LOIS PÉNALES
U NE (id^litë inviolable à la patrie commune , une obéissance absolue à tous les ordres des Supérieurs militaires , en ce qui concerne le service et l'amour de l'ordre; une conduite toujours ferme 9 loyale, juste et décente envers des Supérieurs ou d'autres personnes, sont pour tout militaire Suisse des devoirs sacrés.
L'auteur d'une action qui blesse l'un de ces devoirs , favorise l'ennemi, trouble la paix intérieure et l'ordre ; d'une action contraire à un ordre relatif au service, ou offensante pour quelqu'un , doit être condamné par l'autorité compétente à une peine proportionnée au degré d'intention ou de négligence dont il se sera rendu coupable, et au danger ou dommage réel que cette action aura occasioné.
L'auteur d'une pareille action doit en outre réparer, autant que possible, le dommage qui en est résulté.
Lorsqu'il y a plusieurs complices, ils sont solidaires pour la réparation du dommage.
La répartion de l'indemnité est déterminée dans la sentence , selon le degré de participation et de culpabilité de chacun des prévenus dans le fait condamnable.
Sera aussi considéré comme complice, celui qui» de dessein prémédité, excite d'autres à commettre l'action punissable; celui qui sciemment prêta secours pour son
exécution ; celui qui retire une partie du gain en résultani , ou qui se rend coupable ââ recèlement.
Une telle participation est punie ( si la loi n'en ordonne autrement ) du même genre de peine que le dëlit méme^ selon le degré de culpabilité du complice et de i'iofloence de ses actions sur l'exécution du fait principal , et la part des dommageis-intéréts sea déterminée dans la même proportion.
Une action illicite en elle-même n'est pas punissable ^ lorsqne celui qui Va commise» l'a faite à son corps défendant, ou en vertu d'un ordre précis de son Supérieur militairei lequel alors est responsable de l'ordre qu'il a donné » ou si l'auteur est justifié par des circonstances qui résultent de Tétat de guerre.
Le Général commandant a le droit d'interdire des actions qui sont en eiles^-mémes permises , ou d'infliger des peines plus sévères pour des actions défendues » lorsque /a situation de l'armée ou l'entreprise d'une expédition l'exigent*
Si, dans un tel cas, la peine déterminée donne à la contravention la qualification d'un crime (§. 162.), le Général commandant est tenu d'en informer aussitôt l'Aurarite fédérale supérieure alors rassemblé^, qui peut confirmer ou modifier une pareille disposition.
Les contraventions commises antérieurement au changement d'une pareille disposition, seront dans tous les cas jugées d'après celle-ci.
Le Général commandant peut en temps de guerre déléguer au Commandant d'ane expédition particulière, le di oit d'infliger des punitions extraordinaires, aussi longtemps que cette expédition dure.
En vue d'avertissement salutaire, on spécifie ici particulièrement les crimes suivans, avec les peines qui y sont attachées.
§• 7- Trahison»
Celui qui , par une* action ou omission préméditée, favorise les desseins de Pennem^ se rend coupable de trahison.
La trahison est punie de mort , si elle a eu en eBet dés suites dangereuses;
L'e&ëcuiton aura lieu par la main du bourreau, si le coupable s'est laissé engager à la trahison par corruption ou par des promesses.
Si la trahison n'a pas eu des suites fâcheuses , le juge peut infliger une peine pluSf douce, proportionnée au danger qu'il en est résulté , et au degré de culpabilité dn délinquant.
Sont nommément coupables de trahison :
1. Celui qui prend part à une entreprise ayant pour but le renrersement d'une Constitution existante et reconnue en Suisse.
2. Celui qui commet une action ou qui prend part à une entreprise ayant pour but de porter une Puissance étrangère à des hostilités contre la Confédération.
3. Celui qui , verbalement ou par écrit , communique à l'ennemi ou à des personnes^ en liaison avec Tennemi , des renseignemens sur l'état de l'armée , des forteresses , des ouvrages et lignes de défense , des positions et des magasins ; ou qui révèle les plans^ les entreprises projetées , les consignes et mots d'ordre ; où qui instruit l'ennemi de la faiblesse et des défauts de certaines positions.
4« Celui qui , dans un mauvais dessein, communique à une personne quelconque p qui ne doit pas en avoir connaissance , les mots d'ordre ; ordres ou autres secrets politiques ou militaires , qui lui ont été confiés.
