Chapitre IL
Compétences.
Sectiok premi£re.
Compétence dans les difficuliés concernant la proprUti.
Tout Commandant de compagnie doit informer préalablement sur les difficultés relaiiVes à la propriété, qui s'élèvent contre des militaires de sa compagnie ; il doit , autant que possible, les terminer à lamiable, sinon les renvoyer au Chef du corps; cependant lorsque le demandeur et le défendeur sont de la même compagnie , le Commandant de celle-ci peut juger en dernier ressort les difficultés dont l'objet ne dépasse pas 16 francs.
Tout Chef de corps ^ c'est-à-dire le Commandant d'un bataillon on de tont antre corps placé immédiatement sous les ordres de TEtat -major d'une demi-brigade ou de l'Etatmajor général , est le juge naturel en première instance de tous les individus qui en font partie , ou des personnes qui se trouvent avec ce corps dans les rapports indiqués aux §• i47 et 148 , pour toutes les contestations sur la propriété , qui résultent d'actions soumises à la jurisdiction militaire, et qui sont intentées pendant que le défendeur se touve à l'armée ; et cela , lorsque le demandeur et le défendeur , ou seulement ce dernier, ressortissent à celte jurisdiction.
Mais si le défendeur n'est pas soumis à la jurisdiction militaire , le demandeur doit le citer devant son juge militaire ( §. 149. )
De la même manière le Commandant dune dmsion de VEtat^major est juge naturel
en première instance des personnes qui appariiennent à cette division , ou se trouvent avec elle dans les relations ci-dessus.
Le Commandant de chaque brigade est , de même, juge naturel en première instance des Commandans de corps de sa brigade.
Enfin , dans les difficultés de ce genre , le GènèraUCommaniant est juge naturel de tous les Colonels fédéraux et de ses propres Âdjudans » Secrétaires , etc.
Tout Chef de corps juge définitivement et sans appel sur les objets en litige dont la valeur ne dépasse pas 5o francs.
La compétence du Commandant d^une brigade ou d'une division d^Etat'^major , comme juge en première instance, s'élève jusqu'à la valeur de loo francs.
Un jugement rendu par le Général commandant d'après le §. i56 est sans appel.
Les frais du procès ne sont pas compris dans les sommes ci-dessus.
Les jugemens rendus par les Commandans d'un corps , d'une brigade ou d'une branche de l'Etat-major , sur une difficulté dont la valeur dépasse la somme ci-dessus indiquée , peuvent être portés en appel au Général Commandant.
Section IL
Compétences pénates. Dit^îsion des délits.
§. iBg.
Tous les délits sont ou des fautes légères ( faute de discipline ) , ou des fautes graves,, ou des crimesm
lO
Sont ré\ï\x\ées fautes légères ou de discipline j celles auxquelles on n'applique pas des pt ines plus sévères que les suivantes :
Pour les Officiers.
a. Les arrêts. Savoir :
1. Les arrêts simples au quartier ; rOfllcier conservant son épëe et faisant son ser* vice accoutumé ; pour 40 jours*
2. Les arrêts sévères au quartier, où Ton ôte à l'Oflioier son ëpée et durant lesquels il ne peut pas faire de service; pour 3o /ours.
3. Les arrêts forcés , sous la surveillance du prévôt , en cliambre close ou dans le qnartirr ; l'Officier ayant devant la porte de sa chambre ou devant sa tente une sentinelle, pour laquelle il peut être tenu de payer jusqu'à deux francs par jour; pour 2.0 jours.
b. Les dommages-intérêts jusques à la somme de 100 francs, lorsque la faate a occasioné du préjudice à quelqu'un ; indemnité qui peut être ajoutée à chacune des peines ci-dessus.
Pour les Sous-Officiers • Caporaux et Soldats.
a. Les arrêts simples au quartier; pour ^o jours.
b. La détention dans la prison militaire, /?02/r 3o jours ; peine qui peut être combinée avec celle des fers pour 8 jours, et avec la nourriture au pain et à l'eau pendant la moitié du temps'. •
c. La perle d'un grade ou l'entière destitution d'un Sous«Oflîcier ou d'un Caporal, sans préjudice à son honneur, laquelle peine peut être ajoutée à Tune de celles déterminées ci-dessus.
d. Les autres peines de discipline en usage dans un corps de troupes et qtii ne surpassent pas en sévérité les précédentes.
e. Les dommages-intérêts jusques à la somme de 100 francs, lorsque la faute a occasioné du préjudice ù quelqu'un ; indemnité qui peut être ajoutée à chacune des peines ci-dessus.
