Chapitre IL
De r enquête spéciale^
Le Président du Tribunal , en décidant que l'enquête spéciale aura lieu ( §• ly^)» remet à l'Auditeur les actes de l'enquête préliminaire. Celui-ci doit, avant toutes choses , avoir soin de compléter ce qui aurait été omis dans l'enquête préliminaire sur la recherche des traces visibles du délit. Dans ce but , il doit, avec ses adjoints, faire les inspections nécessaires , ordonner des épreuves , etc. ; à quel effet le Président doit adresser , siur sa demande, les ordres nécessaires aux personnes que cela concerne»
Ces préliminaires étant rais en règle , l'Auditeur procédera à Taudition de l'accnsé et des personnes qu'il croit en état de donner des explications sur le fait et sur ses auteurs» Les Officiers adjoints à l'Auditeur doivent nécessairement assister (§• 174 ) ^ ces auditions.
Les personnes qui doivent déposer, seront citées par le Président sur la demande de l'Auditeur, si cela est nécessaire»
L'Auditeur détermine , selon sa prudence, dans quel ordre les personnes mention*» nées au §. précédent seront entendues, mais chacune d'elles doit être d'abord interrogée séparément et en l'absence des autres»
L'interrogatoire a lieu sur des articles ou questions que TAuditeur lit aux personnes évoquées; ces questions, et les réponses qui y sont faites, doivent être inscrites, au* tant que possible , mot à mot , au protocole , par le greffier.
Lorsqu une personne donne, durant l'interrogatoire, des signes visibles de trouble ou d'embarras y il en sera fait, à la demande de l'Auditeur, mention au protocole»
§• 253h Avant llnterrogatoire , tous les déposans seront exhortés sérieusement à décbirer Eit
vérité, et on les avertira tous, à Teiception du prévenu , qu'ils pourront être appela à confirmer leur déposition par serment. L'interrogatoire commence alors par les questions sur le nom, Torigine, l'état , Tâge, etc. L'accusé peut aussi être interrogé sur les événemens principaux de sa vie et sur la circonstance, s'il a déjà comparu devant le Juge criminel ?
Dans cette audition, l'Auditeur doit chercher à mettre au jour non-seulement les actes par lesquels le délit a été commis , mais encore les actions qui l'ont précédé et qui l'ont suivi. Dans l'interrogatoire du prévenu surtout, l'Auditeur s'attachera à obtenir son aveu, ainsi qu'à découvrir les motifs qui peuvent faire croire à son innocence, et toutes les circonstances propres à aggraver ou à diminuer sa culpabilité ; il doit en conséquence se faire rendre un compte circonstancié de tout ce qui s'est passé depuis la première résolution prise , jusqu'à la consommation du délit , et questionner le prévenu, relativement à chacune de ses actions, sur les motifs qui l'y ont engagé.
Dans l'audition des autres personnes , l'Auditeur s'enquerra toujours avec soin de la oianière dont les faits rapportés par elles sont parvenus à leur connaissance, par exemple, si les déposans ont eux-mêmes vu l'événement, on s'ils l'ont entendu raconter à d'autres? A la fin de l'interrogatoire, chacun des déposans doit être e^botté à garder le silence, et, si l'Auditeur le juge nécessaire, il peut exiger d'eux à ce sujet un engagement solennel.
L'interrogatoire étant terminé , le procès-verbal en sera lu aussitôt au déposant , et $igné par lui, par l'Auditeur, par ses adjoints et par le Greflier. Quand le déposant ne sait pas écrire, il sera fait mention expresse de cette circonstance. S'il demande des changemens à la rédaction de ses réponses, cette demande , ainsi que les changemens désirés , doivent être insérés dans le procès-verbal*
Lorsqu'une personne interrogée indique des circonstances nouvelles , l'Auditeur doit de suite chercher à en obtenir la confirmation, soit par l'audition d'autres personnes, soit par vbion locale ou par d'autres moyens.
Lorsque les dépositions de deu)c personnes se contredisent sur des points essentiels , l'Auditeur doit chercher à lever cette contradiction par la confrontation. La confrontation peut avoir lieu, soit entre Taccusé et d'autres déposans, soit entre plusieurs individus prévenus de complicité. ^
La confrontation ayant lieu, il faut surtout prendre soin qu'elle ne s^éloigne pas de son but , et ne procure pas aux personnes confrontées des moyens de s'entendre , pour déguiser la vérité et couvrir leurs mensonges.
