III
Fonctions de V Auditeur.
L'auditeur fait les fonctions de juge d'instruction et dirige l'enquête spéciale selon les dispositions des :§.;299, a32 et,suivans. • ?.
Cette enquête terminée , il en fait rapport au Président et remplit les fonctions de rapporlenipr au Conseil de guerre ^ lorsque celui-ci examine si la procédure est complète, et d'ailleurs aussi souvent que cela est nécessAJgre. Lors de la décision d'une question quelconque, il fait les fonctions d'accusateur public.
Il a en outre une inspection particulière sur les prisonniers , leur garde et leurs besoins, ainsi que sur les prévôts; les gardes et ordof&nces du Conseil de guerre doivent obtempérer à ses ordres. to,
Enfin il tient la caisse et la comptabilité du Conseil de guerre. '^
Dans toutes ses fonctions , l^refDer doit le seconder et être à ses ordres.
§• «77- Compétence du Conseil de guerre de brigade.
Le Conseil de guerre de brigade juge» d'après les formes établies au titre Ifl,* %• 2o5 et suivans » toutes les questions principales» accessoires et préjudicielles qui peuvent se présenter dans les cas qui lui sont soumis.
La punition de toutes les fautes graves et celle de tous les cas qui, après l'iostmc* tion complète de la procédure, sont reconnus n'être que des fautes de disciplinei est dans sa compétence.
Il peut, en conséquence, infliger toutes les peines prescrites par les §. t6o et ifii; mais il doit renvoyer au Conseil de guerre supérieur le jugement des crimes, et remettre dans ce cas» au Président de ce Conseil, raccusé et toute la procédure.
Compétence extraordinaire du Conseil de guerre de brigade*
Dans les cas de révolte ou de mutinerie (§• 10 et suivans), le Conseil de goerre de brigade peut , en vertu d'un ordre spécial et extraordinaire du Général Commaadant, exercer la compétence attribuée pour ces cas au Conseil de guerre supérieur §• 182 ), sauf la révision prescrite sous la lettre c du même §.
Les jugemens de cette nature n'en demeurent pas moins soumis au dispositif des §. 186 et 188.
Le Général Commandant peut, dans de pareils cas, remettre ; en font on en partie, l'information et le jugement soit au Conseil de guerre de la brigade dont la troupe impliquée fait partie , soit à un autre Conseil déjà existant , suit enKn à un ottipltisieais Conseils de brigade qui seront établis ad hoc ^ et cela avec la compéience extraordinaire exprimée dans le §• 178, ou seulement avec lu compétence ordinaire.
Pour la fortnation de ces nouveaux Conseils dt* guerre de brigade , on pourra proposer des OiBciers pris dans toâte?rarmée, sans égard au premiei dispositif du §• 12^ Lonique la compétence exMordinaire est attribuée à ce tribunal, ou ne doit pas 7 nommer de Sous-Ofliciers » mais biea 4 Capitaines.
Depoirs et droits du Président du Conseil de guerre supérieur.
Le Président da Conseil de guerre sapérieur est immëdiatemenl sous les ordres du Général et exerce auprès de ce Tribunal les mêmes atiribulions que le Président da Conseil de guene de brigade auprès de ce dernier ( §. 175 ).
Deçoirs et droits de t Auditeur d" Etat-major.
Les devoirs et les droits de l'Auditeur d'EUat-major, auprès du Conseil de guerre supérieur, sont les mêmes que ceux de l'Auditeur auprès du Conseil de brigade*
Il doit, en outre, examiner préliminaire ment tontes les affaires relatives à l'administration de la justice, qui parviennent au -Général , lui en faire rapport et expédier, sous la signature du Chef de TEtat-major général» tous les ordres concernant la partie judiciaire.
Compétence du Conseil de guerre supérieur.
Les attributions du Conseil de guerre supérieur sont de trois espèces : a. A regard des Commandans de corps qui ont rang dé' LféntenaAS*Colonels, des Colonels fédéraux et de toutes les personnes qui appartienhêni à l'Etat-major général , il fait l'office de Conseil de guerre de brigade , et en éterce les fonttions et la compétence.
' h. Il juge de tousses crimes, ainsi que des cas, qui, ayant é'ié'pbrtés devant lui cooime crimes, sont reconnus, après l'instruciion complète, n'appartc'nrr qu'aux ' faili^ graves.
e. 11 prononce par forme de révision sur les cas qui ont été jugés connue crimes par
un Conseil de guerre extraordinaire. (§• i85.) Il peut, lorsqu'il se trouve régulièrement assemb^. (§» 1 34) > infliger toutes les peines portées par les lois sans exception. ' "^'.^.
Il peut aussi faire compléter les procédures qui liii on^é envoyées par un Conseil de guerre de brigade -(§• 177)» ou par le Général Commandant (§. i85 et 187^ si dans la délibération préliminai||^ §• 2o5 ), elles n'ont pas été trouvées coWpîètes» '
Compétence d^un Conseil de guerre estraordinaire.
Uo Conseil de guerre extraordinaire (§• 189 ) eierce les atirilMitions d'uD Conseil do guerre de brigade et du Conseil de guerre supérieur, dans les formes prescrites à ces Conseils , en sorte qu'il peut non-seuleoienl infliger des peines de dUciptine et juger les fautes graves ^ mais prononcer aussi sur les crimes.
