciaires sont causées par des autopsies peu exactes ; vous y lirez l'article de la monomanie , et vous en conclurez peut-être , que le gilet de force devrait souvent remplacer l'échafaud. Vous conviendrez qu'il est d'autant plus opportun de s'occuper de cette
(1) Les Codes Aatrichieos , BararoSs, Prussiens, prononcent l'absolution pour les crinei commis dans un état d'ivresse. Il semble que la Monomanie homicide peut être assimilée à J'irresse prolongée^ et deTCoir l'objet de précaution plutôt que d'ooe punition» Voy. U gazelle des Tribunaux du 11 Octobre 1827, cour d'assises de GlascoWt en Ecosse : le somme Mac Farlant, meurtrier de son enfant , est condamné à éue enfermé dans une maison d'aliénés, publique ou particulière^
question , que le Conseil Souverain , sur /a proposition du Conseil d'Etat^ a déjà consenti à rétablissement d'une nouvelle maison d'aliénés , qui pourrait être , sous ce rapport , une succursale de la maison pénitentiaire* Je soumets cette idée à votre jugement ; elle mérite , je crois , d'être pesée, au moment surtout où ^organisation de cette nouvelle maison n'est pas encore définitivement arrêtée , car le quartier des monomanes homicides devrait être **-*
séparé de celui des autres aliénés , tout en restant sous la surveillance du même directeur. Le gilet de force (i) , le régime austère des aliénés , sont des moyens ixès-préçentifs ^ quand ils sont connus à Vas^ance , et qui pour-* raient être plus efficaces sur des individus atteints de la monomanie homi* cide que Téchafaud. La fille Cornier , par exemple , a déclaré qu'au moment de commettre son crime. Vidée de réchafaud s'était présentée à elle , et ne l'avait point arrêtée. Une mort violente , une mort théâtrale ^^^l souvent un appât plutôt qu'un sujet d'effroi , pour des imaginations exaltées (2) , tandis que la perspective d'une réclusion bien longue , arrête cet élan passionné. Les procédures publiques empêcheraient qu'on n'abusât de ce moyen , pour se débarrasser d'un individu ou pour Jui éviter une autre peine, sous le prétexte qu'il est atteint de monomanie ; elles fourniraient la preuve que tous les gens de fart avaient reconnu que le crime commis était le fruit d^une maladie de Tdmê. Des perquisitions exactes sur les antécédens du prévenu viendraient encore renforcer la preuve de cet état^ et les Tribunaux seraient d'ailleurs toujours à temps de traiter criminellement celui qui aurait réussi à tromper sur son état réel; au lieu qu'il ne reste plus rien à réparer, quand le coup de la mort a frappé une victime. L'homme qui tira un coup de pis* tolet sur George III , fut traité comme fou*
J'ai entendu plus d'une fois des pères et des mères frémir , en pensant à la sévérité du Code militaire , qui régit encore l'armée fédérale , en Suisse ,
(f) Car les calculs d'ua certain genre de crainte ne sont point étrangers aux aliénas.
