DE L’ARRESTATION DES HÉRÉTIQUES
D. Quels sont les principaux écueils à éviter, si l’on ne veut se rendre coupable envers l’église dans les affaires d’hérésie ?
:;ncv
R. Il faut bien se donner de garde de laisser échapper l’occasion d’arrêter un hérétique, si elle, Se présente, ou de coopérer à son arrestation 1 . Cette dernière faute devient surtout très grave , lorsque celui qui la commet, a été invoqué par l’autorité religieuse où civile pour qu’il prêtât son assistance pour l’incarcération de ceux qui sont suspects de professer des opinions hétérodoxes \
* Sed nec illi sunt immunes a crimine, qui, cum se ilJis offert opportunitas loci et temporis , ac facilitas hæreticos.... capere capientesve juvare , nequiter prætermittunt ; maxime si de hoc fuerint a capientibus seu capere volentihus requisiti.
, Concil. narbon. can. 16 , p. 49 2 *
CATECHISME
D. Si le seigneur d’une terre est requis de prêter main forte à son évêque pour l’arrestation des hérétiques , doit-il le faire ?
R. Il le doit , sous peine d’excommunication , d’après le concile de Paris, tenu en 1846 \
D. Et s’il n’en étoit pas requis?
R. Il le devroit également. Pour l’y obliger encore davantage, les conciles ont porté des lois que le droit canon , le code de tous les catholiques, a ratifiées : par ces lois, tout seigneur , comte , baron, gouverneur, toute personne investie d’une autorité civile quelconque, sont obligés de jurer, entre les mains de l’évêque ordinaire , qu’ils assisteront l’église , de bonne foi et de tout leur pouvoir, dans toutes ses mesures pour l’extermination des hérétiques et de leurs complices \
1 Excommunies ti sint auctoritate sacri provincialis con-
Can. 4 > tora. n , Labbe, part. 2 , p. 1912.
1 Quod fideliter et efficaciter contra hæreticos et eorum complices adjuvabunt ecclesiam bona fide , juxta officium et posse suum , et quod de terris suæ jurisdictioni subjectis universos hæreticos ab ecclesia denotatos pro viribus exterminare curabunt ; et ad hoc , si necesse fuerit , per censuram ecclesiasticam compellantur. * ;
Celui qui refuseroit de prêter ce serment, y serait forcé par les censures \
D. Quel est en ces circonstances le devoir des
supérieurs ecclésiastiques?
jR. Tout archevêque, tout évêque, s’il y a ou si l’on croit qu’il y ait des hérétiques dans son diocèse, le visitera ou le fera visiter par son archidiacre ou quelqu’autre personne de confiance et d’une honnêteté reconnue , tout au moins une fois l’an. Il y déférera le serment aux habitans les plus notables , et même à tous les habitans , en leur faisant promettre de dénoncer à l’autorité les hérétiques qu’ils parviendroient à découvrir, ainsi que toute personne qui les fréquenterait , toute autre qui feroit partie d’assemblées secrètes , enfin quiconque ne se conduiroit pas , en toutes choses , d’après les usages admis parmi la généralité des fidèles 3 . Cette loi est émanée
* Concii. biterrens. can. 9, tom. 11, p. 679. — Concil. albiens. cap. 20, p. 726. — Concil. narbon. can. 32 , p. 693 et 694. — Décrétai. 1 . 5 , tit. 7 , De hœreticis , cap. 9 , tom. 2 , p. 745.
3 Adjicimus insuper, ut ^uilibet archiepiscopus vel episcopus, per se aut per archidiaconum suum vel idoneas personas honestas , bis aut saltem semel in anno , propriam
CATÉCHISME
d’un concile œcuménique , tenu en i2i5 r .
D . N’a-t-elle pas été confirmée dans la suite?