En conséquence, il ne doit être permis à aucune des personnes confrontées de parler aux autres.
L'Auditeur ne doit jamais cesser de diriger l'entretien. Il commence la confrontation par faire reconnaître réciproquement les personnes confrontées; puis il interroge l'une d'elles sur la circonstance dont il s'agit , et lorsqu'elle a répondu , il adresse la même question à l'autre; ensuite il cherche, soit en s'enquerrant du fondement des notions de chacune d'elles , soit par d'autres moyens , à découvrir lequel des deux récits contradic^ toires se rapproche le plus de la vérité ?
Aussitôt que toutes les circonstances qui peuvent être mises au jour, relativement au fait dont on informe, ont été examinées, et que les présomptions de culpabilité ou d'innocence, qui résultent de l'information, ont été éclaircies aussi bien que possible^ l'auditeur doit clorre les actes et faire là-dessus son rapport au Président du Tribunal. ( §. :io5. )
Titre II.
Du jugement du délit.
Lors du jugement , on prononcera séparément sur les deux questions suivantes : L'accusé est-il coupable? et quelle peine doit-on lui infliger? (§• 210 el suivans*).
Le prëvena ne peut éire dëclaré coupable d'ane faute grave ou d'un crime prévn parles lois, s'il n'existe contre lui la conviction juridique qu'il a commis cette faute oo ce crime.
Cette conviction doit exister aussi bien sur le fait en lui-même » qu'à IVgard de son auteur et de totues les circonstances qui peuvent influer sur la culpabilité.
Le juge peut acquérir la conviction jcuridique : a. par l'inspection oculaire.
h. par l'aveu du prévenu.
ۥ par des titres.
d. par déposition de témoins.
e. par le serment de l'accusateur, dans le cas particulier déterminé ci-dessous
Inspection oculaire*
Le Tribunal acquiert par l'inspection oculaire la connaissance légale des faits , qui, lors de l'enquête préliminaire ou ensuite , ont été immédiatement reconnus par l'Auditeur et ses adjoints , ou qui se sont passés en présence de l'autorité qui doit instruire et prononcer.
Pour que la conviction juridique puisse résulter de l'inspection oculaire , il faut qac cette inspection ait été faite d'office et dans les formes prescrites.
Aveu.
VaYeu est la déclaration du prévenu qu'il a commis Taction puniasable*
Ponr qnç-Ia conviciioo joridiqne r^uke d'oa aT«n« iiiant qa*il soit frit à i'uMQttté cliargée des enquêtes ou au Tribunal méme^ avec conoàiasance de cause^ UbremeMi^ sérieusement 9 et sans restriction vraisemblable; qu'il se rapporte non-seulement au fait punissable , mais aussi aux circonstaneeç dans lesquelles il a été commis ; enfin , qu'il soit concordant avec lui-même et avec les autres points de faits indubitables » qui ont un rapport prochain avec le délit»
La rétraction d'un aveu revêtu des caractères juridiques requis, ne mérite quelqu'attention , qu'autant qu'elle est appuyée de motifs snffisans.
Vrewe par titres. '' '
Les actes publics, c'est-à-dire ceux qu'uni fonctionnaire assermenté a faits dans l'exercice de sa charge , lorsqu'ils sont sans fatite ( rédigés dans la forme requise , sans traces visibles de falsification > par exemple, sans ratures, ou sans entrelignes Mispéctes ), prouvent tout ce que ce fonctionnaire atteste comme éxwx de sa propre cùdtiâM^ sance.
Aux actes publics appartiennent nommément tous les actes et procès-verbaux expédiés dans la forme requise par une autorité civile ou militaire , on sans sa direction*^ Il en est de même des registres d'église» .>
Les actes privés ne prouvent dans la règle que contre celui qui les a écrits , ei jamais en sa faveur. Cette preuve est immédiate^ quand la rédaction même de l'acte constitue le délit ( par exemple , l'acte de faux )•
Elle n'est que médiate y lorsque le document contient la déclaration du prévenu sur l'exécution future ou déjà consommée du fait punissable.
Une preuve médiate de cette espèce n'est pas propre 'à établir la conviction juridique complète; elle ne donne qu'une forte présomption»
la
Vmtear d»nn acte est conira, soit par son propre «Teu, soit par la déposition de deax témoins, qni déclarent l'avoir vu rédiger lui-même Pécrit dont il s'agiu
Ta preuve par litres doit être faite sur les originaux , afin qu'on puisse les présenta au prévenu ou aux témoins pour les leur faire reconnaître , le cas excepté , oh Vaccasé déclare que la copie qu'on lui présente est conforme à l'original rédigé par lui.