5. Les espions, c'est-à-dire, ceux qui seront convaincus d'avoir recueilli des informations sur les rapports militaires ou politiques de la Confédération, en particulier sur
^ les troupes opposées à l'ennemi , et cela dans le dessein de faire parvenir ces renseignemens à l'ennemi.
6. Tout Commandant qui, sans ordre supérieur , abandonne un poste qui lui a été conflé , ou le livre à l'ennemi sans avoir été attaqué, ou qui a évidemment négligé de faire usage des moyens de défense qui étaient à sa disposition.
7. Tout Commandant d'une place assiégée , qui sans prendre l'avis d'un conseil de guerre , auquel doivent nécessairement être appelés les Chefs présens de l'artillerie et du génie , ou contre le vœu de la majorité de ce conseil , a consenti à la reddition de cette place.
8. Tout militaire , et particulièrement toute sentinelle, qui, dans la proximité de Tennemi , donne à dessein de fausses consignes , ou fait avec préméditation un faux rapport.
9* Tout Commandant de poste dans la proximité de l'ennemi , qui ne communique
pas à celui qui le relève les découvertes ou observations faites par lut*méme, par ses patrouilles ou de quelqu'autre manière , relativement à des circonstances dont peut dépendre essentiellement la sûreté du poste ; de même tout militaire ou eaiplojé auprès de Tarmée, qui, ayant eu connaissance d'un projet important ou d'une dispubiiîon de l'ennemi , n'en donne pas communication au Supérieur que cela concerne, quoiqu'il tût pu le faire , et cela , lorsque dans l'un ou l'autre cas , la sûreté du poste a été compro* mise par cette omission , ou lorsque la réticence a eu lieu par motif de trahison.
10. Tout Chef de détachement ou de patrouille, qui, envoyé à la découverte, oo en reconnaissance , en néglige l'exécution, ou fait sciemment un rapport faux » incomplet, ou n'en fait aucun» s'il en est résulté quelque détriment ou s'il a agi dans rintenboo de trahir.
11. Tout Commandant, inspecteur ou commissaire en chef, qui ne fait pas faire les distributions nécessaires de provisions ou de munitions dépendantes de son office ; oo qui n'avertit pas en temps convenable l'autorité compétente que ces provisions manquent; ou qui sciemment procure, fait fabriquer et distribuer des provisions et munitions telles qu'on ne peut les employer, ou qui à dessein les laisse gâter ; et cela lorsque la sûreté d'une troupe ou la réussite d'une entreprise ont été compromises par un tel otd>Ii de ses devoirs, ou lorsqu'un motif de trahison en a été la cause.
12m Celui qui , sans des motifs légitimes fondés sur la nature du service militaire , met à dessein hors d'usage des pièces d'artillerie , des provisions ou des munitions , ou les fait tomber au pouvoir de l'ennemi.
i3. Celoi qui, indiquant sciemment un faux chemin à une troupe, à des militaires isolés, ordonnances, transports ou courriers militaires, les fait tomber dans les mains de l'ennemi , ou qui, dans le voisinage de l'ennemi, les détourne de leur destination.
i4* Enfin celui , qui, dans la prosimité de l'ennemi, tient ouvertement des propos, fait du bruit, ou pousse des cris^ dans l'intention de jeter l'épouvante et le desordre parmi la troupe , et de lui faire prendre la fuite.
INuI ne doit , sans la permission de son Chef, envoyer de lettres à un individu dans IWmée ennetiiio, ou en relation avec l'ennemi, lors même que le contenu en serait tout à fait innocent ; sous peine d'une année au moins de détention correctionnelle ou de prison ; peine qui peut être aggravée selon le degré du danger résultant d^une pareille correspondance- Cette défense ne concerne pas cependant la correspondance militaire légitime d'OB Gottiinandant avec im Commandant ennemi*
La dësobëîssance concertée ou opiniâtre de plusieurs personnes années ou non armées, dans le dessein de résister à leurs Chefs ou aux ordres de ceux-ci , sera considérée comme une révolte. ^.j ■ -^
Seront aussi considérés et punis comme coupables de révolte, ceux qiiî, dans la proiimité de l'ennemi , quittent sans nécessité ou sans ordre supérieur le poste miUiaîre qui leur a été assigné.