Le Commandant du corps de troupes, dont les communications se trouvent coupées, y remplace le Général Commandant et exerce proyisoirem^fut les fonctions attribuées \ celui-ci par les §• 186 et i88.
La condamnation prononcée par un Conseil de guerre extraordinaire est nulle, si le Commandant du corps coupé ne la couQrme pas préalablement par forme de révision.
Mais dans ce cas, il doit établir sur-le-cliamp uo nouveau Conseil de guerre, en la manière prescrite par le §• i4o, lequel juge définitivement le cas, et peut auparavaac faire compléter la procédure.
Le Commandant du corps doit oppose^ son 9isa à la sentence de ce Conseil de guerre.
Ces sentence^! qiuaies de l'approbation ou du visa du Commandant , peuT^t provi* spjremept étrç exécutera sou^ les restrictions suivantes :
1^, Lorsque les coqimt^niçations se trouvent rétablies , les aentencea » <|ui infligent seulement la peine d'une faute grave, doivent être incessamment soumises à la révision d^ Qén^ra) Çopitfiand^nt. Celles, qui prononcent la peine d'un crime, sont somnises à la rj^vi^ion, du Consjijil de guerre supérieur.
Si le Général Commandant conCrme la sentence, elle demeure en force; |(S| refuse I4, confirmation, la sentence es( nulle et doit être remise, ainsi que la procédure et le condamné , à un Conseil de brigade design^ par le Général , pour juger définit ivemeo t.
Le Conseil, de guerre supérieur exaniine , par voie de révision et dan$ les formes prescrites , les procédures de cette espèce pour f^ii d^ crimes; il peut les fuire compléter et prononce définitivement }. iq Qénér^( doit eqsttjte apposer son visa à la sentence.
2. iif s. condamnations k va^i>i\x qui p(it dji^jà rvjjtt leur, çj^écuûon , qe SQUt |>as soumises \ qeVP. révision. v,
3L Ancan jugement ecnporiant peine de mprc, rtodu par on TrlMnat mHitaire extraor* dioaire, ne doil être pais à exécution à moins que le Coounandani du corps coapë et leg quatre premiers Officiers de service en rang après lui, ne déclarent unanimement et sur leur serment militaire, dans une séance solennelle du Conseil de guerre, que le service de la patrie exige impérieusement et sans délai Texéculion de la sentence , pour le maintien de la tranquillité ou de la sûreté du corps.
Cette déclaration doit être transcrite à la fin de la sentence de mort et dans le proio* cole du Conseil y et signée par chacun des Ofliciers sus-nommés } apcès quoi la sentenM est exécutée dans les formes pre^rites. Si les OiIicier« o«4échirânil pas uoahîméiBem l'ur{j;ence et l'exécution ^ la sentence ne doit pas être comiQuniquée à Vmicnôé, maiii ce dernier sera étroitement détenu )iisqu à ce que le jugement. de:Xéiisioci ait pcooolicé. définitivement sur le cas»
Compétence du Général-CommandanL
Le Général-Commandant a la surveillance sur toute l'administration de la justice dans l'armée.
Toutes les procédures pour fautes graves et pour crimes doivent lui être envoyées et soumises ^ avec la sentence rendue , à sa révisioiu
Le jugement en révision qui révoque une sentence, doit énoncer les motifs de cette révocation.
La sentence rendue par un Conseil de guerre de brigade est nulle 1, si le Général ne la confirme par voie de réiiision » et la procédure es^ transmise par Ini ou à un astre Conseil de brigade, «'il nomme pour jugejs en dernier ressort,, oi| à un Conseil de^. guerre supéiie^r ,, si le Général envisage le cas comme un crime. Dans cef deux cas ^il fait aju^jljpduire Taccosé devant le Tribunal qui doit le juger..
Une «aifteoce du Conseil de guerre supérieur » qui dans la révision ^ n'obtient pas^ l'apjirobation du Général» doit être renvoyée à rAutoril^ fédérale suprême alors assemblée , laquelle peut approuver cette tentenee, ou ordonner réiabliasemeat d'un nouveau. Conseil de guerre suprême , qui juge le cas définitive
Atficnn ^igemeM rend» jor*!^ crinae ou sur une fante-f^aWr ne; peoft navairao»
( 4B ) eiëcution avant d'avilie obtenn rapprobation du Gën^ral-Cominandant , oa son visa, dans k cas des §. i85 et 187 , sauf cependant l'exception contenue au §• i85.
Ben^oi de la procédure jugie.
Totite sentence approuvée ou duement visée, doit être renvoyée, avec la procédure, â l'Aulorité qui l'a prononcée. Celle-ci doit communiquer le jugement au prévenu, en séance publique, el le mettre aussitôt en liberté, s'il a été acquitté.
Si, au contraire, le jugement prononce une peine contre l'accusé, celui-ci est livré au Gonmiandant de la brigade à laquelle il appartient ^ conduit par ses ordres à son corps, et la sentence doit être transmise au Commandant, qui, suivant le §. 169, exerce sur l'accusé la police criminelle. Cet Officier annonce à l'accusé son jugement dans la forme prescrite au §• 219, et fait exécuter la sentence conformément à la loi.