‹ Lettres de Saint Pie VChapitre 39 sur 50 · DE L’EXÉCUTION DES LOIS ECCLÉSIASTIQUES CONTRE LES COUPABLES · texte numérisé non relu

DE L’EXÉCUTION DES LOIS ECCLÉSIASTIQUES CONTRE LES COUPABLES

D. Qui est chargé de l’exécution des lois contre les hérétiques ?

R. Les magistrats civils, quels qu’ils soient, sont obligés de procéder contre toute hérésie opposée à l’enseignement de l’église de Rome, et contre ceux qui la professent, d’après la teneur des constitutions papales

D. Ne peuvent-ils les modifier ?

R. Il leur est expressément défendu d’adoucir

1 Stataimus itaque sancientes , ut hæretici , quocunque nomine censeantur, ubicunque per imperium damnati fuerint , ab ecclesia et sæculari judicio assignat i , animadversione débita puDiantur.

Clement. IV constit. 9, seu Innocent. IV const. 27 , Ad exlirpanda , leg. 2 , in bullar. tom. 3 , p. 296.

les lois pénales du code religieux et les sentences prononcées contre les coupables

D. Sont-ils du moins les maîtres de déterminer l’époque de l’exécution de ces sentences ?

R. Nullement : si l’on tarde à venger les offenses graves faites à Dieu , on lasse sa patience et l’on provoque sa colère, dit le droit canon, d’après saint Augustin C’est pourquoi, les magistrats , après avoir livré les prévenus dans la quinzaine à dater du jour de l’arrestation, doivent appliquer les lois ecclésiastiques sans le moindre délai, c’est-à-dire que, dans les cinq jours qui suivent la condamnation , il faut qu’ils les reçoivent sous leur garde , afin d’exécuter ponctuellement la sentence prononcée par les juges d’église s .

1 Omnes autem condemnationes vel poenæ , quæ occasione hæresis factæ fucrint,.... ullo modo aut ingenio, aliquo teœpore valeant relaxari.

Innocent. IV constit. 3 î, apud Labbe, tom. 11, part i, p. 608 ; et constit. 34 , p. 609.

* Si ea de quibus vehementer Deus ofTenditur , insequi , vel ulcisci ditferimus , ad irascendum utique Divinitatis patientiam provocamus.

3 Damnatos vero de hæresi , eos sibi rclictos recipiat

CATÉCHISME

D. Si les condamnés leur paroissoient mériter quelque compassion ; si les sentences rendues contre eux sembloient injustes, que devroit-on faire ?

R. Obéir : pour couper court à tout prétexte quelconque qui pourroit s’opposer à l’exécution des lois et des sentences de l’église ; pour ne laisser aucun lieu à la pitié et aux autres considérations humaines; enfin pour empêcher de naître quelqu’espece de scrupule que ce soit , le pape Innocent VIII a ordonné sous peine d’excommunication , à tout dépositaire de l’autorité civile , d’exécuter aveuglément ces lois et ces sentences de la puissance religieuse, sans appel et sans se permettre jamais d’examiner si elles sont justes ou non '.

statim , vel infra quinque dies ad minus , circa eos constitutiones contra talcs éditas servaturus.

Cum eos invenerint, præsentant sine moræ dispendio

personis ecclesiasticis , ut eis condemnatis, de ipsis

festinate faciant quod debebunt.

Decret, part. 2, caus. 23 , quæst. 4 > cap. 5 o , tom. 1 , p. 794. — Innocent. IV constit. 23 et 24, apud Labbe, tom. n , part. 1 , p. 607. — Statut. Ludov. reg. n. 4 , ibid. p. 4 ^ 3 .

