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Formule de la délibération.
Le Président doit soumettre à la décision du G>nseil les questions suivantes :
m accusé { f '« ^^"'^ S'''"^-
( du crime
..•••••••• est-il coupable — ou non coupable ?
Ensuite : Dans quelles circonstances est-il prouvé que l'accusé ait commis
celte faute grave?
ce crime?
Sur chacune de ces questions, les juges opinent séparément , et la pluralité absolue des Toix décide. La seconde question ne peut être mise en délibération , que lorsque la culpabilité a été déclarée.
Lorsque en opinant sur la question de culpabilité, on trouve que le prévenu n'est pas coupable du fait dont on l'accuse , mais bien d'une autre faute ou d'un autre crime , le Président doit de nouveau faire délibérer sur la question de savoir , si l'accusé est coupable de cette faute ou de ce crime.
Si les opinions sont partagées sur les circonstances qui ont accompagné la faute ou le crime , on doit recueillir les voix sur chaque circonstance en particulier , et les circonstances seules , que la majorité aura reconnues constantes , entreront comme prouvées dcMis le jugement*
L'accusé ayant été reconnu coupable d'une faute grave ou d'un crime , le Président doit immédiatement faire opiner sur la question : «Quelle peine le coupable a-t41 encourue ? >> et après cette délibération , aller atissitôt aux suffrages.
n doit d'abord meure aux toîx celle des opinions qui s'est prononcée pour la peine ]a plus douce»
Si elle est rejette par la majorité , le Président met aux voix l'opinion qui se rapproche le plus delà précédente, et ainsi de suite, en suivant la progression des peines, jusqu'à ce qu'une d'elles obtienne la majorité absolue.
Pour prononcer la peine de mort dans un Conseil de guerre supérieur, il faut que sept Juges au moins, le Président non compris, votent pour la mort ; et dans un Conseil de guerre de brigade , pour les cas indiqués au §. lyS , ou dans un Conseil de guerre extraordinaire ( §• 1 83 ) , six Juges, le Président non compris.
Dans les autres cas la majorité absolue décide*
La sentence rendue , avec les motifs de décision , doit être aussitôt rédigée par le GreflBer , transcrite au registre du Conseil de guerre et signée par le Président et le Secrétaire.
Ensuite la sentence , avec toute la procédure , doit être aussitôt renvoyée au Général- Commandant potu: la révision. ( §• 192. )
Le Conseil de guerre supérieur juge les fautes graves, aussi bien que le» crimes ^ d'après les formes prescrites par le §• 209 jusqu'à 2i3 inclusivement , après avoir décidé préliminairement que la procédure est complète. ( §• 2o5. )
Forme des séances du Conseil de guerre.
Le Conseil de guerre tient ses séances auprès d'une table, sur laquelle est déposé le Code des lois militaires ; circonstance qui doit eue expressément mentionnée au procèsverbal.
Le Président est assis au haut , le Greffier à sa gauche , les Juges sont assis de chaque côté , le premier en rang occupe la première place à droite , le second en rang la pre* 4nière place à gauche , et ainsi de suite.
L'Auditeur et le défenseur sont placés au bas de la table.
Le Président propose les questions à décider et commence par demander l'avis d'ui des Juges à son choix. A partir de ce Juge les autres membres opinent à la ronde, et suivant par la gauche , et le Président , dans ce même ordre , donne son opinion h sot tour.
On donne le vote désisif en levant la main. Le Président ne vote pas , à moins qu'il n'y ait partie de voix , et alors son suffrage décide.
^ Exécution des Sentences pénales définitives.
Selon que le jugement a prononcé , soit la libération , soit la punition de Taccasé , on exécutera les dispositions du %. 189, dès que le jugement, muni de l'approbation on du visa du Général , aura été renvoyé au Conseil de guerre.
La sentence de révision doit être atissitôt inscrite au procès-veibal*
Si le condamné doit subir la peine de mort , Je Conseil de guerre sapérienr doit envoyer auprès de lui , dès le moment oii il a été reconduit à son corps , un ecclésiastique de sa religion , qui doit aussi Taccompagner au supplice.