§. ta.
Seront de même punis comme révoltés , ceux qui , contre l'ordre de leurs Chefs » refusent de marcher, d'attaquer ou de se défendre*
En cas de révolte à main armée , ou lorsque dans une rébellion sans armes , un Chef remplissant son devoir , a été maltraité par voies de fait , oa que d'autres fautes graves ou des crimes ont été commis , ou enfin si la révolte a éclaté à une distance moindre de 3ooo pas des postes les plus avancés de l'ennemi , les auteurs et les chefs seront punis de mort ; les complices très-actifs, et fauteurs principaux , seront condamnés à la peine de 2 à 16 ans de fers ; cette peine , lorsqu'il y aura des circonstances particulièrement atténuantes, pourra être commuée en un temps égal de détention correctionnelle ou d'emprisonnement, avec ou sans peines infamantes»
Les auteurs et chefs d'une révolte non armée , lorsqu'elle ne présente pas des circonstances prévues par le §. i3, sont punis de 2 à 16 ans de fers , sauf le droit de commutation pour le même temps en une détention correctionnelle , ou un emprisonnement avec ou sans infamie. Pour ceux qui y auront pris une part principale , comme agens ou fauteurs , la peine est de i à 4 ans de fers , et pourra être commuée soit en une détention , dans la maison de correction , soit en un emprisonnement ou un séjour forcé de môme durée , avec on sans infanoie.
S*il se forme no sitrotipement , les Chefs dt^ireoi ordonner qu'il se sépare ; ils peaverM
même sommer par leur nom des individus qui y prennent part , de se retirer et d'obéir. Si l'attroupement ne se dissipe pas à la sommation des Chefs» ceux-ci sont autorisés à employer tous les moyens nécessaires pour le disperser de force.
Lorsque les auteurs et chefs d'une révolte ne peuvent être découverts, on doit toujours punir comme auteur et chef celui d'entre lob cou[ ables qui est le plus élevé ea rang , et , à grade égal , celui qui est le plus ancien de service. Si un oQicier » un 6ous« oiBcier ou un caporal s'est fait remarquer comme ayant pris une part très-active à la révolte, il doit âtre puni comme un des chefs, lors même que d'autres auteurs et d autres chefs seraient déjà connus*
Sera puni comme complice principal d'une révolte , tout officier , sous-o(Ccier ou caporal qui y a pris réellement part, ainsi que tout individu qui, sommé par son nom d'obéir, ne l'a pas fait, et de même tout tambour, trompette ou cor de chasse, qui, sans Tordre d^un officier , et par ordre des révoltés , aura donné avec sa caisse ou son iiistiument le signal de l'attroupement.
Tout officitT, sous-officier ou caporal qui, sans prendre edectivement part ù la révolte , n'aurait pas fait tout ce qui dépendait de lui pour l'apaiser, pourra être condamné à la peine décernée contre les fautes graves.
Lorsqu*une compagnie entière ou un autre corps de troupes se rend coupable de révolte, le Général commandant , outre la punition des auteurs , des ciiefs et des principaux complices , est autorisé à interdire à ce corps de troupe , à titre de punition, l'usage u'un ou plusieurs signes honoriiiques militaires , tel que celui de battre ou de jouer une marche , le déploiement du drapeau , le port de la bayonneite au bout du fu^il , etc.
L'instigation à la révolte , ou le complot formé dans ce but, est une mutinerie , si la révolte n'a pas etiectivement éclaté.
Doivent aussi être considérés et punis cobime coupables de mutinerie tous ceux qui , avec iateuiion , ea induisent d'autres à la trahiLoa , à la désertion , ou à une groisièie
insubordination ou violation de service , et ceux qui» publiquement et maigre rexhorta-* tion d^un Chef, demandent par des clameurs, soit de l'argent 9 du pain ou d'autres di&f tributionSy soit des avantages ou des allégemens de service.
Ce délit , lorsqu'il est commis dans la proiimitë de Tennemi , entraîne la même peine que la révolte à main armée (§• i3). Commis loin de l'ennemi, mais sous les armes » il sera puni comme révolte non armée ( §• i4 )• Dans d'autres cas on inflige la moitié de la peine de la révolte non armée.
Insubordination.
