‹ Lettre [de De Sellon, Charles Lucas, Alexandre Vinet] et un extrait d'un discours [de De SellonChapitre 34 sur 45 · Si l'auteur du vol était de service lorsqu'il Ta commis · texte numérisé non relu

Si l'auteur du vol était de service lorsqu'il Ta commis

c. S'il a volé son Supérieur militaire , son camarade , on une personne de la niaison où il était lui-même logé*

d. Si le vol a été commis dans une église » ou sur des biens sauvés de la guerre, d'un incendie ou d'une inondation.

#. Si le coupable a déjà été puni pour vol.

f. S'il était armé , sans toutefois se trouver dans le cas des dispositions du §• suivant*

Si le coupable, dans l'exécution d'pn vol considérable ou d'un grand vol , portait stur lui des armes ou d'autres instrumens qui pussent mettre la vie en danger , et si ce même vol a été aussi accompagné d'une autre des circonstances mentionnées au §. 95, il ^eut être puni de mort.

Pour un vol de peu d'importance commis dans les mêmes circonstanceSt la peine des fers peut être prolongée de deux ans.

La peine de mort doit être prononcée contre le coupable , ri en commettant un id quelconque , il a menacé quelqu'un de se» armes i ou s'il s'est disposé à en fiaire réellement usage.

De même aussi » pourra être puni de mort celui qui p ayant déjà été puni plusieurs fois ^ur vol considérable 9 pour grand vol, ou pour vol qualifié quelconque » comtneltnit ea fëoidive un vol de même nature.

La peine de mQrt pour vol doit toujours être exécutée par le bourrrân.

§• »?• Brigandage^

Celui qui, pour commettre un vol, empbie ou menace d'employer la violence cootre quelqu'un , se rend coupable de brigandag;e.

Le brigandage commis sans armes , accompagné seulement de menaces , sans aucune violence grave I sera puni d'après le §• 95.

Le brigandage commis sans armes, mais accompagné de violences graves , par liens , bâillons, coups ou autres, peut être puni de mort par la main du bourreau, ei la peine ne devra jamais être moindre de dix ans de fers.

Le brigandage commis à main armée sera puni de mort d'après le §. 96 , ai le coupable a menacé de se servir de ses armes , ou s'en est réellement servi.

§• loi.

La propriété publique ou particulière, qui a été enlevée par rapine, vol^ tromperie, infidélité ou autrement, doit être restituée sans frais , toutefois avec réserve du droit de recours en faveur du tiers innocent , dans les mains duquel l'effet volé aurait été découvert.

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■"' ' . '' Pillage^ '• -'*- - '' c"^>»'"'''^' . ^ . •■

Quiconque en pays ennemi s'approprie iUIciiément des objets dont il peut faire usage pour vêtement , couverture , nourriture ou fourrage , <era conduit à la parade avec les objets pillés , si leur nature le permet , et sera condamné aux arrêts forcés, au pain et à Tean pendant trois semaines an plus fetV 'cas de récidive, il sUBiM la pemè dés ârrêu forcés de un à detiz Aoisi fluzt}mb<)n'paQrirà )iQoàtér,-)pdU hiboîtié dii teiAps, le cachot au pain et à l'eau.

Les sons^ôflSciérs et caporaux seront' en onfVè ^i^éMf tués* ' ^ -. " ■ Un -officier qui s'oublierait au (Kiint ilef tioimtaièltf e le {nlïége doit être puni comme pour une faute grave. ( §• i6i . )

%. io3a

Le pillage d'autres objets que ceux mentionnée au §• 192 » ou qui n'aurait pas lieu pour Tusage propre do coopable , et tout pillage en pays ami , sera puni comme vol. 'J

, • §• ïo4«

Celui qui , sans permission , pendant ou immédiatement après le combat , pille ou dépouille un mort sur le champ de bataille , sera puni par la prison ou la détention dans une maison de correction de 2 ans au pitis ; il siibira la peine des fers ou la détention dans une mabon de correctio»jusqu'à 5 ans, si le mort appartenait aux troupes fédéra^ ou alliées.