(2) Vojr. ce que M. Lîviugston dit de IVflTct de la peine de mort et sur le patient, qui se présente , dit-il , quelquefois à la vénération publique comme un candidat prédes* tiné aux joies du paradis* ( Yoj. la page 108 de ma iii-ochure de i8a6. )
et an danger auquel il exposait leurs enfans , appelés par leur devoir à faire partie de cette armëe, si la patrie réclamait leurs services. Ils conviennent que le Code de Charles-Quint , appelé ^ d'après lui , la Caroline (i) » a pu convenir à des temps qui ne ressemblent guères aux nôtres , et que sans mériter le reproche de Novateur^ on peut demander que le Code militaire se rapproche davantage de Pesprit des autres institutions actuelles. Mais ici, comme toujours 9 je ne prétends point accuser les Juges^ ils appliquent la loi , comme leur serment le leur ordonne; je m'adresse au Législateur, qui, d'un seul mot y peut briser une arme dangereuse et meurtrière. Les Concurrens , pour combattre la sévérité du Code militaire, s'appuient sur le YI/ Livre de Montesquieu , qui s'étonne qu'on ne laisse pas faire à la honte , ce qu'elle peut éviter à la rigueur (a). L'auteur de l'Esprit des Lois représente tout le parti qu'on peut tirer de cette passion pour Thonneur , qui est le caractère dominant du soldat , et semble insinuer toutes les punitions qui peuvent être puisées dans ce caractère même. Est-ce à des soldats, qui rentrent dans l'ordre sur la menace d'être privés de l'honneur de monter à t assaut^ comme le fît Richelieu à Mahon , qui font sauter leurs vaisseaux plutôt que de se rendre , comme le font les marins anglais et français , qu'il faut appliquer la peine de mort (3) ? Est-ce à des hommes tels que des soldats suisses , qu'on espère inspirer la terreur de la mort? Lisez ce que le Baron de Beseval leur disait en gravissant uneredoute rapide {convenez^mes amis^ que nous ne monte-' rions pas si lestement s^il n*y açaitpas de coups des fusils à gagner ). Interrogez l'histoire militaire des Suisses, mon cher Collègue ; est-ce aux descendans de Winkelried , qui acheta le salut des siens par une mort certaine ? Est-ce
(i) Voj. la page 7 de TintroductioD de l'ourrage de M. Legrayerand, sur la législation eriminelle*
(2) Sur la peine de mort appliquée â la dësertion. Vojr, au chapitre xu , ces mots ; « Un soldat accoutumé tous les jours à exposer sa vie , en méprise ou se flatte d*en « mépriser le danger, »
(5) On dit qu'un mouvement d'insubordination sVtant manifeste dans IVcoIe polytechnique, Napoléon fit menacer ces jeunes gens de ne partir pour tarmée et pour la guerre qu^n an plus tard , et que tout rentra dans l'ordre. Un Consul Romain apaisa une sddition en appelant sts soldats quirites ou citoyens devant Pennemi,
aux défenseurs du château des Tuileries , aux braves qui combattirent à Polotsk , qui répandirent leur sang à Fraubrunen et dans les petits Cantons , aux descendans de ceux qui défendirent la liberté et l'indépendance de Ge* nève, au péril de leur vie pendant deux siècles , qu'il faut présenter un pareil épouvantail ? Non , vous ne le croirez pas plus que moi ; et si jamais i|fous êtes député à la Diète , vous demanderez des modifications au G>de Pénal Suisse (i) 9 qui régit les contingens quand ils font partie de Varmie fédi'raie (2). Les maisons pénitentiaires pourraient renfermer des quartiers militaires y et d'ailleurs la privation des honneurs militaires , des épaulettes de laine et du sabre pour les grenadiers, du pompon pour le soldat du centre, et tant d'autres punitions , puisées dans Pesprit du soldat y viendraient au secours du Législateur chargé de la confection du noweau Code Pénal. Le service militaire est un impôt déjà assez lourd , et une obligation assez sévère , sans l'aggraver encore par des peines irréparables. Si Ton réfléchit à la composition des armées actuelles en général 9 on conviendra que les anciens Codes ne doivent plus les régir.
Un soldat ne cesse pas d'être Citoyen , et s'il expose ses jours pour le salut de sa patrie , il a des droits à quelque indulgence. On lui fait em« brasser un état qui , souvent , lui est anthipatique , qui contrarie tous ses goûts , et l'empêche de parcourir une carrière lucrative (3). C'est cette obligation absolue qui a été une des plaies des temps que nous avons parcourus ; il est peu de familles qui ne se souviennent avec terreur de cette épée sans cesse suspendue sur la tête des jeunes gens. Il est si vrai que les punitions
(1) Le lecteur traoTera plat kti l'extrait de quelques décisions, prises par des conseils de guerre français. J'ai pensé que le législateur suisse serait bîeu aise d« trourer ici quelques faits sur ce sujet. Voyez eutr'autres le conseil de guerre , tenu i Lyon , dans les numéros du 7 Octobre 1827 et du ai Novembre 1826.