R. Oui , deux cents ans après , Martin V, de l’approbation expresse du concile de Constance ordonna à tous archevêques, évêques, inquisiteurs de la foi, commissaires spéciaux du Saint-Siège, etc., dans toute la catholicité , et leur ordonna au nom de l’obéissance sans bornes qu’ils doivent au souverain pontife, non-seulement d’extirper l’hérésie, en sévissant contre les hérétiques connus, mais encore de soumettre toute personne suspecte d’opinions hétérodoxes à un serment sur l’évangile , des reliques ou un crucifix , comprenant la promesse formelle de répondre sans détours ni restrictions à une série de questions qui doivent servir à établir son innocence ou à constater sa
parochiam , in qua fama fuerit hæreticos habitare , circumeat ; et ibi très vel plures boni testimonii viros , vel eliam si expedire videbitur , totam vicinam jurare compellat , quod si quis ibidem hæreticos sciverit , vel aliquos occulta conventicula célébrantes , seu a communi conversationc fidelium vita et moribus dissidentes , eos episcopo studeat indicare.
Qui donc ne faudra-tr-il pas dénoncer ?
i Concil. lateran. IV , can. 3, tom. n , part, i , p. i52.
* Discretioni Vestræ , sacro approbante concilio constantiensi, per apostolica scripta committimus et mandamus.
culpabilité \ Les archevêques, évêques , etc. , qui ne suivent pas strictement ces instructions ponti~ ficales, sont condamnés à une flétrissure perpétuelle, à l’excommunication, à la suspension, à l’interdit , et à toute autre punition canonique ou civile qu’on jugera convenable a .
D . Si l’individu suspect de professer des opinions hérétiques ou de favoriser ceux qui les professent, refusoit de > se disculper devant les autorités ecclésiastiques et de prêter le serment; épuratif ,que lui feroit-on?
, Vobis et aliis omnibus archiepiscopis , episcopis et electis ac commissariis , et inquisitoribus , virtute sanctæ obedientiæ , præcipimus et mandamus , ut quilibet eorum
intra limites et loca suæ jurisdictionis circa exstir-
pationem et correctionem errorum et hæresium , ..... in favorem ipsius fidci orthodoxæ diligenter invigilent , et omnes infamatos seu suspectos de tam pestifera labe , sub confessati criminis, excommunicationis, suspensionis , interdicti , aut alia formidabili pœna , canonica vel legali , prout , quando et quemadmodum eis videtur expedire , et facti requireret qualitas ,per juramentum corporaliter præstitum , tactis sacrosanctis evangeliis, seu sanctorum reliquiis, imagine crucifixi , secundum quorumdam locorum observantiam , juxta infrascripta interrogatoria , ad quemlibet articulum convenientia , respondere compellant.
3 Concil. constant, sess. /\. 5 , tom. 12 >p. 261 et seq.
CATECHISME
. R. Il seroit ipso facto déclaré hérétique et traitécomme tel 1 *
D . Sur quoi roulent principalement les questions qu’on adresse à celui qui a juré d’y répondre debonne foi?
R. Sur le baptême , la confession , l’eucharistie, la pénitence, l’extrême-onction, et tous les sacremens reçus par l’église romaine, ainsi que sur le moindre des articles de foi qu’elle enseigne dans son sein \
Si qui vero ex eis juramenti religionem obstinatione damnabili respuentes , jurare forte noluerint , ex hoc ipso tanquam haeretici reputentur.
Qui autem de hæresi per judicem competentem ecclesiasticum inventi fuerint sola suspicione notati seu suspecti ,
nisi propriam innocentiam congrua devotione mons-
tra\erint , in purgatione eis canonice indicta déficientes , et se canonice purgare non valentes, aut pro hujusmodi purgatione facienda, obstinatione damnabili, jurare re nuentes , tanquam hæretici damnentur.
Concil. lateran. IV , can. 3 , tom. n, part, i , p. i 52 . — Concil. constant, sess. ^5 , tom. 12, p. 262.
a Qui de præexcelso sacramento corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi , vel de baptismate , seu peccatorum confessione , pænitentia pro peccatis , inunctione , vel reliquis ecclesiasticis sacramentis , seu fidei articulis , aliter sentire aut docere , quam sacrosancta romana ecclesia universalis docet , prædicat et observât , etc.
Concil. constant, sess. /\5 , tom. . p. 261.
D. Quelle classe de personnes faut-il poursuivre si on la trouve entachée d’opinions hérétiques
sur cette matière?
