FÉDÉRALE
TITRE PREBUER.
Organisation dès Autorités judiciaires*
Les différentes branches de la Justice sont administrées dans Tarniée fédérale par les autorités suivantes :
a* Par le Général Commandant^ soit en vertu d'une surveillance générale sur toute Fadminisiration de la justice , soit comme Commandant immédiat de PEtat-ma;or général.
3« Par les Colonels de la Confédération y pour les divisions de l'Eiat-major général ou de l'armée que chacun d'eux commande.
c» Par le Lieutenant^Colonel de chaque Bataillon ou par tout autre Commandant d'un corps de troupes , placé immédiatement sous les ordres de TEtat-major d'une brigade ou de l'Etat-major général ; pour ce qui regarde le corps soumis à son commandement»
</• Par le Commandant d'un détachement on d'une place , pour ce déjâchement ou la garnison de la place.
e* En partie aussi par tout Officier ou tout autre militaire en service actif à Tégard de ses subordonnés*
f. Par les Conseils de guerre de brigade pour les fautes graves commises dans une ou plusieurs brigades.
g. Par un Conseil de guerre supérieur pour les fautes graves commises dans l'Etat* major de la ConfédÉftition ^ et les crimes commis dans toute l'armée.
h. Par des Conseils dé guerre extraordinaires pour les corps séparés.
§• ii5.
Le Général Commandant a ponr aide, daiis les affaires judiciaires, on Auditeur d*Etat«major qui est immédiatement sous ses ordres et reçoit la paie d'un lieutenant* Colonel fédéral. Il est nommé par le Général Commandant sur une double proposition du Conseil de guerre fédéral.
Lorsqu'on établit plusieurs Auditeurs d'Etat^major, la nomination se fait de la même manière, et leur solde est déterminée au moment de l'élection.
Le Général Commandant assigne à TAuditeur les aides nécessaires pour son bureau.
Les écritures relatires à l'administration judiciaire exercée par les Colonels de la Confédération, les Lieutenans*Colonels ou les Commandans» se font par leurs AdjudanS| Secrétaires ou Aide- majors.
Un conseil de guerre de brigade est composé des personnes suivantes :
1 Lieutenant-Colonel, Président, â Capitaines.
2 Premiers Lieutenans.
â Sous-Lieutenans.
2 Sous-Officiers.
9 Juges , y compris le Président.
A défaut d'officiers des grades désignés, on peut y suppléer par des Officiers du grade immédiatement inférieur.
Font également partie du Conseil de guerre uo Auditeur et un Greffier, ainsi que les ordonnances nécessaires pour le service, les gardes et les escortés du Conseil et des prisonniers, enfin le prévôt du Conseil.
Le Général Commandant nonune, sur la proposition du Gotiiïkandant de brigade
et des Chefs de corps aous ses ordres , le Président» tes deux Capitaines et rAaditeur; le CommandaDt de brigade nomiBe les deux premiers Lieuienans, les deux Sous* Lieutenans et les deux Sous-Offîders , sur la proposiiioD des Chefs de corps susmentionnés. Tous^ à l'excepiion de rAudileur» doivent être pris parmi les militaires des brigades auxquelles ce Conseil de guerre appartient.
Lorsqu'on n'établit qu'un conseil de guerre pour plusieurs brigades , tes Commandaos de brigades, réunis aux Chefs de corps sous leurs ordres, font ces propositions; le Général Commandant nomme , entre les personnes présentées, le Président , tes deux Capitaines et l'Auditeur ^ le Commandant de division, ou , s'il n'y en a poiot , te Conmandant de brigade premier en rang, nomme les autres membres.
Les Juges doivent être pris, autant que possible, en proportion égale dans toutes les brigades ressortissant à ce Conseil de guerre»
Le Président du Conseil de guerre de brigade requiert te Commandant de la brigade auprès de laquelle siège ce Conseil, 4e lui fournir , d'entre les corps de frodpes tes ptoi rapprochés, les ordonnances^ gardes et escortes nécessaires, qui , pour ioulela durée ée ce service, sont immédiatement sous ses ordres.
L'Auditeur nomme le Greffier parmi les sous*o(Eciers de la brigade, ainsi qaeles prévôts nécessaires»
J. Î20ii
Tout militaire employé à Tarmée fédérale , nomme membre d'un Conseil de guerre,
doit obéir à cette nomination , comme à tout autre ordre de service»
L'Auditeur dort être versé dans ta connaissance du droit, et, autant que possible, familiarisé avec la pratique du droit crimineL U reçoit le traitement d'un Capitaine d'in&mterie fédérale»
Les membres ^nn GonSeil de guerre de brigade doivent ^ autant qtie possible , élre tirés en proportion égale des- ditlérens bataillons ou corps de troupes qui forment cette brigade.
