DES HÉRÉTIQUES ET DES EXCOMMUNIÉS
Demande. Qui sont ceux que l’église romaine appelle hérétiques?
Réponse. Ce sont tous ceux qui prêchent ou dogmatisent, malgré la défense que leur en a faite le Saint-Siège , ou du moins sans mission expresse du successeur des apôtres \ ceux qui se sont formé sur le sacrement du corps et du sang de Jésus- Christ, sur le baptême, la confession des péchés, le mariage et les autres sacremens de l’église de Rome, des opinions différentes de celles qu’elle professe ; et ceux qui s’éloignent le moins du
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monde et dans les plus petites choses des decisions de cette même église 1 * * * * * * * : enfin, généralement tous ceux que l’église romaine ou les évêques par son conseil ou son ordre ont déclarés hétérodoxes. Ils sont, a dit le pape Luce III, dès l’an n 84 > anathématisés à perpétuité; ils le sont tous sans exception, ont ajouté Innocent III et Innocent IV, dans les conciles généraux de 1216, tenu à Rome , et de 1 2 45 , célébré à Lyon : quelque nom d’ailleurs qu’ils portent , ils sont condamnés pour s’être élevés contre la sainte et orthodoxe foi catholique ; ils sont hérétiques et punissables comme tels 9 .
1 Qui vel levi argumente» a judicio catholicæ religionis et tramite detecti fuerint deviare.
C’est là n’excepter qu’un bien petit nombre de catholiques , des excommunications lancées pour cause d’hérésie.
a Décrétal. 1 . 5 , tit. 7, De hœreticis , cap. 9, tom. 2, p. 744 » ca P* * 3 , p. 749 > Halæ IVfagdeburg. 1747» — S» Gregor. VII, Dictatus papæ , 1 . 2, epist. 55 , adLaudens. apud Labbe , tom. 10 , p. 1 10 ; Lutetiæ Paris. 1671 et seq. — Innocent. IV , in concil. lugdun. ibid. tom. 11 , part, i , p. 644 »
Le troisième canon d,u IV e concile œcuménique de La-
tran commence par ces mots : Excommuniccimus et ana-
thematizamus omnem hœresim extollentem se adversus
liane sanctam orthudoxam catholicam Jidem ; condenv -
riantes universos hœreticos , quibuscumque nominibus cen-
seantur . — Vid. Labbe , tom. 11 , p. 148.
CATHOLIQUE-ROMAIN. l5j
D. De quel œil faut-il considérer ceux qui sont seulement soupçonnés de sentimens hérétiques ?
R. L’église , en consacrant la loi des suspects, a voulu que , s’ils ne parvenoient pas à prouver leur entière innocence sur le crime dont on les soupçonnoit, ils fussent excommuniés comme les hérétiques manifestes , et que s’ils ne se faisoient pas relever des censures dans l’espace d’un an, s’ils ne donnoient pas à l’église la satisfaction qu’elle exigeoit d’eux, ils fussent condamnés avec ceux qui étaient réellement coupables
D. Comment se rend-on suspect d’hérésie ?
R. D’un nombre infini de manières, selon les circonstances : par exemple, on l’est au plus haut degré , a dit le pape Grégoire IX , lorsque , en ayant d’ailleurs les moyens , l’on ne bâtit pas d’églises, qu’on ne fonde pas de monastères ou d’autres lieux de piété \
1 Décrétal, ibid. c. i3, § 2 , p.
1 Nec ecclesias, nec monasteria, nec alia pia loca cernitur construxisse. Nonne igitur haec , non levia , sed efficacia sunt argumenta de suspicione hæresis contra eum ( F empereur Frédéric 11)1 — Vid. Labbe , concil. tom. n, p. 644.
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D. Les hérétiques seuls sont-ils frappés de l’anathême ?
R. Ceux qui les favorisent, les défendent et les protègent •, ceux qui leur donnent retraite ou les reçoivent chez eux, sont également excommuniés
D. L’église n’a-t-elle pas indiqué quelques manières de favoriser les hérétiques, qu’elle a plus spécialement frappées de ses censures ?
R. Elle en a indiqué plusieurs. Par exemple , elle a voulu que l’évêque , le prêtre ou le simple clerc qui auroit appelé par son testament à hériter de ses biens, un hérétique, son parent, ou étranger à sa famille, seroit déclaré excommunié après sa mort \
D. Quels sont les autres actes qu’elle a défendus sous peine d’excommunication ?
, Décrétal. 1. 5 , tit. 7 , c. 9 , loco cit. , p. 744*
Eos et defensorcs eorum et receptatores , anathemati decemimus subjacere. — Concil. lateran. III , can. 37 , torn. 10 , p. t5aa.
a Décrétal. 1. 5, tit. 7 , Du hœreticis, cap. 5 et 6 , tom. a , p. 743.
