‹ Lettre [de De Sellon, Charles Lucas, Alexandre Vinet] et un extrait d'un discours [de De SellonChapitre 33 sur 45 · Lorsqu'il a outrepassé le droit d'une juste défense · texte numérisé non relu

Lorsqu'il a outrepassé le droit d'une juste défense

c* Lorsqu'entre plusieurs personnes qui en ont maltraité une autre , il reste des doutes

sur celle qui a porté le coup mortel.

d. Quand il n'est pas ceruin que la personne tuée ait péri par le seul effet de la lésion corporelle qu'elle a reçue.

Cette faculté de mitigation cesse » si l'homicide a été commis avec l'une des circons* tances mentionnées au §• 73 , ou dans l'exécution de quelque autre crime.

Violences envers les personnes.

Celui qui injustement, avec préméditation* ,^inàl$ sans intention de tuer et sans que mort d'en suive , cause une lésion corporelle à laquelle la personne qui la reçoit n'a pas consenti , peut , s'il a causé des blessures graves , être condamné en maximum à 8 ans de fers ou de détention correctionnelle , ou au bannissement poiur le double de ce temps ^ avec destitution.

Si les blessures ont été plus légères , il peut être condamné à la* peine d'une faute grave. (§. i6i.)

Les rixes accompagnées de voies de fait, mais sans circonstances aggravantes, entraîneront pour leur auteur la peine de trois mois d'arrêt au plus , et une peine proportionnelle pour ceux qui y auront pris une jpart active.

Dans le cas d'une rixe à naain arniée, la peine peut é|re aggravée ^t assimilée à cellt d'une faute grave (§. i6i. ) , surtout lorsque des individus armés en viennent sansné-' cessité aux mains avec des personnes sans armes. . c .

Il est permis de se défendre contre une attaque par voies de fait. Cependant cette défense peut devenir punissable, lorsque la personne attaquée, outrepassant dans sa défense les bornes de la modération , tue l'agresseur, lui cass^ un membre ou lui en fait perdre l'usage , ou le maltraite au point de l'obliger à garder le lit pendani 4^ jours ; mais dans ce cas aussi la provocation par voies de fait est un important motif d'adoucissement de la peine.

Le supérieur qui maltraite son subordonné par voies de fait , subira la peine d'une faute grave ( §. i6i. ), s'il n'est pas dans le cas prévu par le §. 83. Sont exceptés et exempts de punition :

a. Les cas de défense de soi-même.

h. Ceux où les voies de fait'ont eu lieu dans le but d'empêcher une fuite , des violences ^ ou tout autre crime, lorsque des moyens plus doux n'auraient pas suffi.

€. Ceux où la contrainte était nécessaire pour forcer à l'obéissance refusée en présence de l'ennemU

Le viol sera puni de f o aas de fers. Si plusieurs y ont coopéré , on sll a ëié commis sur une personne âgée de moins de 14 ans 1 il sera puni de 12 à iS ans de fers.

Si la personne violée esc morte des suites de la violence exercée coÉtre etie , les cou* pables subiront la peine de mort , et même par la main du bourreau, s'il y a des circoiis<» lances aggravantes.

Offenses contre Phonneur^

Les injures feites par des paroles y par des écrits , par des images ou par des actions, seront punies comme les fautes de discipline ; les outrages de même nature qui blesseot tlioùneur, le serèiU comme des fautes graves (§• iBo, i6i. )» sauf toutefois les di^xxsflions du §. 25 concernant tes oflfenses de cette nature, dont les inférieurs se rendent Gon« pables envers leurs supérieurs»

VoL

Celui qui, sans en avoir le droit et sans le consentement du possesseur , enlève une propriété étrangère, qui ne lui a pas été confiée, dans le dessein de la soustraire à son propriétaire ou d'en faire son profit , commet un voL

Si la valeur réelle de la chose volée ne dépasse pas 5o francs, et si le vol n'est accomgné d'aucune des circonstances aggravantes rapportées au §• 95, ce vol de /'^k d*impor' tance sera puni comme une faute grave. ( §• 161. )

Si la valeur réelle de la chose volée ne dépasse pas 200 francs , et s'il n'y a pas des circonstances aggravantes, un tel vol, réputé considérable ^ sera ptmi de -2 jusqu'à 10 ans de fers ou de détention dans la maison de correction , avec dc&iitulioii.

Si la valeur réelle d# }a chosa voUe dépa^sff apo fraoci» 9W% qu'il y lÀ dea cîcqods*

iancey aggravantea^ ce, grand voi aéra piini 4e 4 V'ao 9M de feia*

Lorsque le crime est accompagné de Tune des circonstaoces suiyaptef » U peine defrfi éire augmentëe ; ei même dans ces cas celle d'un vol de |^o 4'iaipottaiioe ponria Afra portée à 2 ans. di^ i^ra» etcejled'an volcoosjdéraUe ou d'nn.gra^d vpl» pnolmgéede aabs :

a. S'il a été commis par plusieurs personnes.

h. S'il a été commis de nuit , c'est-à-dîrt depuis une heure après le coucher du soleil jusques à une demi-heure avant son lever.

c. Si l'objet vole appartenait à l'Etat ou ëtait confié à la foi publique.

Dans4^ne des circonstances suivantes, la peine sera aggravée encore ; celle d'un vol de peu d'importance assimilée à celle d'un vol considérable , celle d'im vol considérable à celle d'un grand vol » et le grand vol sera puni en ma^imun de 3o ans de fejTS ; eir ayant d'ailleurs égard à l'augmentation de peine prononcée par le ^ 94» P^^ ^^ circoastancea. qui y sont rapportées :

' a. Si le vol a été commis avec eOractioB, c*e«t-à-dire par ouverture violente d'un bâtiment, d'un appartement, d'un metible fermé , avec escalade de murs ou de toits , ou au moyen de fausses clefs.

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