‹ Lettres complètes d'Abélard et d'Héloïse, texte latin soigneusement revu, traduction nouvelle précédée d'une étude philosophique et littéraireChapitre 83 sur 98 · QUARANTE-DEUXIÈME QUESTION D’HÉLOISE · texte numérisé non relu

QUARANTE-DEUXIÈME QUESTION D’HÉLOISE

Nous demandons si l’on peut être coupable, en faisant une chose permise ou ordonnée par Dieu.

Réponse d’'Abélarn, A vrai dire, la question est grave : il s’agit de savoir si, tant dans l’ancien peuple que dans le nouveau, le commerce de la chair dans le mariage, lequel sert à la transmission du péché originel,

scripsit, » tam hoc quam pleraque alia scriptis Veteris Testamenti adjecit. Sic et nonnulla scriptis etiam evangelicis superaddita videmus a trauslatoribus quale est ïllud in Matthæo : « Eli, Eli, lamma sabacthani ? hoc est : Dens meus, Deus meus, ut quid me dereliquisti ? » Sic et in cæteris evangelistis, quæ non hebraice, sed græce scripta sunt, simul expositio istorum hebraicorum verborum addita reperitur. Libro etiam Hieronymi de Jllustribus viris, ubi se ipsum ja fine operis posuit, ejus vitæ quantitas et finis a quodam addita reperitnr.

PROBLEMA HELOISSÆ XLII.

Utrum aliquis in ea quod facit a Domino sibi concessum, vel etiam jnssum,

peccare possit, quærimus.

. Solutio Abæ'ardi.

Quod si, ut oportet, verum concedatur, quæstione gravi pulsamur, quomodo conjuges, vel in antiquo populo, vel in novo, carnalem concupiscentiam exer-

est un péché. Dans l'ancien peuple, Notre-Seisneur, par un de ses commandements, bien plus, par la malédiction prononcée par la Loi contre ceux qui ne laissaient pas de postérité à Israël, le Seigneur obligeait à la cénération des enfants. Ce n'est pas seulement avant le péché qu'il dit aux premiers parents : « croissez, multipliez et remplissez la terre ; » il répète cet ordre à Noé et à ses fils après le déluge. Sur cette malédiction de la Loi dont je parle et qui forcait les hommes à propager la race, Jérôme dit dans un passage du Traité contre Helridius touchant la virginité perpétuelle de sainte Marie : «tant qu'a régné cette loi : croissez, « multipliez et remplissez la terre,» et celle-ci : « maudite soit «la femme stérile qui n’a pas laissé de postérité dans Israël, » hommes et femmes, tous se mariaient. » Tel est aussi le sens de ce passage de saint Augustin dans son livre sur le Bien du mariage : « Jean observait la continence en action, et Abraham, en intention seulement. En ce temps-là, en effet, la Loi, se conformant à la vie des patriarches, frappait de malédiction celui qui ne laissait pas de postérité en Israël ; et pour ne se pas produire au dehors, la continence n'était pas moins dans le cœur.» Le même dit encore dans son Traité à Julianus sur la con-

centes, in eo peccare dicantur, unde in posteros peccatum ‘originale transfandunt. Priorem quippe populum ad procreationem filiorum Dominus ex præcepto, et legis maledicto in eos, qui semen in Israel non relinquerent, constringebat. Unde non solum yprimis parentibus ante peccatum dixit : « crescite et multiplicamini, et replete terram, » verum etiam hoc ipsum Noe et filiis ejus post dilnvium injunxit. De supradicto autem legis maledicto, quo ad propagationem filiorum homines cogebantur, illud est Hierouymi contra Helridium de perpetua Virginilate sanctæ Mariæ : « quandiu lex illa permansit : « crescite, «et multiplicamini,et replete terram, » et : «maledicta sterilis, quæ non facit «semen in Israel, » nubebant omnes, et nubebantur. » Hinc et illud est beati Augustini in libro de Bono conjugali : « continentiam Joannes et in opere, Abraham vero in solo habitu habebat, Illo itaque tempore, quum et lex dies patriarcharum subsequens, maledictum dixit, qui non excitaret semen in Israel, et qui poterat non promebat, sed tamen habebat. » Idem ad Julianum de Vi-

servalion du veuvage : « si j'ai écrit que Ruth était heureuse et Anne plus heureuse, l’une pour avoir élé unie à ses divers époux, l'autre pour être restée longtemps veuve après un premier mariage, ce n’est pas à dire que tu te considères comme meilleure que Ruth : autre, en effet, était la loi imposée aux saintes femmes au temps des prophètes ; c'était l’obéissance, non la concupiscence qui les poussait au mariage ; elles devaient travailler à la propagation du peuple de Dieu, pour qu'il en sortit le corps du Christ. »

Maudit était effectivement par l'arrêt de la Loi, en vue de celte propagation, celui qui ne laissait pas de postérité en Israël.’ Ce n'était donc pas le désir du commerce charnel, maïs le zèle de l’obéissance qui enflammait le cœur des saintes femmes ; et l’on peut croire qu’elles n'auraient assurément pas cherché le mariage, si les enfants avaient pu venir d’autre façon. Les hommes avaient même la faculté d'entretenir commerce avec plusieurs femmes, C'est ainsi que Ruth ne trouvant plus dans son mari mort le moyen de propager la race d'Israël, selon les obligations du temps, chercha un autre mari. Cette malédiction de la Loi rappelée par le saint docteur, cette tache d'infamie imprimée aux fidèles,