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H. Elle a strictement défendu aux rois, princes , barons, aux colleges , universités , communes, aux magistrats , aux officiers civils, enfin à toute? personne, de quelque rang, état, grade ou dignité qu’elle fût, d’exiger, recevoir ou extorquer médiatement ou immédiatement, indirectement ou directement, des églises ou de ses ministres, aucun droit, aucun impôt, aucune taille, contribution, gabelle, etc., imposés soit sur leurs personnes, soit sur leurs propriétés , acquises ou à acquérir , ou sur les choses à eux appartenantes *. Elle en donne pour motifs , que la justice divine et la justice humaine s’opposent également à ce que les laïques aient le moindre pouvoir sur le clergé; que d’ailleurs , les églises , les prêtres et toute personne ecclésiastique , leurs biens et propriétés sont exempts de tout impôt, de toute taxe, et le sont non-seulement en vertu du droit civil, mais par le droit divin \
1 Âdjicimus districtius inhibendo ut non collegium,
nec universitas , nec aJiqua ctiam singularis persona, cujuscunque sit dignitatis , conditionis aut status, a præfatis ecclesiis aut personis , pro personis ipsis aut rebus prædictis , talia exigat vel extorqueat.
i Cum igitur ecclesiæ, ecclesiasticæque persona:, ac res ipsarum , non solum jure humano , quininio divino, a sæcularium personarum exactionibus sint immunes, etc.
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Le pape Alexandre IV, armé du plein pouvoir apostolique et à ce conseillé par le sacré collège, a émis cette défense pour mettre un terme , dit-il, aux attentats téméraires de l’autorité civile contre la puissance religieuse : elle a été renouvelée par Boniface VIII , et les contrevenans ont été frappés d’excommunication, les villes d’interdit ’.
D. Que seroit-ce, si les ecclésiastiques euxmêmes payoient volontairement les impositions ou les gabelles?
R. Ils sont, dit le pape Boniface VIII , dans sa fameuse bulle Clericis laicos , excommuniés de l’excommunication majeure et ipso facto, soit prêtres, soit prélats, sans égard à leur rang ou dignité, aussitôt que le respect humain ou la crainte du pouvoir auquel ils doivent savoir résister dans l’occasion 1 * 3 , les porte à contribuer
1 Sext. décrétai. 1 . 3 , tit. ao , De cemibus , exactionibus , etc., cap. 4 > loin, a, p. 986. — Ibid, tit. a 3 , De immunitate ecclesiarum , cap. 1 , ibid. p. 988 et 989, — Sept, décrétal. 1 . a , tit. a , De invasoribus , etc. , c. a , ibid. in append. p. et 58 .
* Et quod dolenter referimus , nonnulli ecclesiarum prælati ecclesiasticseque personæ , trépidantes ubi trepi -
dandum non est , transitoriam pacem quærentcs , plus ti-
pour la plus petite partie dans les charges, impôts et tailles, sous quelque dénomination ou pour quelque motif que ce soit , de contribution forcée ou volontaire , de don , prêt , etc. , etc. Les empereurs, rois, princes, ducs, comtes, barons, qui leur auront demandé la moindre chose ou qui recevront ce qu’ils offrent, seront punis des mêmes peines , nonobstant tous les privilèges qui leur auroient été accordés par qui que ce fût et sous quelque forme que ce pût être \
Le pape Benoît XI, huit ans après Boniface, a , par une autre bulle , révoqué la menace d’excommunication contre les prélats et prêtres payans, mais il l’a conservée contre les souverains et autorités subalternes qui auroient exigé de l’argent du clergé ou qui auroient accepté ses dons.
mentes majestatem temporalem offendere quam æternam , talium abusibus non tam temerarie quam improvide adquiescunt.
1 Et si solverint, vel prædicti receperint, in excommunicationis sententiam incidant ipso facto. A supradictis autem excommunicationum et interdicti sententiis nullus absolvi valeat , præterquam in mortis articulo , absque sedis apostolicæ auctoritate et licentia speciali ; cum nostræ , intentionis exsistat tam horrendum sæcularium potestatum
abusum nullatenus sub dissimulatione transire Non
obstantibus , etc. , etc.