1 Ut infra sex dies , postquam légitimé fuerint requisiti , sine aliqua dictorum processuum per vos agitatorum vi-

D. Quel est le motif de cette extrême rigueur ?

R. La nature des causes d’hérésie, qui sont purement ecclésiastiques, dont par conséquent les tribunaux ecclésiastiques peuvent seuls prendre connoissance, et où il importe de ne pas laisser le mal impuni. Le pouvoir séculier ni aucun de ses agens n’ont les qualités requises pour se constituer juges d’un crime religieux Dans ces cas, dit le droit canon, il faut que tous se soumettent à la volonté des prêtres et non pas à celle des magistrats, des princes et des rois; il faut que l’on suive strictement les formes prescrites par l’église , et que, bien loin de vouloir diriger la conduite de ses chefs , l’on obéisse à Dieu qui a voulu qu’on s’humiliât respectueusement devant eux \

sionc , sententias per vos latas contra hujusmodi hæretieos prompte excquantur , appellationc remota.

Innocent. V III constit. j 2, Dilectus fdius , in bullar., tom. 3 , part. 3 , p. 210.

1 Cum hujusmodi crimen hæresis sitmere ecclesiasticum , et delicta nullo pacto impunita remanere dcbeant, etc.

De crimine vero hæresis cognitio ad forum ecclesiasticum tota pcrtineat, neque in ea curia sæcularis se quoqaomodo intromittat.

* Innocent. VIII , ibid. — Gregor. XIV consit. 1 7 , Cum alias, § 6 , in bullar. tom. 5 , part. 1 , p. 272. — Decret, part. 1 , dist. 10, cap. 3 , loin. 1 , p. 16.

CATÉCHISME

D. S’il étoit quelque prince ou magistrat qui alléguât le prétexte d’ignorance de ces dispositions de l’église , l’excuse seroit-elle valable ?

R. Non : il y a été porté remède d’avance, lorsque Innocent IV a prescrit aux magistrats civils, quels qu’ils fussent, de tenir dans leurs archives une copie formelle des lois et ordonnances contre les hérétiques, et de la joindre au recueil des lois et ordonnances civiles et administratives. Clément renouvela et sanctionna cette constitution de son prédécesseur *.

D. Celui qui adouciroit ou modifieroit les punitions auxquelles ont été condamnés les hérétiques, quelles peines encourroit-il ?

R. La moindre altération des prononcés des tribunaux ecclésiastiques , sans la permission expresse du Saint-Siège, suppose que celui qui se l’est permise est un partisan, un défenseur, un fauteur des hérétiques , et oblige à le punir comme tel 1 * 3 .

1 Innocent. IV constit. 38 , apud Labbe , tom. 1 1, part, i, p. 609. — Clement. IV constit. 9 , Ad extirpanda , J I , in

bullar. tom. 3 , p. 3 ï 4 *

a Innocent. IV constit. 34 , apud Labbe, tom. 1 i,part. 1 ,

. D. Si , cependant , il existoit dans l’état ou la province où les lois contre les hérétiques doivent être mises à exécution , des dispositions législatives du code civil qui leur fussent contraires ?

R. Il ne peut point en exister. Toute loi séculière , tout réglement civil ou administratif, opposés aux lois de l’église pour la répression et l’extermination de l’hérésie, doivent être révoqués, abolis, et effacés des codes des nations, ont dit les papes Innocent IV et Clément IV : tout statut de ville, bourg, village, château, propre à retarder et empêcher directement ou indirectement, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, les procédures de l’inquisition contre les hérétiques et l’exécution de ses sentences , est nul dé plein droit , d’après le droit canon , et ne peut avoir aucune vigueur * : il est Ordonné à tout prince, seigneur, gouverneur, et à quiconque est investi de l’autorité, de le révoquer et de l’abroger, sous peine d’encourir les censures ecclésiastiques \

p. 609. — Clement. IV constit. 9, seu Innocent. IV constit. 27 j Ad extirpanda y leg. 34 , tom. 3 bullar. p. 327.

