‹ Lettres apostoliques des S.S. Léon XIII (volume 2)Chapitre 22 sur 94 · FIN PS RE RP ALT RENTREE CN DENT · texte numérisé non relu

FIN PS RE RP ALT RENTREE CN DENT

b6 ENCYCLIQUE DE S. S. LÉON XIII

moralo, haud imparem esse mercedem oportere. Quod si neces- Sitate opifiex coactus, aut mali pejoris melu permolus duriorem conditionem accipiat, quæ, etiamsi nolit, accipienda sit, quod a domino vel a redemptore operum imponitur, istud quidem est subire vim, cui Don reclamat.

Verumtamen in his similibusque causis, quales illæ sunt in

unoquoque genere artificii quotà sit elaborandum horâ, quibus

præsidiis valetudini maxime in officinis cavendum, ne magistratus inferat sese importunius, præsertim cum adjuncta tam varia sint rerum, temporum, locorum, satius erit eas res judicio reservare collegiorum, de quibus infra dicturi sumus, aut aliam inire via, qua rationes mercenariorum, ut] par est, salvæ sint, accedente, si res postulaverit, tutela præsidioque reipublicæ.

Mercedem si ferat opifex satis amplam ut ea se uxoremque et lberos tueri commodum queat, facile studebit parsimoniæ, si sapit, efficietque, quod ipsa videtur natura monere, ut detractis sumptibus, aliquid etiam redundet, quo sibi liceat ad modicum censum pervenire. Neque enim, efficaci ratione dirimi causam,

de qua agitur, posse vidimus, nisi hoc sumpto et constituto, jus.

privatorum bonorum sanclum esse oportere. Quamobrem favere huic juri leges debent, et quoad potest, providere ut quamplurimi ex multitudine rem habere malint. Quo facto, præclaræ utilitates consecuturæ sunt: ac primum certe æquior partitio bonorum. Vis enim commutationum civilium in duas civium classes divisit urbes, immenso inter utrumque discrimine inter-

jecto. Ex una parte factio præpotens, quia prædives : quæ cum

operum et mercaluræ universum genus sola potiatur, facultatem omnem copiarum effectricem ad sua commoda ac rationes trahit, atque in ipsa administratione reipublicæ non parum potest. Ex altera inops atque infirma multitudo, exulcerato animo et ad turbas semper parato. Jamvero si plebis excitetur industria in

spem adipiscendi quippiam, quod solo contineatur, sensim fiet

ut alter-ordo evadat finitimus alteri, sublato inter summas divitias summamque egestatem discrimine. — Præterea rerum,

quas terra gignit, major est abundantia futura. Homines enim,

cum se elaborare sciunt in suo, alicritatem adhibent studiumque longe majus: immo prorsus adamare térram instituunt sua manu

percultam, unde non alimenta tantum, sed etiam quamdam

copiam et sibi et suis expectant. Ista voluntatis alacritas, nemo non videt quam valde conferat ad ubertatem fructuum, augendasque divitias civilatis. — Ex quoillud tertio loco manabit commodi, ut qua in civitate homines editi susceptique in lucem sint, ad eam facile retineantur: neque enim patriam cum CxfeREA

1 « RERUM NOVARUM », 16 mar 1891 DT

salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Que si, contraint par la nécessité, ou poussé par la ‘crainte d'un mal plus grand, il accepte des conditions dures que,

d’ailleurs, il ne lui était pas loisible de refuser, parce qu'elles lui

sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'offre du travail, c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste. —

Mais, de peur que, dans ces cas et d’autres analogues, comme en ce qui concerne la journée du travail et les soins de la santé des ouvriers dans les mines, les pouvoirs publics n’interviennent pas importunément, vu surtout la variété des circonstances des temps et des lieux, il sera préférable qu'en principe, la solution en soit réservée aux corporations où syndicats dont Nous parlerons plus loin, ou que l’on recoure à quelque autre moyen de sauvegarder les

intéréts des ouvriers, même, si la cause le réclamait, avec Te secours

et l'appui de PEtat.