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Léon X a de nouveau excommunié les personnes ecclésiastiques qui contribuoient aux charges de l’état , même par des dons volontaires 1 ; et cette sentence toujours en vigueur , est rappelée tous les ans, lors de la lecture de la bulle In cœna
Domini \
D. C’est donc sur leurs sujets laïques que les souverains devront repartir la part des charges publiques qu'ils ne pourront pas exiger des clercs ,
1 Et cum in lateranensi pariter ac conciliis generalibus, sub excommunicationis pœna prohibitum fuerit ne reges, principes , duces , comités , barones , respublicæ et alii po-
tentatus quicunque collectas, décimas et alia hujusmodi
onera clericis, prælatis et aliis quibuscunque personis ecclesiasticis imponant, exigantque, neve a sponte etiam dantibus et consentientibus etiam recipiant, in excommunicationis latæ sentcntiæ pœnam eo ipso incidant prælati etiam
præmissis absque romani pontificis expressa licentia ultro consentientes, excommunicationis et depositionis pœnam ipso facto incurrant.
3 Sext. décrétal. 1. 3, tit. 23 , De immunitate ecclesiarum , cap. 3, tom. 2, p. 989 et 990. — Extravagant, commun. 1. 3, tit. i3, De immunitate ecclesiarum , cap. 1, ibid. p. 1180. — Septim. décrétal. 1. 2, tit. 2, De invasoribus , etc. y cap. 2, ibid. in append. p. 5^ et 58. — Paul. Y, const. i5i, Pastoralis romani y in bullar. rom. tom. 5, part. 3, p. 395 j Romæ, apud Mainard. 1739 et seq.
CATHOLIQUE — ROMAIN. l63
considérés comme indépendans du pouvoir séculier et jouissant d’une immunité absolue?
R. Bien entendu si le pape le permet: car les princes ou gouvememens qui exigent chez eux * de nouveaux tributs des peuples qu’ils gouvernent, ou qui augmentent les anciens impôts, sans l’agrément du Saint-Siège, sont solennellement excommuniés tous les ans par la bulle In cœna Domini que nous venons de nommer \
D. Quelles sont les autres classes d’excommuniés ?
R. Les simoniaques secrets ou publics, de quelque manière que les marchés sacrilèges aient été conclus, soit directement, soit indirectement, ainsi que ceux avec qui ils ont traités et ceux qui y ont contribué pour la plus petite part : tous sont également excommuniés , quelque soient leur rang, leur dignité et leur puissance, et quand même ils seroient évêques , cardinaux, princes, reines, rois, etc., etc. Toute ordination
1 Qui in terris suis , nova pedagia seu gabcllas impo-
nunt vel augeut , vel iinponi vel augeri prohibita exigunt.
1 Paul. V, constit. i5i, Pastoralis romani, tom. 5, bultar. part. 3, p. 3 94 .
simoniaque frappée de cet anathème, l’est en même temps de nullité'.
D. N’y a-t-il pas une espèce de simonie qui a plus particulièrement attiré l’attention du Saint- Siège et provoqué sa sévérité?
R. Sans doute : Boniface VM a déclaré spécialement excommuniés , tous ceux qui donnent ou promettent la moindre chose dans l’intention d’obtenir une grâce ou une faveur à la cour de Rome, ainsi que ceux qui acceptent le don ou la promesse , et même ceux qui , connoissant les coupables , négligent de les dénoncer *.
Jean XXIII confirma la bulle de son prédécesseur *.
■Extravagant, commun. 1 . 5 , tit. i , De simonia, cap. a , tom. 2, p. 1182.
Il ne seroit pas difficile , d’après cette décision canonique , de prouver que , depuis des siècles , tout le clergé catholique étant simoniaque, le sacerdoce de l’église romaine est éteint par un effet nécessaire de ses propres lois.
* Nous ne conseillerions pas aux solliciteurs de citer cette bulle à la daterie romaine, où les pauvres n’obtiennent rien , parce que , ne pouvant pas payer , on les regarde comme s’ils n’ existaient point (quia non suht). — Vid. Tax. cancellar. apostol. fol. 4 ° 5 Paris. i 5 ao.
3 Bonifac. VIII, constit. 2, Excommunicamus , tom. 3 ,
D. Le commerce avec le diable n’a-t-il pas aussi été défendu sous peine d’excommunication?
R. Oui-, Jean XXII a lancé l’anathême contre ceux qui consultent les démons ou leur font des sacrifices , et il les a condamnés à des punitions corporelles. Innocent VIII a ordonné ensuite de procéder inquisitorialement contre les sorciers et sorcières qui cohabitent avec des diablesses succubes et des diables incubes ; qui détruisent les récoltes, font avorter les femmes et nouent T aiguillette aux hommes. Adrien VI et Grégoire XV renouvelèrent les exhortations aux juges du Saint-Oflice,
part. 2 , bollar. p. 76. — Joann. XXIII , const. 1 , Cum ex débita, p. 4 * 3 .
