mai 1563. — Lettre de Charles IX à M. du Lude
Monsieur du Ludde, j*ay veu ce que vous m'avés mandé du curé de Ghiré * , ce que ayant bien considéré, j'ay trouvé qu'il est entièrement contre Tédict qui a esté dernièrement faict, d'aultant qu'il n'y a qu'un seul lieu en chaculne sénéchaulcée où il soit permis de faire les presches à ceulx de la nouvelle relligion ; et pour ceste cause, si le dict curé de Chiré veult prescher, il le pourra faire au lieu qui est ordonné en la séneschaulcée de Poictou, où allant preschant et faisant tous exercices de sa relligion, il n'y a personne qui l'en puisse reprendre ; mais ayant ung aultre lieu destiné pour les dictes presches et continuant en sa cure est chose qui estant directement contre l'édict, ne sera nullement trouvée bonne, ce que vous luy ferez trèsbien entendre, affin qu'il sçache en cela quelle est mon intention et qu'il n'y contrevienne, car y contrevenant, je ne veulx pas que vous les souffriez, d'aullant que je veulx que l'édict s'observe et que d'une part ny d'aultre, vous ne souffriés qu'il y soit contrevenu, priant Dieu, Monsieur du Ludde, vous avoir en sa saincte et digne garde,
De Paris, le 2rjour de may 1563. Signé : Charles. Et plus bas : Robertet, avec paraphe.
Au dos est écrit : A Monsieur du Ludde, etc
106.-17 juin 1563. — Lettres patentes de Charles IX nommant des commissaires pour l'exécution de l'édit de pacification en Poitou, Saintonge et Aunis.
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à nos amés et féaulx maistres René de Bourneuf, sieur de Cussé, maistre
1. Il a été question de ce curé de Chiré dans une lettre antérieure de Charles IX à M. du Lude, du 29 juin 1561.
des requestes ordinaire de nostre hostel, et Pierre de Masparrault, conseiller en nostre court de parlement à Paris, sallut et dillection. Après les grandes calamités, ruynes, désolations et dommages que cestuy nostre royaume a souffert par rinjure de la guerre passée, et les lamentables afflictions que tous nos pauvres subjects en ont ressentyes, il a pieu à Dieu nous consoller d'une paix et pacification, laquelle nous avons mis peyne de faire publier et establyr par tous les lieux et provinces de nostre dit royaulme et pays, et de la faire tellement observer que tous nos peuples en demeurassent en repos et tranquilité ; mais ayant veu que les choses sont demeurées imparfaites en beaucoup d'endroicts, tant par la dureté et passion de diverses personnes que pour la defïiance que aucuns de nos peuples s'y sont imprimés les ungs aux autres, qui les garde et empesche de s'y accommoder, et ayant d'autre part esté adverty qu'il y en a beaucoup qui abusent de la licence qu'ils se sont données durant les dicts troubles, font beaucoup de pilleryes et fouagement à l'entière ruyne de nos dicts subjects, nous avons advisé d'envoier ez dit lieux et provinces aucuns de nos amés et féaulx conseillers de nos cours souveraines pour, en allant de lieu en autre, pour veoir àl'establissement de ladite paix et à la pugnition des délinquans, selon le département que nous en avons faict présentement par l'advis de la royne nostre très-honorée dame et mère, princes de nostre sang et gens de nostre conseil privé. Et ayant esté ordonné pour vostre part dudit département la province du Poictou, Xaintonge, la Rochelle et pays d'Aulnis, nous vous avons commis, ordonnés et députés, commectons, ordonnons et depputons par ces présentes, pour vous transporter incontinent et le plus dilligemment qu'il vous sera possible en toutes et chacunes les villes, lieulx et endroicts de la dicte province que besoing sera où nous vous donnons pouvoir, puissance, auctorité et commission espécial et à ung chacun de vous en l'absence, maladye et légitime empeschement
de Tautre, de convoquer et assembler les officiers, capitaines, majeurs, eschevins et autre nombre des principaulx habitans que verres bon estre, pour par leur moyen et autre que vous estimerez estre nécessaire pour attaindre la vérité de la chose, vous enquérir et informer du devoir qu'ilz auront faict en Texécution du traicté de ladite paix et pacification ; et s'il est resté aucune chose à faire, le faire exécuter de poinct en poinct, réaniment et de faict, selon la forme et teneur et la faire inviolablement observer et entretenir, et du bénéfice d'icelle jouyr tous ceux qu'il apartiendra etbesoingsera, sans aucune contradiction ne difficulté, pour lequel effect vous ferez ouvrir les prisons à tous prisonniers condamnés ou non condamnés qui seront détenus pour les cas remys et abolis par ledict traicté ; et