Des extraits de registres publics et de registre d'église y attestés par les fonctionnaires compétens » peuvent remplacer les actes originaux ; néanmoins le Tribunal est libre de faire examiner les registres publics et ceux de Téglise, au lieu où ils sont déposés.
La simple signature et le sceau du prévenu , apposés sur un acte écrit d'une mais étrangère 9 ne forment qu'tme forte présomption contre lui.
Preuve par témoins.
capables,
tence
supérieur militaire.
Un témoin capable doit :
û. Avoir atteint sa dix-huitième année* h. Jouir d'une réputation irréprochable.
. c. Avoir connaissance immédiate du fait dont il s'agit, ou Tavoir vu ou entends lui-même.
d. Avoir l'usage des facultés intellectuelles, et, en particulier, posséder sans défaut
les organes qni sont nécessaires pour prendre nne connaissance exacte des faits dont il s'agit.
Des personnes qui d'aillears réunissent toutes les qualités requises , ne peuvent être employées comme témoins dans certains cas particuliers, savoir : a. Les parens et alliés du prévenu , jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement. i. Les domestiques , les gens qui sont au pain ou aux gages de la personne lésée on
du prévenu.
â. Tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir pris part au délit.
Dans le jugement des crimes qui ont été commis par introduction illicite dans la maison de la personne lésée, on peut, à défaut d'autres témoins , appeler comme tels les personnes désignées au §• précédent sous lettres a et i.
Tie plaignant et les personnes qui vivent avec le prévenu ^dans une inimitié reconnue peuvent témoigner /^oiir lui , mais non conire lui.
En cas de fautes graves ou de crimes, un témoignage, pour être suffisant, doit réunir les conditions suivantes :
a. Etre d'accord avec les circonstances du fait à établir , mises hors de doute par d'autres moyens de vérification.^
b. Etre circonstancié et indiquer le fondement de la connaissance qu'a le témoin ( s'il a vu lui-même l'événement , ou s'il l'a entendu raconter à d'autres ? )
e. En cas de confrontation, être soutenu en face de la personne inculpée, sans que les réponses de celle-ci élèvent des doutes sur la confiance que mérite le témoignage.
d. S'accorder parfaitement , dans tous les points essentiels^ avec les autres témoignages , et enfin
é» Etre confirmé par serment.
Aussitôt que l'Auditeur a déclaré au Conseil de guerre ^ qu'il estime la procédure
( 73 ) complète ( §• 2o5 ) , et dès que le Tribunal de son c6të n'y a pas aperça d^iinperfeclions , TAuditeur doit lui indiquer nominativement les personnes qui , ayant apporté dans les interrogatoires des faits propres à influer nëcessairement sur la sentence, doivent être évoquées comme témoins contre le prévenu.
Le tribunal donne connaissance au prévenu des noms de ces témoins , afin qu'il déclare I dans le jour même , s'il a des motifs de récuser les uns ou les autres ?
Lors même qu'en réponse à cette question , l'accusé ne présente aucuns motifs de récusation , il est toujours libre de les faire valoir dans sa défense.
Si le prévenu ne récuse pas le témoignage des personnes qui lui ont été indiquées , oa si ses objections sont trouvées mal fondées, et si enfin le tribunal n'envisage pas lui-même comme récusables, les uns ou les autres de ces témoins, le tribunal ordonne qu'ils seront admis au serment.
A cet effet, tous les témoins sont assignés à paraître devant le tribunal, et après avoir fortement exhorté chacun d'eux , à réfléchir à l'importance de l'acte qui vase passer, et après lui avoir fait lecture de sa déposition , on lui demande s'il y a quelque cliose à j changer 1 ou bien, s'il est prêt à la confirmer par serment , telle qu'elle lui a été lue?
Des changemens dans des points non essentiels n'infirment pas la validité d'une déposition , lorsque le témoin peut alléguer un motif vraisemblable , d'où il résulte qu'il ne s'est pas rendu vobntairement coupable de mensonge.
Lorsque chaque témoin a déclaré , en particulier , rouloir prêter serment sur ses dépositions écrites, ils sont appelés tous ensemble dans la salle du tribunal, et , après qu'un ecclésiastique leur a représenté avec force les conséquences d'un faux serment » le Pré* skient du Conseil de guerre prononce la formule du sermentt
Serment du plaignant.