Ce Jean XXIII si sévère sur l’article de la simonie , fut condamné et déposé au concile de Constance, pour, entre autres crimes, avoir commis plusieurs simonies notoires , en vendant les bénéfices, les bulles, les emplois de l’église, les grâces, les indulgences, les absolutions et les saints ordres. Il fut surnommé de son temps la statue des simoniaques.
Il étoit aussi escroc , car il vendoit le même bénéfice à plusieurs personnes.
Il vendoit , en outre , même à des laïques , la faculté d’excommunier ceux qui ne payoient pas exactement les taxes imposées par les fermiers des indulgences et des grâces religieuses.
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pour qu’ils redoublassent de zèle dans la poursuite des agens de sortilèges et de maléfices. Enfin, Clément X, en 1672, voulut que tous les fidèles dénonçassent à l’inquisition , outre les hérétiques et ceux qui lisent leurs livres, les sorciers , les nécromans, les bigames et les blasphémateurs
D. Continuez l’énumération des péchés qui emportent l’excommunication.
R. Ce sont :
i° L’action de tout chrétien qui fournit aux infidèles ou aux hérétiques des vivres, du fer, du bois, des chevaux, des armes, des galères, des vaisseaux , etc. ; qui leur accorde le moindre secours , leur donne des avis ou des conseils ;
2 0 L’occupation des terres et biens de l’église ou de la chambre apostolique : l’excommunication , dans ce cas , tombe sur les empereurs , rois et princes , tout comme sur les simples fidèles , dé-
* Johann. XXII, constit. 4 *> Super illius , tom. 3 , part. 2 , bullar, p. ig 4 - — Innocent. VIII, const. 1, Summia, part. 3 , ibid. p. igi. — Adrian. VI, const. 6, Dudum, tom. 4 > part. 1 , p. 16. — Gregor. XV, const. 101 , Omnipotentis , tom. 5 , part. 5 , p. 97. — Clement. X , const. 1 10 , Essendo a noi , tom. 7 , p. i 85 .
tenteurs des propriétés f sacerdotales 5 sur ceux qui ont contribué , directement ou indirectement , de quelque manière que ce soit , à cette usurpation, et qui la favorisent ou qui n’accusent pas les coupables ; nonobstant leur dignité ecclésiastique et leur autorité civile, même impériale et royale 1 * ;
3° La publication , à Rome , de livres non munis de la licence du cardinal-vicaire et du inaître-du-sacré-palais; et , dans le reste de la catholicité , de celle de l’évêque ordinaire ou de son délégué ad hoc et de l’inquisiteur : celte excommunication a été prononcée par Léon X pour tous les temps à venir 1 , et elle doit être suivie de la confiscation et du brûlement public des livres publiés en fraude , du paiement d’une forte amende et de la suspension de l’imprimeur 3 ;
1 Statuimus et ordinamus ut fructus, rcditus et proventus ecclesiarum , monasteriorum ac beneficiorum per seculares ullos principes , ctiamsi impcralor , reges , reginæve , seu respublicæ vel potentatus fucrint , aut per eorum officiales seu judices , etiam ecclesiasticos , vel quascunque alias per-
sonas publicas vel privatas , sequestrari , occuparive , aut
modo aliquo detineri non debeant.
* Perpetuis futuris temporibus.
3 Qui autem secus præsumpserit , ultra librorum impresso-
CATÉCHISME
4° Tout appel du pape au concile, pour quelque motif que ce soit et de la part de qui que ce puisse être : ces appels supposant V erreur de croire que le pape est inférieur au concile , sont des crimes de lèse-majesté, qui provoquent l’indignation de Dieu et de ses apôtres , saint Pierre et saint Paul , et que la bulle In cœna Domini voue à l’anatliême tous les ans x ;
5° Tout recours à l’aulorité temporelle contre les prétendus abus de pouvoir du Saint-Siège,
rum amissionem , et illorum publicam combustionem , etc. , excommunicationis sententia innodatus existât.
Il est remarquable que le siècle brillant appelé de Léon X , ait pris son nom de l’inventeur de la censure.
» Hujusmodi provocationes damnamus, et tanquam er-
roneas ac detestabiles reprobamus, easque tanquam ina-
ncs ac pestiferas , nullius momenti esse decernimus et declaramus.