duilate servanda .: « nec quia dixi Ruth beatam, Annam beatiorem, quum illa his nupserit, hæc uno viro cito vidnata diu vixerit, continuo etiam te meliorem putes esse quam Ruth, alia quippe propheticis temporibus sanctarum femnarum dispeusatio fuit, quas nubere obedientia, non concupiscentia compellebat, ut propagaretur popunlus Dei, ex quo nasceretur etiam caro Christi. » U ergo ille populus propagaretur, maledictus habebatur per legis sententiam, qu non suscitaret seinen in Israel. Unde et sanctæ mulieres accendebantur non cupiditate concumbendi, sed pietate pariendi, ut rectissime credantur coitum non fuisse quæsituræ, si proles possel aliter provenire. Et viris usus plurimarum vivarum concedebatur uxorum. Proinde sancta Ruth quale quum semen illo tempore necessarium fuit in Israel non haberet in nmortuo viro, quæsivit alterum de quo haberet. Ab hoc utique legis maledicto, quod prædictus commenorat doctor, et quasi summo fidelium opprobrio, in tantnm etiam ipsa lex

avait pour principe la prévccupation de la conservation du peuple, préoccupation telle que les frères plus jeunes poussaient leurs femmes à donner des enfants à leurs frères ainés, même alors qu'ilsen avaient eu par leurs propres femmes, et à concevoir, en quelque surte, pour celles qui étaient mortes, non pour elles, afin d'affranchir de la malédiction de la Loi ceux qui, en réalité, avaient déjà une postérité. Le Seigneur lui-même avait établi comme récompense pour les observateurs de la Loi, que rien chez eux ne demeurerait stérile, ni hommes, ni troupeaux. C’est ainsi qu'il est écrit dans le Deutéronome : « si, après avoir entendu ces prescriptions, tu les observes fidèlement, le Seigneur te protégera et te chérira; il multipliera ta race, il bénira le fruit de tes entrailles, les taureaux de tes pâturages, les brebis de tes troupeaux; tu seras béni entre tous les peuples. » Aussi croyons-nous que parmi les saints Pères aucun ne fut privé de postérité, bien qu’ils eussent des épouses stériles ; c’est qu'ils les avaient épousées pour propager la race du peuple de Dieu, non pour se livrer au plaisir du commerce de la chair; c'était non pour eux, mais pour Dieu qu'ils avaient des enfants.

illi providebat populo, ut posteriores fratres, etsi de uxoribus suis proprium semen haberent, ad semen quoque priorum fratrum suscitandum, uxores eorum ducere compelleret, et illis jam defunctis potius quam sibi filios generare, ut vel sic a maledicto legis illos absolveret, qui prole privati non essent. 1pse etiam Dominus observatoribus legis id quoque in remuneratione constituit, ut steriles apud eos non permaneant, tam in hominibus, quam in jumentis. Sic quipre scriptum est in Deuferonomio : « Si postquam audieris hæc judicia, custodieris ea, custodiet te Dominus, diliget et multiplicahit, benedicetque fructui ventris tui, et terræ tuæ arinentis, gregibus ovium. Benedictus eris inter omnes populos. Non erit apud te sterilis utriusque sexus, tam in hominibus quam in gregibus tuis. s Unde et nullos sanctorum Patrum legimus semine privatos, quamvis steriles haberent uxores, quas non ad voluptatem concupiscentiæ carnalis exercendam, sed ad populum Dei propagandum ducebant : ut nou tam sibi quam Deo filios procrearent. Quale et

Tel est le sens de ce passage de Tobie : « et maïntenant, Seigneur, tu le sais, ce n’est pas dans une intention de luxure que je reçois ma sœur, je n’ai rien autre chose en vue que la postérité dans laquelle ton nom sera béni dans les siècles des siècles. » C'est dans cette intention qu’Abraham se maria et mérita d’avoir des enfants d’une femme stérile. Ainsi encore Isaac, Manué père de Samson, Elcaua, Zacharias, eurent, les derniers d'Anne et d'Élisabeth, la lignée qu’ils souhaitaient, pour ne point encourir la malédiction de la Loi et l’opprobre attaché à la stérilité. Matrimonium fut le nom donné, dans la suite, au mariage, parce que c'était le point de départ pour faire la mère de famille (mater familias), C'est en considérant cette malédiction de la Loi que la fille dé Jephté pleurait sa virginité : mourant vierge, elle ne devait pas laisser de postérité en Israël. Et Élisabeth triomphait d'être sauvée de cet opprobre, quand elle disait : « voilà ce que Dieu a fait pour moi dans le temps où il a daigné me préserver de l’opprobre parmi les hommes. »

Fidèle à tous ces souvenirs, le docteur que j'ai cité recommande le commerce des époux qui a pour objet moins d'engendrer des enfants que de les régénérer dans le Christ, à ce point qu’il dé-

illud est Tobiæ : « et nunc, Domine, tu scis, quia non Juxnriæ causa accipio sororem meam ; sed sola posteritatis causa, in qua benedicetur nomen tuum in sæcula sæculorum. » Hac intentione Abraham matrimonio copulatus, de uxore sterili prolem suscipere meruit. Sic quoque Isaac, Manue pater Samsonis, Elcana de Anna, Zacharias de Elizabeth optatam adepti sunt prolem, ne maledictum legis vel opprobrium incurrerent matrimonii. Quod inde matrimonium est dictum, quod ad matrem familias faciendam sit initum. Hoc maledicium legis Jepte filia considerans, virginitatem suam deflebat, quod virgo moritura, semen in Israel non esset relictura. Ab hoc opprobrio se liberari Elizabeth exultabat, dicens : « quia sic fecit mihi Dominus, in diebus, quibus respexit auferre opprobrium meum inter homines. » Hæc omnia supra memoratus doctor diligenter attendens, illum conjugatorum concubitum, qu fit propter filios non tam generandos quam in Christo regenerandos, ita com-