Lorsqu'une personne digne de foi, ayant d'ailleurs toutes les qualités requises pour témoigner 9 a souffert en son corps des violences manifestes et qu'il n'existe pas d'autre preuve contre le coupable, le juge peut déférer au plaignant le serment sur la vérité de sa plainte. Les faits qu'une telle personne a ainsi attestés par serment, sont envisagés comme prouvés. On peut, sur celte preuve , prononcer des dommages intérêts, mais la peine ne doit, dans aucun cas, excéder celle d'une faute grave (§. 161.)
Lorsque le serment a été prêté par les témoins ou par le plaignant , ou que d'ailleurs la preuve doit être considérée comme faite , le tribunal déclare la procédure complète ( §. 2o5. )
§• :î93* Rapport du fait avec la loi.
TiOrsque le tribunal a répondu négativement à la question de savoir si l'accusé est coupable du délit à lui imputé ? et si dans la délibération il ne s'est pas manifesté d'opinion qui le charge d'une autre faute ou d'un autre crime (210)» l'accusé est entièrement absous, si l'instruction a détruit les soupçons à sa charge. Mais si , malgré l'enquête , l'accusé demeure sous le soupçon d'avoir commis l'action qui lui fut imputée, le tribunal déclare : « que l'éclaircissement ulléiieur de cette affaire appartient à Dieu et au temps. »
Si l'accusé reste chargé de soupçons graves d'avoir commis un crime , le tribunal est autorisé à l'éloigner de l'armée ou à prendre contre lui , le cas échéant , les autres mesures de sûreté qui paraîtraient convenables.
Si , an contraire, dans la délibération, l'opinion prévaut que l'accusé n'a pas commis le fait , mis à sa charge , mais qu'il s'est rendu coupable d'un autre crime , on doit alors apprécier la certitude juridique de cette opinion , d'après les règles établies ci-dessus.
Lorsque le tribunal a résolu affirmativement la question , « si le prévenu est coupable du fait dont on l'accuse ?*> ou qu'après y avoir répondu négativement, il a déterminé le crime ou le délit dont le prévenu est coupable , le tribunal décide ensuite la question de savoir quelle peine doit être infligée au délinquant? (211.)
Dans la décision de cette question , le tribunal doit s'en tenir à la loi. Mais comme, dans la plupart des cas, celle-ci laisse à l'équité du juge de prononcer la peine déterminée» dans un degré plus ou moins fort , ou d'y substituer un autre genre de punition , on doit présenter au tribunal les motifs qui peuvent l'engager à se prononcer pour un plus haut ou un moindre degré de la peine.
La gravité d'une faute ou d'un crime est augmentée par les circonstances suivantes :
a. Plus les devoirs violés par l'action punissable, étaient nombreux et sacrés; ici appartiennent, par exemple , l'absence de toute défense de la personne lésée, labus de confiance , etc.
b. Plus est considérable et irréparable le dommage , occasioné par le délit.
c. Plus il y a eu de préméditation et de ruse, lorsque l'action punissable a été résolue, et dans la manière dont elle a été exécutée.
d. Plus est fort le penchant qu'a le délinquant à commettre de semblables délits , et plus la sûreté publique en a été compromise.
La culpabilité dans une faute ou un crime est atténuée : a. Lorsque le coupable, d'abord après l'avoir commis, témoigne un repentir vif et
efficace, en empêchant , en tout ou en partie , les suites fâcheuses de son action ;
par exemple , réparant volontairement le dommage. i. Lorsque la liberté de sa volonté était restreinte par des circonstances pressantes ; et c. Lorsqu'il dénonee des complices inconnus.
Si l'accusé a seulement tenté de commettre une faute ou un crime , il n'est pas passible de la peine portée contre cette faute ou ce crime. Mais il doit être condamné à une peine moindre , plus ou moins sévère , selon que la tentative a été poussée plus ou moins
loin ; par exemple, quand le crime consommé est puni de lo ans de fers, Taccufié peut être condamné à la peine de 5 à lo ans de détenlion dans un^maison de correction, en ayant cependant toujours égard aux circonstances particulières de chaque fait , et les cas exceptés, où la loi prononce une peine particulière contre la tentative de certains crimes.
§. 3oo.
Lorsque l'accusé a été arrêté dans l'exécution du fait punissable , non par des circonstances accidentelles et extérieures, mais par une détermination spontanée de ne pas consommer le délit, cette circonstance diminue la culj^abilité de la tentative.
Titre III.
De refifet des peines et de leur exécution.