‹ Lettres apostoliques des S.S. Léon XIII (volume 2)Chapitre 21 sur 94 · CET AT TS ET · texte numérisé non relu

CET AT TS ET

& RERUM NOVARUM », 16 Mar 1891 53

Étibre disposition, mais de droits envers Dieu qu'il doit religieuse -

- ment remplir. C'est de là que découle la nécessité du repos et de la cessation du travail aux jours du Seigneur. Qu'on n'entende pas … toutefois par ce repos une plus large part faite à une stérile oisiveté,

ou encore moins, COMME un grand nombre le souhaitent, ce chômage fauteur des vices et dissipateur des salaires, mais un repos sanctüfié par la religion. Ainsi allié avec la religion, le repos retire l’homme des labeurs et des soucis de la vie quotidienne, l'élève aux grandes pensées du ciel, et l'invite à rendre à son Dieu le tribut d'adoration qu'il lui doit. Tel est surtout le caractère et la raison de ce repos du septième jour dont Dieu avait fait même déjà dans

l'Ancien Testament un des principaux articles de la loi : Souvienstoi de sanctifier le jour du sabbat (1), et dont il avait lui-même donné - l'exemple par ce mystérieux repos pris incontinent après qu'il eut

créé l’homme : Il se reposa le septième jour de tout le travail qu'il

avait fait (2).

Pour ce qui est des intérêts physiques et corporels, l'autorité publique doit tout d'abord les sauvegarder en arrachant les malheureux ouvriers des mains de ces spéculateurs qui, ne faisant point de différence entre un homme et une machine, abusent sans mesure de leurs personnes pour satisfaire d’insatiables cupidités. Exiger une somme de travail qui, en émoussant toutes les facultés de l’à âme, écrase le corps et en consume les forces jusqu’à l'épuisement, c'est une conduite que ne peuvent tolérer ni la justice ni l'humanité. L'activité de l’homme, bornée comme sa nature, a des limites qu'elle ne peut franchir. Elle s'accroît sans doute par l'exercice et l'habitude, mais à la condition qu'on lui donne des reläches et des intervalles de repos. Ainsi le nombre d'heures d’une journée de travail ne doit-il pas excéder la mesure des forces des travailleurs et les intervalles de repos devront-ils être proportionnés à la nature du travail et à la santé de l’ouvrier, et réglés d’après les circonstances des temps et des lieux. L’ouvrier qui arrache à la terre ce qu’elle à de plus caché, la pierre, le fer et l'airain, a un labeur dont la brièveté devra compenser la peine et la gravité, ainsi que le dommage physique qui peut en être la conséquence. 11 est juste, en outre, que la part soit faite des époques de l’année : tel même travail sera souvent aisé dans une saison qui deviendra intolérable ou très pénible dans une autre.

Enfin, ce que peut réaliser un homme valide et Ta la force de l’âge, il ne serait pas équitable de le demander à une femme ou à un enfant. L'enfance en particulier — et ceci demande à être observé

- strictement — ne doit entrer à l'usine qu'après que l’âge aura suffi-

samment développé en elle ses forces physiques, intellectuelles et morales; sinon, comme une herbe encore tendre, elle se verra flétrie par un travail trop précoce, etil en sera fait de son éducation. De même, ilest des travaux moins adaptés à la femme, que la nature destine plutôt aux ouvrages nee ouvrages d'ailleurs qui