s'il se trouve quelque opposant, nostre procureur ou partye intéressée, verrez sommairement les procès, et s'il vous appert qu'il ne soict question que du faict de la religion, port d'armes ou autres cas commis durant les guerres dernières abolis par ledict traicté de paix, passerez oultre à l'exécution que dessus, nonobstant récusations, oppositions ou appellations quelconques, desquelles nous avons retenu à nous et à nostre conseil privé la congnoissance ; et si par la Visitation sur main dudit procès, il vous appert que, oultre les faicts susdits abolis par ledict traicté, il y ait charge d'autre crime, ferez pour ce regard d'icelle autre charge instruyre et juger le procès par les gens tenants les cours de Parlement ou sièges présidiaulx, et assisterez au rapport et jugement qui s'en fera, si bon vous semble ; et parce que plusieurs pourront tomber en difficulté et exécution en une clause portée par ledict édict contenant exception des meurtres et voleryes, soubs couleur de laquelle l'on voudroit excepter de la grâce et abolition susdite tous meurtres, volleryes et saccagemens, encores qu'ils eussent été commis au faict de la guerre, qui seroit directement contre notre intention et des seigneurs qui assistèrent à faire ledict traicté et que
pour le bien de la paix trouvèrent bon et nécessaire abolir les crimes mentionnés audict édict ; en la mémoire d'iceulx, nous avons déclairé et déclairons que en la grâce et abolition portée par ledit édict ne sont comprises les personnes qui ont commis meurtres et voUeryes hors camp ou assemblée de guerre par gens non ad voués d'une part ne d'autre et qui auroient faict et commis le susdit cas exerçant leurs haynes et veangeances privées ou meus d'avarice, ce qui se peult déclarer, par exemple comme si quelqun n'allant ne portant armes en ung party ne l'autre eut tué et saccagé aultres de quelque religion que ce feust pour quelque hayne contre luy conceue ou pour avoir son bien. Nous n'entendons aussi estre comprins en la dicte grâce et abolition générale ceulx qui auroient commis crimes et débets pugnissables par ceulx mesmes qui commanderoient en leur party, comme si par exemple, quelqu'un avoit forcé une femme, tué un petit enffant ou ung de leurs compagnons de leur part, un tel crime eust esté ou deu estre pugny par ceulx mesmes soubs la charge desquels estoient les dicts coupables. Vous ferez aussy remettre et restablir chascun en sa maison qui luy auroit appartenu en propriété ou louage dont il auroit été expulsé pour le faict de Ja religion ou autres cas contenus audit traicté, ou bien les vesve ou héritiers des expulsés qui seroient depuys déceddés, et où les dictes maisons auroient esté baillées à autres par louage par auctorité de justice seront remis dedans. Seront aussy restablis les dessus dicts en leurs autres immeubles et rentes constituées que nous tenons et réputons pour immeubles, le tout soit qu'il y ait jugement ou non et ores qu'il y ait eu confiscation ou autre adjudication d'iceulx à nous faicte ou que lesdits immeubles se trouvassent vendus à tierces personnes pour paiement des multes, amendes ou réparations à nous adjugés par justice ; ne sera toutesfois, soubs couleur ou prétexte dudit remboursement, faict, différé ledit restablissement. Le semblable sera gardé et observé pour les
fruicts des dis immeubles et autres meubles desdicts expulses, lesquels leur seront rendus, s'ils sont en nature, ou les deniers proceddës de la vente d'iceulx , s'ils estoient consommés, par ceulx qui ont receu lesdits deniers, soit nos reeepveurs ou ceulx à qui ils auront esté adjugés par justice. N'entendons toutesfois en ce comprandre les meubles ou fruicts d'immeubles qui auroient esté prins durant les guerres et courses et entreprinses, prinses et assaults des villes et chasteaulx et autres lieux, passaiges d'armées et autres actes de guerre, faicts en forme d'utilité, desquels ne de la valleur d'iceulx ne sera faict aucune restitution ou restablissement ; et quant à leurs biens, meubles ou immeubles prins ou vendus depuis le dit traicté de paix, vous ferez rendre iceulx biens ensemble lesdicts fruicts, encores qu'il y eust jugement précédant, parce que les acquéreurs seroient audict cas de mauvaise foy, et oultre seront par vous condannés les ordonnateurs de telles ventes et les vendeurs aussy en telles amendes que la quotité du cas le requiert. Ferez aussy rentrer chacun officier en son estât et office, non obstant les charges, procédures et jugemens contre eulx faicts et donnés pour raison desdis cas abolis comme