Celui qui manqne au respect dû à la personne de son Supérieur , ou qui n'obéit pas à un ordre de service qui lui est particulièrement adressé, encourra, suivant la nature des circonstances , la peine portée soit contre les fautes légères, soit contre les fautes graves' (§• 160 et 161 ), s'il n'a pas mérité de punition plus sévère.
Celui qui résiste seul , mais publiquement et opiniâtrement , à un ordre concernant le service qui lui est particulièrement adressé, subira , s'il était armé lors de son oppo* sicion , la moitié de la peine portée contre les complices principaux d'une lévolte armée ( §. i3 ), et s'il n'était pas armé , il sera condamné à la moitié de la peine portée contre la révolte non armée ( §• 14 )•
Tout militaire qui , en présence de l'ennemi » refuse obstinément , mais seul , d^attiiqucr , de se défendre ou d'exécuter un ordre de son Supérieur relativement au service, peut être puni de mort.
Quiconque insulte de propos ou par gestes , ou qui menace son Supérieur militaire , ^ra condamné aux fers ou à la détention correctionnelle pour 4 ans au plus, ou à un bannissement pour un temps double avec dégradation. Toutefois lorsqu'il existe des circonstances atténuantes , le tribunal pourra , selon sa prudence , réduire cette peine en celle portée contre la faute grave (§. 161 ).
Quiconque se permet des voies de fait envers son Supérieur militaire , sera puni , en
tnaiimum , de 12 ans de fers ou de détention dans une maison de correction, ou d'an bannissement pour le double de ce temps , avec destitution.
Lorsque de telles voies de fait , ou blessures légères ont eu lieu à Tëgard du Commandant d'un poste , d'un dëtachement ou d'un corps, ou en présence de ^ennemi , ou à l'occasion d'une autre violation grave du service , ou enfin lorsqu'un Supérieur militaire quelconque aura été grièvement blessé avec une arme , le coupable pourra être puni de mort«
La résistance à une sentinelle ou à une patrouille, qui exécute sa consigne > sera punie d'après le §. 23; des injures ^ des menaces ou des voies de fait envers elle , le seront d'après le §. 25.
Les crimes et les fautes graves à l'égard d'une sauve-garde seront punis de la même manière > soit qu'ils aient été commis par la troupe commandée pour la sauve-garde envers celui qui en est l'objet , soit par les gardiens les uns envers les autres , soit par d^autres personnes à leur égard.
Tout Commandant d'un poste qui , dans la proximité de l'ennemi , change la consigne qu'il a reçue de son Supérieur, sans l'en informer sur-le-champ, s'il en avaii les moyens , devra , selon les circonstances , subir la peine d'une faute grave , s'il n'en a pas encouru de plus sévère. ( §• 8.)
Violation des devoirs du service.
Celui qui n'observe pas un ordre général ou règlement concernant le service , ^ns pouvoir donner des raisons légitimes do sa conduite , subira selon l'exigence du cas, une des peines portées contre les fautes légères ou contre les fautes graves (§• 160 et 161. J> en tant qu'il u'existe pas de détermination particulière sur le cas*
Celui qui seul , mais publiquement , résiste à un ordre général concernant le service, ou à un règlement, pourra être ■ condamné \ la moitié de la peine poriée contre les principaux complices d'une sédition non armée ( §. i4« \ s'il u'a pas encouru pour ce fait une autre punition déterminée par la loi*
Celui qui, sans excuse légitime, ne se rend pas à son poslc quand on a battu ou sonne la gt^nérale , sera puni, pour la première fois , de i à 2 mois d'arrôts forcés.
£n cas de récidive , les officiers , sous-officiers et caporaux seront destitués et condamnés , ainsi que les simples soldats , de 2 à 4 Qiois d'arrêts forcés ou de prison militaire ; peine qui pourra être aggravée par le cachot et par le régime au pain et à Teau pendant la moitié du temps*
La seconde récidive sera punie de deux ans de fers ou de détention dans la maison de correction , avec cassation.
Un officier qui ne se trouve pas à son poste quand il doit marcher à l'ennemi on combattre , et ne peut justifier suffisamment son retard , sera cassé s'il Ta fait par lâcheté ; sinon destitué , et dans les deux cas , puni de 2 à 10 mois de prison. Dans ce même cas y un sous-officier ou caporal sera destitué et subira y'^ainsi que le simple soldat coupable de la même faute, l'emprisonnement susmentionné « qui pourra être rendu plo» rigoureux par le cachot et par le régime au pain et à l'eau.
