septembre 1568. — Instructions du roi à M. du Lude
Premièrement, assemblera toutes les forces tant de gens de cheval que de pied que Sa Majesté a ordonnées en son gouvernement pour garder et conserver le pays, empescher qu'il n'y ayt aucune eslévation entre ses subjects et qu'ils puissent estre conservés en repos et sans injure.
S'informera si les gentishommes et autres personnes de qualité faisant leur habitation aux champs, qui sont de la religion nouvelle, sont en leur dites maisons, et où il trouverroit qu'ils en feussent despartis et eussent suivy ceulx qui s'i sont eslevés en armes contre Sa Majesté, fera saisir tous leurs biens meubles et immeubles et à iceulx establir commissaires, personnaiges recéans et responsables pour iceulx biens régir et administrer soubs la main du roy , à la charge d'en rendre compte et le relicqua toutesfois et quantes que par le dit seigneur en sera ordonné ; et commectra tel personnaige qu'il advisera selon l'importance de la dite maison, s'il veoitque faire ce doibve, pour la garde d'icelle et biens meubles qui y seront, lesquels luy seront baillés par inventaire en baillant telle provision pour la vie et nourriture de leurs femmes et enffans qu'il sera nécessaire, lesquels il fera retirer en la maison de quelcun de leurs parens et amys, où leur sera baillé ce qu'il sera arbitré pour le vivre.
Et pour le regard de ceulx qui se seroient absentés de leurs maisons par crainte ou aultre occasion que pour por-
ter armes et suivre le party de ceulx de la dite religion, sera signiffië à cry publicq et par affiches, tant ez leurs maisons que ez parroisses d'icelles en parlant aux personnes de leurs domestieques, que en se venant consigner par devant le dit sieur conte du Lude, lieutenant général du roy audit pays de Poictou et faisant les submissions ordonnés par Sa Majesté, ils seront conservés soubs la protection dudit seigneur en leurs personnes et biens, et leur en baillera le dit seigneur du Lude telle déclaration et asseurance qu'il appartiendra, affin qu'ils n'ayent point d'occasion de doubter de l'intention du roy, et à faulte de ce faire, y serapourveu par saisie de leurs biens, comme il est dict cy-dessus.
Et quant à ceulx qui seront demeurés en leurs maisons et déclaireront avoir intention d'y vivre paisiblement soubs l'obéissance du roy, sans suivre le party de ceulx de la dite religion, nous voulons, en faisant les dites submissions, que eulx, leurs femmes et familles soient maintenus et gardés en leurs personnes et biens sans offense ; et néanmoins pour ce que, à cause des troubles, demeurans en leurs maisons ils pourroient engendrer suspicion et deffiance à nos subjects de la religion catholique et que aussi, soubs ce prétexte qu'ils sont de la religion nouvelle, aucuns, tant de nos gens de guerre que des communes, pourroient prendre occasion d'entrer en leurs maisons, les travailler et molester en leurs personnes et biens. Sa Majesté, désirant obvier à tels inconvéniens, veult et ordonne que les dits gentilshommes ayent à nommer audit sieur conte du Lude aucuns de leurs parens, voisins et amys de la religion catholicque et romaine, soit qu'ils ayent leur demeure à la ville ou aux champs, en la maison duquel ils se puissent retirer et là faire leur demeure et résidence jusques à ce qu'il ayt pieu à Dieu mectre fin aux troubles ou que par le roy en soit autrement ordonné; et néantmoings fera la dicte submission par devant le juge royal du ressort duquel est sa maison, et pourra le dit sieur conte du Lude commectre quelque personnaige catholicque
pour la conservation de la maison, biens et familles des dessus dits, s'ilveoit que faire ce doibve, affin que l'on ne puisse avoir aucun subçon et deffiance de ceulx qui yroient et fréquenteroient en la dicte maison.
