‹ Lettres de Saint Pie VChapitre 38 sur 50 · DE LA DÉNONCIATION DES HÉRÉTIQUES · texte numérisé non relu

DE LA DÉNONCIATION DES HÉRÉTIQUES

D. Qui sont les personnes spécialement chargées d’être sans cesse aux aguets pour découvrir les hérétiques , leurs fauteurs, adhérens, ceux qui leur ont donné retraite , et même ceux qui sont seulement suspects de professer des opinions hérétiques ou du moins de favoriser ceux qui les professent ?

R. Ce sont les inquisiteurs de la foi , institués à cet effet par le pape ; les archevêques et évêques de toute la catholicité 1 , leurs officiaux et leurs vicaires, dans leur juridiction respective; les abbés dans les maisons et terres qui dépendent d’eux

' Martinns episcopus archepiscopis , épis copia ac

inquisitoribus hœreticœ pravitatis , ubilïbet constitutis , dit le pape, qui soutient et approuve le concile général de Constance, dans la 45 e session.

* Leges Frédéric. II, apud Labbe, tom. 11, part. 1 , p. 619.

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D. L’autorité civile n’est-elle pas aussi obligée de faire la police pour les intérêts de l’église catholique , et d’aller à la recherche de ceux dont la croyance s’éloigne des dogmes enseignés par le Saint-Siège ?

K. Assurément. Le concile œcuménique de Constance a renouvelé et ratifié , en 1418 , la constitution du pape Boniface VIII , d’heureuse mémoire, concernant les devoirs et les droits, facultés et privilèges de l’inquisition, constitution qui étoit en vigueur dans l’église depuis plus d’un siècle ’.

— Constitut. Innocent, pap. IV , n. 8 , cap. 3 et 4 > ibid» p. 6o5. — Clement. IV. constit. 9 , Ad extirpanda , in bullar. tom. 3 , p. 4^7 > seu. Innocent. IV constit. 27 , leg. 3 , ibid. p. 324»

1 Constitutionem felicis recordationis Bonifacii VIII , quæ incipit Ut inquisitionis negotium ; rénovantes et etiam exequentes , universas potestates , et dominos temporales , et judices antedictos , quibuscumque dignitatibus vel officiis , seu nominibus , censeantur , exhortando requirimus et mandamus eisdem , ut sicut reputari cupiunt et haberi fkleles, ac filii ecclesiæ nuncupari, et in Christi nomine gloriari , ita pro defensione fîdei vobis archiepiscopis , episcopis et electis , ac inquisitoribus hæreticæ pravitatis , et aliis jüdicibus seu personis ecclesiasticis , per nos ad hoc.... deputandis , fidem et communionem sanctæ matris ecclesiæ

Il y est expressément ordonné à toute personne investie de quelque autorité , sans égard à son rang, à ses titres, à sa qualité, d’obéir aux inquisiteurs de la foi et aux autres commissaires du Saint-Siège , et de procéder sur leur demande à la recherche des hérétiques , de leurs fauteurs , adhérens, partisans, protecteurs, et de ceux qui leur donnent retraite , afin de les faire emprisonner, juger et exterminer

D. Quels sont les moyens qui ont paru les plus propres à faire facilement remplir ce devoir par les magistrats ?

R. On a ordonné aux gouverneurs de villes et de provinces de choisir parmi leurs subordonnés douze citoyens probes, deux notaires et autant d’agens secondaires que l’évêque du lieu en exigeroit, pour procéder à l’arrestation des hérétiques , leur enlever ou faire enlever leurs biens ,

tuentibus, pareant et intendant, præbeantque auxiliurn et favorem , in hæreticorum , nec non credentum, fautorum, receptatorum et defensorum ipsorum , investigatione , captione , custodia diligenti , cum ab iisdem fuerint rcquisiti.

1 Concil. constant, scss. ^ 5 , tom. 12, p. 262. — Sext. décrétal. 1 . 5 , tit. 2, De hcereticis , c. 18 , Ut inquisitionis negotium , tom. 2 , p. 1002 et loo 3 .

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et livrer leurs personnes à l’évêque ou à ses vicaires * : outre cet office de l’espece d’inquisition civile créée par les lois pontificales et impériales, les membres qui la composent doivent aussi veiller à ce que l’inquisition religieuse des évêques et des inquisiteurs soit bien servie, et qu’elle ne rencontre aucun obstacle dans sa marche \

D. Les magistrats subalternes doivent-ils prêter assistance à l’inquisition ?

R. A la réquisition de l’évêque ou de son vicaire, de l’inquisiteur ou d’un des douze familiers mentionnés ci-dessus , ils doivent être prêts à déployer toute la force dont ils peuvent disposer , et envoyer des soldats à la découverte des hérétiques, afin de les faire emprisonner et de les dépouiller de ce qu’ils possèdent 3 .