La récidive entraine deux ans de fers ou de détention dans la maison de correction , avec cassation.
Lorsqu'un poste de garde ou une escorte laisse échapper à dessein nn prisonnier, les autetirs de cette évasion subiront une peine proportionnée au délit dont ils savaient le prisonnier coupable ; sans toutefois que cette peine puisse excéder 3 ans de fers ; les autres complices de la même faute seront punis comme pour une faute grave.
S'il n'y a eu dans le fait quHine négligence grave , les coupables seront punis comme potir une faute grave, et en cas de négligence légère , comme pour une faute de discipline. ( 160 et 161. )
Celui qui, s'étant chargé d'une commission relative au service ^ ne s'en acquitte pas du tout , ou ne la remplit pas suivant son devoir ^ sera puni selon l'importance de la commission et des circonstances , comme pour une faote de discipline » on comme pour une faute grave. ( 160 et 161. )
( to )
Une sentîneHe on tout autre militaire en service qui, dans la proximiië de l'ennemi, agit contre sa consigne , subira la peine de i à 2 ans de fers ou de détention dans une maison de correction , si toutefois il n'a pas encouru une punition plus grave. (8.)
Toute sentinelle ou vedette trouvée endormie , ou qui aura abandonné son poste sans excuse légitime, pourra être condamnée aux peine suivantes :
1. A la mort , si la sentinelle ou vedette se trouvait dans la proximité de Tennemi , et s'il en pouvait résulter ou qu'il en soit effectivement résulté un danger imminent.
2. A 6 jusques à 12 ans de fers ou de détention correctionnelle, si la sentinelle oa vedette ^e trouvait dans la proximité de l'ennemi , sans qu'il en ait pu résulter un danger réel ou imminent»
3. A la moitié de cette dernière peine , si la chose a eu lieu en temps de guerre , mais loin de l'ennemi.
Dans ces trois cas ; le droit d'adoucissement est réservé, lorsqu'il y a des circonstances allénuantes.
4* A la peine d'une faute grave ( i6i. ), si le fait a eu lieu en temps de paix.
Tout militaire qui , dans un combat , jette ses armes par lâcheté ou sans excuse légitime r et tout soldat du train ou charretier qui , dans les mêmes circonstances , ou dans la proximité de l'ennemi, dételle ses chevaux et adandonne une pièce d'artillerie, un char de munitions 9 ou une caisse militaire, encourt la peine de i à 3 ans de fers ou de détention dans la maison de correction*
L'officier coupable de la môme faute sera en outre cassé , s'il ne se trotive pas dans le cas désigné au §• 8 , art. 1 2.
Si dans un combat ou dans la proximité de l'ennemi , un onScier s'aperçoit qu'un ou plusieurs de ses gens commencent à prendre la fuite ou excitent d'autres à le faire, il est en droit de tuer ou de faire tuer ceux qui , après avoir été sommés à haute voix de rentrer danf le devoir , ne lui obéissent pas»
Si les lâches qui donnent ainsi l'exemple de la fuite , ou qui y ont excités d'autres, Tiennent dans la suite h être saisis , ils pourront être punis de mort.
Celui qui » dans un combat ou en présence de Fennemi , abandonne par lâcheté on ne secourt pas , lorsqu'il le peut , son camarade en danger de périr , peut être condamné en maximum à la peine de 8 ans de fers*
La peine de mort pourra être infligée , si le coupable , sans qu'il en résultât un danger imminent pour lui-^méme» avait pu sauver ce camarade y et si celui'K:i a péri.