dessus, sans les grever ou charger d'aucune chose non accoustumée, ne les rechercher du faict de leurs consciences, ne exiger d'eulx autre déclaration, profession ou serment que celluy qu'ils ont faict en leur réception ; et pour ce que depuys ledict traicté, ont esté faictes plusieurs procédures et donnés plusieurs jugemens et arrests contraires à icelluy traicté et à nostre intention, nous voulons et entendons que vous n'y ayez aucun esgard non plus que s'ils avoient esté donnés auparavant ledict traicté, ains que vous suyvez l'ordre et teneur de ces présentes, non obstant lesdicts jugemens et arrests. Et d'aultant que vous pourriez en quelque cas particuUier tomber en doubte et difficulté si aucuns des cas occurrans sont exceptés ou non, nous entendons aussy que le cas s'ofFrant, vous en faciez renvoy à nous et à nostre
conseil privé pour le juger et dëeidder. Voulions néant moings que tout ce qui sera par vous ordonné soit exécuté par provision, nonobstant récusations, oppositions ou appellations quelsconques, desquelles nous avons retenu et retenons à nous et à nostre conseil la congnoissance ; et à ceste fin, avons évocqué et evocquons à nous et à nostre dit conseil lesdicts faicts, différends et procès deppendant dudit traicté et exécution d'icelluy, et iceulx renvoyés par devant nous pour estre par nous jugés ou à nous renvoyés, si voyez que soyt bon, ou les faire juger par les juges présidiaulx en vostre présence ou absence, le tout ainsy que mieulx verrez estre à faire ; et d'aultant que par ledict traicté est dit que en chacun bailliage et seneschaucées sera par nous nommé une ville es faulxbourgs de laquelle ceulx de la religion qu'on dict refformée pourront faire l'exercice de leur religion, suyvant lequel traicté nous avons faite ladite nomination en la pluspart desdicts bailliages et séneschaussées, en aucunes non, parce que n'estions bien certainnés si les villes lesquels on demandoit ledict exercice estoient érigés en nom et tittre de bailliages et séneschaussées ou non, ou que aurions différé ladicte nomination pour ne sçavoir la commodité ou incommodité des lieux, ou jusques ad ce que fussions requis par ceulx de la dite religion à leur bailler et assigner lieu, ou pour quelque autre raison qui soit, nous voulons que de ce communiquez et conférez avec nos gouverneurs et lieutenans, et ensemblement advisez de pourveoir à l'establissement des lieux par nous nommés ; et au cas qu'il n'y auroit eu aucune nomination de nous, procédez à cette nomination en accommodant doulcement et amyablement et les ungs et les autres de sorte et manière qu'ils n ayent occasion de cy après nous repryer. Vous enjoignons aussy de vous enquérir de la vye, meurs et conversation de tous nos officiers des lieux et comme ils se sont portés au faict et exécution dudit traicté et informer et faire le procès à ceulx de nos dits officiers
qui auroient commis ou commectront rébellion, désobéissance ou contravention au contenu dudit édict etdenostre voulloir, intention et commandement et de susprendre ceulx que vous trouverez coulpables, et en leur lieu commectre autres plus anciens officiers ou praticiens et renvoier lesdits coulpables avec leur procès par devers nous et nostre dit conseil privé, pour, le tout veu et vous ouys, estre fa,ict pugnition des maulvais et récompense à nos bons et fidelles serviteurs, et générallement ferez, en ce que appartient à nostre obéissance et l'observation de ces présentes, tout ce que verrez estre requis et nécessaire pour le bien de nostre service et repos général et universel de nostre royaume, selon qu'il est dict cy-dessus, en mandant à tous gouverneurs des provinces, pays, terres et seigneuries de nostre obéissance, leurs lieutenans, gens tenans nos cours de Parlement, baillifs, séneschaulx, prévost, juges, magistrats, présidiaulx, prévost des mareschaulx et autres nos justiciers et officiers, que, pour l'exécution des choses susdites, ils vous aydent^ servent, prestent et donnent tout ayde, force, conseil, assistance et faveur dont vous les requerrerez, sans y désobéir ne y contrevenir en quelque sorte que ce soit, vous ayans de ce faire ce que dessus donné, comme encores nous vous donnons plain pouvoir, puissance, auctorité, commission, mandement spécial.
Donné au bois de Vincennes, le dix-septiesme juing Tan de grâce mil cinq cent soixante- troys et de nostre règne le troisième. Signé : Charles. Et plus bas : parle roy estant en son conseil, Robertet, et scellé.
Pris sur une copie faite dans le 1 6® siècle et du temps des lettres patentes.