1 Non valent statuta, per quæ inquisitoris hæresis offïciiim impeditur vel retardatur.

a Innocent. IV constit. 37 , tom. 11 , part. 1 , apud Labbe ,

CATÉCHISME

D. Les magistrats civils ne doivent-ils pas promettre obéissance à l’autorité religieuse, pour l’exécution de ses lois contre les hérétiques ? s’ils ne font pas cette promesse, comment les punit-on?

R. Ils doivent jurer qu’ils observeront ses lois et exécuteront ses sentences dans toute leur rigueur : s’ils ne prêtent pas ce serment, tout le pouvoir qu’ils s’arrogeroient est illégitime, leurs actes quels qu’ils soient, sont nuis, et tout lien entre eux et leurs subordonnés ou administrés est rompu, toute obligation envers eux , même sanctionnée par serment, cesse de plein droit Ainsi l’ont décidé les papes, les empereurs et le droit canon

p. 609. — Clement. IV const. 9, Ad extirpanda, § 38 , in bullar. tom. 3 , p. 327. — Sext. décrétal. 1 . 5 , tit. 2, De hœreticis, c. 9, p. 999.

1 Ut extunc ipse vassallos ab ejus fidelitate denuntiet absolutos.

Nec ulterius potestas, capitaneus, consul vcl rector habeatur in aliquo, aut de csetero in aliquam dignitatem vel officium publicum ulterius adsumatur j et quæ ut potestas , etc. , fecerit , nullam obtineant firmitatem.

* Innocent. IV constit. 1 , apud Labbe, tom. 1 1 , part. 1 , p. 604. — Leg. Freder. II, ibid. p. 622. — Clement. IV constit. 9 , Ad extirpanda , § 2 , bullar. tom. 3 , p. 32 /{. — Décrétal. 1 . 5 , tit. 7 , De hœreticis , cap. t 3 , § 3 , tom. 2, p. 75o.

ao5

D. Et les magistrats qui, après avoir juré, n’égligent les devoirs qu’ils ont confirmés d’une manière si formelle ?

R. Ils seront dépouillés de leurs biens, destitués de leurs emplois et déclarés inhabiles à desservir aucune place à l’avenir , indignes d’être revêtus d’aucune charge , d’aucune dignité Ils seront poursuivis et punis comme parjures, infâmes , fauteurs d’hérétiques , çtc. , etc. Ceci s’applique non- seulement à ceux qui violent leur serment , mais encore à ceux qui ne satisfont pas strictement à ce qu’il permet d’attendre d’eux, pour l’extirpation de toute hérésie contraire à l’enseignement de l’église romaine : ils seront punis de l’excommunication , et la ville ou la province soumise à leur juridiction sera interdite. S’ils refusent d’exécuter les sentences pro-

— Sext. décrétal. 1. 5, tit. a, De hæreticis , c. n, § a, ibid p. iooo.

1 Bailivus , nisi contra hæreticos valdc sollicitus

inveniatur et diligcns , bona sua amittat , et de cætero nec ibi nec alibi constituatur bailivus.

Sententialitcr procédant ( inquisitorcs ) quasi contra defensores et fautores hæreticorum.

Ut perjurus et infamis, de fide suspectus, oflicio

et honore sui regiminis spolietur.

CATÉCHISME

noncées par les inquisiteurs , ils y seront contraints par les censures ecclésiastiques , et en cas d’obstination , traités comme fauteurs et défenseurs des hérétiques , par les inquisiteurs et les évêques qui feront publier leur condamnation dans le diocèse et les diocèses voisins , afin qu’elle ait partout son plein effet , sans égard aux titres de comte , baron , consul , juge , bailli , etc. , dont seroient revêtus les coupables l .

D. Que seroit-ce, si les archevêques eux-mêmes , les évêques ou les inquisiteurs mettoient de la mauvaise volonté ou seulement de la tiédeur à extirper le venin de la dépravation hérétique ?

R. Ils seroient accusés , jugés, condamnés, déposés, et remplacés par des pasteurs plus zélés et des fonctionnaires du Saint-Office plus pénétrés de leurs devoirs 3 .