R. Toute personne d$ quelque rang et qualité qu’elle soit , quelque soit la place qu’elle occupe dans la société et l’autorité dont elle est investie , doit être poursuivie par le pouvoir religieux , condamnée par lui, et ensuite livrée au magistrat civil, chargé de faire exécuter la sentence'.
D. Faut-il que , pour sévir contre les hérétiques, les archevêques et évêques catholiques soient munis de quelques facultés particulières ?
R. Nullement : partout où il y a des hérésies, ils ont tous les pouvoirs nécessaires pour procéder contre ceux qui en sont atteints ou convaincus y d’après la teneur des lois ecclésiastiques 9 .
* Mandamus , quatenus vos archiepiscopi , episcopi et electi , et quilibet vestrum , per se seu alium vel alios , quos graves et idoneas personas , spiritualem jurisdictionem haben tes , esse volumus , omnes cujuscumque dignitatis, ofc ficii , præemincntiæ , status vel conditionis existunt ; et quibuscumque nominibus censeantur , qui etc. , . . . . tanquam hæreticos judicetis , et velut hæreticos sæculari curiæ relinquatis.
Ibid, loco cit.
a Tam ad regnum Bohemiæ et convicinas ilii , quam
CATÉCHISME
D. Que doit faire l’autorité civile , lorsqu’elle est parvenue à arrêter ou du moins à découvrir des hérétiques ?
R. Elle doit les faire 'incarcérer; et puis, considérant que ce ne sont que de vrais ravisseurs et assassins d’âmes , des voleurs des sacremens de Dieu et de là foi chrétienne , elle doit les forcer , comme on force des ravisseurs et des voleurs de biens temporels , à déclarer leurs complices et à
avouer les crimes qu’ils ont commis A cet effet
les magistrats feront appliquer ces hérétiques à la question, et par tous les tourmens imaginables, bien entendu qu’ils n’occasionnent jamais la mutilation des membres et ne mettent pas la vie des patiens en danger * , ils leur arracheront l’aveu de leurs erreurs , les noms de tous ceux qui les partagent, de leurs fauteurs, adhérens, et de ceux qui les reçoivent chez eux , ainsi que la déclaration
alias quaslibet partes , in quibus hæc superstitiosa doctrina quomodolibet pullulaverit.
Concil. constant, loco cit. p. 263.
1 Tanquam vere latrones et homicidas animarum , et
fures sacramentorum Dei et fidei christianæ sicut
coguntur fures et latrones bonorum temporalium accusare suos complices , et fateri malcficia quæ fecerunt.
• Citra diminutionem membri , et mortis periculum.
exacte de ce queux-mêmes et ceux qu’ils dénoua cent possèdent en biens de toute espèce r . ; ; I ; . ; , . l\
D . N’y a -t-il aucune raison qui permette d’exempter les hérétiques ou suspects d’iiérésie, de la prison? »
jR. Aucune; ni les affaires, ni les devoirs, ni les maladies, ni la vieillesse’ : aussi dans le temps
A ' * ‘ • i * . . j . 1 ; , if} ,' » * *. }
où l’on étoit encore animé du vrai zèle de l’église de Dieu , les conciles eux - mêmes attestent que , non-seulement toutes les prisons , tous les édifices propres à servir à cet objet , étoient encombrés d’accusés pour opinions hétérodoxes, mais même qu’il ne rëstoit plus assez d’argent* ni de pierres et de mortier pour bâtir des prisons nouvelles .
D.>' Comme il paroît difficile de prendre et de
• '* > ■' » « tiir \
1 Innocent. IV constit. 25, apud Labbe , tom.,,11,, p. 607. — Clément. IV constit. 9 , § 26, Âd extirpanda , in bullar. tom. 3 , p. 326.
* Circa incarcerandos , etiam duximus hoc addendum , ut a carcere nec Tir propter uxorem licet juvenem , ,nec u£or propter virum , nec quisquam propter liberos scu parentes, seu aliter necessarios , aut propter débilita tem , Tel senium , vel aliam similem causam excusetur , absque indulgentia sedis apostolicæ speciali.