REPUNSES D'ABELARI 637 clare exempt du péché le commerce qui à lieu dans cette vue plutôt que celui qui a pour but d'éviter la fornication, et cependant la fornication est la seule cause pour laquelle il nous exhorte à la continence. «Vous m'avez écrit, dit-il, que le bien pour l'homme, c’est de ne point avoir de commerce avec la femme; mais qu'à cause de la fornication, il faut que chaque homme uit sa femme, chaque femme son mari. » Le mieux dans sa pensée, c’est donc de se livrer au commerce du mariage, mais pour Dieu, non pour nous, et de songer à engendrer des enfants pour lui et non dans un intérêt personnel. Telle est si bien la pensée du docteur cité, qu'il ne classe pas le mariage dans la catégorie des choses ayant besoin d’indulgence; il l'exempte de toute faute, et non-seulement il ne demande pas de léviter comme coupable, mais il veut qu'on le recherche comme louable,

A ses yeux, en effet, ceux qui recherchent les douceurs du commerce charnel dans l'intention convenable, c’est-à-dire en vue d’engendrer des enfants, ceux-là sont excusés alors même qu’ils s'y livrent en dehors de cette intention. Ainsi démontret-il que le mariage est chose bonne en soi et non comme moyen

mendat, ut illum magis à peccato immunem dicat, quam eum qui fit causa vitandæ fornicationis : quam tamen solam Apostolus causam constituit, ad continentiam plurimuu nos adhortans. « Me quibus, inquit, scripsistis mihi, Lonum est homini mulierem non tangere ; propter fornicationem autem, uausquisque suam uxorem, et uuaquæque suum virum habeat. » Tanquam ergo melius fit concubitum quoque conjugalem Deo magis quam nobis impendi ; nt ei scilicet filios generare magis quam utilitati uostræ intendamus providere. Adeo prædictus doctor illam intentionemn isli præponit, ut nequaquam illum coucubitum ad indulgentiam referat, quem a culya penitus alienat : ut non solum tanquam culpabilis non vitetur, sed tanquam laudabilis expetatur. Qui etiam nuptiarum bonum commendat, ut si causa qua convenit ineantur, procreandi videlicet filios, illos etiam concubitus exeu-:t, qui now hac intentione, qua convenit, fiunt, atque in seipsis, magis quam in cpera-

d’éviter la fornication. C’est en ce sens qu'il dit dans le livre déjà cité, du Bien du Mariage : « on demande si le bien du ma-

riage, que Notre-Seigneur a consacré dans l’Évangile, non-seu- lement en défendant de renvoyer celle qu'on a épousée, si ce n'est comme coupable de fornication, mais en assistant de sa personne à des noces auxquelles il avait été invité, on demande si ce bien est véritablement un bien :je réponds oui, et cela, non-seulement à cause de la génération des enfants, maïs à cause du lien naturel qui rapproche les deux sexes. » Et ailleurs : « telle est la force du lien qui unit les époux, que formé en vue de la génération des enfants, il ne peut pas être rompu même en vue de la génération des enfants. Un homme pourrait croire qu'il a le droit de renvoyer une épouse stérile et d’en prendre une autre pour en avoir des enfants : non, il n'a pas ce droit. » Et ailleurs : « il faut considérer que parmi les biens que Dieu nous donne, les uns sont dignes d'être recherchés pour eux-mêmes : telles la sagesse, la santé, l'affection ; d’autres sont nécessaires à quelque chose : tels l'instruction, le manger, le boire, le dormir, le mariage, le commerce de la chair. De ces derniers, les uns sont nécessaires en vue de la sagesse, comme l’instruclion ; les autres

tionem vitandæ fornicationis, nuptias esse bonas convincit. Unde et in prædicto libro, de Bono scilicet conjugali, sic ait : « bonum ergo conjugii, quod etiam Dominus in Evaugelio confirmavit, non solum quia probibuit dimittere uxorem nisi ex causa fornicationis, sed etiam quia venit invitatus ad nuptias, cur sit bonum merito quæritur. Qnod mibi non videtur propter solam filiorum procreationem, sed propter ipsam etiam naturalem in diverso sexu societatem. » Item : « tantum valet illud sociale viaculum conjugum, ut quum causa procreandi colligetur, nec ipsa causa procreandi solvatur. Posset etiam homo dimittere sterilem nxorem, et ducere aliam, de qua ülios habeat, et tamen non licet habere. » [tem : « sane videndum est alia bona Deum nobis dare, quæ propter seipsa expetenda sunt, sicut est sapientia, salus, amicitia .

alia quæ propter aliquid sunt necessaria, sicut doctrina, cibus et potus, so: nuus, Conjugium, concubitus. Horum enim quædam necessaria sunt propter

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en vue de la santé, comme le manger, le boire, le dormir ; d'autres en vue de l'affection, comme le mariage et le commerce de la chair. Telle est, en effet, la base de la propagation de l'espèce humaine, et les sentiments d'affection y sont un grand bien. Donc celui qui n'use pas de ces biens qui sont nécessaires en vue d'autre chose, pour ce en vue de quoi ils ont été établis, se rend coupable soit de péché véniel, soit de péché mortel. Mais celui qui en use conformément au but pour lequel ils ont été institués fait bien, » Et ailleurs : « à mon avis, ceux-là seul, en ces temps-ci, qui ne sont pas voués à la vie religieuse, doivent contracter mariage, suivant le conseil de l'Apôtre: «s'ils ne se vouent pas à la vie religieuse, qu’ils se marient : mieux vaut.en effet, se marier que d’être brülé des feux du désir. » Pour les religieux eux-mêmes, le mariage n'est pas un péché; si on le contractait en vue de la fornication, ce serait moins un péché que la fornication, ce serait toutefois un péché,