1 Innocent. IV constit. i , apud Labbe , tom. 1 1 , part, i , p. 604. — Concil. tolosan. (1229 ) , can. 7 , tom. 1 1 , p. 4^8. — Concil. valentin. (1248), can. 9, p, 698. — Concil. albiens. ( 1254) can * 7 > P* 7 2 ^> can * 22 ? P* 1 2 & et 727. — Décrétal. 1. 5, tit. 7 , De hœreticis , cap. i3, § 3 , tom. 2, p. 75 o. — Clement. IV constit. 9, Ad extirpanda , $2, in bullar. tom. 3, p. 324.

* Si quis episcopus, super expurgando de sua diocesi hæreticæ pravitatis fermento , negligens fuerit vel remissus ,

D . Les archevêques et évêques ne sont-ils pas spécialement chargés de veiller à la proscription des hérétiques ?

R . Assurément; ils doivent avant tout les proscrire eux-mêmes, et puis faire en sorte que les autres ]es proscrivent également. Ces prélats jurent encore de nos jours , lors de leur sacre, qu’ils poursuivront (persécuteront) et combattront de tout leur pouvoir , les hérétiques , les schismatiques, et tous ceux qui se montrent rebelles à l’autorité de leur seigneur et maître , le pape régnant, et de ses successeurs '.

cum id certis indiciis apparuent , ab episcopali officio deponatur , et in loco ipsius alter substituatur idoneus , qui velit et possit hæreticara confundere pravitatem.

Nos enim contra omnes archiepiscopos , episcopos , etc. ,

qui super extirpando hæreticæ pravitatis fermento

négligentes fuerint usque ad privationem seu de-

positionem pontificalis dignitatis procedere intendimus et procedemus.

Concil. lateran. IV , tom. 1 1 , part. 1 , p. ï 52 . — Concil. constant, sess. 4 $, tom. 12 , p. 263 et 264. —Décrétal. ]. 5 , tit. 7 , De hœreticis , cap. i 3 ? J 8 , p. ^ 52 .

1 Hæreticos, scbismaticos et rebelles domino nostro vel succesoribus prædictis pro posse prosequar ( perscquar ) et impugnabo.

Pontifical, roman, p. 60 et 87 ; Antverpiæ, 1627.

CATÉCHISME

D. Les devoirs qui leur sont imposés par ce serment, ne leur ont-ils pas été rappelés dans quelques occasions solennelles ?

R. Oui : le Saint-Siège et le concile œcuménique de Constance leur enjoignirent d’ordonner à tout empereur, roi , duc , prince, etc., etc., de se conformer religieusement aux dispositions du concile deLatran, en chassant les hérétiques de leurs états , provinces, vi lies, etc., comme des brebis galeuses en les empêchant rigoureusement d’y séjourner , prêcher, traiter quelque affaire, d’y avoir des relations de commerce , sans permettre le moins du monde qu’ils partageassent avec les fidèles du Christ les douceurs et les consolations de ï humanité'. Le concile deSaltzbourg a exhorté et obligé

1 Omnes christianæ et catholicae fidei professores , imperatorem , reges , duces , principes , etc . , nec non cacteros jurisdictionem temporalem exercentes , juxta juris formam et exigentiam , auctoritate apostolica exhortando moneatis et requiratis, ut de regnis , provinciis, civitatibus, oppidis, castris, villis , terris et locis adiis ac dominiis supradictis , omnes et singulos haereticos , secundum laterancnsis

concilii , tanquam oves morbidas , gregjm Domini

inficientes , expellant.

* Nec eosdem in suis districtibus prædicare , domicilia tenere , larem fovere , contractas inire , négociations et

les évêques à observer eux-mêmes et à faire observer en tous lieux toutes les lois portées par le Saint-Siège et par l’église contre les hérétiques ou suspects d’hérésie , contre leurs fauteurs , adhérens , ceux qui leur donnent retraite , et contre les princes qui, en ayant été requis, négligent d’extirper de chez eux la dépravation des fausses doctrines *.

