‹ Lettres apostoliques de Pie IX, Gregoire XVI, Pie VIIChapitre 47 sur 50 · CONVENTION ENTRE SA SAINTETÉ PIE VII ET LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

CONVENTION ENTRE SA SAINTETÉ PIE VII ET LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie VII, et les premiers Consuls de la République française, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :

Sa Sainteté, S. Em. Mgr Hercule Consalvi, cardinal de la sainte Eglise romaine, diacre de Sainte-Agathe ad suburram, son secrétaire d'Etat; Joseph de Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de Sa Sainteté, assistant du trône pontifical ; et le P. Caselli, théologien consultant de Sa Sainteté, pareillement munis des pouvoirs en bonne et due forme ;

Le premier Consul, les citoyens, Joseph Bonaparte conseiller d'Etat, Crétet, conseiller d'Etat et Bernier docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers munis de pleins pouvoirs ;

Lesquels, après échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la Convention suivante :

Convention entre Sa Sainteté Pie VII et le gouvernement français.

Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité (1) des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'enfonl les Consuls de la république (2).

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

Art. Ier. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France : son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Consalvi nous apprend dans ses Mémoires quelle lutte il eut à soutenir pour obtenir la publicité du culte catholique.

« L'argumentqui revenait soûls mille for neset mille couleurs... était l'impossibilité absolue d'exercer partout publi luement et en tout les pratiques du culte, spécialement dans les villes et les campagnes où le nombre des

(1) Longe pars maxima.

(2) Compliment et gage de protection indirecte, la seule que put espérer l'Eglise à cette époque.

catholiques était inférieur à celui des sectaires et des ennemis du catholicisme...

<( Le gouvernement en concluait qu'il lui était impossible d'accepter une publicité indéfinie du culte ; et, imposant une restriction qu'il jugeait absolument nécessaire, il formula, dans les termes suivants, cet ai i si souvent indiqué et si fort contesté : Le culte sera public en se conformant toutefois aux règlements de police. »

Consalvi, craignant qu'on abusât plus tard de cette clause pour asservir l'Eglise, refusa absolument de l'accepter et, après une discussion qui dura « onze heures d'horloge », il triompha des commissaires du gouvernement par ce dilemne : « Ou l'on est de bonne foi en affirmant que le motif qui force le gouvernement à exercer la publicité du culte la restriction de se conformer aux règlements de police est le maintien impérieux de la tranquillité publique et alors je gouvernement ne peut pas et ne doit pas avoir de difficulté, à ce qu'on l'exprime dans l'article ; ou le gouvernement ne souhaite pas qu'on l'exprime, et alors il n'est pas de bonne foi, et il montre par là-même, qu'il veut cette restriction pour assujettir l'Eglise à ses voiontés. » Grâce à cette prévoyance et à cette fermeté, Consalvi obtint la rédaction définitive de l'article et en précisa le sens pour les jurisconsultes de bonne foi.

Art. 2. — Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

Ce n'est plus comme en 1790, le gouvernement français qui se donne !e pouvoir de délimiter les diocèses; c'est le Saint-Siège, de concert avec le gouvernement, celui-ci n'y concourant que par son approbation. Tout cela est conforme aux principes catholiques et renverse les théories révolutionnaires.

Art. 3. — Sa Sainteté de'clarera aux titulaires des e'vêche's français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaientà ce sacrifice commandé parle bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle de la manière suivante:

Tous ceux qui connaissent l'histoire doivent avouer que jamais, depuis Jésus-Christ, on n'avait exigé un pareil sacrifice de l'épiscopat tout entier d'une grande nation, qui, loin d'avoir démérité de la religion, était au contraire couronné de l'auréole de la persécution et du martyre. Cette considération doit obliger l'Etat à se conformer plus scrupuleusement à l'esprit du Concordat.