Si quis autem contra fecerit , cujuscumque status,
gradus , ordinis vel conditionis fuerit , etiamsi imperiali , regali vel pontificali præfulgeat dignitate , ipso facto sen-
tentiam execrationis incurrat Prædictæ et aliæ quæcum-
que personæ eas pœnas ac censuras incurrant , quas rei majestatis et hæreticæ pravitatis fautores incurrere dignoscuntur.
Si quis autem hoc attentare præsumpserit , indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Pétri et Pauli , apostolorum ejus , se noverit incursurum.
ainsi que tout obstacle mis , de quelque manière que ce soit, à l’exercice libre et illimité de la puissance religieuse 1 * ;
6° Tout traité, toute négociation de paix ou d’alliance avec un gouvernement ou un prince hérétique a ;
7° Le moindre empêchement mis à l’exécution pleine et entière de tous les décrets du Saint-
Sié ge;
8° Le paiement d’une bien-venue , d’un repas ou réjouisssance de la part de tout moine ou de toute religieuse entrant dans une communauté : l’anathème atteint le délinquant ipso facto , et l’interdit est la punition des communautés ellesmêmes , et des chapitres qui ont exigé qu’il se conformât à une coutume réprouvée , même sous le prétexte qu’elle est ancienne 3 .
1 Item excommunicamus et anathematizamus omnes tam ecclesiasticos quam sæculares , cujuscunque dignitatis , qui prætextantes frivolam quandam appeliationem a gravamine vel futura executione litterarum apostolicarum , etc., çtc.
* Cum nonnulli se in præcipitium damnationis et
mortis immergere non verentes , adeo favcre et fayisse dicantur damnatis hæreticis , confæderationes , ligas et societates ineundo cum ipsis, etc.
3 Joann. XXI , constit. 4° ? Cum nonnullis , tom. 3 ,
CATÉCHISME
D. N’y a-t-il pas de taxes à payer à la cour de Rome , sous peine d’excommunication?
R. Il y a les annates 1 , dont l’exacte ren-
bullar. part. 2, p. 194» — Bonifac. IX, constit. 2, Cœca cupiditas , ibid. p. 379. — Martin. V, constit. 2 , Quod antidota , p. 427. — Pii II constit. 5 , Execrabilis , part. 3 , p. 97. — Julii II constit. 27, Suspecti regiminis , p. 3i2. — Leon. X, constit. i 3 , Inter solliciludines , p. 409; et constit. i 4 , Inter graves , p. 4 10. — Paul. V, constit. i5i, Pastoralis romani y tom. 5 , part. 3 , p. 3 g 3 et seq. — Extravagant. commun. 1 . 5 , tit. 1 , De simonia , cap. 1 , tom. 2 , p. 1 18 1 . — Ibid. tit. 2, De judœis , cap. 1 , p. 1182. — Sept, décrétal. 1 . 2 , tit. 2 , De invasoribus , etc . , c. 1 , ibid. in append. p. 56 et 5 7 ; cap. 2, p. 57 et 58 . — Ibid. 1 . 5 , tit. 2 , De his qui injidelibus , cap. 1 , p. 1 34 et 1 35 . — Ibid. 1 . 5 , tit. 4 , De libris prohibitis , cap. 3 , p. 1 49 *
1 Les annates sont une taxe impose'e par la cour de Rome , et qui importe le revenu d’une année, ou du moins la somme fixée autrefois comme représentant le revenu d’une année des bénéfices pour lesquels on la paie, lors de chaque collation.
Jean XXII inventa et Boniface IX restaura et consolida les annates , pour les bénéfices conférés par les papes. Dèslors il fut décidé que les papes dévoient conférer tous les bénéfices ; c’est ce qu’ils appelèrent les mettre en réserve. L’abondance de cette source de richesses fit qu’on chercha encore à la grossir , en déplaçant , à chaque vacance , cinq ou six bénéficers, qui tous payoient volontiers pour obtenir une augmentation de revenu.
Des réserves on arriva aux expectatives : celles-ci permi-
trée fut soutenue jusqu’à la fin du XVII e siècle par des bulles d’anathême contre les évêques réfractaires ’.