Mais que répondre à cette parole si claire de l'Apôtre : « qu’il fasse ce qu'il veut: ce n’est pas un péché que se marier. Si vous prenez femme, vous ne péchez point ; une vierge même qui se marie ne pèche point.» On ne peut donc mettre en doute que le

sapientiam, sicut doctrina ; quædam propter salutem, sicut cibus, et potus, et somaus ; quædam propter amicitiam, sicut nuptiæ vel concubitus. Hinc enim subsistit propagatio generis bumani, in quo societas amicabilis magnum bonum est. His itaque bonis, quæ propter aliud necessaria sunt, qui non ad hoc utitur propter quod instituta sunt, peccat, alias venialiter, alias damnabiliter. Quisquis vero eis propter hoc utitur propter quod data sunt, benefacit. » Item : « mihi videtur hoc tempore solos eos, qui se non continent, conjugari oportere, secundum illam ejusdem Apostoli seutentiam : « quod si se non continent, nubant. Melius est enim nubere, quam uri. » Nec ipsis tamen non peccatum sunt nuptiæ, quæ si in operationem fornicationis eligerentur, minus peccatum esset, quam fornicatio; sed tamen peccatum essent. Nunc autem auid dicturi sumus adversus evidentissimam vocem Apestoli d:centis : « quod vult faciat, non peccat si nubat, etc. Si acceyeris uxo:em, non peccasii, et si aupserit virgo, non peccat ? » Hiuc certe jam dubitare fas non est, uuptias nou

mariage ne soit pas un péché. Ainsi l’Apôtre n’accorde pas le mariage par indulgence; car qui pourrait soutenir sans absurdité que ceux-là ne pèchent point, auxquels indulgence est accordée ? Ce qu’il accorde par indulgence, c’est le commerce de la chair auquel on se livre par incontinence et non-seulement sans le désir d’avoir des enfants, mais avec le désir de n’en point avoir : commerce dont le mariage ne fait pas une nécessité, mais dont on demande la tolérance; encore ne faut-il pas toutefois qu'il passe la

mesure, qu’il entreprenne sur les instants qui doivent être réservés à la prière, et tourne à un usage contre nature. L’Apôtre ne

pouvait se taire sur ce point, dès le moment qu'il parlait de la corruption sans bornes des hommes impurs et impies. Quant au commerce de la chair, nécessaire pour la génération des enfants, il est en soi exempt de péché dans le mariage.

Mais celui qui franchit les limites de cette nécessité, n'obéit plus à la raison, il cède à la passion. L’époux doit non exiger ce commerce de l'époux, mais s’y prêter, pour que celui des deux qui le recherche n’encoure pas la damnation éternelle par péché de fornication. Que si tous deux sont les esclaves de la même concupiscence, ce qu’ils font n’a plus le moindre rapport avec le

esse peccatam. Non itaque nuptias secundum veniam concedit Apostolus; nam quis ambigat absurdissime dici non eos peccasse, quibüs venia datur ? Sed illum concubitum secundum veniam concedit, qui fit per incontinentiam, non sola causa procreandi, et aliquando nulla causa procreandi : quem nuptiæ non cogunt feri, sed ignosci impetrant, si tamen non ita sit nimius, ut impediat quæ seposita esse debent tempora orandi, nec immutetur in eum usum, qui est contra naturam. De quo Apostolus tacere non potuit, quum de corrüp: telis nimiis immundorum et impiorum hominum loqueretur. Concubitus enim necessarius causa generandi , inculpabilis et solus ipse nuptialis est. Ille autem, qui ultra istam necessitatem progreditur, jam non rationi, sed libidini obsequitur. Et hunc tamen non exigere, sed reddere conjugi, ne fornicando damnaliter peccet, ad personam pertinet conjngalem Si autem ambo tali concupiscentiæ subiguntur, rem faciunt non plane aup-

mariage. Cependant si, dans leur union, ils aiment ce qui est honnête plutôt que ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui tient au mariage plutôt que ce qui n'y tient pas, « indulgence leur en est accordée, suivant la parole de l'Apôtre. » Et ailleurs : « ce commerce naturel, quand il va au delà du but du mariage, c’està-dire de la nécessité de propager l'espèce, est faute vénielle chez une femme mariée, péché mortel chez la courtisane ; quant au commerce contre nature, exécrable chez la courtisane, il est plus exécrable chez la femme mariée. Telle est l'harmonie des règles de la création et des rapports des créatures, qu'il est beaucoup plus pardonnable de passer la mesure dans les choses dont l'usage est concédé que de la forcer, ne fût-ce qu’une fois, dans celles dont l’usage n’est pas permis.

Voici pourquoi l'intempérance de l'époux doit être tolérée : c’est de peur que sa passion l’entraîne dans des abus défendus. C’est pour cela qu’ilestbeaucoup moins coupable de rechercher le commerce de sa femme, que de se livrer à la fornication, fût-ce aussirarement que possible. D'autre part, quand l’homme veut user de sa femme contre nature, la femme est plus criminelle de se laisser faire, que de le laisser faire sur une autre femme. L'honneur du mariage est

tiarum. Verumtamen si magis in sua conjunctione diligunt quod honestum, quam quod inhonestum est, id est, quod est nuptiarum, quam id quod uon est nuptiarum, hoc eis, auctore Apostolo, « secundum veniam conceditur. » Item : « ille naturalis usus, quando prolabitur altra pacta nuptialia, id est ultra propagaudi necessitatem, venialis fit in uxore, in meretrice damnabilis; iste, qui est contra naturam, execrabiliter ft in meretrice, sed execrabilius in uxore. Tantum valet ordinatio creatoris et ordo creaturæ, ut in rebus ad utendum concessis, etiam quum modus exceditur, longe sit tolerabilius, quam ineis, quæ concessa non sunt, vel unus vel rarus excessus. Et ideo in re concessa, immoderatio conjugis, ne in rem non concessam libido prorumpat, toleranda est. Hinc est etiam quod longe minus peccat quamlibet assiduus ad uxorem, quam vel rarissimus ad fornicationem. Quum vero vir membro mulieris non ad hoc Concesso uti volucrit, turpior est uxor, si in se, quam si in alia fieri permiserit,