Un individu condamné à mort devra en outre, autant que possible, être visité et préparé, pendant la révision de la sentence, par des ecclébiasiiques de sa religion.
Aussitôt que le condamné et l'original de la sentence ont été remis au Chef du corps^ auquel le coupable appartient, ce Chef doit annoncer au condamné son jugement de la manière suivante, en temps ordinaire dans les 24 heures, et dans des circonstances extraordinaires aussitôt que possible.
Pour la peine de mort.
Tout le corps , auquel le délinquant appartient , sort en armes et se forme en carré. On y place une table et^ix chaises.
Le Commandant se place au haut de la table , Taide-major à sa gauche. Les uois
( 57 ) premiers oflSciers en grade dans le corps et le capitaine du délinquant se placent des
deux côtés.
Le ComiDandant tire son épée et la pose nue directement devant lui sur la table,
et par- dessus , en croix, une baguetle de hois.. blanc. , ,.■ - ^ 1
Si le corps qui est sous les armes a un drapeau, on le place sur la table, la lance
en dehors; s'il y en a plusieurs, on les met en croix, puis on posé dessus Tépée et la
baguette.
Sur l'ordre du Commandant , le délinquant , conduit par la garde et accompagné de Tecclésiastique, est amené sous la surveillance du prévôt devant la barre qui se trouve au bas de la table.
A son entrée dans le carré, les tambours battent un ban et la troupe présente les armes.
Alors, sur Tordre du Commandant, Taide-major se lève et lit à haute voix la sentence.
Puis le Commandant prend la baguette des deux mains, la rompt en deux et en jette les morceaux aux piedii du condamné, en prononçant ces mots : a Je romps là « baguette sur toi , cherche grâce auprès de Dieu ; il n'y en a plus pour loi chez les tf hommes.» Les tambours battent encore un ban. La troupe porte les armes, et le délinquant est emmené au lieu de l'exécution, mais sans liens, lorsqu'il doit être fusillé.
S'il est condamné à la corde, on procède à la cassation d'après le dispositif du §. 323. Ensuite le prévôt conduit hors du carré le délinquant, accompagné de la garde. L'aide-major s'avance vers la garde et appelle l'exécuteur de la justice, qui lie le délinquant et le mène au supplice.
Si le corps, dont le criminel fait partie, n'est pas fort de 200 hommes, on fait avancer le corps le plus rapproché, en sorte qu'il y ait au moins 200 hommes sous les armes. Dans un corps coupé, ce nombre peut être diminué par le Commandant, selon les circonstances.
Pour tonte autre peine» ' •
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Le Commandant rassemble, dans son quartier ou devarxt sa lente , les trois premiers Officiers du corps avec le capitaine du condamné et l'aide-major. Us s'asseyent dans l'ordre désigné ci-dessus^ et les Sous-Officiers de la compagnie du condamné se tiennent sur un rang complètement armés , derrière te siège du Conraiandant.
Le condamné, accompagné dt) prévôt, est ensuite amené par la garde* L'aide-^
major» Âant debom, lit à h&aie Toiz la lenteiiot; pendant celte lectow» les Soni- Officiers présentent les armes.
Le Commandant adresse an condamne une eihortation convenable, ordonne qo'on le recondaise dans sa prison et fait les dispositions nécessaires pour rexécutioo de lâ peine.
Le procès-verbal de la lecture et de l'exécution d'une sentence pénale pour faute grave ou pour crime, doit être aussitôt dressé , signé par le Commandant du cotfs H par Taide-major, puis envoyé au Commandant de brigadCf et par lui au GéaéraL
Le Général Commandant peut » lorsque des raisons importantes l'exigent ^ prescrire une autre forme pour la communication de la sentence et la faire exécuter ailleon qu'auprès de la troupe à laquelle le condamné appartient.
Dans tous les cas , la peine d'une faute grave ou d'un crime doit être exécuta comme le prescrivent les §• 322 et suivans de l'instruction.
Titre IV.
Droii de grâce.