Les parens et les alliés en ligne ascendante , descendante ou collatérale, jusqu'au degré de cousins germains inclusivement, ne peuvent pas siéger en même temps, comme Juges dans|||||^Biâfla6 Conaeil de gaerrer
Dans les mêmes degr<^s, aucun parent on allié d^un adcusé on d'une personne lës^e, ne peut fonciiunner comme 3ùge, Auditeur ou Greffier, dana riuformation juridique.
Le Président remplacf^ pour ce cas, par des personnes du même grade, les membres récusables , mais alors il n'est pas teuu de suivre le premier dispositif du §• 1 22.
§• ifi4* Les Juges , l'Auditeur et le Greffier , sont nommés dès que la brigade est formée*
Quand la campagne dure plus de trois mois, le Général Commandant décide si les Juges doivent être remplacés par d'autres, ou s'ils doivent continuer leurs fonctions, et dans ce cas combien de temps encore*
Lorsqu'un corps de troupes quitte la brigade, le Général Commandant décide également , si et quand les Juges qui en ont été liiés , doivent suivre leurs corps ou s'ils doivent rester au Conseil de guerre.
L'Auditeur et le Greffier gardent leurs places jusqu'à ce qu'ils soient remerciés.
L'Auditeur et le Secrétaire résident constamment dans le lieu désigné par le Commandant de brigade pour les séances du Conseil de guerre; le Président s'y transporte dès que l'Auditeur l'informe que sa présence est nécessaire, et il doit y rester aussi long- temps que les affaires l'exigent.
Les membres du Conseil de guerre, du moment qu'ils y sont appelés , sont exempts de tout autre service.
Les membres du Conseil de guerre recevront , pour les frais extraordinaires que ces fonctions leur occasionnent , une indeomiié modérée , qui est déterminée par le Général Commandant.
Le Gënëral Commandant peut établir un Conseil de guerre de brigade pour chaqnt brigade , et même en établir plusieurs dans le cas du §• 1 7g } il peut aussi placer plusieurs brigades sous le même Conseil.
Le Conseil de guerre fédéral supérieur est composé des personnes suivantes:
I Grand- Juge, Président.
3 Officiers d*£tal-major. ^
4 Capitaines.
3 Lieutenans ou Sous-Lieutenans.
1 1 Juges y y compris le Président.
A ce Conseil de guerre appartiennent encore l'Auditeur d'Etat-major et un Greffier, ainsi que les ordonnances nécessaires pour le service 9 les gardes et escortes des prisonniers, enfin le prévôt du Conseil de guerre.
Le Grand-Juge est choisi par TAutoriié fédérale suprême alors assemblée, sur b double présentation du Conseil militaire fédéral, qui, daus cette nomination, n'est pas tenu de choisir une personne employée à Tarmée. L'Auditeur d'£tat-major est nommé d'après le dispositif du §• 11 5. Le Générai Commandant nomme les autres Juges sur une double liste de militaires ayant dans Tarmée le grade requis, faiie par les Ciu-fs des ditlérentes divisions de l'Etat-major. ( §. i54« )
Le Grand-Juge requiert du Général Commandant les ordonnances, gardes et escorles nécessaires, qui, pendant ce service, sont immédiatement sous ses ordres.
Le Général Commandant nomme le Greffier sur une double présentation de TAuditeur d'Etat-major. Ce dernier établit les prévôts.
On ne prendra |amais plus de 2 Juges du Conseil de guerre supérieur dans la même branche de i'Etat-major général^ dans le même bataillon ou dans le même corps de
troupes. Les autres dispositions prescrites aux §• 122 et 128 sont aussi applicables à la formation de ce Conseil*
Le Grand-Juge est nomme au commencement de la campagne ; mais il ne se rend à Parmëe que lorsque le Général Commandant le trouve nécessaire; cependant il doit être présent à l'armée pour pouvoir rendre jugement sur un crime. Jusqu'à son arrivée ou en cas de maladie^ le plus ancien Officier d'Etat-major , d'entre les Juges , fait ces fonctions comme Vice-Président.
La nomination des autres Juges, de l'Auditeur d'Etal-major et du Greffier a lieu, dès que l'armée est complètement organisée.
Le Grand-Juge reste en fonction jusques au moment de son rappel par l'Autorité supérieure fédérale, alors assemblée, et l'Auditeur d'Ëtat-major et le greûier jusqu'à ce qu'ils soient licenciés.
Quand la campagne dure plus de 3 mois, le Général Commandant décide si les Juges doivent être remplacés par d'autres, ou s'ils doivent continuer leurs fonctions, et dans ce dernier cas, pour combien de temps encore.
Lorsqu'un corps de troupes quitte l'armée , le Général Commandant décide de même, si et quand les Juges qui en ont été tirés, doivent suivre leur corps ou s'ils doivent rester au Conseil de guerre.