d'engendrer chastement et de se payer mutuellement le fidèle tribut du commerce de la chair ; tel est le but du lien conjugal, et voilà ce que l’Apôtre affranchit de toute faute, quand il dit : « si vous avez pris femme, vous n'avez point péché; une vierge peut même se marier, sans pécher ; qu’elle fasse ce qu’elle veut ; elle ne pèche pas en se mariant. » L’intempérance dans les exigences des époux l’un vis-à-vis de l’autre est même concédée par indulgence, par les raisons que j'ai énoncées plus haut.

Quand donc l’Apôtre dit : « que celle qui n’est pas mariée pense aux choses du Seigneur, ‘afin d’être pure de corps et d'âme, » il ne faut pas l'entendre en ce sens que l'épouse chrétienne n'est pas pure de corps. C'est à tous les fidèles, en effet, que s'adresse cette parole:«ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de l'Esprit Saint, que vous tenez de Dieu ? » Oui les corps de ceux qui sont enchaïnés par les liens du mariage sont purs aussi, lorsque ceux-ci sont fidèles à leurs devoirs et à Dieu. Cette purelé du corps, non-seulement l'infidélité de l'un d'eux ne la détruit pas; Lout au contraire, la pureté de l'épouse sauve l’infidélité de l'époux, ou la pureté de l'époux, l'infidélité de l'épouse, suivant ce témoignage du même Apôtre : « l’homme

Decus ergo conjugale est castitas procreandi, et reddendi carnalis debiti fides ; hoc est opus nuptiarum, hoc ab omni crimine defendit Apostolus, dicendo : « et si acceperis uxorem, non peccasti, et si virgo nupserit, non peccat; et quod vult faciat : non peccat, si nubat. » Exigendi autem debiti ab alterutro sexu immoderatior progresso, propter illa, quæ supra diximus, conjugibus secundum veniam conceditur. Quod ergo ait : « quæ innupta est cogitat ea, quæ sunt Domini, ut sit sancta et corpore et spiritu, » non sic accipiendum est, ut putemus non esse sanctam corpore christianam conjugem castam. Omnibus quippe fidelibus dictum est : « nescitis quoniam corpora vestra templum in vobis est Spiritus sancti, quem habetis a Deo ? » Sancta sunt etiam corpora conjugatorum, fdem sibi et Domino servantium. Gui sanctitati cujuslibet eorum, nec infideiea conjugem obsistere, sed patins sanctitatem uxoris prodesse iufideli viro, aut sanctitatem viri prodesse infideli uzori, idem Apostolus testis

RÉPONSES D'’ABÉLARD G53 infidèle est sanctitié dans la personne de son épouse fidèle : la femme iulidèle est sanctifiée dans la personne de son fidèle époux. » Nul doute d'ailleurs que la grâce ne s'applique aux femmes qui ne sont pas mariées plus qu'à celles qui sont mariées. » Et ailleurs: «le lien conjugal subsiste, alors même que par stérilité manifeste, il n'est point suivi des fruits en vue desquels il a été contracté : les époux fussent-ils sûrs de n’avoir pas d'enfants, ils ne doivent pas se séparer ni s'unir à d’autres pour avoir des enfants. Faire ainsi, c’est commettre un adultère, car les liens qui les unissent n'en demeurent pas moins. Jadis, chez nos pères, il était permis de prendre une autre femme, du consentement de l'épouse, afin d’avoir des enfants, produit de l'union et de la semence de l’une, des dons et de la puissance de l'autre ; est-ce chose encore permise aujourd'hui ou non, je n'oserais le dire. Aujourd'hui, en effet, il n'y a plus la même nécessité de se marier qu’autrefois, alors que, même dans les familles où l’on avait eu des enfants, il était permis de prendre plus d’une femme pour accroître sa postérité, ce qui certes n'est pas permis maintenant. »

Et ailleurs : « ce qu’est la nourriture pour la santé de l’homme,

est, dicens: « sanctifivatus est enim vir iufidelis in uxore fideli; et sanctificata est « mulier infidelis in fratre fideli. » Proinde illud dictum est secundum ampliorem sanctitatem innuptarnm quam nuptarum. » Item: « manet vinculum nuptiarum, etiam si proles, cujus causa initum est, manifesta sterilitate non subsequatur : ita ut jam scientibus conjugibus non se filios habituros, separare se tamen, vel ipsa causa filiorum atque aliis copulare non liceat. Quod si fecerint, cum eis, quibus se copulaverint, adulterium committunt; ipsi autem conjuges manent. Plane nxoris voluntate adhibere aliam, unde communes filii nascantur unins commixtione, ac semine, alterius antem jure ac potestate, apud antiquos patres fas erat : utrum et nunc fas sit, non temere dixerim. Non est enim propagandi necessitas, quæ tunc fuit: quando et parientibus conjugibus alias propter copiosiorem posteritatem, superducere licebat, quod nunce certe non licet. » Item : « quod est cibus ad salntem hominis, loc est concu-