Le droit de grâce dans toute affaire criminelle, sur laquelle un Conseil de gnerre de brigade^ un Conseil de guerre extraordinaire , ou le Conseil de guerre supérieur â prononcé, appartient exclusivement à la Diète de la Confédération.
La grâce peut être ou complète , par la remise entière de la peine, ou incomplète, par la mitigation de cette peine. Mais elle ne peut jamais s'étendre à uoe libération des dommages-intérêt, auxquels aurait été condamné l'individu qui obtient sa grâce.
La Diète n'accorde aucune grâce, à moins que la requête n'en ait été faite par écrit i l'Autoriré fédérale suprême alors assemblée, ou par le Conseil de guerre qui a jugé
t>a par le Général Commandant , on par le Gouvernement du Canton dans les troupes duquel servait le condamné.
Le Conseil de guerre peut , immédiatement après avoir prononcé le jugement, proposer la grâce , si l'information de l'affaire a mis au jour des circonstances qui , sans être des motifs légaux d'adoucissement , lui paraissent cependant suffisantes pour déterminer un acte de grâce* Il doit envoyer ces motifs par écrit au Général Commandant avec la sentence et la procédure.
Si le Général Commandant procédant en révision ^ n'approuve pas la sentence , la proposition de grâce tombe d'elle-même. Dans le cas contraire, il envoie incontinent à r Autorité fédérale suprême cette proposition , avec la sentence, la procédure et 50a préavis.
Le Général Commandant est autorisé & proposer la grâce, lorsque, tout en donnant k une sentence son approbation ou, son visa, il croit trouver dans des considérations de bien public , ou dans les circonstances particulières du cas , des motifs suffisans de grâce.
Il doit anssitôt envoyer ces motifs par écrit à TÂutorité fédérale suprême, avec la sentence confirmée ou visée^ et la procédure.
Le Gouvernement du Canton du condamné peut proposer la grâce de deux ma«< nières : i .^ Immédiatement après le jugement : dans ce cas , il faut transmettre la rt^-* quête en grâce et les motifs sur lesquels elle se fonde au Général Commandant , avant que celui-ci ait renvoyé d'après le §• 189, la procédure et la sentence au Conseil de guerre ; sur quoi le Général transmet aussitôt tous les actes à TAutorité fédérale suprême , avec son préavis. 2.^ Pendant la durée de la peine : dans ce cas le Gouvernement du Canton adresse la demande en grâce immédiatement à l'Autorité fédérale suprême.
Lorsque le Conseil de guerre, le Gi^néral Commandant, on le Gouvernement du Canton du condamné, présentent nne requête en grâce, immédiatement après le jugement ( 224. 225. &26), la communication et l'exécution de la sentence restent suspendues jus^ qu'à la décision de la Diète.
L'arrél de grâce prescrira la forme en laquelle il doit être annonce, et le mode d'exécution de la peine plus douce qui aurait été conservée*
TROISIÊiME PARTIE,
instruction r£i«at1v£ a la procédure en fait de crimes et délits dans
l'armée Fédérale.
Titre premier.
Information sur le diliu
Les Officiers chargés de fonctions judiciaires et les Conseils de guerre fédéraai doivent procéder à l'information et au jugement , d'après les dispositions suivantes ; lesquelles dans les cas de crimes et de délits (§. 162 ) doivent être suivies aussi ponctuellement que possible. Dans les affaires de police et dans les cas de fautes graves (§• 161), il est laissé à la prudence du Tribunal d'abréger la procédure, autant que peuvent le permettre le peu d'importance du cas et la justice due à l'accusé.
L'instruction d'une admire doit procurer au Conseil de guerre la connaissance positive soit de P existence et de la nature du fait à punir , soit de sou auteur et du degré de sa culpabilité.
Elle se divise en enquête préliminaire et en enquête spéciale. Dans la première or recherche d'une manière générale si l'action punissable a été rtiellement commise » ei
( 6i ) quel en e$i Tatiieur prësumë ; dans la seconde on cherche à obtenir la preuve complète de la cuipabiliié ou de l'innoceiice de la personne soupçonnée.