Les fautes gra^'cs sont celles pour lesquelles on n'inflige pas des peines plus sévères
que les suivantes :
Pour les Officiers.
a. Les diffërens arrêts indiqués au §. i6o , jusqu'au quadruple du lemps qui esl déterminé.
b. La détention ou remprisonnement dans une prison civile ^jusques au terme de quatre ans.
c* La circonscription , soit séjour forcé dans une commune, dans une maison , ou sur des biens , jusques au terme de 8 ans.
d. La desiiiuiion d'une place d'Officier , sans note d'infamie ; destitution qu'accompagne toujours le renvoi.
€. Les dommages-intérêts , lorsque la faute a occasioné du préjudice à quelqu'un.
Les peines portées aux lettres /7, d et e^ peuvent aussi être ajoutées à l'emprisonnement ou an séjour forcé.
Pour les Sous^Officiers^ Caporaux et Soldats.
m. Les arrêts et la détention militaire, en la manière indiquée au §• 160, et pour le
quadruple du temps qui y est déterminé.
3. La détention ou l'emprisonnement dans une prison civile , jusqu'à 4 uns. €. La circonscription, soit séjour forcé dans une commune, dans une maison ou sur des
biens, jusques au terme de 8 ans.
d. La détention dans une maison de correction, jusqu'à 4 ans. ^. f>a destitution sans infamie , dans laquelle le condamné est conduit du corps par
le prévôt et chassé de l'armée , lorsque la sentence l'énonce expressément. f. Les dommages-intérêts , lorsque la faute a occasioné du préjudice à quelqu'un. Les peines portées aux lettres ût, e ety, peuvent être ajoutées à l'emprisonnement , au séjour forcé ou à la détention dans la maison de correction.
Sont réputés crimes , tous les délits auxquels on inflige des peines plus graves que celles indiquées au §• 161.
Responsabilité des Officier s-Commandans quant à la discipline. Chaque Officier- Commandant est responsable de la bonne discipline des troupes sous
ses ordres. Il esl dès lors tenu, selon la nature des cas, d^user convenablement de sa compëlence pc^nale , ou de faire rapport à l'autorité si le cas outrepasse sa compëienceA
Compétence pénale des Officiers de différens grades.
A cet effet , chaque officier des grades ci-après dénotnmi^s peut infliger à ses subordonnés, pour des fautes légères ou de discipline, des peines dont le maximuoi ^si comme suit :
a. Un Lieutenant ou Sous-Lieutenant de service; 5 jours d'arrêts ordinaires on une autre peine usitée , qui ne soit pas plus sévère*
b. Un Capitaine de service et un Commandant de compagnie; toute espèce d*arrétset de prison ou autre peine de discipline en usage, indiquée au §• i6o , pour le quart du temps fixé dans ce même §IP
Le Commandant de compagnie peut aussi prononcer un dédommagement du quart de la somme fiiée dans ce même §, et condamner un Sous-Officier ou Caporal à Ia(fe5litution et à la perte du grade; toutefois avec Tapprobaiion du Commandant ducorps»
c. Un Lieutenant^Colonel de service ou un Chef de corps ; toute espèce d'arrêts et de prison ou autre peine de discipline en usage, déterminée au §. 160, pour la moitié du temps qui y est prescrit, ou même pour le temps entier, sous réserve dans ce dernier cas, de l'approbation de son Supérieur immédiat. Le Chef de corps peut aussi prononcer sans restriction la destitution ou le déplacement d'oD Sous-Officier et Caporal, et le condamner, pour réparation de dommage, à la moitié de la somme fixée au §. 160, et même à la somme entière, sotis réserve, dans ce dernier cas , de l'approbation ci-dessus mentionnée.
d. Un Colonel fédéral peut prononcer sans restriction toutes les peines mentionoéès au §. 160.
€• Le Général Commandant a de même celte compétence entière pour la punitioa
des fautes légères.
f. Tout officier de l'Etat-major de bataillon et de TEtat-major général exerce la com«
pétence entière attachée à son gradt*, lorsqu'il est de service. Au nom et par ordre de son Supérieur immédiat, il peut exercer et faire exécuter la compétence pénale attribuée à ci lui-ci. g* Tout Commandant de détaotuement ou de place a la compétence d^un officier de service de son grade. S'il a un rang inférieur à celui de capitaine, il peut exercer sur sa troupe la compétence d'un capitaine de service.
Un Commandant qui se trouve , par les circonstances ^ privé de toute communica« tion avec son Supérieur , peut , en outre , aussi long-temps que cet état de choses dure I exercer pour les cas de discipline la compétence d'un ColoneL
Droù des Supérieurs d^ aggraver ou de mitiger les peines.