3 Intelleximus vos de his tantam in pluribus partibu
CATÉCHISME
torturer tous les hérétiques l’un après l’autre , que faut-il faire lorsqu’ils se multiplient dans un lieu quelconque?
R. Il faut les chasser en masse : l’autorité du pays est obligée de les bannir de toutes ses provinces , et s’ils n’obéissent pas , de s’armer contre eux , leurs fauteurs , adhérens et ceux qui leur donnent retraite, afin de les détruire entièrement*. Les princes et les magistrats qui auront fait preuve de zèle dans ces circonstances , acquerront les précieuses indulgences qui leur sont promises par le Saint-Siège*. ; ' ' ' ' V/ ! '- »>
D. Ces lois religieuses ont-elles eu quelque résultat?
muhitudinem invenisse , ut nedum expensæ , sed • vix etiam lapides aut cæmenta sufficere possint ad carceres construendos. *
Concil. narbon. (i235), can. 9^ tom. 11 , part. 1,
1 In virtute sanctæ obedientiæ requirimus et mandamus ,
quatenus in spiritu virtutis Dei exurgentes , prædictorum
hæreticorum sequaces , etc. , diligenter inquiratis , ......
prodatis vel reveletis, atque mediante justitia extcrminari
fideliter procuretis.
* Concil. colon. (i4a3), can. 9, tom. 12, p. 363 et
CATHOLIQUE-ROMAIN. 25l
i?. Sans doute : l’empereur Frédéric II, dans un édit perpétuel, a ordonné à toute personne investie dequelqu’autorité, à tout prince souverain dans l’empire d’Occident, de jurer qu’ils ne souffriroient aucun hérétique dans leurs états et juridictions 1 ; et le roi de France, Louis VII, voulut qu’à l’avenir tous les baillis et barons de son royaume prêtassent le même serment, en s’engageant de bonne foi à observer strictement et à faire observer les lois portées contre les hérétiques, leurs fauteurs, adbérenset ceux qui leur donnent retraite , et à ne rien négliger pour en purger les terres soumises à leur domination a .
D . Si les princes souverains ou les autorités
administratives refusoient de prêter ce serment?
V Quod de terris suæ jurisdictioni subjectis , universos hæreticos ab ecclesia denotatos, bona fide pro viribus exterminare studebunt.
Solliciti sint et inteuti terram purgare hæreticis et bæretica fœditate.
Jurent quod haec servabunt , et facient ab omnibus bona fide servari.
a Freder, II constit. apud Labbe , tom. n , part, i , p. 662. — Statuta Ludov. reg. n. 4 y ibid. p. 4 ^ 3 , et n. 10, p. 424. — Concil. albiens. ( 1254 ) t can. 20 r ibid. p. 726.
CATÉCHISME
R. Ils y seraient forcés par les censures ecclésiastiques *.
D. Après que le prince souverain ou le seigneur a obéi aux inquisiteurs, que doit-il faire des hérétiques qu’il aura fait arrêter?
R. Il enfermera ces pestiférés a dans une étroite prison; même il leur mettra les fers aux pieds et aux mains , jusqu’à ce que l’église ait définitivement décidé de leur sort 3 .
D. Lui est-il permis de disposer des hérétiques d’une autre manière?
R. Oui; il peut aussi, après s’être emparé de
* Concil. arelat. (n 34 ), can. 3 , tora. n , part. 2, p. a 34 o. — Concil. biterrens. (1246) , can. 9 , ibid. part. 1 , p. 679. — Concil. narbon. (eod. anno), can, 32 , ibid. p. 693 et 694.
■ Ut præfatas personas pestiferas in potestatem seu
carcerem intra eorumdem dominorum potestatem
seu judicum districtum ducant vel duci faciant, sinemora,
ubi per viros catholicos sub arcta et diligenti custo-
dia , ne fugiant , ponendo cos , etiam compedibus et manicis ferreis teneant , donec eorum negotium per ecclesiæ judicium terminetur.
1 Concil. constant, sess. 45 , tom. 12, p. 263.
leurs biens, réduire leurs personnes en servitude '.