Et quant à ceulx de la dicte religion qui Seroient demeurans aux villes, le roy, pour bonnes causes et considëracions, a ordonné que ceulx qui tiennent offices royaulx s'abstiendront de Texercice de leurs estats jusques à ce que par Sa Majesté en soit aultrement ordonné ; et néanmoings veult <Bt entend le roy que les dits officiers et tous aultres habitans des dictes villes estans de la religion, ensemble leurs femmes, enffans et familles soient conservés en leurs maisons et biens soubs sa protection, avec très expresses deffences, sur peine de la vie, à quelque personne que ce soit, de ne leur mefFaire ny médire, en faisant les submissions qui ont esté cy devant ordonné, si desjà ne les ont faictes.
Et où il se trouveroit que aucuns des dits officiers ou aultres habitans des dictes villes s'en seroient despartis et auroient prins les armes et suivy ceulx qui se sont eslevez. Sa Majesté veult et ordonne que Ton face saisir tous leurs biens, tant meubles que immeubles, et à iceulx establir commissaires, personnaiges recéans et responsables pour iceulx biens régir et administrer soubs le nom du roy, à la charge d'en rendre compte et reliqua toutesfoys et quantes que par le dict seigneur en sera ordonné; et où leurs maisons seroient de telle importance qu'il feust besoing la garder, il commectra tel personnaige qu'il advisera pour la garde d'icelle et biens meubles qui y seront, auquel il les fera prendre par inventaire et fera bailler la provision nécessaire telle qu'il sera advisé pour la vie et nourriture de leurs femmes et enffans, lesquels il donnera ordre de faire retirer en la maison de quelcun de leurs parens et amys.
Et quant à ceulx des dictes villes qui s'en seroient allez par crainte ou aultre occasion que pour prendre les armes et suyvre ceulx qui se seroient eslevés, leur sera signiffié à
cry publicq et aux carrefours des villes qu'ils ayent à retourner dedans les dictes villes, dedans le premier jour d'octobre, aultrement faire saisir leurs biens et y pourveoir, comme il est porté par le précédent article. Le roy veult et entend que le dict sieur conte du Lude baille à ceulx de la dicte religion qui seront demeurés en leurs maisons pour y vivre paisiblement et auront faict les submissions susdites, en garde, tant aux officiers de la justice que aux maires, eschevins, administrateurs des villes et autres y ayans charge, auctorité ou administration publicque, à ce qu'ils soient maintenus et conservés soubs la protection du dit seigneur, sur peine de s'en prendre à eulx et d'en respondre en leur propre et privé nom, s'il y a faulte de leur part.
Commandera aussi bien expressément aux susdits officiers, maires et eschevins de pourveoir qu'il n'advienne aucune émotion ou sédiction populaire, et où il adviendroit qu'il se commist aucun crime dedans la dicte ville, que les dits officiers ayent de leur office dilligemment sans aucune poursuite et interpellation à en faire la justice et pugnitioa exemplaire en toute seureté de justice telle que le caslerequérera.
N'entend toutesfois le dit seigneur au nombre de ceulx qui se seroient absentez de leurs maisons comprendre les gentilshommes ou aultre qui seroient actuellement au service de Sa Majesté, soit au camp, ou près des gouverneurs ou lieutenans généraulx ez dites provinces, pourveu toutesfois qu'ilz en facent apparoir par certiffications, savoir est, ceulx qui sont au camp, de monseigneur le duc d'Anjou son frère et lieutenant général, et les autres, des gouverneurs des provinces ou lieutenans généraulx de Sa Majesté es tans es dits pays.
Et pour ce que pour faire observer le contenu en ceste présente instruction par l'estendue et gouvernement du dit sieur comte du Lude il sera besoing de commectre en chacune ville d'icelle quelque saige et advisé gentilhomme qui
y puisse pourveoir et donner Tordre pour ce nécessaire, et seraenjoinct très expressément aux juges, officiers, maires et eschevins, manans et habitans de chacune d'icelle de le respecter et obeyr, et aux baillis et séneschaulx au ressort desquels seront situées et assises les dictes villes de le faire obéyr et tenir la main avec luy à Texécution de ceste dite instruction.
Faict à Saint-Maur-des-Fossés , le iiij* jour de septembre Tan 1 568. Signé : Charles. Et plus bas : Fizes.