1 Instituti autem hujusmodi et electi possint et debeant hæreticos et hæreticas capere , et eorum bona illis auferre et faeere auferri per alios.

a Leges Frideric. apud Labbe ; et Clement. IV et Innocent. IV constit. in bullar. locis cit.

3 Potestas mil item suum vel alium assessorem , si diœccsanus, etc. , cum ipsis officialibus mittere teneatur , et cum ipsis eorum officium fideliter exercere.

Innocent. IV constit. 19, apud Labbe, concil. t. 1 1 , part. 1 , p. 606.

D. S’ils y mettent de la négligence, qu’en arrive-t-il ?

R. Les constitutions d’innocent IV les condamnent à une amende de vingt-cinq livres impériales : et , si une ville entière montroit cette coupable tiédeur , à cent livres ; un village , à cinquante livres

D . Et les simples particuliers , quelle doit être leur conduite?

R . Ils sont tenus d’être aux ordres de l’êvêque , de ses officiaux, de son vicaire et des inquisiteurs, pour faciliter Farrestation des hérétiques qu’ils remettront ou feront remettre entre les mains des autorités ecclésiastiques a , sans oublier la saisie des biens à confisquer , le tout sous peine de fortes amendes , imposées par Clément IV et Innocent IV 1 * 3 .

1 Ibid, loco cit.

1 Quilibet etiam si præsens in terra vel requisitus fuerit ,

teneatur dare ipsis officialibus vel eomm sociis con-

silium et juvamen , quando voluerint hæreticum vel hæreticam capere , vel spoliare aut inquirere.

3 Clernent. IY constit. 9 , seu Innocent. IV constit. 27 , Ad extirpanda , leg. 19 , in bullar. tom. 3 , p. 325 .

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D. Celui qui connoîtroit ou viendroit à découvrir un hérétique caché , que devroit-il faire ?

R. Il devroit, sous peine d’excommunication, se hâter de le dénoncer à son confesseur , selon Innocent IV et le droit canon * , ou bien à ses supérieurs ecclésiastiques, afin d’éviter la damnation éternelle dont le menace le concile de Saltzbourg,s’il garde le silence dans un cas aussi grave 3 .

JD. L’hérésie s’étant répandue presque par toute la terre, cette obligation de dénoncer les coupables n’a-t-elle pas été révoquée , vu l’impossibilité de la remplir ?

R. Nullement : dans la seconde moitié du XVII e siècle , lorsque les luthériens , les calvinistes, les sociniens et les jansénistes couvroient l’Europe, la dénonciation des hérétiques sur le

1 Item si quis hæreticos sciverit , vel aliquos occulta conventicula célébrantes , seu a communi conversatione fidelium vita et moribus dissidentes , eos studeat indicari confessori suo, vel abi per quem credat ad prælati sui notitiam pervenire , alioquin excommunicationis sententia percellantur.

* Concil. saltzburg. (1420) , can. 32 , tom. 12 , p. 325 et 326. — Septim. décrétal. 1 . 5 , tit. 3 , De liœreticis et

schismaticis , cap. 2, in append. tom. 2, p. 137.

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plus léger soupçon, a de nouveau été strictement imposée à tous les fidèles par Alexandre VII, en même temps que ce pape obligeoit les directeurs spirituels d’imposer cette obligation de dénoncer, à quiconque les auroit consultés sur la conduite qu’il falloit tenir, parceque, dit Alexandre, tout autre moyen de conversion , et nommément la correction fraternelle, sont insufiisans

D. La crainte des vengeances de la part des hérétiques et de leurs partisans doit retenir bien des dénonciateurs qui, sans elle, rendroient à l’église de signalés services.

1 Sanctissimus declaravit præfatos subditos , absque ulla participatione , etiamsi nulla sit petita venia a superioribus, etiamsi nulla fraterna correctif) vel alla monilio præmissa fuerit , omnino teneri et obligalos esse accederc ad dcnuntiandum ordinariis , vel inquisitoribus locorum , etc.

Ac propterea eosdem debcre omnes, et qiioscumque ctiam alios a se consilium pctentes , moncre et obligare ad denun ■ ciandum, nec posse illos a denunciando sub dictæ fraternæ correctionis, vel alio quovis prætcxtu, retraherc aut retardare ; et præfatos omnes, tam superiores quam subditos , contrafacientes Sanctitas Sua voluit subjacere omnibus censuris , etc. , etc.

Alexandr. VH constit. 3o2 , Licet alias , tom. 6 bullar. part. 5, p. 8i.

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R. Elle a prévu cet obstacle, et s’est hâtée de le lever par la résolution de procéder dans les affaires d’inquisition avec simplicité et rondement, sans avocats ni jugemens , sans bruit ni formes , et de tenir secrets les noms des accusateurs des hérétiques et des témoins à charge , qu’il est défendu de faire connoître aux prévenus, ni par paroles, ni par écrit, ni par signes '.