D . S’il se borne à les faire enfermer, peut-il rendre la liberté à ses prisonniers ?
R. Non , certes , du moins sans la permission expresse des évêques*.
Le moindre empêchement qu’il mettroit à ce que justice fût faite, soit directement, soit indirectement , lui feroit encourir l’excommunication et , après une année d’obstination , : la condamnation pour hérésie , avec toutes ses redoutables suites 1 * 3 .
D. N’a-t>il point d’autre devoir à remplir dans ces circonstances?
1 Concil. lateran. III, cap. 27, tom. 10, p. i 523 .
N’oublions pas qu’on a long-temps prétendu faire honneur au christianisme de l’abolition de l’esclavage.
# Si quis vero de prædictis potestatibus , dominis temporalibus , rectoribus , vel eorum officialibus seu ballivis , contra prædicta fecerit , aut præfato fidei negotio sæpe fatis diœcesano episcopovel inquisitoribus incumbenti se opponere forte præsumpserit , vel ipsum aliquatenus impedire, nec non et qui scienter in prædictis dederit auxilium, consilium vel favorem, excommunicationis se novcrit mucrone percussum. Quam si per annum sustinuerit pertinaciter , extunc velut hæreticus condemnetur.
3 Sext. décrétal. 1 . 5 , tit. 2, De hœrelicis , cap. 18, tom. 2 , p. ioo 3 .
CATÉCHISME
K. S’il ne le fait pas spontanément, il sera forcé par les censures ecclésiastiques à travailler efficacement, de bonne foi, de toutes ses forces et par tous les moyens en son pouvoir , à l’extermination des hérétiques. C’est la seule voie qui lui soit ouverte pour prouver qu’il désire d’être réputé fidèle et pieux 1 * ; et l’autorité religieuse lui fera publiquement promettre par serment de la suivre. ’• ..
Les villes où l’on ne séviroit pas contre les hérétiques , de la manière prescrite par l’autorité religieuse , perdroient l’avantage de posséder un siège épiscopal, et il seroit défendu à toute autre
ville de conserver avec elles la moindre relation
d’amitié et de commerce 3 * * * * 8 .
1 Moneantur autem et inducantur , et si necesse fuerit,
per censuram ecclesiasticam compellantur sæculares potesta-
tes , quibuscumque funguntur officiis, ut sicut reputari eu-
piunt , et haberi fideles, ita pro defensione fidei præstent publiée juramentum, quod de terris suæ jurisdictioni subjec- - tis , universos hæreticos ab ecclesia denotatos , bona fide pro
viribus exterminare studebunt : ita quod a modo quomodo-
cumque quis fuerit in potestatem , sive spiritualem sive temporalem, assumptus, boc teneatur capitulum juramento
firmare.
8 Coneil. lateran. IV, can. 3 , tom. 1 1 , p. 1 4 - 7 » — Décrétal. 1 . 5 , tit. 7 , De hœreticis , cap. 9, tom. 2 , p. 745.
D . Que doivent faire les archevêques , les évêques et les inquisiteurs, des hérétiques que les dénonciations des fidèles et leurs propres recherches leur auront fait découvrir?
R. Sans aucun égard à leur pouvoir, dignité, grade , condition , soit qu’ils aient confessé euxmêmes leur crime , soit qu’ils en aient été convaincus devant l’inquisition par la notoriété du fait ou l’évidence des preuves , l’autorité ecclésiastique doit leur appliquer toutes les peines décernées contre les hérétiques , savoir, l’excommunication, la suspension et l’interdit, s’il y a heu, l’arrestation , l’emprisonnement et toute autre punition , tout autre supplice corporel, sans acception de personnes '.Si, en outre , ont dit le concile œcuménique de Constance et le pape Martin V, les coupables étoient patriarches, archevêques,
1 Et eosdem omncs, cujuscumque dignitatis, status,
præeminentiæ , gradus , ordinis vel conditionis existant,
etiam per excommun icationis , suspensionis et interdicti , nec non privationis dignitatum, personatuum et officiorum, aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum ac feudorum ......
ac etiam bonorum et dignitatum sæcularium et per afias pœnas.... et modos quos..’... opportunos esse videritis , etiam
per captiones et incarcerationes personarum , et alias pœnas corporales , etc.