Lorsqu'un subordonné a exercé sa compétence pénale, il doit toujours en faire rapport à son Supérieur, selon Fusage militaire. Si ce Supérieur trouve la peine infligée trop douce, il peut l'aggraver dans les limites de sa propre compétence, toutefois de manière que la totalité de la peine ne dépasse jamais la compétence du dernier officier qui punil.
Si le Supérieur trouve la peine trop sévère , il peut prescrire à son subordonné de l'adoucir.
Compétence en fait Jt arrestation , et devoirs des différens grades relativement aust
dénonciations et à Penquéte préliminaire.
Chaque OflScier, Sous-Officier ou Caporal, qui surprend un ou plusieurs militaires ^ ses inférieurs en rang , commettant une action condamnable , ou dans des circonstances qui doivent probablement les y conduire, doit les rappeler à l'ordre, et s'ils n'obéissent pas sur-le-champ , ou si l'action a déjà été commise , il doit les arrêter et en faire aussitôt rapport à l'officier sous les ordres duquel sont les coupables.
Ce droit est exercé par tout Officier, Sous-officier et Caporal envers ses inférieurs en rang , dans tous les corps de troupes fédérales , dès qu'il porte son épée, son sabre ou lin signe tel qu'il puisse être reconnu comme Officier, Sous-Officier ou Caporal au service de la Confédération.
Quand Tauteur d'une action punissable n'est pas pris sur le fait , on doit le dénon* cer à l'Officier sous les ordres duquel il se trouve immédiatement ; cet Officier le fera arrêter à l'instant, lorsque le cas exige cette mesure de sûreté, et il demeure responsable de son évasion.
Si cet Officier n'est pas lui-même Commandant da corps 00 détachement auquel ap-
partient Faccasë , el si sa propre compétence pour le pnnir n'esi pas ëvideromeni d«*tnootrëe, il doit faire ÎDCessammenl à (^Officier- Commandant un rapport d'office sur le fait , et sur toutes les circonstances qui sont parvenues à sa connaissance.
Chaque Commandant de corps ou de détachement exerce la police criminelle sur toutes les personnes et les choses dépendantes de son corps ou de son détachement.
Le Commandant d'une division de l'Eiat-major exerce le même droit sur cette divÎMon, le Commandant d'une brigade sur les Chefs de corps de la même brigade et sur ses propres Adjudans , Secrétaires et employés, enfin le Général-Commandant sur les Colonels fédédaux et sur ses propres Adjudans , Secrétaires et autres employés.
Lorsque Tofficier, chargé d'après ce dispositif de l'exercice de la police criminelle, t reçu rapport sur le cas, ainsi qu'il est dit au §• 168, il doit sur-le-champ nommer deux OQiciers , et un Sous-Officier où Caporal comme greffier , pour f«iire les premières recherches préalables , dans lesquelles on suivra les règles prescrites aux §. 22g, 282 et suivans de 1 instruction sur l'enquête préliminaire.
Les actes de l'enquête préliminaire doivent être complétés aussitôt que possible, et remis immédiatement au Chef compétent désigné au §. 169. n.
Celui-ci doit, aussitôt que possible, examiner soigneusement les actes de l'enquête préliminaire, et peut même interroger le prévenu avant de prendre une décision.
Si ce même Commandant trouve que le cas est de sa compétence ( §. i64)f '' doit infliger aussitôt la peine analogue et en faire rapport. Si, au contraire^ le cas lui parait dépasser sa compétence , il le renverra au Conseil de guerre de brigade.
Bem^oî au Conseil de guerre de brigade ; enquête spéciale. Dans le cas du renvoi au Conseil de guerre de brigade , le Commandant que cela
concerne doit faire remettre l'accuse sous escorte suSisante, avec tous les actes dressés jusqu«'s alors, au Président du Conseil de guerre de brigade, et en faire rapport à son Supérieur immédiat.
Sur cela, le Président du Conseil de guerre ordoqne que l'enquête spéciale se fasse par l'Auditeur et par deux Juges ou autres Officiers que le Présideui désigne sous Tagrément du Commandant de brigade , et qui doivent assister à tous les interrogatoires. ... -
L'auditeur doit aussi, lorsque la chose est nécessaire, compléter >YAi^t tout l'enquête pnélimtnairei.
Devoirs et droits du Président.
Le Président a la surveillance de l'enquête spéciale , il y appelle individuellement des juges et réunit le Conseil'de guerre, lorsque la chose est nécessaire*
Les citations sont faites en son nom, ainsi que toutes les communications du tribunal adressées à des autorités oti à des personnes.
Tous les membres du Conseil de gÂ'érre e( les personnes qui y bônt employées sont sous sa surveillance et sous sa direction*