(2) Le Code Pénal Suisse est inséré dans cet écrit ; on y verra que la peiuA de mort ftut être prononcée dans trente et un cas.
(3) Ajoutez 4 cela qu'un jeune homme i peine sorti de i'enfance, se troure souyent méU avec des hommes qui n'ont pas puisé leurs principes aux mêmes sources , et qui corrompent ceux qu'un père et une mère ont réussi i lui inculquer. Ces considérations feront peut-être quelqu'impression sur les Pères de la pauie.
déshonorantes effrayeni plus les militaires que la mon , que Ton a remarqué que les fautes passibles du boult^t ^laieut plus rares que ci-lles qui tutrailiaient la peine de mort. Voilà doue le calcul de M. Liviiigsion qui se trouve encore applicable aux militaires , el la peine de mort proscrite par P expérience^ qui prouve son inefficacité sur le militaire ^ couime sur le cis^il.
Les récits de M. Appent , les rapports de M. de L.iborde» les léclamaiions des Conseils Généraux, des articles de gazettes, un Concours ouvert à Maçon, ont révélé les inconvéniens attachés aux Bagnes , et m()tne aux uiaiboub de détention en général; ils ont touché l'héritier du troue , ce Dauphin (i) qui connut lui mi^me l'infortune, et qui s'unit 5 la Princesse dont les ma'.heurs ont eu le plus de droits à exciter une respectueuse pitié ; ce sentiment ne sera pas stérile ; il produira sûrement la conversion de tous ces lieux affreux en maisons pénitentiaires, d'oii les détenus sortiront en général avec des habi-tudes et des sentimens qui ne produiront pas F effroi que causent les forçats libérés» J'ai déjà cité deux lettres insérées dans le Constitutionnel, qui ren» ferment des idées fort saines; il a paru un troisième article sous la date du 27 Septembre 1827 , qui contenait l'analyse de l'ouvrage de M. Fresnel , intitulé : Projet détahlii^sement destiné à scrs^ir de refuge aux forçais et aux prisonniers libérés. Si vous vous donnez la peine de lire cette analyse , vous verrez, mon cher collègue, à quel point le système pénitentiaire prend faveur, puisqu'on veut api>liquer ses principes à tous les établissemens nouveaux , et qu'il suffit de modifier ces diverses propositions pour les ramener au même but , qui consiste à opérer la régénération de la créature humaine égarée momentanément par ses passions»
Le même journal rend compte de la proposition de M. de ViMeneuve , d^opércr une colonisation dans les Landes de Bordeaux. Le journalise , en rendant justice aux intentions de M. de Villeneuve , combat ce projet par
(0 Vof. la pajji»*224 du Tome viir du journal de ïa Soci^lrf de la Morale Chr^tieon* de Tan 1O27; vous y trouvez W rapport dr M. le marquis de BarLé-Marhois , à rassrmh\éf^ gëucrale de la société roy.le des piisons , présidée par Monseigneur le D.»uphin. Il faut comp-irrr ce rapport avec ie» Cv'wx numéros du Courrier du Léman , cl avec ce que diseut les ouvrages qui se sont o'jcupés des prisons pénitentiaires de TAraériquc du nord. Les ministres du St. Evangile pcurent rendre aux prisons de grands services spirituels.
des objections qui viennent encore à Tuppui de l'établissement général et légal du système pénitentiaire , et en prouvant que c'est à la Législation à précéder tontes les mesures administratives , afin d'assurer leur durée d'une manière irrés^ocable.