Art. 4. — Le premier consul delaRépublique nommera, danslestrois mois qui suivront, la publication de la Bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

C'était une faveur de la part du Saint-Siège d'attribuer à un gouvernement sorti de la Révolution, un privilège qui n'avait été accordé jusqu'alors qu'à des rois très chrétiens qui rendaient de grands services à l'Eglise.

il n'est pas besoin ce semble de relever le ridicule qui retombe sur ceux

qui ont voulu attacher à l'expression nominabit « il nommera » le sens de faire, de créer. Jamais les rois de France, dont le premier Consul désirait les privilèges, n'ont prétendu créer, faire des évêques. Il faut donc prendre ie mot nommer dans le sens canonique de présenter. Ce n'est que par {'Institution canonique quel qu'en soit le collateur, qu'un dignitaire ecclésiastique est vraiment revêtu de ses fonctions sacrées. Ce qui l'a précédé n'est qu'un préliminaire inefficace.

Art 5. — Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.

Dans cet article, il n'est rien dit des conflits qui peuvent s'élever entre le Pape et le gouvernement civil, sur le choix des sujets désignés pour l'épiscopat. Mais comme Bonaparte avait pour but de se faire attribuer, et rien de plus, les prérogatives des rois de France, il est évident que les choix des sujets présentés peuvent sous l'empire du Concordat du 15 juillet 1801, comme sous celui de Léon X être réformés, rejetés et annulés sans que le Pape ait à rendre compte de son refus. M. Emile Ollivier, qui exagère les droits du gouvernement aux dépens de ceux du Saint-Siège, reconnaît cependant l'évidence de ce droit: « Le Pape doit conserver sous sa responsabilité devant Dieu et devant l'Eglise le droit d'accorder ou de refuser l'institution canonique, sans donner d'autre motif de sa résolution qu'un non possumus non motivé. Sans cela, son droit de gouvernement serait paralysé dans sa manifestation la plus importante. (L'Eglise et l'Etat au concile du Vatican, t. I, p. 115.)

Art 6. — Les évêques avant d'entrer en fonctions prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir à mon gouvernement. »

Art. 7. — Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

Avant la Révolution, le clergé et les évêques en particulier occupaient dans l'Etat une situation qui permettait de les traiter, sous ce rapport, comme des personnages dont la fidélité était nécessaire au bien du royaume. Après la suppression de leurs privilèges, le serment qu'on leur demande ne s'explique que par la condescendance de l'Eglise et la susceptibilité de l'Etat. Le premier consul avait à compter avec tout le parti révolutionr naire, qui tenait à imposer un serment au clergé catholique, toujours suspect à ses yeux. Le représentant du Saint-Siège, malgré la répugnance du clergé resté fidèle pour toute espèce de serments qui lui rappelaient involontairement la tyrannie révolutionnaire, consentit à sanctionner un serment mais absolument inoflensif au point de vue de la doctrine.

Art. 8. — La formule de prière suivante sera re'cite'e à la fin de l'office divin dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac Rempublicam; Domine, salvosfac Consules.

Condescendance. Les prêtres catholiques, persécutés pendant dix ans par la République, ne pouvaient accepter sans mérite de prier publiquement pour ce gouvernement alors même qu'il prenait une voie plus pacifique.

Art. 9. — Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

Les circonscriptions des paroisses étant distinctes des circonscriptions des communes, on ne voit pas pourquoi le consentement du gouvernement était requis au préalable pour l'exercice d'une juridiction purement spirituelle. Cette concession est donc une nouvelle condescendance de la part de l'Eglise.

Art. 10. — Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

Aujourd'hui, on abuse de cet article en différant ou en refusant d'agréer les prêtres choisis par les évêques ; et ce ne sont point les curés proprement dits, mais les desservants eux-mêmes, et les simples vicaires qui passent, contrairement à l'esprit et à la lettre du Concordat, par la férule du préfet ou du ministre.

Toutes les exigences du gouvernement consulaire ne sont appuyées que sur l'exemple de l'ancien régime de la Constitution civile du clergé, abrogée officiellement par la Convention.

Les dix premiers articles du Concordat sont une série d'énormes concessions faites par l'Eglise à l'Etat, en échange d'une liberté parcimonieusement accordée, bien qu'elle fût due, en vertu même du principe le plus fondamental de la Révolution.

Ils sont donc bien injustes ceux qui suppriment ou diminuent cette liberté de droit commun et achetée au prix de tant de sacrifices.

Art. 11. — Les e'vêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

Si le gouvernement ne contribue en rien à la dotation des chapitres et des séminaires, de quel droit en restreint-il la fondation, en la représentant comme une faveur, une licence (pourront avoir) ?