L’ouvrier qui percevra un salaire assez fort pour parer aisément à ses besoins et à ceux de sa famille, suivra, s’il est sage, te conseil que semble lui donner la nature elle-même ; il s’appliquera à être parcimonieux et fera en sorte, par de prudentes épargnes, de se ménager un petit superflu, qui Qui permette de parvenir, un jour, à lPacquisition d’un modeste patrimoine. Nous avons vu, en effet, que la question présente ne pouvait recevoir de solution vraiment efficace si l’on ne commençait par poser comme principe fondamental l'in-

violabilité de la propriété privée. Il importe donc que les lois’ favo- :

risent l'esprit de propriété, le réveillent et le développent autant qu'il est possible dans les masses populaires. Ce résultat, une fois obtenu, serait la source des plus précieux avantages ; et d’abord, d'une répartition des biens certainement plus équitable. La violence des révolutions politiques a divisé le corps social en deux classes, et a creusé entre elles un imménse abîme. D'une part, la toutepuissance dans l'opulence: une faction qui, maîtresse absolue de l'industrie et du commerce, détourne le cours des richesses et en

fait affluer en elle toutes les sources; faction, d’ailleurs, qui tient

en sa main plus d’un ressort de l'administration publique. De l’autre, la faiblesse dans l’indigence: une multitude, l'âme ulcérée,

toujours prête au désordre. Eh bien! que l’on stimule l'industrieuse activité du peuple par la perspective d’une participation à la propriété du sol, et l’on verra se combler peu à peu l’abîme qui sépare

l'opulence de la misère et s’opérer le rapprochement des deux classes.

En outre, la terre produira toute chose en plus grande abondance.

Car l'homme est ainsi fait, que la pensée de travailler sur un fonds

qui est à lui redouble son ardeur et son application. Il en vient même jusqu'à mettre tout son cœur dans une terre qu'il a cultivée lui-même, qui lui promet, à luï et aux siens, non seulement le strict nécessaire, mais encore une certaine aisance. Et nul qui ne voit sans peine les heureux effets de ce redoublement d'activité sur la fécondité de la terre et sur la richesse des nations.

Un troisième avantage sera [° arrêt dans le mouvement d'émigra-

tion: nul, en effet, ne “consentirait à à échanger contre une région #&

regione commutarent, si vitæ degendæ tolerabilem daret pat pe facultatem. Non tamen ad hæc commoda perveniri nisi ea CONditione potest, ut privatus census ne exhauriatur immanitale tributorum et vectigalium. Jus enim possidendi privatim bona cum non sitlege hominum sed natura datum, non ipsum abolere, sed tantummodo ipsius usum temperare et cum commun bono componere auctôritas publica potest. Faciet igitur injuste atque inhumane, si de bonis privatorum plus æquo, tributorum nomine, detraxerit.

Postremo domini ipsique opifices multum hac in causa possunt, iis videlicet institutis, quorum ope et opportune subveniatur indigentibus, et ordo alter .proprius accedat ad alterum. Numeranda in hoc genere sodalitia ad suppetias mutuo ferendas : res varias, privatorum providentia constitutas, ad cavendum opifici, itemque orbitati uxoris et liberorum, si quid sibitum ingruat, si debilitas afflixerit, si quid humanitus accidat : instituti patronatus pueris, puellis, adolescentibus natuque majoribus. tutandis. Sed principem locum obtinent sodalitia arüufcum . quorum complexu fere cetera continentur. Fabrum corporatorum apud majores nostros diu bene facta consistere. Révera non modo utilitates præclaras artificibus, sed artibus ipsis, quod perplura monumenta testantur, decus atque incrementum peperere. Eruditiore nunc ætate, moribus novis, auctis étiam rebus quas vita quotidiana desiderat, profecto sodalitia opificum flecti ad præsentem usum necesse est. Vulgo coiri ejus generis societates, sive totas ex opificibus conflatas, sive ex utroque ordine mixtas, gratum est: optandum vero ut numero et actuosa virtute crescant. Etsi vero de iis non semel verba fecimus, placet tamen hoc loco

ostendere, eas esse valde opportunas, el jure suo coalescere : "3

item qua illas disciplina uti, et quid agere oporteat.