le commerce de la chair l’est pour la santé de la race; on ne peut donner satisfaction ni à l’un nià l’autre sans certaines jouissances physiques ; prises avec mesure et maintenues par la modération dans les limites du besoin naturel, ce sont des satisfactions sans péché. Mais il en est du commerce de la fornication ou de l’adultère pour la propagation de la race, comme des aliments illicites pour le soutien des forces. De même qu’est illicite l’aliment pris en vue de plaire au ventre et à la bouche, de même est illicite le commerce recherché en vue d’un plaisir étranger à la propagation de l'espèce. Et le commerce entre époux qui dépasse un peu la mesure est faute vénielle au même degré que le désir intempérant des aliments permis. De même donc qu’il vaut mieux mourir de faim que de se nourrir des offrandes faites à des idoles, de même il vaut mieux vivre sans enfants que de chercher à en avoir par un commerce défendu. Mais quelle que soit la source dont on naisse, si l'on ne suit pas les vices de ses parents et qu’on honore Dieu, on sera digne d'être honoré et sauvé. La semence de l’homme, d'où qu’elle vienne, est la créature de Dieu; mal peut arriver à ceux qui en usent mal ; maïs en elle-même, elle ne peut être un mal. Les fruits de l’adultère peuvent être bons, sans qu'il puisse y

bitus ad salutem generis, et utrumque non est sine delectatione carnali : quæ tamen modificata, et temperantia refrenante in usum naturalem redacta, libido esse non potest. Quod est autem in susteutanda vita illicitus cibus, hoc est in quærenda prole fornicarius vel adulterinus concubitus. Et quod est in luxuria ventris et gutturis illicitus cibus, hoc est in libidine nullam prolem quærente illicitus concubitus. Et quod est in cibo licito nonnullus immoderatior appetitus, hoc est in coujugibus venialis ille concubitus. Sicut ergo satius est mori fame, quam idolothytis vesci : ita satius est defungi sine liberis, quam ex illicito coitu stirpem quærere. Undecunque autem nascantur homines, si parentum vitia non sectentur, et Deum recte colant, honesti et salvi erunt. Semen enim hominis ex qualicunque homine, Dei creatura est, et eo male utentibus male erit, non ipsum aliquando malum erit. Sicut antem filii boni adulterorum,

avoir excuse pour l'adultère, tout comme les fruits d’une union légitime peuvent être mauvais, sans qu'il y ait faute dans l'union légitime. » Et plus haut: « il est des hommes si incontinents qu'ils ne ménagent pas leurs femmes, alors même qu’elles sont enceintes. Mais tout ce que des époux peuvent apporter dans le mariage d'immodeste, de peu chaste, de bas, est le vice des hommes, non la faute du mariage. Jusque dans les exigences immodérées que l’Apôtre ne prescrit point comme un commandement, mais qu’il accorde par indulsence, dans ces désirs auxquels l'idée de la génération est étrangère, même quand ce sont de mauvaises habitudes qui poussent à ce commerce, le mariage est encore une sauvegarde contre la fornication ou l’adultère. L'abus n’est pas admis comme but du mariage ; mais il est pardonné à cause du mariage. Ce n'est donc pas seulement en vue de la génération, qui est la base des sociétés humaines, que les époux se doivent l’un à l’autre le fidèle commerce de la chair, c’est aussi pour éviter les communes tentations des commerces illicites qu'ils sont tenus à une mutuelle condescendance ; l'un ne peut se vouer à la continence sans le consentement et l'agrément de l’autre. Ge n’est pas la femme qui a pouvoir sur

nulla defensio est adulteriorum : sic mali filii conjugatorum, nullum crimen est nuptiarum. » Idem supra : « Sunt viri usque adeo incontinentes, ut conjugibus, nec gravidis parcant. Quidquid ergo inter se conjugati immodestum, inverecundum, sordidumve gerunt, vitium bomiaum est, non culpa nuptiarum. Jam in ipsa quoque immoderatiore exactione debiti carnalis, quam eis non secundum imperium præcipit, sed secundum veniam concedit Apostolus, ut etiam præter causam procreandi sibi misceantur; et si eos pravi mores ad talem concubitum impellunt, nuptiæ tamen ab adulterio seu fornicatione defendunt. Neque enim illud propter nuptias admittitur, sed propter nuptias ignoscitur. Debent ergo sibi conjugati non solum ipsius sexus sui commiscendi fidem, liberorum procreandorum causa, quæ prima est humani generis in ista mortalitate societas, verum etiam infirmitatis invicem excipiendæ ad illicitos concubitus evitandos, mutuam quodam modo servitutem; ut et si alteri eorum perpetua continentia placeat, nisi ex alterius consensu non possit. Et ad hoc enim uxo

son propre corps, c'est son mari; de même ce n’est pas l’homme qui doit disposer de son propre corps, c’est la femme ; qu'ils ne se refusent pas l’un à l’autre ce qu’exigent, je ne dis pas les besoins de la génération, mais la faiblesse de la nature, l’incontinence même, s'ils ne veulent tomber dans les piéges que le démon ne manquera pas de tendre, soit à l’incontinence des deux, soit à celle de l’un des deux. Le commerce de la chair dans le mariage est sans péché. » Et ailleurs: « Payer le tribut du mariage est chose exempte de toute faute : exiger au delà des devoirs de la génération est faute vénielle. »