D. L’église ne s’est-elle pas parfois adressée directement aux magistrats et aux princes ?

i?. Sans doute : se servant tour-à-tour du langage de la persuasion et de celui de la menace , elle leur a souvent prouvé , et toujours par la miséricorde de Dieu et les entrailles de Jésus-Christ, qu’ils doivent sévèrement veiller sur l’hérésie, chasser et exterminer les hérétiques , et déployer dans cette sainte œuvre toute la force et tous les moyens de la suprême puissance a , s’ils veulent

mercationes quaslibet exercere , aut humamtatis solatia cum ChrUti fidelibus habere permittant.

t Concil. constant, sess. tom. 12, p. 262. — Concil. saltzburg. (i42o),can. 32 , ibid. p. 325 . — Concil. lateran. III, cap. 27 , tom. 10, p. i 522 .

a Obsecramus per viscera , etc. , ut a suis terris et dominiis uniyersos hæreticos confestim repellat, cxterminetque hanc tetram et diram luem hæreticorum.... Proinde prin-

CATÉCHISME

prouver qu’ils ont à cœur les intérêts du christianisme et qu’ils en redoutent la ruine; s’ils veulent mériter de participer au trésor inappréciable de ses indulgences; s’ils veulent enfin se soustraire à la colère de Dieu, aux peines prononcées par l’église et à la damnation étemelle. Préférant le gain du ciel aux profits de la terre , ils doivent aussi défendre rigoureusement chez eux tout commerce , tout trafic avec les hérétiques , et empêcher soigneusement que les catholiques n’aillent dans des pays où l’hérésie est professée , quand ce ne serait même que pour en apprendre la langue , ou pour y établir des relations commerciales, ou sousquelqu’autre prétexte 1 . Ils sont dans l’obligation de favoriser le plus possible , de bonne foi et de tout leur cœur, les opérations de la sainte inquisition, ainsi que d’en exécuter les ordres et les sentences *.

cipes orthodoxi, si christiano nornini consultum esse volunt , si religionis christianæ ruinam metuunt , neccsse est in extenninandis profligandisque omnes suos conatus intendant , omnem suam potes tatem exerceant.

1 Percipiendæ etiam linguæ causa, aut mercaturæ, aliovc nomine.

1 Concil. senens. ( i 4 a 3 ), tom. 12, pag. 367. — Concil. senonens. (Parisiis célébrât. i 528), tom. i 4 , pag. 44 ^- — Concil. mediolan. I (i 565 ) , part. 1, const. 1, tom. i 5 , pag. 247.

D. Quelles peines suivent, pour les princes, la négligence de leurs devoirs de bons catholiques?

i?. Le mépris des avertissemens de l’église sera puni par l’excommunication que lanceront le métropolitain et ses évêques co-provinciaux. Un an après cette sentence, le pape, s’il y a lieu, instruit de l’opiniâtreté du coupable, déclarera ses vassaux déliés du serment de fidélité qui les attachoit à sa personne, et livrera son royaume ou ses domaines aux catholiques, qui s’en empareront et, après ? extermination des hérétiques , y demeureront les maîtres légitimes, les conservateurs de l’orthodoxie *.

D . Dans quelle autorité puisez-vous cette décision?

1 Concil. lateran. IV, can. 3, tom. h , part, i, pag. i/[S

et 1 49 * •

Si vero dominus temporalis , monitus et requisitus ab ecclesia, terrain suam purgare neglexerit ab hac fæditate hæretica, per metropolitanura et cæteros comprovinciales episcopos excommunicationis vinculo innodetur j et si satisfacere contempserit intra annum, significetur hoc suramo pontifici , ut extunc ipse vassallos ab ejus fidelitate denunciet absolûtes , et terram exponat catholicis occupandam , qui eam, exterminatis hœreticis , sine ulla contradictione posrsideant , et in fidei puritate conservent.