Virium suarum explorata exiguitas impellit hominem atque hortalur, ut opem sibi alienam velit adjungere. Sacrarum litterarum est illa sententia : Melius est duos esse simul, quam unum : habent enim emolumentum societatis suæ. Si unus ceciderit, ab altero fulcietur. Væ soli : quia cum ceciderit non habet sublevantem se (1). Atque illa quoque : Frater, qui adjuvatur a fratre, quasi civitas firma (2). Hac homo propensione naturali sicut ad conjunctionem ducitur congregationemque civilem, sic et alias cum cCivibus inire Societates expelit, exiguas illas quidem nec perfectas, sed societates tamen. Inter has et magnam illam societatem ob differentes causas proximas interest plurirmum. Finis enim Socletati éivili propositus pertinet ad universos, quoniam

communi continetur bono : cujus omnes et singulos proportione 3

(1) Ecel., IV, 9-12. — (2) Prov., XVII, 19.

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« RERUM NOVARUM », 16 Mar 1891 59

étrangère sa patrie et sa terre natale, s’il y trouvait les moyens de

mener une vie plus tolérable. Mais une condition indispensable pour .que tous ces avantages deviennent des réalités, c'est que la propriété privée ne soit pas épuisée par un excès de charges et d'impôts. Ce n’est pas des lois humaines, mais de la nature, qu'émane le droit de propriété individuelle; l’autorité publique ne peut donc l’abolir; tout ce qu'elle peut, c’est en tempérer l'usage et le concilier avec le bien commun. C’est pourquoi elle agit contre la justice et l'humanité quand, sous le nom d'impôts, elle grève outre mesure les biens des particuliers.

En dernier lieu, les maîtres et les ouvriers eux-mêmes peuvent singulièrement aider à la solution, par toutes les œuvres propres à soulager efficacement lindigence et à opérer un rapprochement

“entre les deux classes. De ce nombre sont les Sociétés de secours

mutuels; les institutions diverses, dues à l'initiative privée, qui ont pour but de secourir les ouvriers ainsi que leurs veuves et leurs orphelins, en cas de mort, d'accidents ou d’infirmités; les patronages qui exercent une protection bienfaisante sur les enfants des deux sexes, sur les adolescents et sur les hommes faits. Mais la première place appartient aux corporations ouvrières, qui en soi embrassent à peu près toutes les œuvres.

Nos ancêtres éprouvèrent longtemps la bienfaisante influence de ces corporations; car, tandis que les artisans y trouvaient d’inappréciables avantages, les arts, ainsi qu'une foule de monuments le proclament, y puisaient un nouveau lustre et une nouvelle vie. Aujourd'hui, les générations étant plus cultivées, les mœurs plus policées, les exigences de la vie quotidienne plus nombreuses, il n’est point douteux qu'il ne faille adapter les corporations à la condition nouvelle. Aussi est-ce avec plaisir que Nous voyons se former partout des Sociétés de ce genre, soit composées des seuls ouvriers, ou mixtes, réunissant à la fois des ouvriers et des patrons;

il est à désirer qu’elles accroissent leur nombre et l'efficacité de

leur action. Bien que Nous Nous en soyons occupé plus d’une fois, Nous voulons exposer ici leur opportunité et leur droit à l'existence, et indiquer comment elles doivent s'organiser et quel doit être leur progamme d’action. È

L'expérience quotidienne que fait l’homme de l’exiguité de ses forces l’engage et le pousse à s’adjoindre une coopération étrangère. C’est dans les Saintes Lettres qu’on lit cette maxime : 1! vaut mieux que deux soient ensemble que d’être seul, car alors ils tirent de l'avantage de leur société. Si l’un tombe, l'autre le soutient. Malheur

… à l’homme seul! car lorsqu'il sera tombé il n'aura personne pour le redever (1). Et cette autre : Le frère qui est aidé par son frère est

comme une ville forte (2). De cette propension naturelle, comme d'un même genre, naissent la société civile d’abord, puis, au sein même de celle-ci, d’autres sociétés qui, pour être restreintes et imparfaites, n'en sont pas moins des sociétés véritables. Entre ces petites sociétés et la grande, il y a de profondes différences, qui résultent de leur fin prochaine. La fin de la société civile embrasse universellement tous les citoyens, car elle réside dans le bien commun,

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compotes esse jus est. Due Appellatur publica quia per eam A homines sibiinvicemcommumcantinunarepublicaconstituenda (1). Contra vero, quæ in ejus velut sinu junguntur societates, privalæ habentur el sunt, quia videlicet 1llud, quo proxime spectant, privata utilitas est ad solos pertinens consociatos. Pmvata autem societas est, quæ ad aliquod negotium privatum exercendum conjungitur, sicut quod duo vel tres societatem ineunt, ut " simul negotientur (2). Nunc vero quamquam societates privatæ &.