D. N’y a-t-il pas aussi un costume particulier à adopter sous les mêmes peines?
R. Oui, pour les femmes : celles qui ne se couvrent pas le sein jusqu’au cou, et les bras jusqu’au poignet , ont été déclarées excommuniées ipso facto par le pape Innocent XI, ainsi que les confesseurs qui leur accorderoient l’absolution, si ce n’est à l’article de la mort , et les pères, maris, maîtres ou chefs de famille, qui
rent de vendre le seul espoir de posséder un bénéfice , que bientôt la cour de Rome revendoit à un autre aspirant , en vendant de nouveau au premier, soit un bénéfice plus considérable , soit du moins l’attente d’en jouir un jour.
Les annates furent abolies en France, par décret du 4 août 1789 : d'après les lois religieuses, l’effet d’une pareille disposition de l’autorité civile n’a pas été de rendre cette taxe moins obligatoire, mais seulement de faire encourir par les dépositaires du pouvoir les censures ecclésiastiques.
1 Innocent. VUI , constit. 4 , Apostolicœ , tom. 3 , bullar. part. 3 , p. 200. — Jul. III, const. 27, Cupientes , tom. 4 , part. 1, p. 3 04. — Urban. VIII, const. 56 , Alias , tom. 5 , part. 5 , p. 222. — Clement. X , const. 82 , Postquam , tom. 7, p. 146, etc., etc.
CATÉCHISME
n’empècheroient pas la contravention à l’ordonnance pontificale.
Les papes Pie VII et Léon XII renouvelèrent les dispositions de leur prédécesseur Innocent XI , parce qu’ils considéroient l’immodestie des femmes qui portent des vêtemens clairs y voltigeans et comme transparens , ou dont les robes suivent avec affectation les formes du corps (c’est ainsi qu’ils s’expriment) , comme étant une des sources les plus abondantes des maux qui nous ont accablés dans les derniers temps. Pie VH étendit la sévérité de l’église sur les couturières, tailleuses, modistes, qui fourniroient les habillemens aux anathématisées,etLéonXII chargea en outre ces artistes de l’exécution de son décret apostolique, dont il les rendit responsables \
1 Bayle, Dict. histor. , art. Innocent XI, note (L), tom. 2,p. i 548 ; Amsterdam, 1720. — Histoire des papes, Vie (T Innocent XI, tom. 5 , p. 379 j La Haye, 1732. — Plusieurs édits des papes contre les vêtemens immodestes des femmes, p. 7-9, et p. 11 et 12; Gand, chez Poelman (1826).
Ce dernier petit recueil est extrait d’un ouvrage plus volumineux , ayant pour titre : Pensez-y bien , publié dans le temps , par ordre de l’évêque de Broglie.
Le commentateur gantois y a inséré la note suivante (p. i 5 ) : « On dit qu’aujourd’hui l’on voit peu de seins « nuds , qu’ils sont au moins couverts d’une gaze ) mais cette
D. Il y a probablement d’autres catégories d’excommuniés ?
R. Il y a d’abord ceux qui ajoutent ou retranchent la moindre chose à l’édition de la bible appelée vulgate : la sentence est d’excommunication majeure , à encourir ipso facto , ainsi que pour les fils de perdition qui traduisent le missel romain ou se servent de missels traduits.
Ensuite , il y a les membres des sociétés secrètes , savoir : i° les francs-maçons qui, depuis Clément XII , ne peuvent plus être absous que par le pape , tant qu’ils ne sont pas en danger de mourir 1 : Benoît XIV 'et Pie VII renouvelèrent cette sentence contre ce que le dernier de ces pontifes appelle des hommes très ténébreux* ; 2 0 les
« gaze , ce réseau , pour être moins révoltans , n’offrent-ils « pas quelque chose de plus dangereux qu’une parfaite nu-
« dite? Que dire de ces seins rehaussés et rebondis , de
« cette double bosse , de ces pleins reliefs , par oii les jeu- « nés personnes aiment mieux , dit saint Jérôme , ressem- « bler à des nourrices impures qu’à des vierges chrétiennes ?
1 Easdem societates , seu conventicula : De liberi
muratori , seu francs-maçons , damnanda et prohiben-
da esse statuimus prout præsenti nostra perpetuo va-
litura constitutione damnamus et prohibemus.
* Uomini tenebrosissimi.
C ATÉCIIIS MF.
carbonari que le même Pie a frappés de toutes les foudres de l’église , l’an 1 8 1 1 .
En outre, il y a les joueurs aux loteries des diverses nations, et ceux qui sont employés aux administrations de ce jeu privilégié : Benoît XHI n’a voit pas fait d’exception à cette sentence; mais Clément XII , ayant lui-même établi une loterie chez lui , ne laissa subsister les anathèmes que contre ceux qui perdroient leur argent ailleurs.