CATÉCHISME

R. Dans celle du IV e concile œcuménique de Latran, un des douze ou des treize que ceux de Constance et de Bâle , qui sont le douzième et le treizième, déclarent, en se comptant eux-mêmes, infaillibles, inattaquables et inviolables Ils ont ordonné que l’observation du concile de Latran jusque dans ses plus petits détails, seroit jurée par chaque pape qui occuperait le siège de l’église romaine , lequel s’engageroit en outre à répandre en tous lieux la doctrine de ce même concile, et à la défendre au prix de tout son sang *. Le concile de Trente a qualifié le IV* de Latran, du beau titre d’organe de l’église catholique 1 * 3 .

D. N’y a-t-il pas quelque moyen plus efficace encore de mettre les princes et les autorités civiles dans l’impossibilité de ne pas procéder contre les hérétiques?

1 Corde et ore profiteor fidem secundum traditionem octo conciliorum generaiium , nec non lateranensis, lugdunensis, viennensis , constantiensis , generalinm ctiam conciliorum.

» Et illam fidem usque ad unum apicem immutilatam servare , et usque ad animam et sanguinem confirraare , defensare et prædicare, etc.

3 Per lateranense concilium ecclesia statuit.

Concil. constant, sess. 3 g, tom. 1 1 , pag. — Concil. basil. sess. 3 ^j, n. 3 , ibid. pag. 628. — Concil. trident, sess. > 4 , cap. 5 , tom. 14, pag. 81g.

CAT H O 3LI QUE — ROMAIN. 2l3

R. Sans doute : le pouvoir religieux leur impose l’obligation de publier un édit de bannissement perpétuel contre tous ceux de leurs sujets et administrés qui se rendent criminels en ne soumettant pas passivement leur conscience aux doctrines de l’église romaine

D. Et si , malgré tout cela , l’autorité civile négligeoit de chasser les hérétiques?

R. La permission expresse ou tacite de demeurer dans ses domaines , accordée de sa part à un seul de ces pestiférés d’hérétiques, qu’il connoitroit pour tel et que Rome auroit déclaré rebelle à l’église, fer oit juger tout seigneur,' tout dépositaire du pouvoir, coupable au suprême degré ’ , et fauteur prononcé des hérétiques i * 3 ; elle entraineroit nécessairement après elle l’excommunication ipso facto , la confiscation à perpétuité des domaines

i Banno civitatis vel loci supponat , tanquam pro male-

fîcio , omnes hæreticos, et teneatur bannum hujus-

modi a suis prædecessoribus positum confirmare.

Innocent. IV constit. i , apud Labbe , tom. n , part, i , pag. 6o5. — Clement. IV constit. 9 , Ad extirpanda , § d , in bullar. tom. 3 , pag. 324 .

’ Incomparabiliter rcus.

s Statuimus ut quicumque in terra sua permittat scienter morari hæreticum, amittat in perpetuum terram

CATÉCHISME

eux-mêmes , et l’adjudication de la personne du seigneur ou du magistrat réfractaire à son prince ou seigneur suzerain, pour qu’il la traitât comme l’église l’entendroit

D. Si les princes et les autorités civiles subalternes ne prêtent pas le secours du bras séculier à la puissance religieuse, que doit-elle faire ?

R. D’abord les avertir de leur devoir en les exhortant à le remplir; puis les y contraindre au moyen des censures ecclésiastiques a .

Il est, ont dit les papes, les conciles généraux et le droit canon , il est défendu à tout prince souverain , seigneur temporel , gouverneur , et à leurs officiers , de connoître des causes d’hérésie , qui sont purement ecclésiastiques , et de s’en constituer les juges. Il leur est défendu de mettre

suam , et corpus suum sit in manus domini ad faciendum inde quod debebit.

Quod ipso facto sententiam excommunicationis incurrat , præter alias pœnas, etc.