existunt in civitate, ejusque sunt velut partes tolidem, tamen

universe ac per se non est in potestate reipublicæ ne existant à

- prohibere. Privatas enim societates inire concessum est homini |

jure naturæ : est autem ad præsidium juris naluralis instituta

civitas, non ad interitum : eaque si civium cœtus sociari vetuerit, plane secum pugnantia agat, propterea quod tam ipsa quam cœtus privati uno hoc e principio nascuntur : quod homines sunt ee natura congregabiles.

Incidunt aliquando tempora cum ei generi communitatum

. rectum sit leges obsisiere : scilicet si quidquam ex instituto

persequantur, quod cum probitate, cum justilia, cum reipu- .

blicæ salute aperte dissideat. Quibus in causis jure quidem potestas publica, quominus ïillæ coalescant, impediet : jure :

etiam dissolvet coalitas: summam tamen adhibeat cautionem

__necesse est, ne jura civium migrare vVideatur, neu quidquam

per speciem utiltatis publicæ statuat, quod ratio non probat.

Eatenus enim obtemperandum legibus, quoad cum recte ratione

adeoque cum lege Dei sempiterna consentiant (3).

Sodalitates varias hic reputamus animo et collegia et ordines

religiosos, quos Ecclesiæ auctoritas et pia christianorum volun-

tas genuerant: quanta vero cum salute gentis humanæ, usque

ad nostram memoriam historia loquitur. Societates ejusmodi, si …

ratio sola dijudicet, cum initæ honestä causà sint, jure natural

… initas apparet fuisse. Qua vero parte religionem attingunt, sola

est Ecclesia cui juste pareant. Non igitur in eas quicquam sibi

arrogare juris, nec earum ad se traducere administrationem recte possunt qui præsint civitati : eas potius officium est reipublicæ vereri, conservare, et, ubi res postulaverint, injurià pro-. hibere. Quod tamen longe aliter fieri hoc præsertim tempore

vidimus. Multis locis communitates hujus generis respublica

violavit, ac multiplici quidem injuria : cum et civilium legum

- nexu devinxerit, et legitimo jure personæ moralis exuerit, et …

(D) S. Thom. Contra impugnantes Dei cullum et religionem, cap. IL. —

(2) 16. — (3) Lex humana in tantum habel rationem legis, in quantum est

secundum rationem rectam, et secundum hoc manifestum est quod a lege

ælerna derivatur. In quantum vero a ratlione recedit, sic dicilur lex iniqua,

el sic non habel rationem legis, sed magis violentiæ cujusdam. (S. Thom. Summ. Theol..1I-11, Quæst. XII, a. IT.)

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(€ RERUM NOVARUM », 16 mar 1891 TV 1

c’est-à-dire dans un bien auquel tous et chacun ont le droit de participer dans une mesure proportionnelle.

C'est pourquoi on l'appelle publique parce qu'elle réunit les hommes pour en former une nation (1). Au contraire, les sociétés qui se constituent dans son sein sont tenues pour privées et le sont en

effet, car leur raison d'être immédiate est l’utilité particulière et

exclusive de leurs membres.

La société privée est celle qui se forme dans un but privé, comme lorsque deux ou trois s'associent pour exercer ensemble le négoce (2). Or, de ce que les sociétés privées n'ont d'existence qu’au sein de la société civile, dont elles sont comme autant de parties, il ne suit pas, à ne parler qu’en général et à ne considérer

que leur nature, qu'il soit au pouvoir de l'Etat de leur dénier

l'existence. Le droit à l'existence leur a été octroyé par la nature elle-même, et la société civile a été instituée pour protéger le droit

naturel, non pour l’anéantir. C’est pourquoi une société civile . qui interdirait les sociétés privées s’attaquerait elle-même, puisque … toutes les sociétés, publiques et privées, tirent leur origine d’un même principe, la naturelle sociabilité de l'homme. — Assurément,

il y a des conjonctures qui autorisent les lois à s'opposer à la formation de quelque société de ce genre. Si une société, en vertu même de ses statuts organiques, poursuivait une fin en opposition

flagrante avec la probité, avec la justice, avec la sécurité de l'Etat,

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