Chapitre I/' De V enquête préliminaire
Aussitôt que la Commission , désignée au §. 1 70 de Torganisation judiciaire , reçoit l'ordre de procéder à l'enquête préliminaire, elle doit faire sur-le*champ les dispo^ sitions convenables, soit en plaçant des gardes , ou par d'autres moyens , lorsqu'elle le juge nécessaire, pour empêcher que l'étal des choses ne soii dénaturé par des changemens fortuits ou faits à dessein , et surtout ne pas laisser à l'auteur présumé le temps de s'occuper des moyens de déguiser la vérité.
L'enquête a immédiatement pour but la découverte des traces du fait punissable et celle des indices & la charge de l'auteur présumé.
Coinine on ne peut déterminer, en thèse générale, auquel de ces deux buts on doit tendre premièrement , ia Commission se réglera à ce sujet d'après les circonstances, et s'attachera d'abord à celles qui peuvent être le plus facilement altérées dans la suite et incontinent après à celles dont on peut attendre le plus tôt des lumières.
'Recherche des traces du délit.
Lorsque l'état des lieux , où s'est passé le fait punissable , peut donner des lumières sur la manière dont il a été commis , ou lorsque l'action a laissé des traces visibles , la Commssion d'enquête en fera sur-le-champ l'inspection. Elle dressera sur cette inspection un rapport détaillé , dans lequel les circonstances qu'elle a observées seront expo* sées aussi clairement que possible. Ce rapport, dès qu'il est rédigé, sera lu immédiatement, sur les lieux mêmes, et la Commission, l'ayant trouvé exact, il sera signé par les deux délégués et par le Greffier.
Lorsque l'inspection concerne des objets qui exigent, pour être examinés et jugés pertineniment, des connaissances et une expérience particulière, comme par exemple en
cas de falcification , effraction de serrures^ blessares , estimation , dommages » etc. , la Commission requerra de son commettant, qu'il lui adjoigne, suivant Pimportance dn cas, un ou deux experts.
On exige des experts , quMIs aient appris régulièrement fart ou le métier dont la connaissance est ûécessaire pour le cas dont il s'agit , et qu'ils possèdent d'ailleurs les qualités nécessaires pour pouvoir être témoins.
Lors de l'inspection de blessures graves et de l'ouverture de cadavres , un chirurgien de bataillon doit toujours être adjoint aux experts , si cela est possible.
Quand l'inspection se fait avec coopération d'experts , ceux-ci doivent exposer i la Commission les caractères particuliers de l'objet de leur enquête , et lorsqu'une opinion à ce sujet doit être mentionnée dans le rapport , par exemple sur la manière dont l'effraction d'une serrure a eu lieu, les moti& de leur jugement doivent y être énonce en détail , et ils signeront le procès-verbal avec les membres de la Commission.
Dans les enquêtes du ressort de la médecine et de la chirurgie , le rapport et le jugement d'expertise doivent être rédigés par les médecins et chirurgiens eux-mêmes. Le rapport sur la dissection d'un homme tué doit contenir :
a. L'indication du temps et du lieu où la dbseclion a été opérée.
b. La description du cadavre d'après son sexe , son âge, sa conformation et sa gran^deur.
c. La désignation du lieu oi!i la délégation a trouvé le cadavre et de sa position.
J. L'exposé de l'état extérieur et intérieur du cadavre , de la manière dont cet état a été reconnu et de l'ordre dans lequel on a procédé à l'enquête.
^ Enfin, l'opinion motivée des experts , sur la nature des lésions et sur la cause de la mort.
Tout rapport stir l'ouverture d'un cadavre doit, si les circonstances le permf'ttent, être envoyé de suite au Commissaire général des guerres, qui est chagé de faire apprécier soit la régularité de ce rapport , soit les préavis des experts , et dans ce .cas le cadavre ne
doit point être enseveli atant que le Commissaire général des guerre» en ait donné la permission.
Quant à Tobligation de certifier par serment leurs observations et l'impartialité de leur avis, les experts doivent être considérés comme des témoins, à moins qu'ils ne soient déjà assermentés en qualité d'experts juridiques*
Dans les cas de vol , de tromperie , de correspondance illicite , etc«, la Commission peut , d'après sa propre conviction , demander à l'Officier commandant de qui elle tient son mandat, l'aulorisatioa de faire les visites domiciliaires et de quartier qui seraient jugées nécessaires. Lorsque les personnes dont il s'agit de visiter le domicile , ne sont pas sous le commandement de ce Chef, celui-ci adresse les réquisitoires nécessaires aui^ autorités civiles ou militaires compétentes.
Les efieit mobiliaires qui peuvent fournir quelque éclaircissement sur la manière dont le délit a été commis, comme, par exemple, les insirumens dont on s'est servi, les habits percés d'un honume assassiné , etc. , seront sur-le-champ mis en séquestre par la Commission, afin que ces objets puissent être comparés avec les caractères particuliers du fait , et être présentés au Tribunal.
Recherche des motifs de suspicion contre P auteur présumé.
Pour découvrir des indices contre l'auteur présumé d'un délit , on doit l'entendre lui* même , ainsi que les personnes dont on croit pouvoir obtenir quelque renseignement sar le fait et sur son auteur.
Dans l'audition des personnes que Ton croit en état de donner des éclaircissemens sur le fait et sur son auteur , il importe peu qu'elles aient ou i/on les qualités requises pour témoigner. Leurs dépositions ne doivent fournir que des présomptions, et mettre l'autorité, chargée de l'enquête, sur la voie pour se procurer les preuves nécessaires.
L'obligation de déposer en matière pëoale, quand on en esi reqnis. est générale. Si les personnes ëvoquëes en témoignage ne sont pas sous le commandement de l'Oflicier qui a ordonné l'enquête , il adresse les réquisitoires nécesbaires aux autorités civiks et militaires compétentes.
Une personne citée pour être entendue et qui n'obtempère pas à cette sommation, peut, suivant les circonstances, être mise en arrestation. Ceux auxquels l'audidoo aura occasioné des frais de voyage et d'entretien, doivent être indemnisés en son temps, à connaissance du juge.
î/audition se fait en présence de tous les membres de la délégation et séparëmnt pour chaque individu. Les personnes grièvement blessées et les malades sont entembs dans leur quartier, avec les précautions nécessaires à leur santé. Le premier en ring d'entre les membres de la Commission, après avoir sérieusement exhorté la persoDoe qui doit être entendue à dire la vérité et à ne rien taire , la requiert à raconter en général ce qu'elle sait du fait et de son auteur. Si la narration du déposant est îocoidplète , on peut l'engager par des questions convenables à la compléter. A la fin de l'interrogatoire, le déposant est exhorté à garder le silence, et même , dans les cas importads , on peut en exiger de lui l'engagement solennel.
La déposition de chaque individu entendu est rédigée par le Sops-Officier adjoint à b Commission en qualité de Greffier, et après avoir été lue au déposant et confirmée 00 corrigée par lui , elle doit être signée-par lui déposant et contresignée par les deux Officiers et le Greffier. Si le déposant ne sait pas écrire, on fera mention de cette circoastance au procès-verbal.
Les actes de l'enquête préliminaire étant clos, sont envoyés atissitdt, avec tonl ce qui a rapport ( §• 242 ) à l'autorité compétente ( §• 1 7 1 )•