1 Concil. tolosan. ( 1224), can. 4> tom. 11, part. 1, p. 428. — Concil. narbon. ( 1235), can. 1 5, ibid. p. 49^. — Concil. biterrens. (1246), can. 2,. ibid. p. .677. — Concil. albiens. (1254), can * 5 , ibid. p. 723.

„ Ad quod , si necesse fuerit , ..... per censuram ecclesiasticam compellantur.

en liberté les hérétiques sans le consentement des inquisiteurs. Il leur est ordonné au contraire d’exécuter les sentences prononcées par l’église, et d’infliger les punitions qu’elle a cru devoir appliquer.

Ils sont coupables , s’ils empêchent ou retardent directement ou indirectement, de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, l’instruction des procès inquisitoriaux , l’exécution des sentences émanées des tribunaux d’église. Ils seront frappés d’excommunication, et après une année d’obstination et de résistance , ils seront eux-mêmes condamnés comme hérétiques , et punis en conséquence ; car c’est un péché très grave, dit le droit canon , que de ne pas faire pour extirper la dépravation de l’hérésie, tout ce que l’énormité de ce fléau contagieux impose aux fidèles *.

D. De quel droit l’autorité religieuse donne-t-

1 Nimis est grave ad exlerminationem pravitatis prædictæ non agere.

Goncil. albiens* can. 20 , tom. 1 1 , part. 1 , p. 726. — Concil. constant, sess. 4 ^ > tom * 12 > P* 1 2 ^ 2, — Sext. décrétal. 1 . 5 , tit. 2, De hcerelicis , cap. 18, tom. 2, p. ioo 3 . — Clementin. 1 . 5 , tit. 3 , De hæreticis , cap. i , § 4 > ibid. p« 1087.

CATECHISME

elle ainsi des ordres aux puissans de la terre ?

R. Du droit qu’elle tient d’elle - même et qu’elle a consigné dans le recueil de ses lois canoniques.

L’église a en son pouvoir le glaive spirituel et le glaive temporel : elle-même fait agir le premier; elle fait tenir le second par d’autres, en son nom et pour elle seule. Les prêtres disposent du glaive spirituel; le glaive temporel est entre les mains des rois et des guerriers, mais uniquement pour qu’ils l’emploient quand l’église le désire , et qu’ils le remettent au fourreau aussitôt qu’elle l’ordonne *.

L’autorité religieuse est bien au-dessus de l’autorité civile , et toute créature humaine dépend du pontife romain \ Il faut croire ces vérités pour être sauvé dans V autre vie.

Les empereurs et les rois doivent être soumis aux pontifes qui peuvent, quand il leur plaît,

' Uterque ergo est in potestate ecclesiæ, spiritalis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro ccclesia, ille vero ab ecclesia exercendus. Ille sacerdotis , is manu regum et militum , sed ad nutum et patientiam sacerdotis.

* Subesse romano pontifici omnem humanam creaturam declaramus , dicimus , definimus , et pronuntiamus omnino esse de nccessitate salutis.

les déposer de leur trône , les faire courber sous une verge de fer, et les briser, est-il dit , comme un potier brise ses vases ; comment oseroient-ils prétendre qu’ils leur obéissent? s’ils refusoient eux-mêmes l’obéissance, ils se rendroient coupables du crime d’idolâtrie.

C’est aux prêtres que Dieu a voulu qu’appartinssent les choses ecclésiastiques, et non au pouvoir séculier. Les dépositaires fidèles de celui-ci doivent en toutes choses céder au clergé '. Les empereurs chrétiens doivent plier leurs lois à la volonté des évêques , et non pas modifier les décisions épiscopales d’après les lois de l’empire. Tout prince catholique doit obéir aux décrets de l’église, et bien se garder d’alléguer son autorité souveraine pour les infirmer : car le chef de cette église, le pape, surpasse en puissance tout homme quelqu’il soit, même un citoyen romain, un roi et un empereur ; c’est tout au plus s’il

1 Ad sacerdotes Deus voluit quæ ecclesiæ disponenda sunt pertinere , non ad sæcuii potestates ; quas si fedeles sunt , ecclesiæ suæ sacerdotibus voluit esse subjectas.... Imperatores christiani subdere debent executiones suas ccclesiasticis præ-

sulibus , non præferre Obsequi solcre principes chris-

tianos decretis ecclesiæ , non suam præponere potestatera : episcopis caput subdere principem solitum est, non deeorum capitibus judicare.