Le même, s'adressant au comte Valérien, dans le premier livre de son traité du Mariage et de la Concupiscence, écrit : « qui oserait dire qu’un don de Dieu soit un péché ? L'âme et le corps et tous les biens de l’âme et du corps, qui sont chez les pécheurs le produit de la nature, sont des dons de Dieu, puisque c’est Dieu qui les a faits, et non eux.On a dit que parmi les choses qu'ils font, tout ce qui n’est pas suivant la foi est péché. Qu'on se garde de déclarer qu'il est honteux d'observer la fidélité du mariage non en vue de Dieu. L’union des sexes en vue de la génération est le bien propre du mariage ; seule-

non babet potestatem sui corporis, sed vir; similiter et vir non habet potestatem sui corporis, sed mulier : ut et quod non filiorum prôcreandorum, sed infirmitatis et incontinentiæ causa expetit, vel ille de matrimonio, vel illa de marito, non sibi alterutrum negent, ne per hoc incidant 1n damnabiles corruptelas, tentante Satana propter incontinentiam vel amborum, vel cujusquam eorum. Conjugalis enim concubitus generandi gratia non habet culpam. » Item : « Reddere debitum conjugale, nullius est criminis exigere autem ultra generandi necessitatem culpæ venialis. » Idem ad Valerianum Comitem, de Nuptiis et Concupiscentia, libro primo : « quis autem audeat dicere donum Dei esse peccatum ? Anima et corpus, et quæcunque boua ,animaæ et corporis, naturaliter insita etiam peccatoribus, dona Dei sunt; quoniam Deus, non ipsi, ista fecerunt. De his quæ faciunt dictum est, omne quod nou est ex fide, peccatum esse. Absit ergo pudicum veraciter dici, qui non propter verum Deum, fidem connubii servat uxori. Copulatio itaque maris et feminæ, generandi causa, bo-

ment, c'est mal user de ce bien que de le chercher pour le plaisir de la chair, non pour le désir de la génération... Celui qui possède son vase, c'est-à-dire son épouse, dans cette pensée, ne le possède pas assurément avec le mal du désir comme les peuples qui ignorent Divu, mais en état de sanctification et d'adoration, comme les fideles qui espèrent en Dieu. L'homme, en effet, use du mal de la concupiscence, il n'y succombe pas quand il le règle, quand il contraint ses élans déshonnètes et les enchaine, ou quand ïl ne leur laisse leur liberté et leur essor qu'en vue de la propagation, en vue d'engendrer charnellement des êtres qui doivent être régénérés spirituellement, et non de soumettre l'esprit à la basse servitude de la chair. »

Et ailleurs, au sujet de l'union de Joseph et de Marie : « tout le bien du mariage a été accompli dans les père et mère du Christ : la génération, la fidélité, la consécration ; la génération, nous en voyons le produit dans Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même; la fidélité, puisqu'il n'y a pas eu d’adultère ; la consécration, puisqu'il n’y a pas eu séparation. La seule chose qui manque, c’est le commerce de la chair, parce qu’il ne pouvait avoir lieu que par le péché de la chair, parce qu'il ne pouvait s’accomplir en

pum est naturale nuptiarum. Sed isto bono male ntitur, ut sit ei intentio in voluptate libidinis, non in voluntate propaginis..…. Tac intentione cordis, qui sunm vas possidet, id est conjugem suam, procul dubio non possidet in morbo desiderii, sicut gens quæ ignorat Deum, sed in sauctificatione et honore, sicut fideles qui sperant in Deum. Illo quippe concupiscentiæ malo utitnr homo,non vincitur, quando eam inordinat aut indecoris motibus æstuantem frænat et cohibet, neque nisi propagini consulens relaxat atque adhibet, ut spiritualiter regenerandos Carnaliter £signat, non ut spiritum carni sordida servitute subjiciat. » Item de conjugio Joseph et Mariæ : « omne nuptiarum bonum impletum est in illis parentibus Christi, proles, fides, sacramentum. Prolem cognoscimus ipsum Dominum Jesum, fidem, quia nullum adulterium, sacramentum, quia pullum divortium. Solus ibi nuptialis concubitus non fuit, quia in carne peccati fieri non poterat, sine illa carnis concupiscentia, quæ accidit ex peccato,

dehors de cette concupiscence de la chair, produit du péché sans lequel il voulut être conçu, lui qui devait être sans péché; il voulut être engendré non dans le péché de la chair, mais dans l'apparence du péché de la chair, afin de montrer que toute chair qui naît d’un commerce charnel participe au péché ; sa chair à Jui seul n'étant pas née de ce commerce et n'étant pas une chair de péché. Toutefois le commerce du mariage qui a lieu dans la pensée de la génération n’est pas, par lui-même, un péché, parce qu'une bonne pensée dirige celui qui en subit l'attrait, parce que ce n’est pas le corps qui suit amorce de la volupté, ni la volonté qui est traînée sous le joug du péché, le péché étant ramené à l'exercice légitime de la génération. »

Et ailleurs, au sujet de ce que dit l’Apôtre : « je dis indulgence, non commandement. » Ou il y a lieu d'accorder une indulgence, on ne peut nier qu'il y ait quelque faute. Puis donc que le commerce de la chair en vue de la génération, qui estle but propre du mariage, n'est pas coupable, à quoi s'applique l’indulgence de l'Apôtre, si ce n’est au cas dans lequel les époux, ne contenant pas leurs désirs, exigent l’un de l’autre la dette de la chair, non dans la pensée de la génération, mais par l'entraînement du plaisir? Plaisir non coupable

sine qua concipi voluit, qui futurus erat sine peccato, non in carne peccati, sed in similitudine carnis peccati, ut hinc etiam doceret omnem, quæ de concubitu nascitur, carnem esse peccati, quandoquidem, sola quæ non inde nata est, non fuit caro peccati. Quamvis conjugalis concubitus, qui fit intentione generandi, non sit ipse peccatum, quia bona voluntas animi sequentem ducit, nec ducentem sequitur corpus voluptatem, nec humanum arbitrium'trahitur subjagante peccato, quum juste redigitur in usum generandi plaga peccati. » Item de eo quod dicit Apostolus : « hoc autem dico secundum veniam, non secandum imperium. » Ubi ergo danda est venia, aliquid esse culpæ nulla ratione negabitur. Quum igitur culpabilis non sit generandi intentione concubitus, qui proprie nuptiis inputandus est; quid secundum veniam concedit Apostolus, nisi quod conjuges, dum se non continent, debitum ab alterutro carnis exposcunt, non voluhtate propaginis; sed libidinis volüptate? Que tamen voluptas non