Aussi, à partir de 1804, la législation française subit-elle des modifications importantes, en faveur des chapitres et des séminaires ; la simple justice l'exigeait. 11 n'en est pas de même sous le gouvernement actuel.

Le Concordat, ni même les Articles organiques ne disent un mot de l'obligation pour les jeunes gens destinés au sacerdoce, de satisfaire à la loi qui astreignait tous les Français à la conscription .et au service militaire.

Cette immunité était considérée comme une conséquence de la vocation ecclésiastique. La Révolution l'avait respectée tant qu'elle avait reconnu un culte religieux et public. Napoléon Ior, au déclin de sa gloire, alors qu'il appelait sous les drapeaux tous les Français capables de porter les armes, ne songea même pas à imposer le même joug aux jeunes lévites.

La loi du 21 mars 1832 détermina définitivement les conditions de cette

immunité supposée par le Concordat, et renfermée dans son esprit. Ces conditions restèrent les mêmes jusqu'à l'adoption de la loi de 1889.

Les articles 1 et 11 du Concordat consacrent implicitement cette immunité ecclésiastique. En effet, comment le culte catholique eùt-il joui d'une pleine et entière liberté, si tous les jeunes gens qui se destinaient au sacerdoce eussent été astreints préalablement au service militaire? Le Concordat met en vigueur, en faveur du gouvernement consulaire, les plus importants privilèges de l'ancien régime, il était bien juste que le gouvernement reconnût cette immunité, et certes, Consalvi n'aurait ais signé le Concordat s'il avait prévu qu'une des libertés les plus essentielles à la religion serait un Jour refusée et anéantie par le gouvernement obligé par ce Concordat.

Art. 12. — Toutes les e'glises métropolitaines, calhe'drales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.

Si cette expression seront mises à la disposition des évêques, évidemment empruntée au décret d'aliénation des biens du clergé, du 2 novembre 17S9, ne signifiait que l'usage; il s'en suivrait que la nation, en 1789, ne s'est approprié que l'usage des domaines ecclésiastiques. Cette interprétation est contraire à l'histoire. 11 faut admettre que cette expression est une manière atténuée, pour signifier sont la propriété de la nation, comme a osé le dire, en propres termes, la Législative de 1791 . 11 faut donc entendre l'article 12 du Concordat en ce sens que l'Etat restitue à l'Eglise les édifices sacrés, non aliénés (1).

Pie VII affirme expressément cette vérité dans sa bulle de ratification, approuvée et reçue par le gouvernement consulaire : « Quoique nous eussions vivement désiré, dit-il, que tous les temples fussent rendus aux catholiques, nous avons cru qu'il suffisait d'obtenir du gouvernement que toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, fussent remises à la disposition des évêques (2). » Ce qu'on rend à un propriétaire devient nécessairement sa propriété. Donc, si les églises appartenaient à l'autorité ecclésiastique avant la Révolution, en 1801, elles lui ont été rendues au même titre.

Le cardinal Caprara, dans son décret du 9 avril 1S02, par lequel il promulgua la bulle de Pie VII: Qui Chris ti Domini, relative à la nouvelle circonscription des évéchés, recommande expressément aux archevêques et évêques des nouveaux diocèses, « d'appliquer tous leurs soins, pour que les églises métropolitaines et cathédrales qui auraient besoin d! ètrer épurées ; ou qui manqueraient complètement, ou ne seraient pas pourvues convenablement de vases sacrés ou des autres choses requises pour L'exercice décent des fonctions épiscopales et du culte divin, soient munies de tout ce qui est nécessaire à ce double point de vue. »

Un simple usager n'a pas à se préoccuper des réparations à faire aux bâtiments qu'il occupe. Aussi, le gouvernement actuel, qui prétend avoir la propriété des églises, se charge des réparations urgentes, ou en charge les communes dans lesquelles sont bâties ces églises. Les articles organiques eux-mêmes prouvent la vérité de notre interprétation. En edet, l'article 74 porte : « Les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants (qui d'après l'article 72 doivent être

(1) Voir Revue catholique des Institutions et du Droit, t. XXI, pp. 425 et suiv. M. Gavouyère, doyen de la Faculté catholique de droit d'Angers, prouve parfaitement cette vérité.