CATÉCHISME

s’avoue moins puissant que Dieu 1 , et c’est comme Dieu qu’il ne peut être jugé par les hommes. Loin de prétendre diriger les évêques , les souverains doivent humblement baisser la tête devant eux *.

D, Sur quels principes est fondée cette fusion des deux pouvoirs entre les mains du pape ?

R. Sur ce qu’il n’y a qu’une église catholique et apostolique , hors de laquelle il n’y a ni salut, ni rémission des péchés ; sur ce que l’amant du Cantique des cantiques n’a qu’une colombe ; qu’il n’y a qu’un Dieu, une foi, un baptême ; que Noë ne fit qu’une arche dont il fut le seul pilote; que la tunique sans couture de Jésus-Christ ne fut

1 Ses adulateurs en firent positivement un Dieu. Credere autem dominum Deum nostrum papam , dirent les glossateurs , au mot declaramus de l’Extravagante commune , titre 4 y De verborum significatione , chapitre 4 , Cum inter , vers la fin. Voyez l’édition de Rome, sans date; et celles de Lyon, i 524 , i 584 , 1671; de Paris, 1612, etc., etc.

a Decret, part. 1, dist. 96, cap. 7, tom. 1 , p. 283 et 284 ; cap. 1 1 et 1 2 , p. 285. — Extravag. commun. 1 . 1 , tit. 8 , De majoritate et obedientia , cap. 1 , tom. 2, p. n 4 <>. — S. Gregor. VU , Dictatus papœ , apud Labbe , tom. 10 , p. ni. — Id. 1 . 4 , epist. 2, ad Herman, episcop. metens. ibid. p. 149. — Matth. Paris, Hist. Angliæ , ad ann. 1234, tom. 1 , p. 408 ; Londim , 1640. — Bonif. VUIconstit. 22, Super Pétri solio , tom. 3 bullar. part. 2, p. io 3 .

point déchirée; que l’église une et unique ne peut avoir qu’un corps et une tête, et non deux têtes comme les monstres que le Seigneur a dit à Pierre: Paissez mes brebis , en général , et non telles ou telles brebis en particulier. Cela prouve à l’évidence, a dit le pape Boniface Vin, qu’à moins d’être manichéen , on ne peut ôter la suprême puissance temporelle aux papes , déjà revêtus de la puissance spirituelle, le Saint- Esprit d’ailleurs ayant clairement exprimé que Dieu créa le ciel et la terre dans le principe , et non dans les principes l .

D. L’église n’a-t-elle pas motivé le commandement de sévir contre les hérétiques, de l’exécution duquel elle chargeoit spécialement les souverains?

P. Oui ; elle leur a dit que Dieu qui pouvoit faire ces choses-là par lui-même, leur faisoit une grâce insigne en les admettant comme ses coopérateurs, auxquels il promettoit si généreusement des récompenses inappréciables, tellement que le bonheur et la gloire de ceux qui, par zèle pour la religion catholique , auroient contribué à l’extirpation de l’hérésie et au massacre de ses secta-

‘ Extravag. commun, loco cik.

CATECHISME

teurs, ces mortels ennemis de l’état, passeroient toute expression. Elle a ajouté que les princes qui favorisent l’hérésie, ont toujours vu et verront toujours éclater sur eux la vengeance divine, traînant après elle les plus horribles calamités et une mort misérable

1 Concil. se non. tom. , p. 44^ > et 4® 1 et seq.

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