Celui qui, chargé de faire des fournitures ou distributions , soit à un corps de troupes, soit à un ou plusieurs militaires , omet à dessein à leur préjiidice» en tout ou en partie » cette fourniture ou distribution , lorsqu'il avait les moyens de la faire , pourra subir jusques à trois ans de détention dans la maison de correction ou d'emprisonnement, outre la destitution* Une peine plus grave est réservée pour le cas de malversation* ( 64* )
Si l'omission ou la retenue d'une telle fourniture entraîne des suites généralement préjudiciables 9 la peine peut être portée jusqu'à trois ans de fers , le cas de trahison réservé*
Tout employé de l'administration et du service de santé qui , dans l'exercice de sa charge , se rend coupable d'une négligence grave, et tout Commandant qui, instruit d'une telle négligence envers ses gens , n'y remédie pas , ou ne dénonce pas le cas à l'autorité , sera puni d'un à six mois de prison; dans des cas graves , la destitution peut en outre être prononcée contre luL
Si cette négligence a causé la perte complète de la sanlé ou la mort d'un individu , la peine pourra être portée à 4 ans de fers ou de détention dans la maison de correction avec destitution*
Si à cette négligence s'était joint le motif d'en retirer un avantage ou un gain illicite, elle doit être punie > suivant les circonstances > comme malversation ou tromperie* <§• 64 et suiv* §. 110 et suiv»)
Celui qui ^ par négligence » laisse endommager ou gâter des monitions oa ustensiles de guerre qui lui sont confies, doit bonifier le dommage et peut être condamné à une année d'emprisonnement ; dans des cas importans ou de récidive, cette peine peut être aggCfivée par la destitution.
Si le dommage passe la somme de looo francs, ou s'il s'y est joint une violation grave des devoirs du service , il y aura lieu d'appliquer la peine portée pour une faute grave. Réserve faite des cas spécifiés dans les §• 8 et ii sur la trahison.
Tout militaire a l'obligation positive de prévenir les crimes quand il le peut ; dès lois, quiconque a connaissance d'une entreprise criminelle doit la dénoncer à Tautorilé la phis rapprochée , ou à celui conue qui l'entreprise est dirigée , si par ce moyen elle peut être Traisemblablement empêchée.
' Celui qui , sans raisons d'excuse légitime , néglige de le faire, pourra , si le délit a été effectué, subir une peine qui peut être portée au quart de la peine attachée au cnme qu'il n'a pas empêché.
Celui qui acquiert connaissance d'un crime commis , doit en informer l'autorité ; s'il néglige de le faire , il encourra la peine d'une faute de discipline , sauf toutefois les excuses légitimes , et avec réserve de peines plus graves dans le cas de pariicîpatioa effective au délit*
Chaque militaire est par devoir de service obligé de coopérer , selon son pouvoir, i l'arrestation d'un criminel; celui qui, en étant requis par un officier, sous-officier, caporal , on par une patrouille , n'obéit pas , subira selon les circonstances , la peine d'une faute de discipline ou celle d'un faute grave (§• i6o et i6i), sauf les eicoseï légitimes.
L'application de peines au dessus de la compétence légale de celui qui les prononcei
occasioaé
injustement.
Aucun officier ou fonciionuaire ne doit se permettre 4'aj^graver où d^adoticir 4an8 Pexëcuûoni une peine fixée par la loi, ni en général de la faire exécuter autrement que la loi ne le prescrit,
La' contravention à ce devoir sera punie , suivant les circonstances , de la peine portée contré tine' faute grave , ou contre un crime. ^
. . 1 . . §• SOm
Désertion.
:Quiconquë> sans permission régulière, manque à rap(>el pendant 48 heures ', ou ialxatidonne pendant le même temps le poste qui lui avait été asssigné ; quiconque , daus la proximité -de l'ennemi ou dans une place en état de siège , manque à l'appel., ou quitte son poste pendant 24 heures ; enfin quiconque , en temps de guerre , dépasse les limites fixées par ordre supérieur, sans pouvoir dans tous ces cas se justifier suflbammelit ^ sera puni comme déserteur. < ' '
Ce délit sera puni de 6 mois à 2 ans de détention correctionnelle ou d'emprisonnement , peine qui doit être aggravée pour les officiers» sous-officiers et caporaux par la destitution. • . »
Celui qui déserte avec ses propres armes , peut être condamné à une peine double de oellestatuée au §. 5i.
La désertion avec armes , cheval ou bagages , confiés au délinquant par l'Etat ; celle qui a eu lieu dans la proximité de Tennemi , peut être punie en maximum de 4 ans de fers ou de détention correctionnelle , outre la destitution pour les officiers, sous-officiers ou caporaux.