La France est bien heureuse de voir à la tête du corps qui s'occupe du sort des détenus , un Prince entouré d'hommes qui sympatisent avec le malheur et qui ne sont pas sourds aux améliorations dictées par la raison et par les lumières ; un Prince enfin, qui peut se faire entendre du E\oi et de ses Ministres. Le système pénitentiaire est de nature à se perfectionner à mesure qu'il s'étendra ; car à chaque nouvelle création , on évitera les défauts de la précédente , et les anciennes , à leur tour , profiteront des progrès -des nouvelle.. Cette chaîne non interrompue d'améliorations dans le sort des détenus, exercera ainsi la plus salutaire influence sur le monde civilisé, et sera le véritable complément de l'abolition de la peine de mort (i)«
M. Lucas, dans son ouvrage, charge M. de Gérando de répondre aux objections tirées de la dépense. On doit conclure de cette réponse qu'il n'y aurait pas double em|)loi , et que les sommes destinées À l'entretien des bagnes, où se consomme la corruption des forçats, viendraient concourir à fonder des écdblissemens propres à faire cesser la terreur causée par des hommes susceptibles de revenir au bien quand on les y ramène par un sys<* X^m^ plus moral.
Permettez que je joigne ici les réflexions d'un homme versé dans la Législation pénale , auteur d'un mémcjire qui a obteuu une mention honorable au Concours de Paris de la Morale Chréâenne.
(i) Il 5fraît beau pour notre sîcrV HVntrnrlre U Fnncft dc^clarer , par ï'organc «le ses /
trois pouçoirSy qiiVHf renonce à punir le crime , et quV'le aH|iire d le corriger p.ir l'adoptioii ciu système pénitentiaire. La .sanrtion royale, donii^i* i crtte difcfaraliuD, efTiceiait la gloire des capitulaires de Clidrlemagne et des étublissemens de St. Louis ^ elle ff lait béiur la mémoire de Charles X. 11 serait Leau à Geuè?e de jjrécéder la France dans la carrière*
Par quelles peines la peine de mort peut^elle être remplacée ?
ft Nons avons m dans le Chapitre précédent que la Russie a le moyen de é se débarrasser de ses grands criminels dans la vaste province de Sibérie , « et que l'Angleterre a rendu un noble hommage à Phumanité, en établissant «c a Botany*Bay un lieu de déportation pour les siens. Tous les pays de « r£urope n ont pas à leur disposition les mêmes ressources ; il y en a ce- « pendant qui les possèdent, et la France est du nombre*
« Certes, ce n'est pas ma pensée d'indiquer des colonies précieuses, comme « celles de la Martinique et de la Guadeloupe , pour en faire des égouis fn et des cloaques , où la France jetterait toutes les immondices qui infec- < tent son atmosphère ; mais il serait bien possible qu'elle trouvât dans ses a possessions d'outre-mer, des localités convenables pour y fonder un autre 4c Botany^Bay. Les dépenses que coûterait un premier établissement de cette a nature , ne seraient point perdues , pourvu seulement qu'on imitât le bel <c exen^ple des Anglais , qui j en fondant une nouvelle colonie avec le rebut « de l'humanité , ont fait de ce ramas de scélérats une société laborieuse, « dont le travail et les utiles occupations ont corrigé la dépravation, au point « qu'on voit un des plus notables voleurs et brigands d'Angleterre , le cé- « lèbre Barrington , y exercer les fonctions de Juge de paix , et les exercer « de manière à pouvoir être proposé comme modèle à plusieurs de ses con- « frères en Europe , qu'on appelle honnêtes gens , sans cependant que toua jours ils méritent cette appellation.
« Eh ! si la France ne possédait aucune localité propre à un établisse- « ment de cette nature , ne serait-il pas possible et même facile d'en trouver a ailleurs ? Ne pourrait-on pas engager le Dannemarck à céder , pour cet « objet , les iles du Bengale , dont l'intérieur est absolument inhabité , et «c dans le cas où l'on jugerait cet emplacement moins sûr , à cause de son « peu d'éloignement du continent indien , dont les habitans trouveraient i<. peut-être dangereux un pareil voisinage, n'y a-t-il pas dans le vaste Océan tf Pacifique , des iles en grand nombre où un semblable danger ne serait
c pas à craindre (i)? Avec le temps, le commerce français ne pourrait-il a pas, avec raison , se promettre les mêmes avantages de son Botanjr-Bay « que r Angleterre retire déjà du sien »?