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‘le droit chrétien, mais avec le droit naturel. — Voici le premier Lee de tous ces principes : tous les hommes, dès lors qu’ils sont de même
race et de même nature, sont semblables, et, par le fait, égaux entre. eux dans ja pratique de la vie; chacun relève si bien de lui seul, qu'il n’est d'aucune facon soumis à l’autorité d'autrui : il peut en toute liberté penser sur toute chose ce qu'il veut, faire ce qu'il lui plaît; personne n'a le droit de commander aux autres. Dans une société fondée sur ces principes, l'autorité publique n ’est que la . volonté du peuple, lequel, ne dépendant que de lui-même, est aussi le seul à se commander. Il choisit ses mandataires, mais de telle sorte qu il leur délègue moins le droit que la fonction du pouvoir pour l’exercer en son nom. La souveraineté de Dieu est passée sous silence, exactement comme si Dieu n'existait pas, ou ne s’occupait "ren rien de la société du genre humain; ou bien comme si les hommes, soit en particulier, soit en société, ne devaient rien à Dieu,
ou qu’on pût imaginer une puissance quelconqué dont la cause, la force, l'autorité ne résidât pas tout entière en Dieu même. De cette S sorte, on le voit, l'Etat n'est autre chose que la multitude maîtresse et se "gouvernant elle-même ; et dès lors que le peuple est censé la . source de tout droit et de tout pouvoir, il s'ensuit que l'Etat ne se croit lié à aucune obligation envers Dieu, ne professe officiellement aucune religion, n’est pas tenu de rechercher quelle est la seule vraie - entre toutes, ni d'en préférer une aux autres, ni d'en favoriser une "1 principalement ; mais qu'il doit leur attribuer. à. toutes l'égalité en droit, à cette fin seulement de les empêcher de troubler l’ordre public. Par conséquent, ‘chacun sera libre de se faire juge de toute
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préfère, ou de n’en suivre aucune si aucune ne lui agrée. De là
question religieuse, chacun sera libre d’embrasser la religion qu'il : q ; q
- découlent nécessairement la liberté sans frein de toute conscience,
4 la liberté absolue d'adorer ou de ne pas adorer Dieu, la licence sans à Ares êe de PipRore et de publier ses pense à
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Ton Sons que l'Etat repose sur ces principes, aujourd'hui en rue faveur, il est aisé de voir à quelle place on relègue injustement l'Eglise. — Là, en effet, où la pratique est d'accord avec de telles doctrines, la religion catholique est mise dans l'Etat sur le pied d'égalité, où même d'infériorité, avec des sociétés qui lui sont étrangères. Il n’est tenu nul compte des lois ecclésiastiques ; l'Eglise, qui a ‘recu de Jésus-Christ ordre et mission d'enseigner toutes les. nations, se voitinterdire toute ingérence dans l'instruction publique.
© — Dans les matières qui sont de droit mixte, les chefs d'Etat portent d'eux-mêmes des décréts arbitraires et sur ces points affi- . chent un superbe mépris des saintes lois de l'Eglise. Ainsi, ils font ressortir à leur juridiction les mariages des chrétiens ; portent des - lois sur le lien conjugal, son unité, es stabilité ; mettent la main ur les biens des cleres et dénient à l'Eglise le droit de posséder. in Runue ils traitent, NERESe comme si tx n “avait ni le caractère,
juribus | opinione detractis, plane simile
: possidere dicitur concessu beneficioque principum Civitatis. —
legibus probantibus, teneat, publiceque inter utramque potesta-
… ENCYCLIQU DE Se se LÉON xI À RES L
Riu cælérarun | communitatum, quas respublica conlinet : ob eamque rem si. quid illa juris, si quid possidet facultatis ad agendum legitimæ, à
Si qua vero in republica suum Ecclesia jus, ipsis civilibus
tem pactio aliqua facta sit, principio clamant, dissociari EÉcclesiæ
KA S'rationes : a reipublicæ rationibus oportere; idque eo consilio, ul facere Contra interpositam fidem impune liceat, omniumque … -. .rerum habere, remotis impedimentis, arbitrium. — Id vero.
cum patienter ferre Ecclesia non possit, neque enim potest officia deserere sanctissima et maxima, omninoque postulet, ut obligata sibi fides integre religioseque ‘solvatur, sæpe sacram inter ac civilem potestatem: dimicationes nascuntur, quarum ille ferme est exilus, alteram, ut quæ minus est opibus humanis us | alteri ut validiori succumbere. ue
Ita Ecclesiam, in hoc rerum publicarum statu, qui nunc au plerisque adamatur, mos et voluntas est, aut prorsus de. TE
pellere, aut vinctam adstrictanque imperio tenere. Quæ publice Hi S äguntur, e0 consilio magnam partem aguntur. Leges, adminis- pe tratio civitatum, expers religionis adolescentium institutio,
spoliatio excidiumque ordinum religiosorum, eversio princi
quod, nullo ad Deum respectu, in multitudine inesse natura dici-. . tur, si præclare ad suppeditandum valet blandimenta et flammas muliarum cupiditatum, nulla quidem nitilur ratione probabili neque satis habere virium potest ad securitatem publicam quie-
sanciatur, seditiones posse jure conflari. Valet enim. Opinio,
tatem popularem exequantur : ex quo fit, quod necesse est, ut < -ommia Sint pariter cum populi arbitrio mulabilia, et timor aliquis turbarum semper impendeat. |
trarias interesse, hunc plane habet exitum, nolle ullam probare : judicio, nolle usu. Atqui istud ab atheismo, si nomine aliquid differt, re nihil differt. Quibus enim Deum esse persuasum est,
patus civilis Pontificum romanorum, “huc spectant omnia, inci-
dere nervos institutorüum christianorum, Ecclesiæque catholicæ | et libertatem in angustum deducere, et jura cætera comminuere. : Ejusmodi ne regenda civitate sententias ipsa naturalis ratio.
. convincit, à veritate dissidere plurimum. — Quidquid enim /potestalis usquam est, a Deo tamquam mMaxImO augustissimoque
fonte proficisci, ipsa natura testatur. Imperium autem populare, :
tamque ordinis constantiam. Revera his doctrinis res inclinavere usque e0, ut hæc a pluribus tamquam lex in civili prudentia }
nihilo principes pluris esse, quam delectos quosdam, qui volun-