M. de Sartioc
2. L'édit du 7 juillet 1756, enregistré dans le lit de justice du 21 août, ETait créé un second vinçtième, qui devait être perçu tant que durerait la guerre (d'où son surnom de vingtième militaire)^ et qui s'ajoutait au premier vingtième établi en 1 740. — L'impôt du timbre, créé en avril 1 674, et qui causa en Bretagne la terrible révollB du papier timhré^ avait été augmenté parle tarif de février 1748. Bn Amérique il allait amener la guerre de l'indépendance. — Le 31 mars 1760, un édit avait rétabli un droit sur les cuirs, dont la perception fut donnée en gage de 1,900,000 livres de rentes perpétuelles nouvellement créées.
n!est pas dans le droit naturel; il est contre nature : un mort ne doit pas commander aux vivants. Il a été introduit après la loi des successions ; et la loi des successions est un remède à la vacance des biens, après la mort du possesseur. Dans la nature, les biens vacants appartiennent au premier occupant. La nécessité d'empêcher les querelles a lait naître la loi des successions, et, dans cette loi, On s'est approché de Tordre naturel. On a accordé les biens vacants à ceux qui étaient censés pouvoir être les premiers à l'occuper. En effet, ceux qui pourraient les premiers occuper les biens d'un père mourant, seraient toujours ses enfants et ceux de sa famille. On a ensuite fait des modifications, et perfectionné cette loi; mais enfin la loi de succession est la première de toutes ; la plus sacrée, la plus chère ii la société. C'est celle des successions légitimes, autrement dites ab intestat. Elle suffit. Le testament est un privilège, une dispense, une violation de cette loi. Ainsi il n'est ni précieux ni nécessaire à l'ordre civil. D'autres raisons l'ont fait introduire. On a voulu mettre une puissance législative^ dans un testateur à sa mort, pour qu'il se fît craindre et respecter dans sa vie. Voilà pourquoi la loi a ensuite mis une infinité de gênes et de modifications à cette autorité non naturelle du testateur. On ne lui accorde pas la disposition de tout, on réserve la légitime. On supplée, on interprète sa volonté selon la survenance des enfants, etc. Surtout, il est nécessaire de prouver l'alithenticité et la solennité de l'acte. Cinq témoins, un magistrat qu'on appelle notaire, etc., sont nécessaires. On n'a dispensé de quelques formes que les soldats, la veille
1. Uti legassit super pecunia sua tutelave sus rei, îta jus esto. Le%, XII Tabularum,
A MADAME d'ÉPINAY.
du combat \ D'ailleurs,- le testament doit être un acte public, et la famille doit savoir d'avance s'il en existe ou non ; le public doit même le savoir. On en ignorera le contenu ; mais on doit savoir qu'il y en a un. Voilà les lois romaines, voilà les lois les plus raisonnables; mais si vous avez des lois baroques, ce n'est plus la faute de la morale. Le père de Diderot n'aurait pas pu brûler un testament, ni l'ouvrir ; et s'il était ouvert, il ne valait rien, à moins qu'il ne fût signé par cinq ou sept témoins, tous vivants. Les juges devaient l'annuler. Au reste, il a raison de dire que l'endroit où on l'avait trouvé ne prouve rien; mais la moindre solennité qui eût manqué à cet acte devait le faire annuler, et faire rendre le bien aux appelés par la loi. Il n'est pas juste d'agrandir les privilèges contre la loi primitive^. Mais l'exécuteur n'était point juge, il ne pouvait pas brûler ; les juges devaient le casser. Ainsi votre cas de conscience me paraît facile à résoudre. La faute a été ou de vos juges ou de vos lois. On peut 'avoir des lois mauvaises ; il ne suffit pas de dire qu'une loi est une loi, pour dire qu'elle est bonne. Voilà une des fautes des économistes. Ils établissent le despotisme légal; Dieu nous en préserve, si ces lois sont mauvaises! et souvent elles le sont. En avez-vous assez de mon verbiage?
Éorivez de longues lettres, très longue&l et sachez que Je les paye déjà. Ainsi M. l'ambassadeur peut me les envoyer sans remords. Personne n'a encore vu le sermon du jour de l'an. Je n'en écrirai rien à personne; mais je l'ai relu deux fois, et ces bans me paraissent délicieux.