‹ Lettre [de De Sellon, Charles Lucas, Alexandre Vinet] et un extrait d'un discours [de De SellonChapitre 36 sur 45 · Chapitre premier · texte numérisé non relu

Chapitre premier

Des personnes soumises à ta Jurisdiction milkaire.

Toute personne à la solde de la Confédération , on qui se trouve portée sur les rtfles dun corps & celte solde, est soumise à la jurisdiction militaire, pour les actîoDS qu'eiie commet postérieurement à son entrée au service* Sont cependant exceptés les faits, d'où résulteraient des actions matrinrK)niales ou en paternité, ou qui ont exclusiveinent rapport sort à l'ëtat civil, soit aux propriétés ou relations de famille de la personne agissante. Tous ces objets restent soumis à la jurisdiction du Tribunal civil compétent ; cependant une citation obligatoire de comparaître, ne peut être adressée de la part d'une autorité civile à une personne soumise à la jurisdiction militaire , sans la permission expresse de Tautorité militaire, qui peut accorder le congé nécessaire pour la companiûon; congé qni ne pourra être refusé , lorsque la permission pour la citation aura été donaéet

Sont en outre soumis à la jurisdiction militaire pour les actions attribuées â son ressort par le §• précédent : i. tous les volontaires portant Tuniforme ; 2. les personnes employées temporairement auprès de l'armée à des fonctions particulières , comme transports, établissemens de la poste militaire^ boulangères , hôpitaux et autres semblables, pour les actions qui concernent ces mêmes fonctions; 3t celles qui suivent volontairement les troupes et sont avec elles en liaison permanente , tels que vivandiers , blanchisseurs et autres.

Enfin , tontes personnes non militaires , accosëes d'embauchage on d'espionage pour l'ennemi , ou d'un crime ou délit relatif à des personnes , choses ou objets appartenant à l'armée ou concernant des fonctions militaires , sont soumises à la jurisdiclion militaire pour ces actions là , aussitôt que l'armée est en pays ennemi , ou que la Suisse est réellement en état de guerre.

Hors ces cas , aucune personne de Fétat civil ne peut être jugée en matière pénale, par une autorité militaire.

S'il s'élève entre nn militaire et une personne de l'état civil une action, concernant la propriété, qui, d'après le §• 146 > puisse ressortir à la jurisdiction militaire , le for sera déterminé par la qualité du défenseur. La personne de l'état civil intentera action au militaire devant le juge militaire , et le militaire devant le juge civil.

La cause étant une fois pendante en justice, doit être terminée devant le même tri« bunal.

En conséquence , le militaire défendeur peut citer la personne de l'état civil qui l'a attaqué , pour suivre en cause devant le juge militaire et réciproquement.

Dans tous les cas de pénalité mixtes, le militaire accusé ne peut être arrêté , entendu et )Ugé que par le }uge militaire , el la personne de l'état civil accusée que par le juge civil.

Chacune de ces autorités doit , lorsque cela est en son pouvoir , mettre à exécution les mandats d'arrêt de l'autre* Elle interrogera l'accusé selon qu'elle en est requise, et transmettra par ^crit à l'autre tribnnal le résultat des interrogations.

La confrontation ( §. 258.) aura lieu en présence des autorités cempétentes des dcoi )urisdictions.

Le militaire accusé doit d'abord être jugé définitivement par le juge militaire; ensuite la procédure sera communiquée au juge civil sur sa demande, pour servir au jugement de la personne civile accusée de complicité»

Ces dispositions ne concernent en aucune manière les personnes qu'il faut entendre daps l'information sur un délit où elles ne sont pas élles-?mêmes impliquées. Tout militaire

appelé à se présenter devant le joge civil et de même tonte personne de IVtat civil citée devant le juge militaire , pour répondre à de telles interrogations , devra satisfaire à ce devoir > du moment qu'elle est assignée ou requise à cet effet d'une maaière obliga-

ipire.

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