à cause du mariage, et à cause du mariage pardonnable. Donc, même en cela, le mariage est louable, puisqu'il fait pardonner pour lui ce qui ne tient pas à lui. En effet, le commerce dont je parle, et qui n'est que l'effet servile de la concupiscence, ne se propose pas d'empècher le fruit naturel du mariage. Autre chose est cependant de ne s’y livrer qu’en vue de la génération, laquelle est exempte de tout péché, autre chose d’y chercher l'attrait de la chair pour soi, ce qui est une faute vénielle. »

Et ailleurs, livre second : « nous ne condamnons pas le pain ni le vin à cause de ceux qui s'abandonnent à la gourmandise et à l'ivresse, pas plus que l'or à cause des gens cupides et avares. Nous ne condamnons pas davantage le commerce honnête de la chair, à cause de ceux qui en abusent. Il aurait pu s’accomplir en effet, sans qu’il y eût faute dont les époux eussent à rougir. La faute a commencé après le péché, et c'est ce que dans un sentiment de honte, les premiers époux ont dû cacher. D'où est demeuré dans la suite, même chez ceux qui usent bien et convenablement de ce mal, l'habitude d’éviter les regards dans l'accomplissement de l'œuvre charnelle et de reconnaître ainsi comme honteuse une chose dont nul ne devrait avoir honte,

propter nuptias cadit in culpam, sed propter nuptias accipit veniam. Quocirca etiam bic sunt laudabiles nuptiæ; quia et illud, quod non pertinet ad se, ignosti faciunt propter se. Neque etenim iste concubitus, quo servitur concupiscentiæ, sic agitur, ut impediatur fœtus, quem postulant nuptiæ ; sed tamen aliud est non concumbere nisi sola voluntate generandi, quod non habet culpam, aliud carnis voluptatem appetere concumbendo, sed non propter conjugem, quod venialem habet culpam. » Item libro secundo : « panem et vinum sic non reprehendimus, propter luxuriosos et ebriosos, quo modo nec aurum propter cupidos et avaros. Quocirca commixtionem quoque honestam conjugum non reprehendimus propter pudendam libidinein corporum. Illa enim posset esse nulla præcedente perpetratione peccati, de qua non erubescerent conjugati. Hæc autem exorta est post peccatum, quam coacti sunt velare confusi. Unde remansit posterioribus conjugatis, quamvis hoc malo bene et licite utentihus, in ejusmodi opere humanum vitare conspectum, atque ita confiteri quod puden-

puisqu'elle est bonne. Ainsi s'expliquent à la fois le bien d’une union louable, source de la génération, et le mal d’une passion honteuse. telle que ceux qui en sont engendrés ont besoin d’être régénérés pour n'être pas condamnés. Au surplus, celui qui se livre au commerce légitime de la chair avec pudeur, celui-là use bien d’un mal; celui qui s’y livre contre les règles et les convenances use mal d’un bien. Et le nom de mal est plus juste que celui de bien, parce que c’est un sujet de honte pour ceux qui en usent bien, comme pour ceux qui en usent mal. Nous avons plus de confiance en celui qui dit: « je sais que c'est un bien qu'il n'habite pas en moi, » c’est-à-dire en ma chair, qu'en celui qui dit que c’est un bien, et qui est forcé de convenir que c'est un mal, ou qui, s’il n’en convient pas, aggrave, par l’impudeur, le mal d'un mal plus fort. C’est donc avec raison que nous avons dit que le bien du mariage ne peut être condamné pour le mal originel qui en sort, pas plus que le mal de l’adultère ne peut être excusé pour le bien naturel qui en sort, puisque la créature humaine qui naît du mariage ou de l'adultère est l'œuvre de Dieu; puisque, si c'était un mal, elle ne pourrait être engendrée, et que si elle ne contenait pas quelque mal, elle n'aurait pas besoin d'être régénérée. »

dum est, quum debeat neminem pudere quod bonum est. Sic insinuantur hæc duo, et bonum Jaudandæ conjunctionis, unde filii generentur,; et malum pudendæ libidinis, unde qui generantur, regenerandi sunt ne damnentur. Proinde pudenda libidine qui licite concumbit, malo bene utitur ; qui antem illicite, malo male utitur. Rectius enim accipit nomen mali quam boni, qnoniam erubescunt boni et mali. Meliusque credimus ei qui dicit : « scio quia non habitat in me, » hoc est in carne mea, « bonum, » quam huic, qui hoc dicit bonum, unde si confunditur, confitetur malum ; si autem non confunditur, addit impudentiam pejus malum. Recte ergo diximus, ita nuptiarum bonum malo originali, quod inde trahitur, non potest accusari, sicut adultericrum malum bono naturali quod inde uascilur, noa potest excusari ; quoniam natura bumana, quæ nascitur vel de conjugio vel de adnlterio, Dei opus est; quæ si malam esset, non esset generanda, si malum non haberet, non esset rezeneranda. »

C’est pour répondre à tes instantes prières, Héloïse, ma sœur bien chère autrefois dans le siècle, et si chère aujourd'hui en Jésus-Christ, que j'ai composé ces chants, appelés en grec hymnes, en hébreu tillin. Vous me priiez de les écrire, toi et les saintes femmes qui habitent avec toi; j'ai voulu connaître les motifs de votre demande. En effet, il me semblait superflu de vous composer des hymnes nouvelles, quand vous en aviez une telle quantité d'anciennes; et c'était à mes yeux une sorte de sacriléce de paraître préférer ou même égaler aux chants des cantiques des Saints les chants nouveaux d'un pécheur.

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