CATECHISME
évêques, rois, reines, ducs, ou s’ils jouissoient de quelque pouvoir, de quelque préséance que ce fût spirituelle ou temporelle , l’anathême ecclésiastique et la diffamation civile devroient encore être suivis de la perte de leurs honneurs , dignités , emplois , bénéfices d’église , fiefs , domaines , principautés et couronnes. Cette bulle et le concile qui l’a approuvée, ont été confirmés par le concile général de Sienne , én 1 4a3 \
D. Si les dépositaires de l’autorité religieuse ne sont pas assez puissans par eux-mêmes pour faire respecter les lois de l’égbse, qui les secondera ?
R. Il est ordonné au pouvoir séculier et à tous ses ageps , d’obéir aux évêques et aux inquisiteurs de la foi, pour ce qui concerne l’extermination des hérétiques, de leurs fauteurs, adhérens, et de ceux qui les reçoivent chez eux 1 ;
1 Concil. constant, sess. 45 , tom. 12 , p. 271. — * Concil. sciions. , ibid. p. 367.
* Ut inquisitionis ncgotium contra hæreticam pravitatem, ad Dei gloriam et augmentum fidci nostris temporibus pros-
peretur, lcges quasdam, qua tenus Dei et ecclesiæ sanctæ
suæhonorem promovent, et hæreticorum cxterminium prosequuntur ...... adprobantes et observari volentes , universos
il leur est ordonné de les tenir incarcérés pendant que les tribunaux ecclésiastiques expédient leur affaire, et d’exécuter les sentences des juges d’église, sans aucun égard aux protestations et aux réclamations de ces fils de la scélératesse *.
D. A quelle espèce d’emprisonnement condamne-t-on les hérétiques?
R. Avant leur jugement, ils sont tenus en dépôt dans des maisohs d’arrêt, ce qui ne permet à l’évêque ou aux inquisiteurs , d’après les ordres desquels ils ont été privés de la liberté, que de leur faire mettre les fers aux pieds et aux mains. Si , ensuite, la sentence emporte la simple détention, leur cachot devra être étroit , et disposé plutôt pour les faire souffrir que pour les rètrancher de la société; en un mot , ce sera une prison rude et rigoureuse ,
sæculi potestates et dominos temporales , ac provinciarum , terrarum , civitatum , aliorumque locorum rectores , quibuscunque dignitatibus vel officiis aut nominibus censeantur, requirimus etmonemus, ut, sicut reputari cupiunt et haberi fideles , ita pro defensione fidei , diœcesanis episcopis et inquisitoribushæreticæpravitatis, a sede apostolica deputatis aut in posterum deputandis , pareant , etc. , etc.
1 Sext. décrétal. 1.5, tit. i. De hœretwis , cap. 1 8 , tom. a ,
CATÉCHISME
un carcer du.ro ' . Pour condamner à cette peine, ainsi qu’aux tortures, les inquisiteurs et l’évêque ordinaire ne pourront procéder que d’un commun accord , et dans ce cas le condamné qui aura obtenu la grâce de ne pas être brûlé, aura du moins la langue arrachée, pour le punir d’avoir attaqué la foi de l’église et d’avoir blasphémé Dieu * ?
* Dubo tamen tradere cabceri sive arcto , qui magis ad pœnam quara ad custodiam videatur , etc.
2 Duximus sauciendurn , ut quicunque.... fuerit de hæresi
manifeste convictus et hæreticus judicatus, capiatur, auc-
toritate nostra ignis judicio concremandus, ut vel ultricibus flammis pereat , aut si raiserabili vitæ ad coercitioncm aliorum elegerint reservandum , eum linguæ plectro dépriment , quo non est veritus contra ecclesiasticam fidem invehi, et nomen Domini blasphemare.
Cleraentin. 1 . 5 , tit. 3 , De hæreticis , cap. i , § î, tom. a, p. 1086. — Raynald. Annal, eccles. ad ann. ia 3 i, n. i8, tom. 21, p. 4o.