Une sentinelle , vedette , et tout militaire en service effectif , qui déserte, subira une peine double de celle prononcée ci-dessus pour les cas de désertion ordinaire, sauf les dispositions du §. 35. r
En cas de récidive, la peine pour chaque grade sera augmentée d'on qoart^
La désertion à rennemi sera punie de mort* Si toutefois le coupable n'avait pas encore effectivement joint l'ennemi, ou s'il n'avai( pas déserté comme sentinelle » en vedette d'une patrouille , ou dans une expédition contre l'ennemi , la peine pourra être adoucie jusqu'à 8 ans de fers ou de détention dans la maison de correction.
J^rsqu^à h désertion s'est joint un vol réel', on infligera au coupable les peines réunies de ces deui crimes , sans toutefois pouvoir les commuer en peine de mort » si celle-ci n'est paf prescrite pour l'un ou pour l'autre des detix crimes.
L'auteur d'un complot de [désertion sera puni comme coopable de nuitinerie d^ê^ès le §• 2o\ s'il n'a pas mérité une peine plus grave par une désertion effective ; dans ce cas , la peine de la désertion pourra être augmentée d'un quart.
Si l'auteur ou le complice d'un complot de désertion le dénonce assez tôt pour qu'on puisse en empêcher l'exécution , il pourra obtenir libération entière , et dans aucun cas on ne pourra lui infliger la peine plus grave que celle d'une faute de discipline.
Celui qui favorise sciemment la désertion d'un autre, ou qui prête aide et secours à tin >déserteur sera puni suivant les circonstances , comme pour une faute grave.
Embauchage.
Quiconque par des voies irrégulières et illicites , cherche à entraîner des militaires , qui sont au service et à la solde de la Confédératiou , à entrer dans un service permis f peut être condamné à une année de prison.
Quiconque cherche à engager des militaires , qui sont au service et à la solde de la
Confëdëration , i entrer dans on service non avoue on même défendu , sera dradamné aux fers ou à la détention dans la maison de correction pour lo ans an plus.
Celui qui les excite à entrer au service de l'ennemi , peut être puni de mort.
Malversation.
Quiconque ayant retenu è d'autres ce qui leur est dû ( §• S^. ) , l'emploie en tout ou en partie à son avantage particulier, ou en vue d'un proût , soustrait des deniers publics ou autres objets qui lui ont été confiés , les administre infidèlement , ou présente des fa»x comptes, peut être condamné aux peines suivantes :
A la peine d'une faute grave , si la somme soustraite ne passe pas fn 5o. ( §• \Qi )•
En maximum à la peine de 5 ans de fers , si elle ne passe pas fr. 20O.
En maximun à la peine de lo ans de fers, si elle passe fr.âoo» le cas de trahison réservé.
Les peines déterminées ci-dessus , dans lesquelles on aura aussi égard aux suites plus ou moins préjudiciables de la malversation , devront particulièrement être infligées,
a. A delui qui , dans des vues intéressées , aurait porté sur les rôles d'administration un nombre d'hommes et de chevaux excédant l'état effectif.
b. A celui qui aliène ou détourne à son profit la solde , les vivres, fourrages , munitions et ustensiles de la guerre, dont la surveillance ou la distribution lui avait été confiée.
c. A celui qui d'intelligence avec les fournisseurs, distribue des objets g&iés, fait de mauvaises fournitures, ou en accepte de semblables des fournisseurs en vue de gain.
d. A Celui qui dans la distribution de la solde , des vivres , des fourrages ou d'autres objets , comtnet une infidélité quelconque.
e. A celui qui , dans des vues intéressées , présente de faux comptes de dépenses pour le service.
Les soldats , sons-officiers et caporaux qui aliènent les munitions , armes ou habillemens qui leur ont été confiés, les charretiers, qui aliènent quelques-uns de ces objets ou du fourrage , subiront la peine portée pour lés fautes graves , §• i6i.
Attentats contre la religion.
Quiconque outrage à dessein par des discours publics, des écrits ou des actions , des objets de la v^nëralion religieuse;
Quiconque trouble malicieusement le service divin fait en public , ou une assemblée occupée de la cëlëbration de ce culte, ou an ministre de la religion dans ses fonctions publiques, sera condamné en maximun à une année d'emprisonnement ; peine , à laquelle, dans des circonstances aggravantes, pourra être substituée celle d'une détention de même durée dans la maison de correction , avec destitution et expulsion*
Incendie.