Lé même crime commis envers un blessé peut 'entraîner là condamnation en maximum à 8 ans de fers. Un pillard non militaire, mais soumis à la juridiction militaire, sera dans ce cas, et daris celui du §. précédent ,coiidàmné à une peine double. -

Celui qui jpille un objet qu'il sàil être sous siicive-garde , ou qni , en pillant , maltraite rioleiiimèni ou blesssë une personne trivante , peut être puni de mort.

L'officier qui ne se serait pas opposa au*pi|lage, à U dévastation on à une exaction en sa présence , ou qui > ne pouvant l'empêcher p ne l'aurait pas^dénoncée à

ses Supérieurs immédiats , sera destitué ou puni de deux à six mois d'arréis ; s'il i sciemment reçu ou acheté d*an de ses subortiomiés des objets pillés , la peine peut être portée, outre la destitution ^ à 2 ans de prison pu de séjour forcé.

Vivûstaiions et Dig^Sé

Quicoqqi^e par yeogeaiype^ méchanceté.^ ;ma|ice 00 4'AOtres motifs ilUciles ^ ravage, dévaste ou ieii4onini9ge jonif propriété, ser^ puni d'upfè^ les piiinqpef établis relali* yement au vol.

Si , à cette occasion , des personnes ont lété tuées qu maltraitées co^rellemeut , le crime sera, selon les circuastwcçs , consi^éié comme meurtre, bgaiicide oa TÎolcuce en* vers des personnes.

Exactions,

Celui qui emploie la force pour extorquer de l'argent ou d'autres valeurs , un écrit on une signature , sera pimi d'après les prinéipés établis sur le brigandage.

§. no.

Tromperie.

Toute tromperie commise & dessein et au préjudice d'une autre personne, soit par falsification d'écrits , de sceaux , de timbres» de poids, de mesures, de vivres, de mar'» chandises et autres choses semblables, sois de qoelqu'autre manière, sera punie en ratsoo de la méchanceté de J action et à proportion du dommage causé ou du danger qui en est résulté.

Si le dommage ne dépasse pas 5o francs , la tromperie peut être punie comme une faute grave. ( §• 1 6 1 . ) '

Si le dommage ne dépasse pas 200 frari'cs j la tromperie peut être punie en maximum par 5 ans de fers ou de déteniion dans la. maison de correction , avec destitution.

Si le dommage dépasse doo francs., ou s'il y a eu falsification d'écriture » de sceau, de timbre ou d'autres choses semblables, la peine peut être portée à 10 ans de fers.

£i}fin si la falsification a eu lieu sur uii écrit important , ou sur le sceau de l'autorité politique onmilîiatre, le double û^ if|. peÎM pourra 6U'f infligé et même la peine de mort , h'il y a e« Uihîsimé t

( iS )

Celui qui, sciemment, falsifie soit des alimens , soit des boissons, exposes en vente, en y mdlant des ciioses nuisibles à la santë , pe^^ ^tre eonilamnë à lo ans de fers , lorsque personne n'a souflferi corporellement de cette tromperie; mais s'il ea est résulte des açcidens fâcheux , la peine de mort pourra étr« infligée^

La falsification ayant eu lieu par nëgligeocei on ^ans connaissance des propriétés dangereuses des ingrédiens employés dans le mélange, sera punie d'après les principes du §• i lo^ sans toutefois que la peine puisse jamais excéder 5 ans de fers*

Faux témoignage.

Quiconque , dans l'intention de nuire , d^ob'tenir un avantage , ou d'empêcher soit la découverte , soit la preuve d'un crime ou d'une faute grave , fait en justice un faux té« moignage ou une fausse accusation , peut être condamné en maximum à 5 ans de fers» S'il y a joint un faux serment , la peine sera doublée.

§. ii3.

Lorsque quelqu'un aura été impliqué dans une enquête par ime fausse accosattoa ou un faux témoignage, l'accusateur à faux ou le faux témoin encourra la pc^iAe qo^ l'accusé aurait subie s'il eût été trouvé coupable , daus le cas où celte peiïie serait |dus sévère que celle déterminée ci-dessus. ( §• 1 12. )

Si l'accusé a déjà subi la peine , celle à infliger au coupable ne pourra jaraaià être moindre que celle du premier.

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