Chapitre III
Dispositions générales.
Quand un corps de troupes fédérales est trop peu nombreux pour que TAotorité fédé* raie suprême alors assemblée juge convenable d'établir un Conseil de guerre supérieur , le Commandant de ce corps doit exercer la surveillance générale et le droit de révisioa attribués an Général, et Pauditenr d'un Conseil de gtierre de brigade doit remplir auprès de lui les fonctions d'auditeur d'Etat-major. >
Le jugement des crimes est dans ce cas remis par l'Autorité fédérale an Gonvemement du Canton , aux troupes duqud appartient l'accusé ; la procédure instruite lui MC aussi envoyée ; mais le Gouvernement doit feire juger le cas d'après lés lois militaires fédérales.
Dans le cas ou il n'y aurait paB^e Conseil de guerre de brigade , on en agira de même pour les' fantes graves qui amraient été de la compétence de ce Conseil.
Il doit être satisfait sans délai à toute réquisition , adressée par écrit , pour objets concernant' l'administralion ^ la justice militaire, à ^ie autofité civile d'un Canton
Suisse par le G^nëral-Commandant , par le Président d'un Conttil de guerre ou par un Officier chargé de la police criminelle ( §. 169 )^ si Tautoritë civile a celte cooipéience et si la demande n'a rien en elle-même de contraire aux principes i:econnus sur la distinction de compétence entre les juridictions civile et militaire.
De même , tout Officier au service de la Confédération est tenn de déférer à une pareille demande de la part d'une autorité civile suisse ^ si cette demande est dans la compétence de l'Officier et n'a d'ailleurs rien de contraire ans principes reconnus sur la distinction de compétence entre les jurisdictions civile et militaire*
Le jugement rendu par un Officier compétent, dans une question concernant la propriété , et la sentence pénale munie de l'approbation ou du visa du Général-Commandant , sont exécutoires dans toute la Confédération , et la peine doit être appliquée par le Gouvernement du Canton du condamné, si l'Autorité fédérale suprême alors assemblée le requiert } en tant du moins que cette peine n'aurait pas déjà été subie à Tarmée.
La Commission militaire fédérale en temps de paix , et le Conseil de guerre fédéral en temps de guerre , sont autorisés et chargés de veiller à ce que chaque Gouvernement de Canton, le eas échéant , remplisse exactement ce devoir quant à l'application des peines, conformément aux lois qui en relent l'exécution et d'après le dispositif de la sentence.
Il sera dressé un état des frais de la procédure d'un condamné pour faute grave ou pour crime , ainsi que des indemnités mises à sa charge ; ce compte de frais est modéré par le Général et envoyé à l'Autorité supérieure fédérale alors assemblée, qui le fait passer au Gouvernement du Canton du condamné.
Le Gouvernement du Canton doit percevoir les frais pour la caisse militaire fédérale et les indemnltt^s pour les personnes lésées, par le moyen de ses fonctionnaires publics sur les biens du condamné 9 et cela aux frais de celui-ci uQ du Canton même.
Tout Gaûlon doit supporter , ou se faire rembourser par le condamne , les frais de cette partie de la peine que l'Autorité suprême fédérale alors assemblée Ta requis de faire exécuter.
TrraE m.
Forme extérietire de ^administration de la Justice.
ChAPITU PBEMISa.
Forme du procès en matière de propriété.
Toute contestation sur la propriété . doit être traitée verbalement et très-sommai^^ tuent devant le juge militaire compétent. Cependant le greffier doit coucher par écrit ks allégations essentielles des parties.
Lorsqu'aucune preuve n'est nécessaire , le juge doit juger sur-le-champ et faire rédiger par écrit le jugement , avec les principaux moti£^
S'il y a des preuves à faire , le juge doit fixef un second jour pour l'administniiion de la preuve , et faire assigner pour cette journée les témoins que la partie indîqaenu
Les témoins doivent être entendus verbalement , mais leurs dépositions seront mises par écrit } elles seront même soutenues par serment à la demande de Tune des parties, si la valecu: de l'objet en litige dépasse loo francs.
La sentence suivra immédiatement l'administration complète de la preuve.
Tout militaire a le droit de choisir ^ pour soutenir sa cause , un défenseur d'un grade utilitaire supérieur au sien.
Quiconque veut appeler d^un jugement , doit le déclarer dans Tintervalle de 4 heura au juge qui l'a prononcé. Celui-ci doit envoyer, aussitôt que possible , le procès- verbal
da jugement et de Tappel au juge d'appel (§• 168 ), lequel , après un examen préalable delà procédure, cite, dans le plus bref délai possible, les parties à son audience, et , après qu'elles ont débattu leur cause verbalement ( §• i(j[8 ), prononce le jugement.
Lorsque le Général doit prononcer comme juge en seconde instance , il peut abandonner l'audition des débats à Tauditeur d'Ëtat-ma^or , qui doit assister dans tous les cas.
Toute citation doit être envoyée par le juge qui doit prononcer, au juge naturel de la personne citée ; celui-ci la fait signifier au militaire cité , par Tadjudant ou le sergentmajor ( Feldifveibel ), ou l'officier public ordinaire , si la citation s'adresse à une personne civile.
Tout jugement sur des objets de propriété dont la valeur dépasse 16 francs, doit être , à la réquisition d'une des parties , communiqué par écrit et signé par le juge et par le greffier.^
Un jugement définitif ayant été rendu contre un militaire , le juge naturel de celui-' ci doit en prononcer l'exécution.
Cependant il n^est permis dans aucun cas, pour obtenir un paiement dû par sentence, de faire saisir ni solde , ni décompte , ni rations , ni armes , ni habillement ou autres objets appartenant à un militaire , et nécessaires au service.