Chapitre II
Forme du procès dans les cas de crimes et fautes graves*
Forme de t enquête préliminaire.
L'enquête préliminaire se fait dans la forme et d'après les règles prescrites au titre de l'instruction §• 229 , 282 et suivans.
Forme de P^enquite spéciale.
. Dès qu'un £iit crîtnioel est envoyé au Conseil de guerre de brigade, l'auditeur doit procéder aussitôt à Tenquéte spéciale, la continuer et la compléter dans la forme et d'après les règles concernant l'instruction , contenues aux §. 229 , 249 et suivans.
Question préliminaire sur tétat de la procédure.
Aussitôt que Tauditeur croit la procédure complète , il en informe le Président , qui, dans les cas importans , fait circuler la procédure chez tous les juges. Ensuite le Président convoque , aussitôt que possible, le Conseil de guerre en séance à huis clos, dans la forn^ prescrite au §. 2i5. Si la procédure n^a pas circulé, elle est lue en entier par le greffier, et l'auditeur fait son rapport ; sur quoi le Tribunal, après un tour de délibération, décide à la majorité absolue des voix^ si la procédtire doit être regardée comme complète ou non.
Si la procédure n*est pas déclarée complète, l^auditeur doit la compléter incessamment, en ayant égard aux observations qui ont été faites } après quoi le Conseil de guerre prononce encore une fois la question de savoir si la procédure est complète*
Nomination éPun défenseur.
Là-dessus, le Conseil de guerre fait demander, par l'auditeur, à Paccnsé, s'il veut choisir lui-même un défenseur, ou s'il veut en laisser la nomination au Président du Conseil de guerre de brigade. Quand l'accusé ne se décide pas sur-le^^bamp , le Président nomme le défenseur.
L'accusé peut demander pour défenseur une personne de l'état civil ou un militaire, mais cette personne ne doit pas être éloignée de plus de 6 lieues du lieu des séances do Conseil de guerre.
Tous les actes de la procédure doivent être communiqués sans délai, moyennant les précautions nécessaires, au défenseur auquel on fait part des indices qui peuvent s'être présentés.
Il doit atoir, au moins déni foU, accès libre ei aans lânbins auprès de l'accuse, avant que ce dernier soil conduit devant le tribunal*
Du moment où les actes ont été remis au défenseur, celui-ci a deux fois 24 heures pour se préparer , et' pas davantage 9 à moins de motifs importans dont lè Président décide*
Question prélimaire sur la compétence en matière de délit.
Le tribunal se rassemble ; l'acte d'accusation est lu , et l'auditeur fait rapport sur la question de savoir , si la cause est de la compétence du Conseil de guerre de brigade, ou doit être portée devant le Conseil de guerre supérieur ? Le tribunal délibère à huis clos sur cette question , et la décide à la majorité absolue des suflfrages.
Lorsque la cause est renvoyée au Conseil de guerre suprême, l'auditeur annonce cette résolution à l'accusé dans sa prison , et toute la procédure , ainsi que l'accusé, doit èire remi^ immédiatement au Président du Conseil guierre de suprême.
Si, au contraire, le cas est jugé de la compétence du Conseil de guerre de brigade, la séance doit être continuée à huis ouverts de la manière suivante.
La question préliminaire sur la compétence du Conseil de guerre de brigade, n'a pas lieu dans le cas des §. 178 et i83.
Forme de jugement.
a. Le Président fait conduire l'accusé devant le Tribunal, sous escorte.suffisante, mais sans liens et accompagné de son défenseur*
b. Le greffier lit à haute et intelligible voix l'acte d'acctisation , tous les interrogatoires et les écrits faisant preuve, s'il y en a*
L'accusé entend cette lecture debout ; on assigne à son défenseur une place au bas de la table pour s'asseoir, avec ce qui est nécessaire pour écrire.
c. Le Président doit ensuite demander à Taccusé s'il a quelque plainte à faire au sujet de l'enquête dirigée contre lui ? puis et s'il veut encore ajouter quelque chose à ses allégatious dont il a entendu la lecture ? »
Toutes ces demandes et les réponses de l'accusé doivent être fidèlement inscrites au procès-verbal..
d. Cet inieirogatoire étant terminé ^ Tauditeur se lève , lit les articles de la loi concer-
nani le cas , fait en qualité d'accosateur public son réquisitoire et prend les conclosiens nécessaires.
Le défenseur peut, pendant ce temps, rester assis pour prendre ses notes* e. Ensuite i'accusé lui-môme ou son défenseur peut, étant debout, exposer ses mojeos de défense : Il doit le faire avec la décence convenable , et avec le respect dû aa Tribunal. Le Président est chargé d'y veiller. f. L'auditeur et le défenseur se retirent , et Taccusé est reconduit dans la prison. Le Conseil de guerre procède immédiatement et à hub clos au jugement.