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in muliëhri genere decus, et liberorum institutioni prosperita= tique familiæ natura respondent. Universe autem statuatur, tantum esse opificibus tribuendum otii, quantum cum viribus compensetur labore consumplis : quia detritas usu vires debet à cessatio restituere. In omni obligatione, quæ dominis atque artificibus invicem contrahatur, hæc semper aut adscripta autiacita conditio inest, utrique generi quiescendi ut cautum sit : neque enim honestum esset convenire secus, quia nec postulare cuiquam fas est, nec spondere neglectum officiorum, quæ vel Deo vel sibimetipsi hominem obstringunt. 2 Rem hoc loco attingimus sat magni momenti : quæ recteintel= ligatur necesse est, in alterutram partem ne peccetur. Videlicet salarii definitur libero consensu modus : itaque dominus rei,, -pacta mercede persoluta, liberavisse fidem, nec ultra debere quidquam videatur. Tunc solum fieri injuste, si vel pretium dominus solidum, vel obligatas artifex operas reddere totas recusaret : his causis rectum esse potestatem politicam intercedere, ut suum cuique jus incolume sit, sed præterea nullis. — Cui argumentationi æquus rerum judex non facile, neque in tolum assentiatur, quia non est absoluta omnibus partibus. momentum quoddam rationis abest maximi ponderis. Hoc est enim operari, exercere se rerum comparandum Caussa, quæ sint ad varios vilæ usus, potissimumque ad tuitionem sui necessariæ. /n sudore vultus tui vesceris pane (1). Ttaque duas velut. notas habet in homine labor natura insitas, nimirum utpersonalis sit, quia vis agens adhæret personæ, aique ejus omnino est pro 3 pria, a quo exercetur, et cujus est utililati nata: deinde ut sit necessarius, ob hanc caussam, quod fructus laborum est homini -opus ad vitam tuendam: vitam autem tuëéri ipsa rerum cui maxime parendum, natura jubet. Jamvero si ex ea dumiaxat parte spectetur quod personalis est, non est dubium quin integrum opifici sit pactæ mercedis angustius finire modum ; quemadmodum enim operas dat ille voluntate, sic et operarum mercede veltenui vel plane nulla contentus esse voluntale potest, Sed longe aliter judicandum si cum ratione personal{atis ratio conjungitur necessilatis, cogitalione quidem non re ab illa separabilis. Reapse manere in vita, commune singulis officium est, cui scelus est deesse. Hinc jus reperiendarum rerum quibus vita sustentatur, necessario nascitur : quarum rerum facultatem | infimo cuique non nisi quæsita labore merces suppeditat, Esto … igilur, ut opifex atque herus libere in idem placitum, ac nomi- | natim in salarii modum consentiant: subest tamen semper ali- … quid ex justitia naturali, idque libera paciscentium voluntate | majus et antiquius, scilicet alendo opifici, frugi quidem et bene : (4) Gen., HT, 19. À sl

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sauvegardent admirablement l'honneur de son sexe et répondent

. mieux, de leur nature, à ce que demandent la bonne éducation des

À enfants et la prospérité de la famille. En général, la durée du repos.

doit se mesurer d’après la dépense des forces qu'il doit restituer.

- Le droit au repos de chaque jour ainsi que. la cessation du travail

pie jour du Seigneur doivent être la condition expresse ou tacite de:

tout contrat passé entre patrons et ouvriers. Là où cette condition

n’entrerait pas, le contrat ne serait pas honnête, car nul ne peut 6 exiger ou promettre la violation des devoirs de l° homme envers Dieu :2ÿ … et envers lui-même. Fa ne:

. Nous passons à présent à un autre point de la question d’une importance grande et qui, pour éviter tout extrême, demande à être Le ae avec justesse: Nous voulons parler de la fixation du salaire. + Le salaire, ainsi raisonne-t-on, une fois librement consenti de part » et d’ autre, le patron, en le payant, a rempli tous ses engagements et À n'est plus tenu à rien. Alors seulement la justice se trouverait lésée, - si lui refusait de tout solder, ou l’ouvrier d'achever tout son travail 7 - et de satisfaire à ses engagements ; auxquels cas, à l exclusion de “+ | tout autre, le pouvoir public aurait à intervenir pour protéger le ÿ- » droit d’un chacun. — Pareil raisonnement ne trouvera pas de juge | équitable qui consente à y adhérer sans réserve, car il n’embrasse “a , pas tous les côtés de la question, et il en omet un de fort sérieux. Tite Travailler, c'est exercer son activité dans le but de se procurer ce qui est requis pour les divers besoins de la vie, mais surtout pour l'entretien de la vie elle-même. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front (1). C'est pourquoi le travail a recu de la nature comme une double empreinte : 1l est personnel, parce que la force active est inhérente à la personne et qu’elle est la propriété de celui qui l’'exerce et qui l’a reçue pour son utilité; il est nécessaire, parce que: l'homme a besoin du fruit de son travail pour conserver son existence, et qu'il doit la conserver pour obéir aux ordres irréfragables de ‘la nature. Or, si l’on ne regarde le travail que par le côté .où il est personnel, nul doute qu'il ne soit au pouvoir de l’ouvrier de restreindre à son gré le taux du salaire; la même volonté qui donne le travail peut “se contenter d’une faible rémunération où même n'en exiger aucune.

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Mais il en va tout autrement si, au caractère de personnalité, ow joint celui de nécessité, dont la pensée peut bien faire abstraction, mais qui n'en est pas séparable en réalité. Et, en effet, conserver l'existence est un devoir imposé à tous les hommes, et auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime. De ce devoir découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à la subsis- TETE tance, et que le pauvre ne se procure que moyennant le salaire de ei son travail. Que le patron et l’ouvrier fassent donc tant et de telles $ conventions quil leur plaira, qu’ils tombent d'accord notamment 3e) sut le chiffre du salaire, au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le

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