(2) Thkinbr, loc. cit, t. 1er, p. 20i.

rendus aux curés et aux desservants des succursales) ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions. »

Donc les édifices et les jardins attenants, dont parle l'article 72, doivent être considérés comme des propriétés ecclésiastiques affectées à des titres ou à des fonctions sacrées, de la même nature que les bénéfices avant la dévolution, la prohibition relative aux autres immeubles le démontre jusqu'à l'évidence. M. Portalis lui-même l'avoue expressément dans son rapport.

« On avait craint, dit-il, que la faculté de donner des immeubles ne joignit à divers autres inconvénients celui de devenir un prétexte de solliciter et d'obtenir, sous les apparences d'une fondation libre, la' restitution souvent forcée des biens qui avaient appartenu au clergé et dont l'aliénation avait été ordonné par ies lois. »

On doit aussi affirmer la propriété ecclésiastique « des édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation », dit l'article 75, et qui d'après le même article, à raison « d'un édifice par cure et par succursale, seront remis à la disposition des évêques. »

La réalité de cette propriété ecclésiastique ressort aussi de l'article 76, par lequel il est statué qu'il sera établi « des fabriques, pour veiller à l'entreLien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes. » Si ces temples avaient été livrés seulement pour Vusage du culte par le préfet ou la commune, c'eût été cette dernière qui aurait dû être chargée de l'entretien et de la conservation des monuments. La création des fabriques, empruntée à l'ancien régime, démontre qu'il s'agit d'une propriété ecclésiastique, dont la gestion est en dehors des attributions des autorités civiles.

Le gouvernement français renie cet engagement solennel du Concordat en revendiquant la propriété de ces églises restituées en 1801 aux évêques, c'est-à-dire à l'autorité diocésaine, personne morale parfaitement capable d'être propriétaire, aussi bien que l'Etat, les départements, la commune, les fabriques ou les associations industrielles.

La violation du Concordat est d'autant plus grave que la plupart de ces églises ont été construites par la générosité et parfois même par la main des fidèles, l'histoire de la splendide cathédrale de Chartres nous en fournit un touchant exemple.

Art. 13. — Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.

Cet article renferme un aveu implicite de l'invalidité, ou au moins de l'illicéité de l'aliénation des biens ecclésiastiques faite en 1789. Il reconnaît aussi implicitement à l'Eglise lé droit de propriété; ce qui est une réaction contre le principe socialiste, au nom duquel la nation en 1789, s'était emparée des biens du clergé de France.

L'Eglise a cependant besoin des biens de la terre pour la subsistance de ses ministres, et surtout pour l'exercice de la charité envers les pauvres.

Cest pourquoi, comme faible compensation des biens abandonnés, le Concordat alloue aux ecclésiastiques un traitement qui n'est que la rente à un taux infime des biens pris par la nation et ensuite concédés par l'Eglise.

Art. 14. — Le gouvernement assurera un traitement convenable aux e'vêques et aux cure's dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

Evidemment on ne se conforme ni à l'esprit ni à la lettre du Concordat quand on traite le budget des cultes comme un impôt vulgaire dont oa discute publiquement l'utilité et l'étendue, et surtout quand nos gouvernants, trop oublieux des conventions signées par le Pape et par la France, regardent les traitements ecclésiastiques comme une faveur dont on pourrait priver le clergé sans injustice.

Le 1er février 1889, M. Gauwain, bien qu'il fût commissaire du gouvernement, eut la courageuse indépendance de plaider contre le gouvernement, qui depuis 1882 retient par mesure administrative (arbitraire) les traitements ecclésiastiques (1).

L'article 2 du titre V de la constitution de 1791 porte que « le traitement des ministres du culte catholique, pensionnés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale, fait partie de la dette nationale. »

Pourquoi le traitement des ministres du même culte, pensionnés en vertu du Concordat et même des Articles organiques reconnus comme lois de l'Etat, ne ferait pas tout aussi bien partie de la dette nationale.

M. Gauwain n'a pas craint d'affirmer que « si les curés et les desservants sont créanciers de l'Etat, ils ont le droit, comme tout autre créancier d'être payés de tout ce qui leur est dû.

Art. lo. — Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

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