Il y a les employés de l’autorité civile qui sévissent contre les ecclésiastiques, les font arrêter , prétendent les juger ou juger les causes d’église 1 ; ceux qui maltraitent un prêtre ou un prélat , de quelque manière que ce soit a .
Il y a aussi, et l’excommunication dans ce cas est majeure , tous ceux qui osent attaquer les consti-
1 Qui..... personas ecclesiasticas , coram se ad suum
tribunal, ..... præter juris canonici dispositionem , trahunt
vel trahi faciunt unde libcrtas ecclesiastica tollitur seu
in aliquo læditur.
* Cet article de la défense faite aux laïques de se mêler des causes ecclésiastiques et des affaires des prêtres , sous peine d’excommunication , et celui de l’anathême lancé contre quiconque entrave l’exécution des décrets de la cour de Rome, soumettent, dans l’organisation actuelle des sociétés , tous les juges et tous les officiers et agens civils et militaires de nos gouvernemens modernes aux censures de l’église romaine.
tutions de la société de Jésus et les privilèges même les plus exorbitans des jésuites.
Finalement , il y a tous ceux qui ont la folie , la témérité et la présomption , dit le pape Alexandre IV, de douter de l’authenticité des stigmates de saint François, miracle si clairement et si évidemment établi par son prédécesseur Grégoire IX*.
D. La plupart de ces excommunications ne sontelles pas abolies par le fait, depuis que l’église a renoncé, sinon explicitement, du moins tacitement, au pouvoir dont elle jouissoit autrefois sur le temporel des princes et des peuples?
* Àlexandr. IV constit. 22 , Benigna operatio , tom. 3 , bullar. part. 1 , p. 368 . — Urban. VI constit. 7, Quia sicut , part. 2 , pag. 369. — Sixti V constit. 1 34 , Effrœnatam , tom. 5 , part. 1 , p. 25 . — Gregor. XIV constit. 14 , Exponi nobles , p. 266. — Clement. VIII constit. l\2 , Cum sacrorum , p. i\o 6 . — Paul V const. 1 5 1 , Pastoralis romani , part. 3 , p. 393. — Alexand. VII constit. 326 , Ad aures , tom. 6, part. 5 , p. 121. — Clement. XII constit. 229, In eminenti , tom. p. 236 . — Pii VII const., Sollicitudo omnium ecclesiarum. — Muratori, Annal. d’Ital. anno 1727 , tom. 12 , part. 2 , p. 201 ; anno 1732, p. 237 j anno 1701, in contin. p. 19; Roma,i 752 . — Raccolta di documenti sulle vertenze fra la santa sede ed il governo franccse , tom. 3 , p. 1 74 Italia ( Roma ) , 1814. —
176 CATÉCHISME
M. Bien loin de là : les papes, au contraire, ont bien eu soin, de temps en temps, de réclamer contre les usurpations du pouvoir civil qui, en paroissant ne prétendre que rentrer dans ses droits, dépouilloit l’autorité religieuse de Y omnipotence dont elle étoit depuis tant de siècles en légitime possession.
C’est ainsi que Clément XIII, en 1768, cassa tous les édits publiés et à publier par le duc de Parme , comme injurieux , calomnieux et tendant au schisme, parce qu’ils attaquoient la liberté et les immunités, c’est-à-dire, l’indépendance entière et la toute-puissance temporelle de l’église. Il les déclara nuis, de nulle valeur, téméraires et abusifs , et il excommunia de l’excommunication majeure, ceux qui les a voient faits ou les feroient, ceux qui les publioient, ceux qui les exécutoient et leurs successeurs.
C’est ainsi, encore, que Pie VI, dans ses décrets contre le F ebronius , contre Eybel et contre le synode de Pistoie , condamna hautement toute limitation du pouvoir absolu des papes *. Le
1 La question s’étoit beaucoup simplifiée à cette époque : il ne s’agissoit plus que de savoir si le pape est ou non infaillible dans toutes ses décisions , si son pouvoir est ou n’est pas absolu sur toute la chrétienté , sans exception , sans distinction de spirituel ou de temporel. Les catholiques
dernier de ces décrets , la bulle Auctorem fidei , lancée en 1 794 , anathématise entre autres comme hérétique, l’opinion de ceux qui croient que l’église a abusivement étendu son pouvoir sur les choses temporelles, et la doctrine exprimée dans la fameuse déclaration du clergé de France, rédigée en quatre articles par Bossuet, l’an 1682 \
D. Quelles sont les dispositions des lois fondamentales et des constitutions modernes, que l’église condamne avec le plus de persévérance et de force ?