Celui qui met le feu à un magasin public, surtout s*il contient des munitions de guerre, à une maison ou autre bâtiment habité par des hommes doit être puni de mort ; tésétst faite des cas spécifiés dans le §• 4«
Pour tout autre fait d'incendie, comme lorsque le feu a été mis à des provisions de TEtat ou de guerre, à une maison inhabitée, à des bâtimens^ ponts, bateaux, provisions de bois, forêts, fruits récoltés ou non récoltés , ou à tout autre objet de même nature , le cotipable sera condamné à mort , si le dommage qui en résulte, passe 200 francs ; si le dommage est moindre , ou si les circonstances sont particulièrement atténuantes, l'inceodiaire subira la peine des fers de 2 jusqu'à 25 ans, ou celle du bannissement pour le double de ce temps et en outre la destitution. Le cas du §• 4» étant pareillement réservé*
L'établissement d'une mine et l'explosion d'un bâtiment par ce moyen , seront consi* dérés comme fait d'incendie.
Meurtre.
Celui qui , sans en avoir le droit et dans l'intention de tuer ^ ôte la vie à un homtnei sera puni comme meurtrier.
La peine du meurtre est ta mort. Elle peut être exécutée par les arinês , lorsque le crime n'a été accompagné d'aucune des circonstances suivantes :
Le meartre commis en traliisôn, on de guet-apens, ou dans le but de dépouiller^ ou par plusieurs personnes de concert contre une seule « ou pour récompenses, ou en suite de promesses ; de même lorsqu'il a été accompagné de cruauté envers la victime ; ou commis sur un préposé , sur une personne habitant la même maison , sur un camarade de logement f on sur an proche parent , sera toujours puni de mort par la main du bourreau.
La tentative de meurtre ou l'attaque violente contre une personne dans le but mani* feste de la tuer , lorsqu'il en est résulté pour la victime une^ lésion considérable, mais non mortelle 9 entraînera la peine de 4 jusqu'à 25 ans de fers , ou un bannissement du double de ce temps, avec destitution; si la lésion n'a pas été x:on$idéràble , cette peine sera réduite à celle de I à 8 ans de fers ou de bannissement.
La tentative de meurtre , lorsqu'il s'y joint une des circonstances désignées dans le §• 73^ et qu'elle est en outre accompagnée d'une grande violence, ou suivie d'une lésion considérable , sera punie de mort ; si aucune lésion ou violence considérable n'a eu lieu, elle entraînera la peine de 4 à 2S ans de fers , ou un bannissement du double de ce temps , avec destitution»
Homicide.
Celui qui , sans en avoir le droit , mab aussi sans intention de tuer, ôte la vie h uhe personne , est coupable d'homicide.
L'homicide résultant d^un fait commis dans llntention de causer une lésion corporelle à la per:>oune tuée > et qui , selon le cours ordinaire des choses , pouvait avoir des suites
mortelles , doit être paoi de mort , si ce fait a seul causé la mort , et si la personne tuée n'y avait pas consenti*
L'homicide résultant d'un fait commis dans l'intention de causer une lésion corporelfe à la personne tuée, mais qui, selon le cours ordinaire des choses , ne devait pas eniraioer des suites mortelles, sera puni de 2 à i5 ans de fers ou de 4 ^ 3o ans de bannissement, si ce fait a été la seule cause de la mort. Réserve faite des dispositions du §• ^5.
L'homicide commis par imprudence ou négligence sans mauvaise intention , sert puni selon le degré d'imprudence ou de négligence de son auteur comme faute grare (§• 161 ) , si cette action a été la cause réelle -et unique de la mort.
L'homicide purement fortuit, l'homicide commis dans le cas d'une juste défense» comme aussi l'homicide qti'un Supérieur , dans l'exercice de son autorité t'égale , exécute ou fait exécuter sur la personne de son subordonné , n'entraînent absolument aucune peioe.
. Les peines portées aux §• 77 et 78 contre l'homicide pourront être adoucies, lorsqu'il
se présentera dans le fait une des circonstances indiquées ci-après, et nommément /a peine
de mort pourra dans ce cas être commuée en celle des fers ou en un temps double de
bannissement , et la peine des fers et du bannissement en celle de l'emprisonnement, ou
du séjour forcé avec destitution.
û» Lorsque celui qui a commis l'homicide a été provoqué par des voies de fait.