L’église même , lorsque ceux contre qui l’on informe sont puissans et mal disposés, peut imposer le silence le plus absolu , sous peine d’excommunication à encourir ipso facto *.

1 Concedimus quod in inquisitionis hasreticæ pravitatis negotio procedi possit simpliciter et de piano , et absque advocatorum ac judiciorum strepitus et figura.

Et ut eorumdem accusatorum et testium periculis cfficacius oceurratur , et cautius in inquisitionis negotio procedatur , præsentis constitutionis auctoritate permittimus, quod episcopus vel inquisitores secretum possint indicere illis , quibus processum explicabunt , et in eos. . . . cxeommunicationis sententiam , quam ex secreti violatione ipso facto iucurrant , promulgare.

Illud autem caveatis , .... ne testium nomina vcrbo vel signo aliquo publicentur.

In hujusmodi crimine, ornnes criminosi et infâmes ad accusationem et testimonium admittantur.

* Concil. narbon. ( 1235 ) , can. 22, tom. 11 , part. I , p. 494. — Concil. biterrens. ( 1346) , cap. 10, ibid. p. 689

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D. N’y a-t-il pas quelque moyen pour forcer les laïques à se constituer ainsi les dénonciateurs des hérétiques ?

R. Sans doute : l’autorité religieuse leur fait prêter serment de les dénoncer , pour qu’elle puisse ordonner aux magistrats de les arrêter, si les particuliers dénonciateurs ne préfèrent de les arrêter de leur propre mouvement , et de les livrer aux juges ecclésiastiques \

D. Ne craint-on pas que le vulgaire des hommes ne fasse peu de cas de ce serment ?

R. Pour obvier à l’abus qui en naitroit, les archevêques et évêques obligeront, dans tout diocèse ou paroisse soumis à leur juridiction, tant de ville que de campagne, un prêtre et deux, trois ou plusieurs laïques de confiance et d’une réputation intacte, à jurer qu’ils feront souvent et avec beaucoup de soin les recherches les plus exactes et les plus diligentes *, dans les mai-

et 690. — Sext. décrétal. 1 . 5 , tit. a , De hœreticis , cap. 20 , tom. 1, p. 1004.

1 Innocent. IV constit. cap. 3 o, apud L&kbe, tom. 11 , part. 1 , p. 608.

* Qui diligenter , fideliter et fréquenter inquirant hæreticos. ,| ‘

sons particulières et dans les retraites cachées, d’ôù ils arracheront les hérétiques, pour que l’autorité religieuse en fasse disposer par l’autorité civile, ou en dispose elle -même. Cette méthode a paru si utile quelle a été recommandée par les conciles de France, en 1229, 1234, 1246 et 1254 ; et que Chicheley, archevêque de Cantorbéry, l’a

D. N’a-t-on pas menacé des censures ecclésiastiques ceux qui ne rempliroient pas, dans ces circonstances, leurs devoirs de bons catholiques ?

R. Le pape Nicolas H! a prononcé l’excommunication contre tout simple fidèle qui ne dénoncerait pas les hérétiques que ses recherches ou le hazard lui auraient fait découvrir *.

D. Que doit faire le seigneur d’une terre ?

‘ Concil. tolosan. can. 1 , apud Labbe , t. 11, part. 1 , p. 4 2 7 et 428. — Concil. biterrens. can. 34 , p. 6g{. — Concil. albiens. cap. 1 , p. 722.. — -Concil. arelat. can. 5 , tom. 11, part. 2, p. 234 i. — Spelman. Concil. tom. 3 , p. 378; Londini , 1737.

• Nicol. III constit. 4 , Noveril universitas vestra , § 20 , in bullar. tom. 3 , part. 2 , p. 27.

Cette bulle est rapportée tout entière, à la fin de la XI™' leçon.

iù Il doit mettre tous ses soins à savoir quelles sont les maisons où l’on reçoit les hérétiques , quelles sont les retraites où ils se cachent 1 : à

cet effet il fera continuellement bu fera faire des

visites domiciliaires, parcourra les champs et les bois , et entrera dans les cavernes qu’il Douchera , détruisant ainsi tout repaire où les hérétiques pourroient continuer à se dérober à la justice *.

1 Solliciti etiam sint dornini tcrrarum circa inquisitionem

bæreticorum , in villis , domibus , et nérnoribus faciendam : et circa hujusmodi appensa, adjuncta seu subterranea latibula destruenda.

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3 StaÇuta Raimund. comit. Tolos. apud Labbe, tom. n , part, i , p. 449* — " Côncil. tolosan. (1229) can. 3 , ibîd. p. 428. — Concil. albiens. (i254)> can. \ , ibid; p. 1 723*

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