R. Ce sont celles qui établissent la liberté de penser et d’écrire , et la liberté des cultes. Le pape Pie VI , dans un de ses brefs contre la constitution civile du clergé de France, adressé au cardinal Loménie de Brienne, s’est élevé avec énergie
gallicans tenoient pour la négative ; les ultramontains ou , pour mieux s’exprimer, les catholiques papistes soutiennent encore aujourd’hui l’opinion contraire.
Pie VI et Pie VII ont déclaré les quatre articles de l’église gallicane condamnés , abrogés et nuis , et leur cnseinement téméraire, scandaleux et injurieux au Saint-Siège.
1 Muratori , Annal, d’ital. anno 1767, incontin. tom. 14, part. 1 , p. 166. — Voyez aussi les Atti e decreti del concil. dioces. di Pistoja ; Pistoja, 1786; et la bulle Auctorem.
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contre la première de ces pernicieuses libertés, dont, dit— il , il faut sans relâche combattre les dangers, même au péril d’encourir l’exil et les plus grands maux.
Pie VII, en s’adressant, en 1808, aux évêques des provinces nouvellement incorporées au royaume d’Italie, appela le gouvernement francois « notoirement usurpateur de la puissance spi- » rituelle , protecteur de toutes les sectes et de tous x> les cultes. Les formules de ses sermens , dit-il ,
» ses constitutions , son code , ses lois , ses actes ne » respirent pour le moins que V indifférentisme » de toutes les religions, sans en excepter la re- » ligioil juive , essentiellement ennemie im- » placable de celle de Jésus -Christ. La pro- » tection de tous les cultes n’est qu’un prétexte y> de la puissance civile pour s’immiscer dans les » affaires spirituelles; car, en respectant vérita- » tablement toutes les sectes, avec toutes leurs ' » opinions, coutumes et superstitions , on n’a en » effet aucun respect pour les droits et les insti- » tutions de la religion catholique. Sous une telle » protection, se cache et se masque la plus as- )) tucieuse et la plus dangereuse persécution que » l’on puisse imaginer contre l'église de Jésus- » Christ, la plus propre à la troubler et même » à la détruire, si la force et les ruses de l’en-
» fer pouvoient jamais prévaloir contre elle \ »
D. L’église ri’a-t-elle pas excommunié pour des motifs honorables aux yeux du monde ?
R. Oui : le pape Paul II méprisoit et haïssoit tellement l’instruction, qu’il appeloit hérétiques tous ceux qui s’appliquoient aux sciences, aux arts et aux lettres * ; il déclara atteint et convaincu d’hérésie quiconque prononceroit le seul mot académie , soit sérieusement , soit même par simple badinage 3 .
D. Quel est le motif en apparence le plus léger pour lequel l’église a menacé les fidèles de l’anathème?
R. C’est celui qui a fait lancer par Innocent XI l’excommunication latœ sententiœ contre ceux qui extraient des archives de la chapelle pontifi-
■ Mallio, Annal, di Roma , febraro 1791 , tom. 3 , p. 170; 1790. — Raccolta di document! , tom. 3 , p. 129.
* Hurnanitatis autem studia ita oderat et contemnebat , ut ejus studiosos uno nomine hæreticos appellaret.
3 Paulus tamen hæreticos eos proimnciavit , qui nomen academiœ vel serio vel joco deinceps commemorarent.
Platina,De vit. pontif. , in Paul. II , p. 276 et 279 ;.... « 52 g.
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cale à Rome, un livre, un simple cahier ou même une seule feuille de papier de musique \
D. N’y en a-t-il pas de plus léger encore?
R. Il y a l’excommunication majeure, à encourir ipso facto , dont le pape Urbain VIII a menacé quiconque fumeroit dans les églises, y mâcheroit du tabac , ou en prendroit en poudre par le nez *•
, Ne libres musicales , quintemiones , chartas et
alia folia quæcumque , extrahere et asportare , ... .
præsumat, sub excommunicationis latæ sententiae incurrendis pœnis , etc.
Innocent. XI constit. 189 , Cum sicut , in bullar. tom. 8, p. 44 o.
* Ne de cætero tabaccum , sive solidum , vel in
frusta concisurn j aut in pulverem redactum , ore vel naribus, aut fumo per tubulos, et alias quomodolibet sumere audeant vel prasumant , sub excommunicationis latæ sententiæ incurrendis pœnis , interdicimus et prohibemus.
Urban. VIII constit. 693, Cum ecclesioe , tom. 6 bullar. part. 2 , p. 3 i 1.
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