Le Président, l'Auditeur d'Etal-major et le Greffier résident constamment au Quartier-général. Les autres Juges sont appelés lorsque le Président le trouve nécessaire; il les renvoie à leurs corps, quand le Conseil n'exige plus leur présence.
L'Officier qui a été tiré d'un bataillon ou d'un aulre corps de troupes pour foire partie du Conseil de guerre, est dès ce moment exempt de tout autre service. *
Le Générul Commandant d/'cide jusqu'à quel poini les membres du Tribunal qui ont été tirés des ditiérenies branches de l'Elat-major , sont libérés d'un autre service.
Le dispositif du §. 128 s'applique aussi au Conseil de guerre supérieur.
Si un corps de troupes composé au moins de 6 compagnies, auprès duquel il ne se trouve pas de Conseil de guerre ordinaire de brigade , se trouve hors de toute corn* munication avec d'aulres troupes fédérales, le Commandant de ce corps peut établir un Conseil de guerre extraordinaire, lorsqu'il se présente un cas qui dépasse la compétence attribuée au Commandant par le §. 164» ^^ lorsque les circonstances ne permettent pas de renvoyer Tinformation et le jugement.
Un Conseil de guerre extraordinaire est formé d'après les règles prescrites pour la formation du Conseil de guerre de brigade (§. 117 et suivans. )
Le Commandant du corps isolé remplit, pour la nomination, les fonctions da Général Commandant et du Commandant de brigade; dès lors il ne peut pas eue Iui*méme Président du Conseil de guerre.
Les Chefs de corps, qui se trouvent sous ses ordres, remplacent, quant aux présentations, les Commandans dé brigade et Chefs de corps qui leur sont subordonnés; s^il n'y a pas au moins 4 Commandans présens, ils doivent être complétés jusqu'au nombre de 4 par des Capitaines.
L'Auditeur peut être choisi parmi les militaires employés dans ce corps.
Le Conseil de guerre extraordinaire est dissous du moment 011 ses communications avec une troupe fédérale, auprès de laquelle se trouve un Conseil de guerre de brigade, sont rétablies , de manière à ce que les prisonniers puissent être remis à ce dernier.
Le Président fait remettre aussitôt , par le Chef du corps dont les communications avaient été coupées, le protocole et les autres actes du Conseil extraordinaire aa Général Commandant.
A la première séance d'un Conseil de guerre, le Président doit lui faire prêter
serment selon la formule suivante; après quoi le Président prête le même serment sur les mains de l'Auditeur du Conseil.
Tout Juge 9 qui dans la suite viendrait à siéger au Conseil , doit , avant toutes choseSi prêter serment dans la première séance à laquelle il assiste.
Chaque prestation de serment est mentionnée au procès-verbal.
Formule de Serment.
« Vous , Juges du Conseil de guerre fédéral ici assemblé , devez jurer d'examiner , <t traiter et juger les cas qui vous seront soumis , selon le prescrit des lois existantes et ic dans la compétence qu'elles vous attribuent sur les troupes fédérales , consciencieuse- « ment et impartialement , sans haine ni faveur pour personne ; comme aussi en généc rai de remplir avec zèle tous les devoirs attachés à vos fonctions de Juges , et de < prendre à cœur le maintien d'une bonne discipline; le tout fidèlement et sans fraude, y»
En entrant en charge, l'Auditeur d'Ëtat-major prétjs serment sur les mains du Général , les Auditeurs des Conseils de brigade sur les mains du Commandant de leur brigade» et ceux des Conseils extraordinaires sur celles du Chef du corps , d'après la formule ci-dessus , en changeant seulement les premiers mots : « Vous les JugeSf etc. » en ceuxci : « Vous l'Auditeur , etc« »
Pour pouvoir rendre un jugement , tout Conseil de guerre doit être ccftnplet ; les Juges absens doivent être remplacés par d'autres selon le dispositif du §. i23.
Le Conseil de guerre supérieur peut toutefois , en l'absence du Grand-Juge , prononcer sur les fautes graves , mais non sur les crimes ; et dans ce premier cas , un officier de l'Etat-major remplacera le Vice-Président.
Le Greffier de tout le Conseil de guerre tiendra un protocole fidèle des actes et jugemens de ce Conseil.
A la fin du protocole de chaque séance , le Président et l'Auditeur en certifieront l'exactitude par leur signature , à laquelle le Greffier joindra aussi la sienne.
Toute sentence rendue sur un cas pénal doit porter les signatures prescrites par le §• 2i3»
Le protocole reste dans les mains du Président , aussitôt que le Greffier y aura porté et enregistré les opérations du Tribunal. Après le licencieoient de l'armée, tous les procès- verbaux de ce genre seront déposés dans les Archives fédérales.
Titre II.
Compétence de diverses Autorités Judiciaires»